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Guide des sociétés immobilières, chapitre 86

Le régime mère-fille et l'intégration fiscale

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Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) distribue ses bénéfices à une autre société elle aussi soumise à l'IS, le même bénéfice risque d'être imposé deux fois, chez la filiale qui le réalise puis chez la société mère qui le reçoit. Deux régimes corrigent cette situation. Le régime des sociétés mères exonère presque totalement les dividendes reçus d'une filiale détenue à 5 % au moins. L'intégration fiscale va plus loin et permet de calculer un seul résultat pour un groupe détenu à 95 % au moins.

Ce chapitre présente les conditions, le mécanisme et la procédure de chacun de ces régimes, leurs conséquences pour un groupe immobilier familial, des exemples chiffrés et les erreurs à éviter. La holding elle-même est présentée au chapitre 85, la distribution des bénéfices aux personnes physiques au chapitre 75 et le rachat de société par endettement au chapitre 88. Les bases de la société civile immobilière (SCI) à l'IS figurent dans le Guide du bailleur privé, La SCI à l'impôt sur les sociétés.

Le problème que ces régimes résolvent

Une SCI qui a opté pour l'IS paie l'impôt sur son bénéfice. Si elle verse ensuite un dividende à une holding, ce dividende entre dans le résultat de la holding. Sans régime particulier, la holding paierait à son tour l'IS sur une somme déjà imposée. Le même euro de loyer supporterait alors l'IS deux fois avant même d'atteindre les associés personnes physiques, qui paieront ensuite le prélèvement forfaitaire unique (PFU) lors de la distribution finale.

Le régime des sociétés mères supprime presque entièrement cette seconde imposition. L'intégration fiscale supprime en outre le cloisonnement des résultats, en permettant de compenser le bénéfice d'une société du groupe avec le déficit d'une autre. Aucun des deux ne supprime l'imposition finale entre les mains des personnes physiques.

Le régime des sociétés mères

Le fondement

Le régime est prévu par les articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI). L'article 145 fixe les conditions tenant aux sociétés et aux participations. L'article 216 organise le mécanisme, à savoir la déduction des produits nets de participation et la réintégration d'une quote-part de frais et charges. La doctrine administrative le commente dans la série BOI-IS-BASE-10-10.

La société mère

Le régime est ouvert aux personnes morales soumises à l'IS au taux normal, de plein droit ou sur option, sur tout ou partie de leur activité (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 60). Sont notamment visées les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés civiles à forme et objet civils qui ont opté pour l'IS (même source, § 70 et § 80). L'application du taux réduit de 15 % sur une partie du bénéfice ne fait pas obstacle au régime (même source, § 110).

Une société totalement exonérée d'IS ne peut pas être société mère (même source, § 130). Une SCI restée à l'impôt sur le revenu (IR) ne l'est pas non plus, puisque ses résultats sont imposés directement entre les mains de ses associés.

La filiale

La forme juridique de la filiale est sans incidence. Le régime peut s'appliquer aux dividendes de toute société, dès lors que la participation remplit les conditions légales (même source, § 140). Les sociétés de personnes dont les résultats sont imposés entre les mains des associés en application de l'article 8 du CGI ne peuvent pas être des filiales au sens de ce régime (même source, § 150).

Une SCI à l'IR détenue par une holding n'est donc jamais une filiale au sens du régime des sociétés mères. La holding est imposée sur sa quote-part du résultat de la SCI, calculée selon les règles de l'IS, qu'il y ait ou non distribution (chapitre 85). Pour qu'une filiale immobilière ouvre droit au régime, elle doit être soumise à l'IS, de plein droit comme une SAS ou sur option comme une SCI à l'IS.

La participation d'au moins 5 %

La société mère doit détenir au moins 5 % du capital de la filiale, en pleine propriété ou en nue-propriété (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, § 50). La loi visant la pleine propriété et la nue-propriété, une société qui ne détient que l'usufruit de titres ne remplit pas cette condition. Depuis le 3 février 2016, la détention de droits de vote n'est plus exigée, de sorte que des titres sans droit de vote comptent pour le seuil (même source, § 205).

Les titres nominatifs ouvrent droit au régime par leur seule possession. Les parts de SCI, de SARL et de SAS non cotées sont nominatives par nature. Le seuil s'apprécie à la date de mise en paiement des produits, c'est-à-dire lorsque le dividende est mis à la disposition de l'associé, plutôt qu'à la date de la décision de distribution (même source, § 100).

La conservation pendant deux ans

Les titres doivent être conservés pendant deux ans au moins (même source, § 210). Il n'est pas nécessaire d'attendre ce délai pour appliquer le régime. Les produits sont exonérés dès la première année, mais l'exonération reste provisoire tant que les deux ans ne sont pas écoulés (même source, § 220).

Si les titres sont cédés avant le terme, la société mère doit déposer une déclaration rectificative et verser l'impôt dont elle a été dispensée, majoré de l'intérêt de retard, dans les trois mois qui suivent la cession (même source, § 230). Les titres reçus dans une opération d'échange placée en sursis d'imposition sont réputés détenus depuis l'acquisition des titres remis, ce qui ne rompt pas le délai (même source, § 250).

Les produits concernés

Le régime couvre l'ensemble des produits reçus en qualité d'associé, notamment les dividendes, les distributions de réserves et le boni de liquidation (BOI-IS-BASE-10-10-20). En sont exclus, selon la même source, les revenus qui ne sont pas des produits de participation, comme les intérêts de compte courant, les distributions déductibles du résultat de la filiale, les produits de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif sauf preuve d'opérations réelles et les distributions prélevées sur les bénéfices exonérés de certaines sociétés, comme les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).

Les intérêts que la filiale verse à la holding sur ses avances en compte courant restent donc imposés normalement chez la holding. Ils sont en contrepartie déductibles chez la filiale dans les limites prévues au chapitre 28.

Le mécanisme

La société mère retranche de son bénéfice net total le produit des participations éligibles. Cette déduction est extra-comptable et n'a pas de plafond, si bien qu'elle peut faire apparaître un déficit reportable. En contrepartie, la société réintègre une quote-part forfaitaire de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt compris. Ce forfait est obligatoire et ne peut pas être remplacé par les frais réels (même source). Il est ramené à 1 % pour les produits reçus d'une société membre du même groupe intégré et, sous conditions, d'une filiale établie dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen qui remplirait les conditions de l'intégration si elle était française.

Le régime est optionnel. La société mère l'applique en effectuant la déduction dans sa déclaration de résultat. Les dividendes reçus figurent en comptabilité dans les produits financiers, la correction intervenant sur le tableau de détermination du résultat fiscal.

Le tableau des conditions

ConditionRègleConséquence si elle manque
Société mèreSoumise à l'IS au taux normal, de plein droit ou sur optionDividende imposé en totalité
FilialeSoumise à l'IS, quelle que soit sa formePas de dividende au sens du régime pour une société de personnes à l'IR
Seuil5 % du capital, en pleine propriété ou nue-propriétéDividende imposé en totalité
DuréeDeux ans de conservation, engagement possibleReprise de l'impôt avec intérêt de retard
ProduitsProduits de participationIntérêts et produits exclus imposés normalement
Quote-part5 %, ou 1 % dans un groupe intégréFraction réintégrée et imposée

La procédure pas à pas

  1. Vérifiez la forme et le régime fiscal de la société mère et de la filiale à la date de mise en paiement.
  2. Calculez le pourcentage de capital détenu en pleine propriété ou en nue-propriété.
  3. Datez l'acquisition des titres et notez la date à laquelle les deux ans seront atteints.
  4. Décidez la distribution dans la filiale, après approbation de ses comptes, puis fixez la date de mise en paiement.
  5. Enregistrez le dividende dans les produits financiers de la société mère.
  6. Déduisez le produit net et réintégrez la quote-part de 5 % ou de 1 % dans la liasse fiscale.
  7. Conservez les preuves de détention, comme le registre des mouvements de titres et les procès-verbaux.
  8. Surveillez toute cession avant deux ans et régularisez dans les trois mois si elle intervient.

L'intégration fiscale

Le principe

L'intégration fiscale, prévue aux articles 223 A et suivants du CGI, permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'IS dû par le groupe qu'elle forme avec ses filiales. Chaque société calcule son résultat propre, puis la société mère additionne ces résultats pour obtenir un résultat d'ensemble, après quelques retraitements. Le bénéfice d'une société compense ainsi le déficit d'une autre la même année.

Les sociétés qui peuvent former un groupe

Seules peuvent faire partie du groupe les sociétés soumises à l'IS dans les conditions de droit commun, sur la totalité de leurs résultats (BOI-IS-GPE-10-10-10). La forme et la nature de l'activité sont indifférentes. Les sociétés soumises à l'IS sur option sont admises. Sont exclues les sociétés exonérées, les sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour l'IS et les SARL de famille qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes.

Une SCI qui a opté pour l'IS peut donc entrer dans un groupe intégré si toutes les autres conditions sont remplies. Une SCI à l'IR et une SARL de famille ne le peuvent pas.

La détention de 95 %

Le capital de chaque filiale doit être détenu à 95 % au moins, directement ou par l'intermédiaire de sociétés du groupe, de manière continue pendant tout l'exercice (BOI-IS-GPE-10-20-10). Le capital de la société mère ne doit pas lui-même être détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'IS. Une holding détenue par des personnes physiques remplit donc cette dernière condition.

Une filiale acquise ou qui franchit le seuil en cours d'exercice n'entre dans le résultat d'ensemble qu'à compter de l'exercice suivant. Une cession ou une opération qui fait passer la détention sous 95 % entraîne la sortie du groupe dès le premier jour de l'exercice où elle intervient (même source). Les sociétés du groupe doivent en outre ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.

L'option et sa durée

L'option est notifiée par la société mère au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui à compter duquel le régime s'applique (BOI-IS-GPE-10-40, § 30). Elle est accompagnée de la liste des filiales et de leur accord, donné par leur organe de gestion, par exemple le gérant d'une SCI. Elle vaut pour cinq exercices et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation avant la fin de la période (même source, § 60 et § 70).

Chaque année, la société mère dépose avec sa déclaration la liste des sociétés membres pour l'exercice suivant, sur le formulaire n° 2029-B-bis-SD. Si cette liste n'est pas produite dans les délais, le résultat d'ensemble est déterminé à partir de la dernière liste déposée à temps (même source, § 160 et § 190).

Les retraitements

Le résultat d'ensemble n'est pas la simple somme des résultats. Certaines opérations entre sociétés du groupe sont retraitées, comme les dividendes intra-groupe, dont la quote-part de frais et charges est ramenée à 1 %, ou certaines subventions, abandons de créances et plus-values de cession d'immobilisations entre membres. Ces retraitements sont calculés par la société mère sur des tableaux spécifiques de la liasse de groupe.

Le dispositif dit amendement Charasse

Lorsqu'une société du groupe achète les titres d'une société aux personnes qui la contrôlent, ou qui contrôlent la société mère, puis fait entrer la société achetée dans le groupe, une fraction des charges financières du groupe est réintégrée au résultat d'ensemble. Pour les acquisitions réalisées au cours d'exercices ouverts depuis le 1er janvier 2007, la réintégration porte sur l'exercice d'acquisition et les huit exercices suivants (BOI-IS-GPE-20-20-80-20). Le montant réintégré est égal aux charges financières déduites multipliées par le rapport entre le prix d'acquisition et l'endettement moyen du groupe, ce rapport étant limité à 1.

Ce dispositif vise directement le montage familial qui consiste à vendre les parts de sa propre SCI à l'IS à une holding que l'on contrôle, financée par emprunt. Les intérêts de cet emprunt ne s'imputent alors pas librement sur les bénéfices de la SCI rachetée (chapitre 88).

Les déficits

Les déficits réalisés par une société pendant son appartenance au groupe s'imputent sur le résultat d'ensemble. Les déficits subis par une filiale avant son entrée dans le groupe ne peuvent s'imputer que sur ses propres bénéfices, ce qui empêche d'acheter une société déficitaire pour réduire l'impôt du groupe. À la sortie du groupe, une filiale ne récupère pas les déficits qu'elle a transmis au groupe.

La sortie du groupe

La sortie résulte notamment de la cession des titres d'une filiale, de la baisse de la détention sous 95 %, d'une option de la filiale pour un régime incompatible ou du non-renouvellement de l'option. Elle entraîne la réintégration de certains retraitements opérés pendant l'appartenance au groupe, en particulier sur les plus-values de cession d'immobilisations entre membres. Une sortie prématurée peut ainsi coûter plus que l'avantage obtenu.

Comparer les régimes

CritèreAucun régimeRégime des sociétés mèresIntégration fiscale
Seuil de détentionAucun5 %95 %
Durée de détentionAucuneDeux ansTout l'exercice, option de cinq ans
Dividende reçuImposé en totalitéQuote-part de 5 % imposéeQuote-part de 1 % imposée
Déficit d'une filialeReste dans la filialeReste dans la filialeCompense les bénéfices du groupe
Intérêts d'emprunt de la holdingDéduits de son seul résultatDéduits de son seul résultatCompensent les bénéfices des filiales
FormalitésAucuneDéduction dans la liasseOption, accords, liste annuelle, liasse de groupe
Coût de gestionFaibleFaibleÉlevé
Usage immobilier typiqueParticipation minoritaireHolding et SCI à l'ISHolding endettée ou groupe avec filiales déficitaires

Exemples chiffrés

Les exemples suivants sont illustratifs. Ils appliquent les taux d'IS en vigueur au 25 octobre 2026, soit 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice lorsque les conditions du taux réduit sont remplies et 25 % au-delà (entreprendre.service-public.gouv.fr). Pour simplifier, le taux réduit est supposé applicable dans chaque cas.

Exemple 1, un dividende de 100 000 €

Une holding détient 100 % d'une SCI à l'IS depuis cinq ans. La SCI lui verse un dividende de 100 000 €. La holding n'a pas d'autre résultat.

RégimeBase imposéeIS de la holding
Aucun régime100 000 €20 750 €
Régime des sociétés mères5 000 €750 €
Intégration fiscale1 000 €150 €

Sans régime, l'IS se calcule à 15 % sur 42 500 € puis à 25 % sur 57 500 €. Avec le régime des sociétés mères, seule la quote-part de 5 % est imposée. Dans un groupe intégré, la quote-part tombe à 1 %. Si la holding a des frais propres supérieurs à la quote-part, comme souvent, aucun IS n'est finalement dû et le régime des sociétés mères suffit.

Exemple 2, une filiale déficitaire

Une holding détient à 100 % deux SCI à l'IS. La SCI A, propriétaire d'immeubles amortis en partie et peu endettés, dégage un bénéfice de 80 000 €. La SCI B, qui vient d'acheter un immeuble et réalise de lourds travaux, constate un déficit de 50 000 €. La holding a 10 000 € de frais et ne reçoit aucun dividende dans l'année.

SituationBase imposéeIS de l'année
Sans intégration, SCI A80 000 €15 750 €
Sans intégration, SCI B et holdingDéficits reportés0 €
Avec intégration, résultat d'ensemble20 000 €3 000 €

Sans intégration, la SCI A paie 15 750 € et les déficits de la SCI B et de la holding attendent leurs propres bénéfices futurs. Avec l'intégration, le groupe paie 3 000 €. L'écart de 12 750 € est en grande partie un avantage de trésorerie, car les déficits reportés auraient réduit l'impôt de la SCI B plus tard. Il devient définitif si la SCI B ou la holding ne dégagent jamais assez de bénéfices pour absorber leurs déficits.

Exemple 3, le financement d'un rachat

Une holding emprunte pour acheter à un tiers 100 % d'une SCI à l'IS. Elle paie 16 000 € d'intérêts et 1 500 € de frais par an. La SCI dégage un bénéfice de 60 000 € et verse à la holding un dividende de 40 000 €.

Sans intégration, la SCI paie 10 750 € d'IS. La holding applique le régime des sociétés mères, réintègre une quote-part de 2 000 € et constate un déficit de 15 500 €, qu'elle ne peut imputer que sur ses propres bénéfices futurs. Avec l'intégration, le résultat d'ensemble atteint 42 900 €, soit 60 000 € moins 17 500 € de charges de la holding plus une quote-part de 1 % sur le dividende, soit 400 €. L'IS du groupe tombe à 6 475 €, soit une économie annuelle de 4 275 €.

Si la SCI avait été achetée par la holding aux personnes qui la contrôlent, par exemple aux parents qui la détenaient en direct, l'amendement Charasse aurait réintégré tout ou partie des 16 000 € d'intérêts pendant neuf exercices. L'économie aurait alors largement disparu.

Exemple 4, une cession avant deux ans

Une holding acquiert 100 % d'une SCI à l'IS, reçoit quatorze mois plus tard un dividende de 60 000 € placé sous le régime des sociétés mères, puis revend les parts au dix-huitième mois. Le dividende avait été imposé sur une quote-part de 3 000 €, soit 450 € d'IS. Faute de conservation pendant deux ans, la holding doit reverser l'impôt calculé sur la totalité du dividende, soit 10 750 €, sous déduction des 450 € déjà payés. Le rappel atteint 10 300 €, majoré de l'intérêt de retard de 0,20 % par mois, à déclarer et payer dans les trois mois de la cession.

Exemple 5, la chaîne complète jusqu'aux associés

Une SCI à l'IS dégage un bénéfice de 50 000 € et paie 8 250 € d'IS. Elle distribue les 41 750 € restants. Dans un premier cas, elle est détenue directement par un couple, qui paie le PFU de 31,4 % applicable en 2026, soit 13 109,50 €. Il conserve 28 640,50 €. Dans un second cas, elle est détenue par une holding qui redistribue aussitôt tout ce qu'elle reçoit.

ÉtapeDétention directeDétention par holding
Dividende de la SCI41 750,00 €41 750,00 €
IS de la holding sur la quote-part de 2 087,50 €Sans objet313,13 €
Somme versée au couple41 750,00 €41 436,87 €
PFU de 31,4 %13 109,50 €13 011,18 €
Net pour le couple28 640,50 €28 425,69 €

La holding coûte ici 214,81 € de plus, avant même ses frais de fonctionnement. Le régime des sociétés mères ne crée donc aucun gain lorsque les sommes sont redistribuées. Son intérêt tient uniquement au réinvestissement des dividendes au niveau de la holding, comme le montre l'exemple 1 du chapitre 85.

Le fonctionnement d'un groupe intégré au quotidien

Les déclarations et le paiement

Chaque société du groupe continue de tenir sa comptabilité et de déposer sa propre déclaration de résultat, qui détermine son résultat propre. La société mère dépose en outre la déclaration du résultat d'ensemble, accompagnée des tableaux propres au groupe. Elle est seule redevable de l'IS du groupe, de ses acomptes et de son solde. Les filiales ne paient plus d'IS au Trésor tant qu'elles restent membres.

La convention d'intégration

La loi ne dit rien de la répartition de l'économie d'impôt entre les sociétés du groupe. Une convention d'intégration, signée par la société mère et chaque filiale, règle donc la contribution de chaque filiale à l'impôt du groupe. La pratique la plus répandue prévoit que chaque filiale verse à la mère l'impôt qu'elle aurait payé seule, l'économie liée aux déficits restant acquise à la mère. La convention doit aussi prévoir le sort de la filiale qui sort du groupe, en particulier l'indemnisation éventuelle de la perte de ses déficits.

Cette convention prend un relief particulier dans un groupe familial où les associés ne sont pas les mêmes à chaque étage. Un enfant associé minoritaire d'une filiale peut se plaindre qu'elle finance l'impôt du groupe sans contrepartie. Une convention écrite, équilibrée et approuvée selon les règles des conventions entre sociétés limite ce risque (chapitre 33).

Les plus-values de cession des titres de filiales

Le régime des sociétés mères et l'intégration ne disent rien de l'imposition de la plus-value réalisée par la holding lorsqu'elle revend une filiale. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclus du régime des plus-values à long terme et leur plus-value supporte l'IS de droit commun (BOI-IS-BASE-20-20-10-10). Une distribution des réserves de la filiale avant sa cession réduit la valeur des titres et donc cette plus-value, mais une telle distribution peut être examinée au regard de la clause anti-abus si elle n'a pas d'autre justification.

Les situations particulières

La holding détenue par un couple

Les conditions du régime des sociétés mères et de l'intégration s'apprécient au niveau des sociétés, sans égard au régime matrimonial des associés de la holding. En revanche, un divorce qui conduit à partager les titres de la holding ou d'une filiale peut faire passer une détention sous 95 % ou sous 5 %, avec les conséquences décrites plus haut. La convention de divorce ou l'acte de partage doit intégrer ce paramètre (chapitre 18).

Les titres démembrés

Lorsque les associés de la holding donnent la nue-propriété de leurs titres à leurs enfants, rien ne change pour le régime des sociétés mères au niveau de la holding, qui reste propriétaire des titres de ses filiales. Lorsque c'est la holding qui détient l'usufruit de titres d'une filiale, elle ne remplit pas la condition de pleine propriété ou de nue-propriété et les dividendes qu'elle perçoit sont imposés en totalité. Le démembrement de parts est traité au chapitre 89.

Les filiales européennes et les associés non-résidents

Une holding française qui détient une filiale dans un autre État de l'Union européenne peut appliquer le régime des sociétés mères aux dividendes reçus, sous réserve des conditions de l'article 145 et de la clause anti-abus. La quote-part de 1 % peut s'appliquer lorsque la filiale remplirait les conditions de l'intégration si elle était établie en France (BOI-IS-BASE-10-10-20). La loi de finances pour 2024 a étendu ce taux et la neutralisation de 99 % à certaines sociétés françaises qui remplissaient les conditions de l'intégration sans l'avoir choisie (actualité BOFiP ACTU-2024-00082).

Lorsque les associés de la holding sont non-résidents, ces régimes jouent de la même façon au niveau des sociétés. La distribution finale de la holding à ses associés étrangers relève de la retenue à la source et des conventions fiscales, à examiner avec un conseil.

La SCI à l'IR qui opte pour l'IS

Une SCI à l'IR détenue par une holding ne verse pas de dividende au sens du régime. Si elle opte pour l'IS, ses distributions deviennent éligibles au régime des sociétés mères et elle peut entrer dans un groupe intégré dès lors qu'elle est détenue à 95 % au moins. L'option emporte les conséquences présentées au chapitre 71, notamment l'imposition à l'IS des plus-values futures sur la valeur nette comptable.

Le taux réduit dans un groupe

Chaque société d'un groupe non intégré applique le taux réduit sur ses premiers 42 500 € de bénéfice si elle en remplit les conditions, notamment la détention de 75 % au moins du capital par des personnes physiques ou par une société qui remplit elle-même ces conditions. Dans un groupe intégré, l'impôt est calculé sur le résultat d'ensemble, ce qui modifie l'effet du taux réduit par rapport à des sociétés imposées séparément. Faites vérifier ce point par l'expert-comptable avant d'opter.

Plusieurs holdings

Un patrimoine organisé en plusieurs étages de holdings applique le régime des sociétés mères à chaque étage où les conditions sont remplies. Chaque remontée supporte une quote-part de 5 %, sauf intégration. Multiplier les étages multiplie aussi les quotes-parts, les frais et le risque de remise en cause pour défaut de substance.

Les points de vigilance de l'administration

La clause anti-abus

La clause anti-abus propre au régime des sociétés mères a été remplacée au 1er janvier 2019 par la clause générale de l'article 205 A du CGI, qui permet d'écarter les montages non authentiques mis en place pour obtenir un avantage fiscal contraire à l'objet du droit applicable (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 180). Pour l'IS, c'est cette clause qui s'applique à la place de la procédure de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-CF-IOR-30-20). L'abus de droit de l'article L. 64 reste applicable aux montages fictifs ou exclusivement fiscaux.

Les points examinés en contrôle

  • La date de mise en paiement et la détention de 5 % à cette date.
  • La durée de détention, en particulier en cas de cession ou de restructuration dans les deux ans.
  • La nature des produits, les intérêts de compte courant ou les rémunérations étant exclus du régime.
  • La continuité de la détention de 95 % pendant tout l'exercice dans un groupe intégré.
  • Les acquisitions intra-familiales financées par emprunt et l'application de l'amendement Charasse.
  • La substance des holdings, une holding sans activité ni décisions propres interposée pour recevoir des dividendes étant exposée à la clause anti-abus.
  • Les flux entre sociétés, comme les avances sans intérêt ou les prestations sans contrepartie, qui peuvent constituer des actes anormaux de gestion.

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Au 25 octobre 2026, la quote-part de frais et charges est de 5 % dans le régime des sociétés mères et de 1 % dans un groupe intégré, l'IS est de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice sous conditions et de 25 % au-delà. Selon les analyses publiées du projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, aucune mesure ne modifie le régime des sociétés mères ni l'intégration fiscale. Le projet comporte en revanche une réforme de l'apport de titres à une holding, présentée au chapitre 87. Le texte reste en discussion au Parlement et peut encore évoluer.

Les erreurs fréquentes

  • Croire que la quote-part de résultat d'une SCI à l'IR remonte en franchise d'impôt à la holding. Elle est imposée à l'IS chez la holding, selon les règles de l'IS.
  • Céder les titres avant deux ans sans régulariser. Dans l'exemple 4, le rappel atteint 10 300 €, majoré de l'intérêt de retard.
  • Détenir l'usufruit seul des titres de la filiale et appliquer le régime. Le dividende est alors imposé en totalité.
  • Opter pour l'intégration sans compter son coût de gestion, l'engagement de cinq ans et les conséquences d'une sortie.
  • Racheter sa propre SCI à l'IS par une holding endettée en comptant sur l'intégration. L'amendement Charasse peut supprimer l'essentiel de l'économie de 4 275 € par an calculée dans l'exemple 3.
  • Oublier de déposer chaque année la liste des sociétés du groupe, ce qui fige le périmètre sur la dernière liste déposée à temps.
  • Laisser une filiale changer de date de clôture, ce qui l'empêche de rester dans le groupe.
  • Appliquer le régime des sociétés mères à des intérêts de compte courant, qui restent imposés normalement.

La liste de contrôle

  • La société mère et chaque filiale sont soumises à l'IS dans les conditions de droit commun.
  • Le pourcentage de capital détenu en pleine propriété ou en nue-propriété est vérifié à chaque mise en paiement.
  • La date d'acquisition des titres et le terme des deux ans sont notés pour chaque filiale.
  • La déduction et la quote-part de 5 % ou de 1 % figurent dans la liasse fiscale.
  • Les intérêts de compte courant et autres produits non éligibles sont imposés normalement.
  • Pour l'intégration, la détention de 95 % est continue et les dates d'exercice sont identiques.
  • L'option d'intégration, les accords des filiales et la liste annuelle sont déposés dans les délais.
  • Les acquisitions auprès des personnes qui contrôlent le groupe sont identifiées au regard de l'amendement Charasse.
  • Le coût d'une sortie du groupe est chiffré avant toute cession de filiale.
  • La substance de chaque holding est documentée par des décisions, des moyens et des conventions.