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Guide des sociétés immobilières, chapitre 90

La holding et l'IFI

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L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe l'immobilier détenu directement, mais aussi celui détenu à travers des sociétés, à quelque niveau que ce soit. Interposer une holding entre le foyer et ses sociétés civiles immobilières (SCI) ne fait donc pas sortir les immeubles de l'assiette. La loi impose de remonter toute la chaîne des participations et de retenir, à chaque niveau, la fraction de la valeur des titres qui représente des immeubles imposables.

La holding modifie en revanche les règles du calcul. Le coefficient immobilier, les exclusions propres aux activités opérationnelles, la qualification de holding animatrice et surtout le traitement des dettes de la société produisent des écarts considérables d'une structure à l'autre. Ce chapitre présente ces règles, trois exemples chiffrés, l'articulation avec la taxe sur les holdings patrimoniales créée en 2026 et une méthode de déclaration.

Les règles générales de l'impôt, à savoir le foyer, le barème, l'évaluation et les dettes personnelles, figurent dans le Guide du bailleur privé, L'IFI du bailleur. L'IFI des parts d'une SCI isolée est traité au chapitre 66 et l'exonération des biens professionnels dans le Guide du bailleur professionnel, L'IFI et l'exonération des biens professionnels.

Les repères de l'impôt

RepèreRègle en 2026
Seuil d'impositionPatrimoine immobilier net taxable supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier
BarèmeDe 0,50 % à 1,50 %, à partir de la fraction supérieure à 800 000 €
DécoteEntre 1 300 000 € et 1 400 000 €
Résidence principaleAbattement de 30 % pour un logement détenu en direct, jamais pour des titres de société
Plafonnement des dettesAu-delà de 5 000 000 € d'actifs imposables et de 60 % de dettes, excédent retenu pour moitié
DéclarationAnnexe n° 2042-IFI, avec la déclaration de revenus

Ces repères, tirés de la notice de la déclaration n° 2042-IFI pour 2026, sont commentés dans le guide du bailleur privé. La loi de finances pour 2026 n'a modifié ni le seuil ni le barème.

Le principe de transparence

Toute la chaîne des participations

L'article 965 du Code général des impôts (CGI) inclut dans l'assiette les parts ou actions de sociétés, françaises ou étrangères, quelle que soit leur forme, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par la société. Il faut remonter toute la chaîne des participations, quel que soit le pourcentage détenu à chaque niveau, sous réserve des exclusions présentées plus loin (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, § 10 à § 70).

Le régime fiscal de la société est sans incidence. Une SCI à l'impôt sur le revenu (IR), une société à l'impôt sur les sociétés (IS), une société par actions simplifiée (SAS) holding ou une société étrangère suivent la même règle. Les structures sans personnalité morale, comme l'indivision, sont transparentes et leurs biens sont traités comme détenus directement.

Les sociétés étrangères

Une holding ou une filiale établie à l'étranger ne fait pas écran. Un résident de France déclare la fraction imposable de ses titres, qu'elle représente des immeubles situés en France ou à l'étranger. Il doit donc obtenir des sociétés étrangères les mêmes informations que des sociétés françaises, valeur des immeubles, dettes et organigramme au 1er janvier. Un défaut d'information ne l'exonère que dans les conditions strictes de la bonne foi présentées plus loin.

Le coefficient

La fraction imposable s'obtient en multipliant la valeur des titres détenus par le foyer par un coefficient. Ce coefficient rapporte la valeur vénale des immeubles imposables de la société, augmentée de la fraction imposable des titres qu'elle détient elle-même, à la valeur vénale de l'ensemble de son actif (même source, § 80).

Depuis la loi de finances pour 2024, la doctrine applique deux plafonds. La valeur retenue ne peut excéder ni la valeur vénale des titres, ni la valeur des immeubles imposables de la société diminuée des dettes qui s'y rapportent, à proportion de la participation (même source, § 90 à § 105). Le second plafond a une conséquence pratique majeure. Une trésorerie ou des placements logés dans la holding ne diluent pas l'immobilier net, qui reste imposé pour sa valeur nette.

Les comptes à retenir

Tous les éléments s'apprécient au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'exercice d'une société de la chaîne se clôt à une autre date, son dernier bilan ne suffit pas. Il faut reconstituer la valeur de ses immeubles, de ses autres actifs et de ses dettes au 1er janvier, à partir d'une situation comptable intermédiaire ou d'éléments probants. Les immeubles sont retenus pour leur valeur vénale et non pour leur valeur comptable, souvent très inférieure dans une société à l'IS qui les amortit depuis longtemps.

La chaîne remontée niveau par niveau

Lorsque la holding détient des SCI, on commence par la société la plus basse qui détient des immeubles. On calcule son coefficient et la fraction imposable de ses titres. Cette fraction s'ajoute ensuite aux immeubles détenus directement par la société du niveau supérieur, dont on calcule à son tour le coefficient, jusqu'à la société détenue par le foyer (même source, § 110 à § 140).

La bonne foi pour les participations lointaines

Le 3° de l'article 965 permet de ne pas retenir des immeubles détenus indirectement lorsque le redevable démontre de bonne foi qu'il ne disposait pas des informations nécessaires. Cette tolérance ne vaut jamais pour les immeubles détenus directement. Elle est aussi exclue lorsque le redevable contrôle la société, lorsqu'il se réserve la jouissance du bien ou lorsqu'il détient, seul ou avec son foyer, plus de 10 % du capital ou des droits de vote. Le contrôle est présumé à partir d'un tiers des droits si aucun autre associé ne détient davantage (même source, § 290 à § 380).

Les exclusions

Le tableau d'ensemble

ExclusionCondition principaleFondement
Activité propreActivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libéraleArticle 965, 2° a
Activité du groupeSociété opérationnelle qui contrôle l'utilisatriceArticle 965, 2° b
Participation minoritaireMoins de 10 % du capital et des droits de vote, foyer compris, sans contrôle ni jouissanceArticle 965, 2°
Placement collectifMoins de 10 % des droits et moins de 20 % d'actifs immobiliers, catégories limitéesArticle 972 bis
Foncière cotéeMoins de 5 % du capital et des droits de voteArticle 972 ter
Biens professionnelsConditions de l'article 975Article 975

L'activité opérationnelle de la société elle-même

Les immeubles affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient sont exclus. L'activité opérationnelle n'a pas à être principale. Un immeuble partiellement affecté à une autre activité est retenu selon un prorata de surface (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, § 150 à § 190).

La location immobilière n'est jamais une activité opérationnelle à ce titre. La doctrine exclut la gestion de son propre patrimoine immobilier, qu'il s'agisse de location nue, de location meublée d'habitation, de location d'établissements équipés ou de travaux de rénovation sur ses propres immeubles (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30, § 90). Une SCI ou une SAS qui loue ses immeubles, même meublés, les conserve donc dans l'assiette.

L'activité d'une autre société du groupe

Sont aussi exclus les immeubles détenus directement ou indirectement par une société opérationnelle et affectés à l'activité d'une société dans laquelle elle détient la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision. L'exclusion vise notamment l'immeuble détenu par une filiale foncière et mis à la disposition de la société d'exploitation du groupe. La société qui détient ou contrôle doit exercer exclusivement une activité opérationnelle, une activité civile annexe étant tolérée si l'activité opérationnelle représente au moins 80 % de la valeur de l'actif et du chiffre d'affaires (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, § 200 à § 280).

À l'inverse, l'immeuble détenu par une SCI que le dirigeant possède en direct, à côté de sa société d'exploitation, ne relève pas de cette exclusion, faute de lien de groupe passant par une société opérationnelle. C'est l'une des différences majeures entre une organisation en SCI sœur et une organisation en groupe sous une holding animatrice.

La holding animatrice

Une société dont l'actif est principalement composé de participations est considérée comme exerçant une activité commerciale lorsqu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales. Elle peut aussi rendre, à titre purement interne, des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. La holding passive, qui se borne aux prérogatives usuelles d'un associé, exerce une activité civile et reste dans l'assiette quel que soit le niveau de détention (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30, § 100).

Cette qualification ne transforme pas les immeubles loués en actifs opérationnels. Une holding qui anime des SCI de location anime une activité de gestion de patrimoine immobilier, qui reste exclue. L'animation ne produit d'effet que dans un groupe qui comporte de vraies sociétés d'exploitation. Elle se prouve par des faits plutôt que par une simple clause des statuts, comme des conventions d'animation, des comptes rendus, la facturation de services ou la présence effective du dirigeant.

Les participations minoritaires dans des sociétés opérationnelles

Les parts de sociétés exerçant une activité opérationnelle détenues à moins de 10 % du capital et des droits de vote, participations directes et indirectes du foyer additionnées, sont exclues. L'exclusion tombe si le redevable contrôle la société, seul ou avec son cercle familial, ou s'il se réserve la jouissance d'un de ses immeubles. L'activité doit être exclusive ou significativement prépondérante, au seuil de 80 % de l'actif et du chiffre d'affaires (BOI-PAT-IFI-20-20-20-20, § 1 à § 100).

Les droits dans des organismes de placement collectif sont exclus si le foyer en détient moins de 10 %, si les actifs immobiliers représentent moins de 20 % de leur actif et s'ils appartiennent à une catégorie limitativement énumérée. Les actions de sociétés d'investissement immobilier cotées sont exclues lorsque le foyer en détient moins de 5 % du capital et des droits de vote (même source, § 110 à § 240). Ces seuils s'apprécient en additionnant les détentions directes et celles qui passent par la holding.

Les biens professionnels

Les titres d'une société soumise à l'IS peuvent être exonérés comme biens professionnels lorsque le redevable y exerce une fonction de direction rémunérée normalement, qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels. Il doit en principe détenir au moins 25 % des droits de vote avec son cercle familial. L'exonération couvre les immeubles affectés à l'activité opérationnelle de la société, pas la fraction représentative des immeubles de participations qui ne remplissent pas elles-mêmes les conditions (BOI-PAT-IFI-30-10-30).

Pour l'exonération des biens professionnels, la location meublée d'habitation peut être regardée comme commerciale lorsque les seuils de recettes et de revenus prévus par l'article 975 sont atteints, alors qu'elle reste une gestion de patrimoine pour l'assiette de l'article 965 (réponse ministérielle n° 10780 publiée le 13 novembre 2018). Les conditions applicables à des meublés détenus en société sont présentées dans le guide du bailleur professionnel.

Les dettes

Le principe

La valeur des titres tient compte des dettes de la société. Une SCI qui détient un immeuble de 1 000 000 € et doit 400 000 € à sa banque a une valeur nette de 600 000 €. L'emprunt de la société ne se déduit donc pas une seconde fois dans la déclaration du foyer. Cette règle connaît plusieurs exceptions, destinées à empêcher la création artificielle de dettes.

Les dettes neutralisées

L'article 973 du CGI écarte certaines dettes de la société pour évaluer ses titres. La neutralisation ne joue qu'à proportion de la participation du foyer (BOI-PAT-IFI-20-30-30, § 90 à § 200).

Dette de la sociétéNeutralisée lorsqueClause de sauvegarde
Achat au foyerLa société est contrôlée par le foyer, quel que soit le prêteurPreuve d'un objectif non principalement fiscal
Prêt du foyerElle finance l'acquisition d'un actif imposable ou certains travauxPreuve d'un objectif non principalement fiscal
Prêt familialAscendant, descendant, frère ou sœur d'un membre du foyerPreuve de conditions normales
Prêt d'une société contrôléeContrôle direct ou indirect, cercle familial comprisPreuve d'un objectif non principalement fiscal

La doctrine précise que la notion d'objectif non principalement fiscal est plus large que celle de l'abus de droit. Une dette ancienne, antérieure à 2018 ou nettement antérieure à l'assujettissement, peut en être un indice. Pour les prêts familiaux, il faut prouver des conditions normales, échéances respectées et remboursements effectifs (même source, § 210 à § 270).

Le compte courant d'associé qui a financé l'achat d'un immeuble par la SCI ou la holding est l'exemple le plus courant. Il ne réduit pas la valeur imposable des titres, alors que la créance de compte courant elle-même n'est pas un bien immobilier et n'est pas imposable chez l'associé (chapitre 28).

Les prêts in fine et sans terme de la société

Un prêt in fine contracté par la société pour un actif imposable n'est retenu chaque année que pour son montant diminué proportionnellement au temps écoulé sur sa durée totale. Un prêt sans terme est diminué d'un vingtième par année écoulée (même source, § 70 et § 80). La règle reproduit celle qui s'applique aux prêts personnels du redevable.

Les dettes qui ne se rapportent pas à un actif imposable

Depuis la loi de finances pour 2024, les dettes de la société qui ne se rapportent pas à un actif imposable ne sont plus prises en compte pour évaluer les titres détenus par le foyer (même source, § 280 à § 290). Un emprunt de la holding qui finance un portefeuille de valeurs mobilières ou une participation opérationnelle ne réduit donc plus la valeur imposable de l'immobilier. Le résultat est ensuite comparé aux deux plafonds, valeur des titres et valeur nette des immeubles imposables. La valeur la plus faible est retenue.

Les dettes personnelles du foyer

L'emprunt contracté personnellement par un membre du foyer pour acheter des titres de la holding est déductible à proportion de la fraction imposable de ces titres. Il reste soumis aux règles générales des dettes personnelles, en particulier au traitement des prêts in fine et au plafonnement applicable aux patrimoines de plus de 5 000 000 €.

Trois exemples chiffrés

Une holding patrimoniale mixte

L'exemple qui suit est illustratif. Un couple détient toute une SAS holding passive. Au 1er janvier 2026, la holding possède un immeuble loué nu de 900 000 €, financé par un emprunt restant dû de 500 000 €, des parts d'une SCI sans dette valant 400 000 €, 500 000 € de trésorerie et un portefeuille de 200 000 € financé par un emprunt de 300 000 €. Les titres de la holding valent 1 200 000 €.

ÉtapeCalculMontant
Actif total de la holding900 000 € + 400 000 € + 500 000 € + 200 000 €2 000 000 €
Immeubles imposables900 000 € + 400 000 €1 300 000 €
Coefficient1 300 000 € / 2 000 000 €0,65
Titres corrigés1 200 000 € + 300 000 €1 500 000 €
Fraction calculée1 500 000 € × 0,65975 000 €
Premier plafond1 200 000 €
Second plafond1 300 000 € moins 500 000 €800 000 €
Valeur retenueLe plus faible des trois montants800 000 €

La trésorerie et le portefeuille ne réduisent pas l'immobilier imposable, qui reste retenu pour sa valeur nette. Si le couple possède aussi sa résidence principale en direct, estimée à 1 200 000 €, soit 840 000 € après l'abattement de 30 %, son patrimoine net taxable atteint 1 640 000 € et son IFI 4 880 € au barème 2026.

Un groupe avec une société d'exploitation

L'exemple qui suit est illustratif. Un dirigeant et son foyer détiennent toute une holding qui possède 80 % d'une société industrielle valant 3 000 000 €, une SCI qui détient sans dette l'usine louée à cette société, valant 1 500 000 €, une SCI de logements loués à des tiers valant net 1 000 000 € et 300 000 € de trésorerie. La holding n'a pas de dette. Le foyer possède aussi sa résidence principale, estimée à 1 200 000 €.

PosteHolding animatriceHolding passive, exclusion du groupe non applicable
UsineExclue1 500 000 €
SCI de logements1 000 000 €1 000 000 €
Titres de la holding1 000 000 €2 500 000 €
Résidence principale840 000 €840 000 €
Patrimoine net taxable1 840 000 €3 340 000 €
IFI 20266 280 €19 090 €

Lorsque la holding anime réellement le groupe, l'usine affectée à l'activité de la société industrielle qu'elle contrôle est exclue. La SCI de logements reste imposable dans les deux cas. L'écart de 12 810 € par an tient entièrement à la qualification de la holding, ce qui explique l'attention que l'administration lui porte en contrôle. La situation d'une holding passive doit être analysée avec un conseil, l'exclusion supposant que la chaîne passe par une société opérationnelle.

Une petite SCI financée par compte courant et prêt in fine

L'exemple qui suit est illustratif. Un couple détient toutes les parts d'une SCI qui a acheté un immeuble de 600 000 €, financé par 400 000 € de comptes courants des associés et par un prêt bancaire in fine de 200 000 € sur dix ans versé le 1er mars 2021. Au 1er janvier 2026, quatre années entières se sont écoulées.

PosteLecture comptableLecture IFI
Immeuble600 000 €600 000 €
Comptes courants400 000 €Neutralisés
Prêt in fine200 000 €200 000 € moins 4 dixièmes, soit 120 000 €
Valeur des parts0 €480 000 €

La valeur comptable des parts est nulle, mais leur valeur imposable atteint 480 000 €. Les comptes courants sont neutralisés parce qu'ils ont financé l'acquisition d'un actif imposable, sauf preuve d'un objectif non principalement fiscal. Le prêt in fine n'est retenu que pour sa fraction réputée amortie.

La taxe sur les holdings patrimoniales

La loi de finances pour 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, a créé à l'article 235 ter C du CGI une taxe annuelle sur certains actifs des holdings patrimoniales. Selon les analyses publiées, notamment par Deloitte Société d'avocats et CIC Banque privée, elle vise les sociétés soumises à l'IS dont les actifs valent au moins 5 millions d'euros, contrôlées par une personne physique et son cercle familial et dont plus de la moitié des produits sont passifs, dividendes, intérêts, redevances ou loyers. Selon les mêmes analyses, son taux est de 20 % de la valeur des actifs taxables, faute de commentaire administratif publié au 25 octobre 2026. Elle s'applique pour la première fois aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Son assiette est une liste limitative de biens non affectés à une activité professionnelle, parmi lesquels les logements dont la personne physique se réserve la jouissance, gratuitement ou pour un loyer inférieur au marché. Les logements loués à des tiers dans des conditions normales n'y figurent pas, selon ces analyses. Son taux, très supérieur à ceux de l'IFI, rend coûteuse la détention en holding d'une résidence occupée par la famille. La taxe n'est pas déductible de l'IS.

Selon les mêmes analyses, les biens soumis à cette taxe sont exonérés d'IFI, pour éviter une double imposition. Les premières déclarations d'IFI concernées seraient celles de 2027, pour une taxe due au titre d'un exercice clos le 31 décembre 2026. L'administration n'ayant pas publié de commentaires complets au 25 octobre 2026, le champ exact et l'articulation avec l'IFI se vérifient avec un avocat fiscaliste (chapitre 85).

Le démembrement des titres de la holding

En cas de démembrement des titres de la holding ou de ses filiales, l'usufruitier déclare en principe la fraction imposable des titres pour leur valeur en pleine propriété, le nu-propriétaire ne déclarant rien, sauf exceptions limitatives de l'article 968 du CGI (chapitre 89). Lorsqu'une société est usufruitière d'un immeuble, seule la valeur de son usufruit est prise en compte dans ses propres titres, selon la doctrine citée au Guide du bailleur privé, L'IFI du bailleur. Les schémas d'acquisition démembrée par une société sont présentés au chapitre 40.

Déclarer pas à pas

  1. Dessiner l'organigramme au 1er janvier. Toutes les sociétés, les pourcentages en capital et en droits de vote, les détentions du foyer et du cercle familial.
  2. Qualifier chaque société. Opérationnelle, civile de gestion immobilière, holding animatrice ou passive, placement collectif.
  3. Évaluer chaque immeuble. Valeur vénale au 1er janvier, affectation à une activité opérationnelle ou non, prorata de surface si nécessaire.
  4. Recenser les dettes de chaque société. Distinguer les dettes afférentes aux immeubles imposables, les dettes neutralisées, les prêts in fine et les dettes non afférentes.
  5. Calculer de bas en haut. Coefficient et fraction imposable de chaque société, puis plafonds.
  6. Demander les informations manquantes. Le redevable peut demander à chaque société les éléments nécessaires au calcul.
  7. Reporter sur la déclaration n° 2042-IFI. Indiquer la fraction imposable des titres et les dettes personnelles déductibles.
  8. Archiver le dossier. Organigramme, évaluations, bilans au 1er janvier, calculs, preuves de l'animation et justificatifs des dettes.

L'IFI de 2026 a été déclaré avec les revenus au printemps 2026 et payé au plus tard le 15 septembre 2026, selon le calendrier rappelé dans le guide du bailleur privé. Les dates de 2027 suivront le calendrier de l'impôt sur le revenu.

Les points de vigilance de l'administration

Les opérations examinées

L'administration contrôle en priorité les éléments qui font varier la valeur imposable sans changer la réalité économique.

  • La qualification de holding animatrice, appréciée sur des faits et non sur les statuts.
  • L'affectation réelle des immeubles exclus à une activité opérationnelle au 1er janvier.
  • Les dettes envers le foyer ou des sociétés contrôlées, ainsi que l'origine des dettes qui ne se rapportent pas à un actif imposable.
  • Les opérations réalisées autour du 1er janvier, remboursements, cessions ou apports annulés quelques semaines plus tard.
  • Les décotes appliquées aux titres sans justification écrite.
  • Les logements occupés par la famille et non déclarés.

L'abus de droit

Une opération dont le seul but est de réduire l'IFI peut être écartée sur le fondement de l'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF), avec une majoration de 80 %. L'article L64 A du LPF vise aussi les actes dont le motif principal est fiscal, ce qui concerne l'IFI. Les clauses de sauvegarde de l'article 973 imposent en outre au redevable de prouver l'absence d'objectif principalement fiscal de certaines dettes, ce qui inverse la charge de la preuve.

La rectification de valeur

Une sous-évaluation d'un immeuble de filiale, ou une décote excessive sur les titres de la holding, peut être rectifiée avec intérêts de retard et majorations. Aucun texte ne fixe de taux de décote pour illiquidité ou minorité. Une décote se justifie par les caractéristiques de la société, comme ses clauses d'agrément ou sa liquidité. Elle doit être documentée (chapitre 107).

Un exemple de rectification

L'exemple qui suit est illustratif et reprend le groupe du deuxième exemple. Lors d'un contrôle, l'administration établit que la holding n'animait pas le groupe, faute de convention, de services rendus et de participation réelle à la politique des filiales. L'usine réintègre l'assiette et l'IFI passe de 6 280 € à 19 090 €, soit 12 810 € de rappel par année. Sur trois années vérifiées, le rappel atteint 38 430 € avant intérêts de retard et éventuelle majoration de 40 % pour manquement délibéré, soit 53 802 € avec cette majoration.

Les situations particulières

Le couple et le foyer

Le foyer IFI comprend les époux, les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) et les concubins notoires, ainsi que les enfants mineurs. Les seuils de 10 %, de contrôle et de jouissance s'apprécient au niveau de ce foyer, souvent élargi au cercle familial. Deux concubins qui détiennent chacun 6 % d'une société opérationnelle franchissent ensemble le seuil de 10 %.

Les enfants mineurs

Les titres détenus par les enfants mineurs dont les parents ont l'administration légale font partie du foyer des parents. Une donation de titres de holding à un enfant mineur ne réduit donc pas l'IFI des parents avant sa majorité. Les parents séparés qui exercent conjointement l'autorité parentale peuvent déclarer chacun la moitié des biens de l'enfant.

Les enfants majeurs associés

Les enfants majeurs forment leur propre foyer. Leurs titres ne s'ajoutent pas à ceux des parents pour le calcul de la valeur imposable, mais leurs droits comptent pour apprécier le contrôle de la société et les exclusions qui en dépendent. Une donation de titres de holding réduit l'assiette des parents sans faire disparaître le contrôle familial.

Les associés non-résidents

Un non-résident n'est imposable que sur ses biens immobiliers situés en France, y compris la fraction de ses titres de sociétés représentative de tels biens. Une holding étrangère n'y change rien. Les conventions fiscales peuvent répartir autrement le droit d'imposer, ce qui se vérifie convention par convention (chapitre 65).

La SCI à l'IR qui bascule à l'IS

Le changement de régime fiscal d'une filiale ne modifie pas la fraction imposable de ses titres, qui dépend de la nature de ses actifs et non de son impôt. Une bascule à l'IS peut en revanche modifier la valeur des titres, par l'effet de l'impôt latent sur les plus-values, que l'évaluation doit prendre en compte avec prudence (chapitres 71 et 107).

Plusieurs holdings

Un foyer qui détient plusieurs holdings calcule la fraction imposable de chacune séparément. Les dettes envers une société contrôlée par le foyer sont neutralisées, sauf preuve d'un objectif non principalement fiscal. Une organisation en étages multiples ne réduit donc pas l'assiette, mais multiplie les calculs et les risques d'erreur.

Les erreurs fréquentes

  • Déduire dans la déclaration personnelle l'emprunt de la holding qui a déjà réduit la valeur des titres.
  • Oublier la neutralisation des comptes courants. Dans le troisième exemple, la valeur déclarée passe à tort de 480 000 € à zéro.
  • Retenir le capital nominal d'un prêt in fine de la société au lieu de la fraction réputée amortie.
  • Croire qu'une trésorerie abondante dans la holding dilue l'immobilier. Le plafond de la valeur nette des immeubles l'empêche.
  • Revendiquer la qualité de holding animatrice sans preuve. Dans le deuxième exemple, l'erreur coûte 12 810 € par an.
  • Croire qu'une holding qui anime des SCI de location exerce une activité opérationnelle.
  • Appliquer l'abattement de 30 % à une résidence principale détenue par une société.
  • Laisser un logement occupé par la famille dans une holding de plus de 5 millions d'euros sans examiner la taxe de l'article 235 ter C.

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Les règles présentées sont celles en vigueur au 25 octobre 2026. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Des amendements de commission proposaient d'étendre la taxation des holdings patrimoniales à d'autres actifs. La commission ayant rejeté la première partie du projet, ils doivent être redéposés en séance pour subsister. L'état d'avancement est suivi dans le Guide du bailleur professionnel, La loi de finances et le projet de loi de finances pour 2027. Vérifiez le texte adopté avant la déclaration de 2027.

Liste de contrôle

  1. L'organigramme du groupe est établi au 1er janvier, avec les droits du foyer et du cercle familial.
  2. Chaque société est qualifiée, opérationnelle, civile, holding animatrice ou passive.
  3. Chaque immeuble est évalué au 1er janvier et son affectation est documentée.
  4. Les exclusions revendiquées reposent sur des conditions vérifiées, contrôle et seuil de 80 % compris.
  5. L'animation de la holding est prouvée par des faits datés.
  6. Les dettes de chaque société sont classées, afférentes, neutralisées, in fine ou non afférentes.
  7. Les comptes courants et prêts familiaux sont neutralisés sauf preuve contraire documentée.
  8. La fraction imposable est calculée de bas en haut et comparée aux deux plafonds.
  9. Les dettes personnelles liées à l'achat de titres sont déduites à proportion de la fraction imposable.
  10. Aucune résidence occupée par la famille n'est détenue en holding sans examen de la taxe de l'article 235 ter C.
  11. Les titres démembrés sont déclarés par l'usufruitier, sauf exception légale.
  12. Le dossier de calcul et de preuves est archivé avec la déclaration.
  13. Le texte de la loi de finances pour 2027 est vérifié après son adoption.