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Guide des sociétés immobilières, chapitre 33

Les conventions entre la société et ses associés

À jour au

Dans une société immobilière familiale, les associés et la société traitent sans cesse ensemble. Un associé prête de l'argent à la société, un autre occupe l'un de ses logements, le gérant facture des travaux ou la société loue ses murs à l'entreprise d'un associé. Ces conventions sont normales et souvent indispensables. Elles placent pourtant la personne qui contracte des deux côtés de la table, avec un risque de conflit d'intérêts.

Le droit répond à ce risque de façon très différente selon la forme de la société. La société à responsabilité limitée (SARL) et la société par actions simplifiée (SAS) connaissent un contrôle légal et des interdictions. La société civile immobilière (SCI) n'en connaît presque pas, mais l'administration fiscale examine de près les avantages consentis aux associés. Ce chapitre présente les règles juridiques, la procédure de contrôle, puis les principales conventions rencontrées dans une société immobilière, leurs effets fiscaux et leurs risques. Les comptes courants sont détaillés au chapitre 28, le logement d'un associé au chapitre 41, la location à un associé au chapitre 55 et la SCI qui loge l'activité de l'associé au chapitre 42. Le droit exposé est celui applicable au 25 octobre 2026.

Les régimes juridiques selon la forme de la société

La SCI

Le Code civil ne prévoit pas de procédure de contrôle des conventions conclues entre une société civile et ses associés ou son gérant. Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, dans les limites fixées par les statuts (article 1848 du Code civil). Une convention avec un associé est donc valable si elle entre dans l'objet social, respecte les pouvoirs du gérant et ne contrarie pas l'intérêt de la société.

La règle du Code civil qui interdit au représentant de contracter pour son propre compte avec la personne qu'il représente, sauf autorisation ou ratification (article 1161), ne vise que la représentation des personnes physiques. Elle ne s'applique donc pas au gérant d'une société. Le gérant qui contracte avec la SCI dont il est le représentant n'est pas pour autant libre de tout contrôle. Il engage sa responsabilité envers la société et les associés pour les fautes commises dans sa gestion (article 1850 du Code civil) et peut être révoqué pour cause légitime (chapitre 31).

Les statuts peuvent combler ce silence. Une clause peut soumettre à l'autorisation préalable des associés toute convention entre la société et un associé, un gérant ou leurs proches, avec exclusion du vote de l'intéressé. Cette clause n'est pas opposable aux tiers, mais elle fonde la responsabilité du gérant qui la méconnaît.

La SARL

Dans la SARL, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente chaque année aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés (article L223-19 du Code de commerce). L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

En l'absence de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Le contrôle s'étend aux conventions passées avec une autre société dont un associé indéfiniment responsable ou un dirigeant est simultanément gérant ou associé de la SARL.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent à ce contrôle (article L223-20). Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, mais le gérant et, le cas échéant, l'associé contractant supportent individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

L'article L223-21 interdit en outre, à peine de nullité, aux gérants et aux associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert en compte courant ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées et à toute personne interposée. Ces règles s'appliquent à la SARL de famille (chapitre 79).

La SAS

Dans la SAS, le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société qui la contrôle (article L227-10 du Code de commerce). Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision sur les comptes de l'exercice.

Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais la personne intéressée et, le cas échéant, le président et les autres dirigeants en supportent les conséquences dommageables pour la société. Les conventions courantes conclues à des conditions normales sont exclues du contrôle (article L227-11). Les interdictions d'emprunt, de découvert et de cautionnement s'appliquent au président et aux dirigeants de la SAS (article L227-12), mais pas aux simples associés.

Le tableau comparatif

PointSCISARLSAS
Contrôle légal des conventionsAucun, sauf clause statutaireRapport annuel et vote des associésRapport annuel et décision des associés
Personnes viséesSelon les statutsGérants et tous les associésPrésident, dirigeants, associés à plus de 10 % des droits de vote
Vote de l'intéresséSelon les statutsExcluNon exclu par le texte
Conventions courantes à conditions normalesSans objetHors contrôleHors contrôle
Prêt de la société à l'associé personne physiquePossible si conforme à l'objet et à l'intérêt socialInterdit et nulInterdit aux dirigeants, possible pour les autres associés
Caution de la société pour l'associéEncadrée par la jurisprudenceInterdite et nulleInterdite aux dirigeants
Sanction pénale propreAbus de confiance possibleAbus de biens sociauxAbus de biens sociaux

Les sanctions pénales

L'abus de biens sociaux, qui punit le dirigeant faisant de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, est prévu pour les SARL, les sociétés anonymes et les SAS par le Code de commerce. Il ne s'applique pas à la SCI. Le gérant de SCI qui détourne des fonds sociaux peut en revanche être poursuivi pour abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), selon les faits.

La procédure de contrôle pas à pas

Dans une SARL ou une SAS

  1. Recensez en cours d'exercice toutes les conventions conclues avec un gérant, un dirigeant ou un associé visé, directement ou par personne interposée, y compris avec une société dont il est dirigeant ou associé.
  2. Écartez les conventions courantes conclues à des conditions normales, en conservant la justification de ce classement, par exemple une comparaison avec les prix du marché.
  3. Rédigez le rapport spécial, qui décrit chaque convention, la personne intéressée, son objet, ses conditions financières et son intérêt pour la société.
  4. Joignez le rapport aux documents adressés aux associés avant l'assemblée d'approbation des comptes.
  5. Faites voter les associés sur le rapport, en excluant du vote l'intéressé dans la SARL.
  6. Consignez la décision au procès-verbal et au registre.
  7. Pour une convention conclue par un gérant non associé de SARL sans commissaire aux comptes, obtenez l'approbation avant la signature.

Dans une SCI

  1. Vérifiez que la convention entre dans l'objet social et dans les pouvoirs du gérant.
  2. Vérifiez si les statuts soumettent la convention à une autorisation des associés.
  3. Fixez des conditions normales, documentées par une estimation de loyer, un devis comparatif ou un taux de marché.
  4. Faites autoriser la convention par une décision collective, même sans obligation statutaire, en indiquant qui est intéressé.
  5. Rédigez un écrit daté et signé avant l'exécution, jamais régularisé après coup.
  6. Exécutez la convention conformément à l'écrit, par exemple en encaissant réellement le loyer par virement.
  7. Mentionnez les conventions significatives dans le rapport annuel de gestion du gérant (chapitre 26).

La mise à disposition gratuite d'un logement

Dans une SCI à l'impôt sur le revenu

Une SCI peut mettre gratuitement un logement à la disposition d'un associé, par exemple un enfant étudiant ou un parent âgé, si l'objet social le permet. Sur le plan fiscal, la société qui met gratuitement un logement à la disposition de ses associés ou de tiers est considérée comme s'en réservant la jouissance. Les charges afférentes à ce logement ne sont pas admises en déduction (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 170).

Aucun revenu n'est imposé, mais la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, l'assurance et les travaux de ce logement ne réduisent plus le revenu foncier des associés. La SCI doit répartir ses charges entre les logements loués et le logement occupé gratuitement. La société qui ne fait que mettre gratuitement des logements à la disposition de ses associés a des obligations déclaratives allégées, décrites au même bulletin (§ 240).

Un exemple chiffré

L'exemple suivant est illustratif. Une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) détenue par deux parents possède deux appartements. Le premier est loué. Le second est occupé gratuitement par leur fille. Les charges de ce second appartement s'élèvent à 950 € de taxe foncière, 2 800 € d'intérêts d'emprunt, 250 € d'assurance et 1 400 € de travaux, soit 5 400 €.

Si la SCI déduit à tort ces 5 400 € des revenus du logement loué, l'administration les réintègre. Pour des associés imposés dans la tranche de 30 % et soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 % sur les revenus fonciers, le rappel atteint environ 2 548,80 € par an, soit 5 400 € x 47,2 %, avant intérêts de retard et majorations éventuelles. Les prélèvements sociaux de 17,2 % sur les revenus fonciers sont ceux applicables au 25 octobre 2026, la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) votée pour 2026 ne visant pas ces revenus.

Dans une société à l'impôt sur les sociétés

Dans une société à l'impôt sur les sociétés (IS), renoncer à percevoir un loyer pour loger un associé n'est en principe pas conforme à l'intérêt de l'entreprise. L'administration peut y voir un acte anormal de gestion, réintégrer dans le résultat le loyer normal non perçu et imposer l'avantage chez l'associé comme un revenu distribué. Les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, § 1).

L'exemple suivant est illustratif. Une SCI à l'IS loge gratuitement un associé dans un appartement dont le loyer normal est de 800 € par mois, soit 9 600 € par an. Si l'administration réintègre ce loyer au taux réduit d'IS de 15 %, l'impôt supplémentaire de la société est de 1 440 €. Si l'avantage est imposé chez l'associé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 %, il paie 3 014,40 €. Le coût total atteint 4 454,40 € par an, soit 13 363,20 € sur trois années contrôlées, avant intérêts de retard et majorations.

Les conséquences complètes, y compris le cas de l'associé qui paie un loyer réduit, sont développées au chapitre 41. Une SCI à l'IS qui souhaite loger un associé doit en pratique lui consentir un bail à un loyer normal.

Le bail consenti à un associé

Les règles civiles

Rien n'interdit à une société de louer un logement ou un local à l'un de ses associés ou à un membre de sa famille. Le bail obéit aux règles ordinaires, notamment à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour un logement loué nu ou meublé à titre de résidence principale (chapitre 47). Le gérant qui loue à lui-même ou à son conjoint signe des deux côtés. Une autorisation préalable des associés est alors fortement recommandée dans une SCI et obligatoire au titre du contrôle des conventions dans une SARL ou une SAS, sauf convention courante conclue à des conditions normales.

Les règles fiscales

Dans une SCI à l'IR, le loyer perçu d'un associé est un revenu foncier comme un autre. Un loyer notoirement inférieur à la valeur locative peut toutefois être regardé comme anormalement bas. L'administration peut alors augmenter le loyer imposable du montant de la libéralité, sauf si le propriétaire établit que des circonstances indépendantes de sa volonté font obstacle à une location normale (BOI-RFPI-BASE-10-10, § 430).

Lorsque le bail est fictif ou anormal, le propriétaire est regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble. Aucun revenu n'est retenu et aucune charge ne peut être déduite (même bulletin, § 440). Un bail écrit, un loyer proche du marché et des loyers effectivement encaissés par virement sont les meilleures preuves du caractère normal de la location (Guide du bailleur privé, Le contrôle fiscal du bailleur).

Dans une société à l'IS, un loyer inférieur au marché constitue un avantage consenti à l'associé. L'écart peut être réintégré dans le résultat de la société et imposé chez l'associé comme revenu distribué. Le détail figure au chapitre 55.

Le bail professionnel ou commercial à l'entreprise de l'associé

La SCI qui détient les murs de l'entreprise d'un associé lui consent en général un bail commercial ou professionnel (chapitres 42 et 49). Lorsque l'entreprise locataire est une société dont l'associé de la SCI est dirigeant, la convention relève le cas échéant du contrôle des conventions dans la société locataire. Le loyer doit correspondre à la valeur locative. Un loyer trop élevé réduit artificiellement le bénéfice de l'entreprise et un loyer trop faible appauvrit la SCI, deux situations que l'administration peut rectifier.

Les prêts et avances

Le prêt de l'associé à la société

L'avance en compte courant d'associé est la convention la plus fréquente. Ses modalités de rémunération, de durée et de remboursement figurent dans les statuts ou dans une convention de compte courant (entreprendre.service-public.gouv.fr). Sans clause contraire, l'associé peut en demander le remboursement à tout moment.

Lorsque des intérêts sont versés, ils sont déductibles pour une société soumise à l'IS si le capital est entièrement libéré et dans la limite d'un taux de référence publié pour chaque date de clôture, soit 4,43 % pour un exercice de douze mois clos entre le 31 octobre et le 29 novembre 2026. Chez l'associé personne physique, ils sont imposés comme revenus de capitaux mobiliers, au PFU de 31,4 % ou sur option au barème progressif. La société déclare chaque année les contrats de prêt sur l'imprimé n° 2062 (cerfa n° 10142), au plus tard à la date de dépôt de sa déclaration de résultat. Les règles détaillées figurent au chapitre 28.

Le prêt de la société à l'associé

Le prêt d'une SARL à un gérant ou à un associé personne physique est interdit et nul, comme celui d'une SAS à son président ou à ses dirigeants. Dans une SCI, aucun texte ne l'interdit. La fiche du service public sur le compte courant d'associé précise qu'un associé personne physique de SCI peut avoir un compte courant débiteur. Le prêt doit toutefois rester conforme à l'objet social et à l'intérêt de la société.

Dans une société soumise à l'IS, les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont présumées constituer des revenus distribués (article 111 a du Code général des impôts, CGI). La preuve contraire suppose un prêt écrit, inscrit en comptabilité, conclu avant ou au moment de la remise des fonds, avec un intérêt et des conditions de remboursement normaux (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, § 130). Le remboursement de l'avance permet, sous conditions, d'obtenir la restitution de l'impôt payé (même bulletin, § 300 et suivants).

L'exemple suivant est illustratif. Une SCI à l'IS verse 40 000 € à un associé pour financer sa résidence principale, sans contrat écrit ni intérêts. En cas de contrôle, la somme est présumée distribuée. Si elle est imposée au PFU de 31,4 %, l'associé doit 12 560 €, avant intérêts de retard. Un contrat de prêt signé avant le versement, assorti d'un taux normal et d'un échéancier respecté, aurait permis de combattre la présomption.

La caution ou l'hypothèque consentie par la société pour l'associé

La SARL ne peut pas cautionner les engagements de ses gérants ou associés personnes physiques. La SAS ne peut pas cautionner ceux de ses dirigeants. Dans une SCI, la jurisprudence n'admet la validité d'une sûreté consentie pour garantir la dette d'un associé que si elle entre dans l'objet social, si elle résulte du consentement unanime des associés ou s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et l'associé. La sûreté ne doit en outre pas être contraire à l'intérêt social.

En pratique, la banque qui demande à une SCI d'hypothéquer son immeuble pour garantir le prêt personnel d'un associé exige en général une décision unanime des associés. Pour l'associé qui ne profite pas du prêt, cette garantie fait peser un risque sur un bien dont il est indirectement propriétaire. Il doit être informé clairement avant de voter.

Les prestations entre l'associé et la société

Les travaux réalisés par un associé

Un associé artisan ou bricoleur peut réaliser des travaux pour la SCI. Deux situations doivent être distinguées. Si l'associé exerce une activité déclarée et facture ses travaux à la société à un prix normal, la facture est une dépense de la SCI et la somme est un revenu professionnel imposable chez l'associé. S'il travaille gratuitement, seul le coût des matériaux achetés au nom de la société peut être pris en compte.

Pour une SCI à l'IR soumise au régime réel des revenus fonciers, seul le prix d'achat des matériaux est déductible lorsque les travaux sont réalisés par le propriétaire lui-même (Guide du bailleur privé, Réaliser soi-même les travaux de son bien locatif). Les factures de matériaux doivent être établies au nom de la société et non de l'associé, faute de quoi la SCI ne peut pas justifier la dépense.

Situation illustrativeMatériauxMain d'œuvreMontant déductible par la SCI à l'IRÉconomie d'impôt à 47,2 %
Entreprise extérieure5 000 €10 000 €15 000 €7 080 €
Associé artisan qui facture5 000 €10 000 €15 000 €7 080 €, mais 10 000 € imposables chez l'associé artisan
Associé qui travaille gratuitement5 000 €Non facturée5 000 €2 360 €

Le taux de 47,2 % correspond à une tranche marginale de 30 % et aux prélèvements sociaux de 17,2 %. L'associé qui travaille gratuitement enrichit la société de la valeur de son travail sans contrepartie. Dans une SCI où les associés n'interviennent pas tous également, cet apport de travail peut être pris en compte par une convention écrite, par exemple une rémunération de gérance ou une prise en compte lors d'une augmentation de capital, plutôt que de rester un déséquilibre implicite. Une main d'œuvre payée sans déclaration constitue en revanche du travail dissimulé.

La gestion et la rémunération du gérant

La rémunération du gérant est fixée par les statuts ou par une décision des associés. Dans une SCI à l'IR, celle du gérant associé n'est pas une charge déductible de la société et reste imposée chez lui avec sa quote-part de résultat (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 190). Dans une société à l'IS, elle est déductible si elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive, sous peine de réintégration et d'imposition comme revenu distribué.

Les prestations entre sociétés du même groupe

Dans un groupe, la holding facture souvent des prestations de gestion aux SCI qu'elle contrôle. Ces conventions doivent correspondre à des services réels, à un prix justifié et faire l'objet d'un écrit. Une facturation sans contrepartie réelle peut être réintégrée chez la société qui paie. Lorsque le même dirigeant gère les deux sociétés, la convention relève le cas échéant du contrôle des conventions de la SARL ou de la SAS concernée (chapitre 85).

Les dépenses de la société payées par un associé

Dans beaucoup de SCI familiales, un associé paie directement une facture de la société avec sa carte personnelle, par exemple une taxe foncière, des matériaux ou une échéance d'emprunt. Cette pratique crée une convention implicite, puisque l'associé avance une somme à la société. Sans trace écrite, la nature de ce paiement devient incertaine. Il peut s'agir d'une avance remboursable, d'un apport ou d'une libéralité au profit des autres associés.

La méthode sûre consiste à inscrire chaque paiement au crédit du compte courant de l'associé, avec la facture établie au nom de la société, puis à faire approuver chaque année le solde des comptes courants par les associés. La dépense entre alors dans la comptabilité de la société et l'associé conserve une créance remboursable. Mieux encore, la société peut disposer d'un compte bancaire suffisamment alimenté pour régler elle-même ses dépenses, ce qui évite la confusion des patrimoines (chapitres 6 et 21).

PratiqueConséquence juridiqueConséquence fiscale
Paiement par la société sur son compteDépense sociale sans ambiguïtéDépense justifiée dans la comptabilité de la société
Paiement par l'associé inscrit en compte courantCréance de l'associé sur la sociétéDépense de la société si la facture est à son nom
Paiement par l'associé sans écritureNature incertaine, conflit possible entre associésJustification difficile en cas de contrôle
Paiement par la société d'une dépense personnelle de l'associéPrélèvement à régulariser, faute de gestion possibleAvantage imposable dans une société à l'IS

Les intérêts d'un emprunt contracté personnellement par un associé pour acquérir ses parts relèvent d'un régime distinct, déclaré par l'associé lui-même au titre de ses revenus fonciers (chapitre 59). Ils ne doivent pas être confondus avec les dépenses de la société qu'il aurait avancées.

Les ventes et apports entre l'associé et la société

La société peut acheter un bien à un associé ou lui en vendre un. Le prix doit correspondre à la valeur vénale. Une vente à prix minoré de la société à un associé appauvrit la société au détriment des autres associés et peut constituer, dans une société à l'IS, un avantage imposable comme revenu distribué. Une vente à prix majoré de l'associé à la société produit l'effet inverse.

Ces opérations supportent les droits de mutation habituels et, le cas échéant, l'impôt sur la plus-value du vendeur. L'apport d'un bien à la société, qui rémunère l'associé en parts sociales, obéit à des règles propres présentées au chapitre 14. Faites établir une évaluation par un professionnel indépendant avant toute vente entre la société et l'un de ses associés.

Les situations particulières

Le conjoint, le partenaire et le concubin

Dans la SARL, le contrôle s'étend aux conventions passées par personne interposée et l'interdiction des prêts vise expressément les conjoints, ascendants et descendants. Dans une SCI, le bail consenti au conjoint du gérant ou à son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) doit être traité comme une convention avec le gérant lui-même. Lors d'une séparation, ces conventions deviennent souvent la source du conflit, par exemple lorsque l'ex-conjoint associé occupe un logement de la SCI sans loyer (chapitre 127).

Les enfants mineurs

Lorsqu'un parent conclut au nom de la société une convention avec son enfant mineur associé, ou avec lui-même alors qu'il représente son enfant à l'assemblée, les intérêts peuvent s'opposer. La désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles peut être nécessaire. Faites vérifier la situation par le notaire.

Les parts démembrées

L'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent tous deux avoir conclu des conventions avec la société, par exemple un compte courant alimenté par l'usufruitier. Le sort de ces créances à l'extinction de l'usufruit doit être prévu par écrit, en particulier lorsqu'un quasi-usufruit est en jeu (chapitre 112).

L'associé non-résident

Les intérêts de compte courant et les revenus distribués versés à un associé non-résident obéissent à des règles de retenue à la source et aux conventions fiscales. Le loyer qu'il verse pour occuper un logement de la société reste soumis aux règles de normalité exposées plus haut (chapitre 65).

La société qui passe de l'IR à l'IS

Une SCI à l'IR qui opte pour l'IS ou qui y devient soumise change de grille de lecture. Le logement occupé gratuitement, toléré à l'IR au prix de la perte des déductions, devient à l'IS un avantage susceptible d'être imposé comme revenu distribué. Les conventions existantes doivent être revues avant la bascule (chapitre 71).

Les points de vigilance de l'administration

Les situations suivantes sont les plus exposées à une rectification.

  • Les logements occupés par des associés ou leurs proches, gratuitement ou à loyer réduit.
  • Les charges déduites qui se rattachent à des biens non loués.
  • Les comptes courants débiteurs dans une société à l'IS.
  • Les rémunérations de gérance et les prestations intragroupe sans contrepartie démontrée.
  • Les ventes de biens entre la société et ses associés à un prix éloigné de la valeur vénale.
  • Les montages destinés à faire supporter par la société des dépenses personnelles.

Lorsqu'une convention n'a d'autre but que d'éluder l'impôt, l'administration peut invoquer l'abus de droit fiscal (article L64 du livre des procédures fiscales) ou l'abus de droit à motif principalement fiscal (article L64 A). Les rehaussements opérés sur le fondement de l'article L64 sont assortis d'une majoration de 80 %, ramenée à 40 % dans certains cas (Guide du bailleur privé, Optimiser sa fiscalité immobilière). L'abus de droit est traité au chapitre 132.

Les erreurs fréquentes

  • Déduire les charges d'un logement occupé gratuitement. Dans l'exemple du chapitre, le rappel atteint environ 2 548,80 € par an avant pénalités.
  • Loger gratuitement un associé dans une société à l'IS. Le coût d'un redressement sur trois ans atteint 13 363,20 € dans l'exemple, avant intérêts et majorations.
  • Prêter à un associé sans contrat. Dans une société à l'IS, 40 000 € versés sans écrit peuvent coûter 12 560 € d'impôt à l'associé. Dans une SARL, le prêt à un associé personne physique est nul.
  • Régulariser l'écrit après coup. Un contrat antidaté ou rédigé après le contrôle ne convainc pas l'administration.
  • Oublier le rapport spécial dans une SARL ou une SAS. Les conventions produisent leurs effets, mais le gérant et l'associé intéressé supportent les conséquences préjudiciables.
  • Faire voter l'associé intéressé dans une SARL. La décision est irrégulière.
  • Acheter les matériaux au nom de l'associé. La SCI ne peut pas justifier la dépense et l'associé ne peut pas la déduire personnellement.
  • Hypothéquer l'immeuble pour la dette d'un associé sans unanimité. La sûreté est exposée à la nullité et les autres associés peuvent engager la responsabilité du gérant.

La liste de contrôle

  1. Toutes les conventions entre la société, ses associés, ses gérants, leurs proches et les sociétés liées sont recensées.
  2. Chaque convention est conforme à l'objet social et aux pouvoirs du gérant.
  3. Les conventions courantes conclues à des conditions normales sont identifiées et leur caractère normal est documenté.
  4. Dans la SARL et la SAS, le rapport spécial est établi et soumis aux associés chaque année, l'intéressé ne votant pas dans la SARL.
  5. Dans la SCI, les conventions significatives sont autorisées par une décision collective qui mentionne l'intéressé.
  6. Chaque convention fait l'objet d'un écrit signé avant son exécution.
  7. Les logements occupés gratuitement sont identifiés et leurs charges ne sont pas déduites.
  8. Les loyers consentis aux associés sont proches de la valeur locative et effectivement encaissés.
  9. Les comptes courants font l'objet d'une convention, d'un taux justifié et de la déclaration annuelle des contrats de prêt.
  10. Aucun prêt ni aucune caution n'est consenti en violation des interdictions de la SARL ou de la SAS.
  11. Les travaux réalisés par un associé sont facturés ou, s'ils sont gratuits, seuls les matériaux au nom de la société sont pris en compte.
  12. Les conventions sont revues avant toute option pour l'IS, toute entrée d'associé et toute séparation.