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Guide des sociétés immobilières, chapitre 112

Le quasi-usufruit et le compte courant

À jour au

Le quasi-usufruit apparaît dans presque toutes les familles qui ont démembré des parts de société civile immobilière (SCI). Il naît lorsqu'une somme d'argent remplace un bien démembré ou lorsqu'une société distribue ses réserves à des parts dont l'usufruit et la nue-propriété sont séparés. L'usufruitier peut alors dépenser la somme, à charge pour lui ou pour sa succession de la restituer au nu-propriétaire. Cette dette de restitution est au cœur de stratégies de transmission anciennes, que la loi de finances pour 2024 a profondément modifiées.

Ce chapitre explique le mécanisme civil, ses sources dans la vie d'une société, la dette de restitution et ses garanties, le traitement fiscal de cette dette au décès depuis le 29 décembre 2023, le cas particulier du compte courant d'associé, puis les risques, les erreurs et la procédure à suivre. Le démembrement des parts lui-même est présenté au chapitre 89, la donation de la nue-propriété au chapitre 106, les comptes courants au chapitre 28 et la distribution des résultats au chapitre 29. Les règles générales de la donation figurent dans le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif et celles de la succession dans le Guide du bailleur privé, Le décès du bailleur et la succession.

Le mécanisme civil

L'usufruit sur des choses consomptibles

L'usufruit ordinaire donne le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, à charge d'en conserver la substance. Ce schéma ne fonctionne pas pour une somme d'argent, puisqu'on ne peut s'en servir qu'en la dépensant. L'article 587 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-464 du 17 mai 1960, règle cette difficulté. Lorsque l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

L'usufruitier devient donc propriétaire de la somme. Il peut la dépenser, la placer, la prêter ou l'investir sans demander l'accord du nu-propriétaire. En contrepartie, il contracte une dette de restitution envers ce dernier, exigible à l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire le plus souvent à son décès. Le nu-propriétaire perd son droit sur le bien et ne détient plus qu'une créance de somme d'argent.

On distingue deux sources. Le quasi-usufruit légal résulte de l'article 587 lui-même, dès que l'usufruit porte sur une somme d'argent ou sur un bien consomptible. Il s'impose sans convention, par exemple lorsque le conjoint survivant recueille l'usufruit d'une succession qui comprend des liquidités. Le quasi-usufruit conventionnel résulte d'un accord entre usufruitier et nu-propriétaire, qui l'étendent à un bien qui n'est pas consomptible par nature ou qui organisent le report de l'usufruit sur le prix de vente d'un bien démembré.

Le droit commun de la vente d'un bien démembré illustre cette dualité. Selon le premier alinéa de l'article 621 du Code civil, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon la valeur respective de leurs droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. Le quasi-usufruit sur le prix n'est donc jamais automatique dans cette hypothèse. Il suppose l'accord du nu-propriétaire, qui doit être écrit.

Les obligations de l'usufruitier

L'usufruitier doit en principe faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles avant d'entrer en jouissance (article 600 du Code civil). Il doit aussi fournir une caution, sauf dispense par l'acte qui constitue l'usufruit, le vendeur ou le donateur qui se réserve l'usufruit en étant dispensé de plein droit (article 601). Dans la pratique familiale, ces garanties sont souvent oubliées, alors qu'elles constituent la seule protection du nu-propriétaire contre l'insolvabilité de l'usufruitier.

Lorsque l'usufruit provient d'une libéralité entre époux, les enfants disposent d'une protection propre. Ils peuvent exiger, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles et état des immeubles et qu'il soit fait emploi des sommes (article 1094-3 du Code civil). Cette faculté permet d'éviter que des liquidités importantes passent sans contrôle dans le patrimoine du conjoint survivant.

Les sources du quasi-usufruit dans une société

La distribution de réserves sur des parts démembrées

L'article 1844 du Code civil, modifié par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, prévoit que le nu-propriétaire et l'usufruitier d'une part sociale ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, réservées à l'usufruitier. Les bénéfices de l'exercice dont la distribution est décidée reviennent à l'usufruitier en pleine propriété. Les bénéfices mis en réserve, eux, accroissent la valeur des parts et profitent au nu-propriétaire.

La difficulté naît lorsque la société distribue ultérieurement ces réserves. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, sauf convention contraire, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerce alors sous la forme d'un quasi-usufruit sur le produit de la distribution (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246). L'usufruitier encaisse la somme, mais il en doit la restitution au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. Ce quasi-usufruit est d'origine légale, ce qui a des conséquences fiscales importantes présentées plus loin.

La vente de l'immeuble par la société

Lorsqu'une SCI dont les parts sont démembrées vend son immeuble, le prix entre dans la trésorerie de la société. Les parts restent démembrées et la question ne se pose qu'au moment de la distribution du prix. Si le prix est distribué sous forme de réserves ou de boni de liquidation, la solution de 2015 conduit en principe à un quasi-usufruit au profit de l'usufruitier, sauf convention contraire. La vente de l'immeuble est présentée au chapitre 118, la liquidation et le partage au chapitre 123.

La vente des parts démembrées

Lorsque usufruitier et nu-propriétaire vendent ensemble les parts, l'article 621 s'applique. Le prix se répartit selon la valeur de chaque droit, sauf accord pour reporter l'usufruit sur le prix, qui crée alors un quasi-usufruit conventionnel. Les parties peuvent aussi convenir de remployer le prix dans un autre bien acquis en démembrement, comme des parts d'une autre société ou un immeuble. La cession de parts est présentée au chapitre 117.

Le compte courant grevé d'usufruit

Le compte courant d'associé est une créance de l'associé sur la société. Il appartient à celui qui a avancé les fonds et le démembrement des parts ne le démembre pas (chapitre 28). Il peut toutefois faire l'objet d'un usufruit distinct, par exemple lorsqu'un parent donne la nue-propriété de sa créance en compte courant à ses enfants en s'en réservant l'usufruit, ou lorsque le conjoint survivant recueille l'usufruit de la succession qui comprend un compte courant. Tant que le compte n'est pas remboursé, l'usufruitier en perçoit les intérêts éventuels et le nu-propriétaire conserve sa créance. Au remboursement, l'usufruit se reporte en principe sur la somme remboursée, ce qui crée un quasi-usufruit.

Le placement en compte courant d'une somme reçue en quasi-usufruit

La situation inverse est fréquente. Un usufruitier qui a reçu une somme en quasi-usufruit, par exemple le prix d'un bien vendu ou des réserves distribuées, la prête à une SCI familiale en compte courant. Le compte courant lui appartient alors en pleine propriété, puisqu'il est devenu propriétaire de la somme. Le nu-propriétaire n'a aucun droit direct sur ce compte. Il détient seulement une créance de restitution contre l'usufruitier, qui sera réglée par la succession de celui-ci.

SourceNatureAccord du nu-propriétaireTexte ou décision
Distribution de réservesLégale, sauf convention contraireNon requisCass. com., 27 mai 2015
Distribution du prix de vente de l'immeubleLégale en principe, sauf conventionNon requisMême jurisprudence
Vente des parts démembréesConventionnelleRequisArticle 621 du Code civil
Remboursement d'un compte courant démembréReport sur la somme, selon l'acteSelon l'acteArticles 587 et 621
Usufruit légal du conjoint sur des liquiditésLégaleNon requisArticles 587 et 757

La dette de restitution

Son montant

Pour une somme d'argent, la dette de restitution porte sur le même montant nominal. L'inflation ne la revalorise pas. Une somme de 100 000 € reçue en 2026 se restitue pour 100 000 € en 2046, quelle qu'ait été l'évolution des prix. Pour les autres biens consomptibles, l'article 587 permet de restituer leur valeur estimée à la date de la restitution.

Les parties à un quasi-usufruit conventionnel peuvent prévoir une clause de revalorisation, par exemple en fonction d'un indice. Une telle clause protège le nu-propriétaire mais augmente la charge de la succession de l'usufruitier. Son traitement fiscal au décès dépend des règles de déduction présentées plus loin. Faites-la rédiger par le notaire et conservez la justification de chaque calcul.

Pour une distribution de réserves soumise à l'impôt, la question de savoir si la dette porte sur le montant brut distribué ou sur le montant net après impôt n'est pas tranchée par un texte. Les deux lectures se rencontrent en pratique. La convention de quasi-usufruit doit trancher ce point expressément, faute de quoi il donnera lieu à discussion entre les héritiers.

Son exigibilité

La dette devient exigible à l'extinction de l'usufruit. Pour un usufruit viager, c'est le décès de l'usufruitier. Pour un usufruit temporaire, c'est l'arrivée du terme. La dette figure alors au passif de la succession de l'usufruitier. Si le nu-propriétaire est aussi héritier, il se trouve à la fois créancier et successeur, ce qui ne supprime pas la créance mais modifie la façon dont elle se règle lors du partage.

Le nu-propriétaire n'a en principe aucun droit d'exiger un remboursement anticipé. La convention peut toutefois prévoir des cas d'exigibilité anticipée, comme la vente du logement de l'usufruitier, sa mise sous protection juridique, son remariage ou un défaut de garantie. Cette clause est rarement utilisée en famille, alors qu'elle donne un outil de contrôle précieux.

Les garanties possibles

La créance de restitution est chirographaire, c'est-à-dire sans privilège. Le nu-propriétaire vient en concours avec tous les autres créanciers de l'usufruitier. Plusieurs garanties peuvent renforcer sa position.

  • Une convention écrite, datée et signée, qui constate la somme, la date, l'origine et les modalités de restitution.
  • L'enregistrement de cette convention ou sa forme authentique, qui lui donne date certaine.
  • Une caution, une hypothèque sur un immeuble de l'usufruitier ou un nantissement de placements.
  • Une obligation d'emploi, qui impose de placer la somme sur un support identifié.
  • Une clause d'information annuelle sur l'utilisation des fonds.

La fiscalité de la dette au décès de l'usufruitier

Le principe de déduction des dettes et ses limites anciennes

Les dettes à la charge du défunt au jour du décès sont en principe déductibles de l'actif successoral, sous réserve de les justifier. L'article 773 2° du Code général des impôts (CGI) présume fictives les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. La preuve contraire n'est admise que si la dette résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une partie (Bulletin officiel des finances publiques, BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 20 et § 80).

La même doctrine précise que l'article 773 2° ne vise que les dettes d'origine contractuelle. Il ne s'applique pas aux dettes nées d'un quasi-usufruit fondé sur la loi, comme celui de l'article 587 (même source, § 60, qui cite un arrêt de la chambre commerciale du 4 décembre 1984). Une dette de restitution née d'une distribution de réserves ou de l'usufruit légal du conjoint échappe donc à cette présomption, même sans acte authentique. Une dette née d'une convention de quasi-usufruit, au contraire, doit avoir date certaine pour être déductible.

L'article 774 bis du CGI depuis le 29 décembre 2023

L'article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié l'article 774 bis du CGI. Pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, les dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sont pas déductibles de l'actif successoral. Les circonstances de constitution de l'usufruit sont sans incidence (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200 et § 210, ainsi que actualité du 26 septembre 2024).

Le texte vise d'abord la donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit, qui était devenue un outil courant pour créer un passif successoral. Il vise aussi les dettes nées de la vente d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, lorsque l'usufruit a été reporté sur le prix, ou de toute opération similaire qui liquide le bien en argent (même source, § 210).

Le montant non déductible n'échappe pas pour autant à l'impôt. Il est soumis aux droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire créancier, calculés selon son lien de parenté avec l'usufruitier. Les droits déjà payés sur la donation avec réserve d'usufruit s'imputent sur ces droits, sans restitution de l'excédent (même source, § 280, § 330 et § 340). Le rappel fiscal des donations antérieures ne s'applique pas à ces sommes (§ 310).

Les dettes qui restent déductibles

La doctrine maintient la déductibilité dans plusieurs cas, essentiels pour les associés de SCI.

  • Les dettes nées du prix de cession d'un bien démembré, lorsqu'il est justifié qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal (§ 230). La preuve incombe aux héritiers (§ 240).
  • Les dettes liées aux droits du conjoint survivant, lorsque l'usufruit résulte de l'option de l'article 757 du Code civil, d'une donation entre époux de l'article 1094-1 ou d'un avantage matrimonial (§ 270).
  • Les dettes nées d'une situation qui ne résulte pas de l'initiative du défunt, la doctrine citant en principe l'indemnité d'expropriation, l'indemnité d'assurance et la distribution de dividendes prélevés sur les réserves (§ 270).

La doctrine énumère les indices de l'absence d'objectif principalement fiscal. Elle cite le délai écoulé entre le démembrement et la cession, les raisons patrimoniales de la vente, comme le besoin de liquidités pour financer la dépendance de l'usufruitier, ainsi que la latitude laissée à l'usufruitier dans le report de l'usufruit sur le prix (§ 250). Aucune preuve n'est possible lorsque l'opération a été requalifiée d'abus de droit (§ 260). Le texte ne s'applique pas non plus à l'usufruit reçu comme bénéficiaire d'une assurance vie ou comme légataire ou donataire d'un partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou d'un concubin (§ 275).

Le cas particulier du compte courant

La doctrine traite expressément du compte courant d'associé. Lorsque l'usufruit et la nue-propriété sont reportés sur un bien autre qu'une somme d'argent, comme un compte courant d'associé ou un contrat de capitalisation, ce report ne crée pas de dette de restitution d'une somme d'argent au sens de l'article 774 bis (§ 210). Le compte courant démembré reste démembré et chacun conserve son droit.

La situation change si le bien est ensuite liquidé. Lorsque le compte courant est remboursé et que l'usufruit se reporte sur la somme remboursée, la dette porte alors sur une somme d'argent et entre dans le champ du texte, sous réserve des cas de déductibilité. Un compte courant démembré qui reste en place jusqu'au décès de l'usufruitier ne pose donc pas la même question qu'un compte courant remboursé à l'usufruitier quelques années avant son décès.

Situation au décès de l'usufruitierDette de restitutionDéduction de l'actif successoral
Compte courant démembré non rembourséAucune, chacun garde son droitSans objet
Compte courant remboursé à l'usufruitier avec report de l'usufruitSomme d'argentNon, sauf absence d'objectif principalement fiscal
Réserves distribuées à l'usufruitier des partsSomme d'argent, quasi-usufruit légalEn principe oui, selon la doctrine
Prix de vente des parts reporté sur l'usufruitierSomme d'argentOui si absence d'objectif principalement fiscal prouvée
Somme donnée en nue-propriété puis prêtée à la SCISomme d'argentNon, le nu-propriétaire est taxé
Usufruit légal du conjoint sur un compte courant rembourséSomme d'argentOui, exception de l'article 757

Les autres impôts

Pour l'impôt sur le revenu, la doctrine relative aux plus-values sur valeurs mobilières illustre la logique du quasi-usufruit. Lorsque des titres démembrés sont cédés et que la totalité du prix est attribuée à l'usufruitier dans le cadre d'un quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom de l'usufruitier. En cas de remploi du prix en démembrement, elle est imposable au nom du nu-propriétaire (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 100 et § 140). Ces règles concernent les titres relevant de l'article 150-0 A du CGI, comme les parts d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). Les parts de SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR) relèvent du régime des plus-values immobilières présenté au chapitre 63, où la répartition se vérifie avec le notaire.

Pour une distribution de réserves d'une société à l'IS, la somme est perçue par l'usufruitier qui en devient propriétaire, sous réserve de restitution. Le régime d'imposition des dividendes est présenté au chapitre 75. Pour l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), une somme d'argent n'est pas un actif imposable et la dette de restitution, qui ne se rapporte pas à un actif imposable, n'est en principe pas déductible. Le chapitre 66 détaille l'IFI des parts de SCI.

Les exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont illustratifs. Les droits sont calculés avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant et le barème en ligne directe en vigueur en 2026, sans frais d'acte ni intérêts. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession.

Part taxable en ligne directeTaux
Jusqu'à 8 072 €5 %
De 8 073 € à 12 109 €10 %
De 12 110 € à 15 932 €15 %
De 15 933 € à 552 324 €20 %
De 552 325 € à 902 838 €30 %
De 902 839 € à 1 805 677 €40 %
Au-delà de 1 805 677 €45 %

Une distribution de réserves dans une SCI à l'IS

Une mère a donné à ses deux enfants la nue-propriété des parts d'une SCI à l'IS et en a conservé l'usufruit. En 2026, la société distribue 120 000 € de réserves. Sauf convention contraire, la mère perçoit la somme en quasi-usufruit. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % applicable aux dividendes perçus en 2026 représente 37 680 €, ce qui laisse 82 320 € nets.

La mère décède quelques années plus tard en laissant 600 000 € d'actifs. La dette de restitution, née d'une distribution de réserves, reste en principe déductible selon la doctrine. Le tableau montre ce qui dépend du montant retenu pour la dette ainsi que de sa déduction.

HypothèseActif net taxablePart de chaque enfantDroits par enfantDroits totaux
Dette sur le montant brut, déduite480 000 €240 000 €26 194 €52 389 €
Dette sur le montant net, déduite517 680 €258 840 €29 962 €59 925 €
Dette contestée et non déduite600 000 €300 000 €38 194 €76 389 €

Les enfants récupèrent en outre leur créance, qui ne supporte pas de droits puisqu'elle leur appartient. L'écart de près de 24 000 € entre la première et la dernière ligne montre l'intérêt d'une convention claire et d'une trace écrite de la distribution.

Une somme donnée en nue-propriété puis prêtée à la SCI

En 2026, un père de 68 ans donne à ses deux enfants la nue-propriété de 200 000 € en se réservant le quasi-usufruit. Selon le barème de l'article 669 du CGI, la nue-propriété vaut 60 % à cet âge, soit 120 000 €, ou 60 000 € par enfant, sans droits après abattement. Le père prête ensuite les 200 000 € à sa SCI en compte courant. À son décès en 2034, il laisse 500 000 € d'actifs divers et sa créance de 200 000 € sur la SCI.

ÉtapeAncienne règle de déductionArticle 774 bis
Actif brut700 000 €700 000 €
Dette envers les enfantsDéduite, 200 000 €Non déduite
Part successorale de chaque enfant250 000 €250 000 €
Montant taxé en plus au titre de la dette0 €100 000 €
Base après abattement de 100 000 €150 000 €250 000 €
Droits par enfant28 194 €48 194 €
Droits totaux56 389 €96 389 €

La charge augmente de 40 000 €. La donation de 2026 n'a fait payer aucun droit, de sorte qu'aucune imputation n'est possible. Le montage n'apporte plus d'avantage par rapport à une donation en pleine propriété suivie d'un décès dans les quinze ans, qui aboutirait dans cet exemple au même total de 96 389 €. Il conserve en revanche ses inconvénients civils, à savoir la dette à régler et le risque d'insolvabilité.

L'usufruit du conjoint survivant sur un compte courant

Un associé marié décède en laissant notamment un compte courant de 150 000 € dans la SCI familiale. Tous ses enfants sont issus du couple et son épouse opte pour l'usufruit de la totalité de la succession selon l'article 757 du Code civil. La SCI rembourse ensuite le compte courant, dont l'usufruit se reporte sur la somme. L'épouse en dispose en quasi-usufruit et doit 150 000 € aux deux enfants à son décès.

À ce décès, l'épouse laisse 400 000 € d'actifs. La dette relève de l'exception prévue pour l'usufruit du conjoint et reste déductible. Chaque enfant reçoit une part taxable de 125 000 €, soit 25 000 € après abattement et 3 194 € de droits, 6 389 € au total. Sans déduction, chaque part serait de 200 000 € et les droits totaux de 36 389 €. L'exception représente donc 30 000 € d'économie, à condition de pouvoir prouver l'origine de la somme.

La vente de l'immeuble et la distribution du prix

Une SCI à l'IR, dont les parts sont détenues en usufruit par un père de 78 ans et en nue-propriété par ses enfants, vend son unique immeuble. Après remboursement de l'emprunt et paiement de l'impôt sur la plus-value, 300 000 € restent à distribuer. Trois voies s'ouvrent, qui peuvent être combinées.

OptionUsufruitierNu-propriétairesDette au décèsPoint de vigilance
Quasi-usufruit sur la totalitéReçoit 300 000 €Créance de 300 000 €Oui, déductibilité à justifierSolvabilité du père, convention
Répartition selon le barème de l'article 669Reçoit 90 000 € (30 %)Reçoivent 210 000 € (70 %)AucuneAccord de tous, effet de donation à examiner
Remploi en démembrementRevenus du nouveau placementNue-propriété du nouveau placementAucuneTrouver un support adapté
Maintien dans la sociétéRésultats futurs selon les votesValeur des partsAucuneSociété sans immeuble, objet à revoir

Le barème fiscal de l'article 669 sert ici de référence commode, mais la répartition civile selon l'article 621 repose sur la valeur respective des droits, qui peut s'en écarter. Une répartition qui avantage nettement l'une des parties peut s'analyser comme une libéralité. Faites valider la clé de répartition par le notaire avant l'assemblée qui décide de la distribution.

Les situations particulières

Le couple marié

Lorsque les parts démembrées dépendent d'une communauté, l'usufruit est souvent réservé par les deux époux avec réversion au survivant. Le quasi-usufruit sur une distribution profite alors à la communauté et la dette de restitution grève la communauté. Au premier décès, la dette se répartit selon les règles de liquidation du régime matrimonial et se retrouve en partie dans la succession du survivant. L'exception de l'article 757 ne couvre que l'usufruit recueilli par le conjoint au titre de ses droits successoraux ou d'une donation entre époux, pas un usufruit réservé dans une donation aux enfants.

Le conjoint survivant qui recueille l'usufruit de toute la succession n'en bénéficie que si tous les enfants sont issus des deux époux. En présence d'enfants d'une autre union, la loi lui attribue un quart en pleine propriété, sauf libéralité plus large. Le chapitre 109 présente ces droits et le chapitre 18 la SCI entre époux.

Les partenaires de PACS et les concubins

Le partenaire de PACS ou le concubin n'a aucun droit successoral légal. L'usufruit ne peut lui revenir que par testament ou par donation. La doctrine exclut de l'article 774 bis l'usufruit qu'il reçoit comme légataire ou donataire à cause de mort (§ 275), mais la dette de restitution envers les enfants du défunt devra être justifiée à son propre décès. Pour un concubin, les droits de succession au taux de 60 % sur ce qu'il reçoit rendent ce schéma très coûteux. Le chapitre 19 présente les alternatives.

Les enfants mineurs nu-propriétaires

Un enfant mineur nu-propriétaire est représenté par ses administrateurs légaux, qui sont souvent les parents usufruitiers. Accepter une convention de quasi-usufruit au nom de l'enfant revient à transformer son droit sur un bien en une créance contre ses propres parents. Cet acte peut placer l'administrateur légal en opposition d'intérêts avec l'enfant et nécessiter la désignation d'un administrateur ad hoc ou l'autorisation du juge des tutelles. Le chapitre 20 présente l'administration légale dans la SCI familiale.

Plusieurs nu-propriétaires et plusieurs sociétés

Lorsque plusieurs enfants sont nu-propriétaires, chacun détient une créance proportionnelle à ses droits. Un enfant qui renonce à la succession de l'usufruitier conserve sa créance de restitution, puisqu'elle ne dépend pas de sa qualité d'héritier. Dans un groupe de sociétés, les distributions de chaque société doivent être suivies séparément, chacune pouvant créer un quasi-usufruit distinct. Un tableau de suivi annuel, tenu par le gérant, évite les reconstitutions approximatives au décès.

L'usufruit temporaire

L'usufruit temporaire de parts, consenti par exemple à une société à l'IS ou à un parent pour une durée fixe, s'éteint à son terme. Une distribution de réserves pendant cette période crée une dette exigible à ce terme et non au décès. Si l'usufruitier est une société, la dette figure à son bilan et les règles de déduction successorale ne s'appliquent pas. Le chapitre 40 présente les schémas d'usufruit temporaire et leurs risques.

Les associés non-résidents

La loi civile applicable à l'usufruit et à la succession de l'usufruitier peut être une loi étrangère lorsque celui-ci résidait hors de France. Certaines législations ne connaissent pas l'usufruit ou le quasi-usufruit. Les droits de succession français et la déduction de la dette dépendent alors des règles de territorialité et des conventions présentées au chapitre 114.

La société à l'IR qui passe à l'IS

Le passage d'une SCI à l'IS modifie le régime des distributions. Dans une SCI à l'IR, les bénéfices sont imposés chez les associés au fur et à mesure, même s'ils restent dans la société. À l'IS, les réserves accumulées puis distribuées supportent l'impôt sur les dividendes au moment de leur distribution, ce qui alourdit le coût d'une distribution de réserves en quasi-usufruit. Le chapitre 71 présente l'option pour l'IS et le chapitre 77 la sortie de l'IS.

Les points de vigilance de l'administration

L'abus de droit

L'administration peut écarter un acte qui recherche le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs et qui n'a pu être inspiré par aucun autre motif que d'éluder l'impôt (article L64 du livre des procédures fiscales, LPF). Les schémas fondés sur une dette de restitution artificielle ont été visés par cette procédure avant même la réforme de 2024. Depuis la réforme, l'absence d'objectif principalement fiscal exigée par l'article 774 bis est une notion plus large que l'abus de droit de l'article L64 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 240). Le chapitre 132 présente ces procédures.

Les indices examinés

L'administration examine la chronologie des opérations, la proximité entre la donation ou la distribution et le décès, l'âge et l'état de santé de l'usufruitier, l'utilisation réelle des fonds et la cohérence entre les dettes déclarées et les actes. Une distribution de réserves votée quelques mois avant un décès, sans besoin identifié, ou un report d'usufruit sur le prix d'une vente que rien ne justifiait, attirent particulièrement son attention.

La sincérité de la dette

La dette doit exister et être exigible au jour du décès. Une dette de restitution que les héritiers reconstituent après coup, sans procès-verbal, sans convention ni relevé bancaire, risque d'être écartée. Une dette sur le prix de cession qui excède le prix réellement perçu ou qui intègre des sommes déjà remboursées l'est aussi.

La procédure pas à pas

  1. Identifier la source. Déterminez si la somme provient d'une distribution de bénéfices de l'exercice, d'une distribution de réserves, du prix de vente d'un immeuble, de la vente des parts ou du remboursement d'un compte courant. La qualification commande le régime civil et fiscal.
  2. Vérifier les statuts. Lisez la clause de répartition des droits de vote et des résultats entre usufruitier et nu-propriétaire. Une clause peut attribuer les distributions de réserves au nu-propriétaire ou organiser leur remploi.
  3. Choisir entre quasi-usufruit, répartition et remploi. Comparez les trois voies avec le notaire, en intégrant l'âge de l'usufruitier, ses besoins, sa solvabilité et le nombre de nu-propriétaires.
  4. Rédiger la convention. Précisez la somme, son origine, le montant brut ou net de la dette, une éventuelle revalorisation, l'exigibilité, les garanties et l'information des nu-propriétaires. Faites-la enregistrer ou établir en la forme authentique.
  5. Documenter la décision sociale. Le procès-verbal d'assemblée mentionne la nature de la distribution, les bénéficiaires et la convention. Le gérant l'inscrit sur le registre et conserve les relevés bancaires.
  6. Tenir un suivi annuel. Le gérant tient un tableau des distributions, des comptes courants et des dettes de restitution, associé par associé. Ce tableau est remis à chaque assemblée annuelle.
  7. Réexaminer à chaque événement. Un divorce, un remariage, une mise sous protection, une vente ou une baisse de patrimoine de l'usufruitier justifient de revoir les garanties.
  8. Préparer le règlement au décès. Le notaire chargé de la succession reçoit la convention, les procès-verbaux et le tableau de suivi. Il détermine la dette, sa déductibilité et la façon de la régler lors du partage.

Les erreurs fréquentes

  • Distribuer des réserves sans convention. La dette existe mais sa preuve et son montant brut ou net deviennent sources de conflits. Dans l'exemple de la SCI à l'IS, l'écart entre une dette admise et une dette écartée atteint 24 000 € de droits.
  • Compter sur l'ancienne déductibilité. Une donation de somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit consentie pour créer un passif successoral ne réduit plus les droits depuis le 29 décembre 2023. Dans l'exemple du père de 68 ans, l'écart est de 40 000 €.
  • Rembourser un compte courant démembré sans réfléchir. Tant qu'il reste en place, il n'entre pas dans le champ de l'article 774 bis. Remboursé avec report de l'usufruit, il crée une dette dont la déduction devient incertaine.
  • Négliger la solvabilité de l'usufruitier. Si un usufruitier redevable de 120 000 € ne laisse que 50 000 € d'actif, les nu-propriétaires perdent 70 000 €, sans recours contre la société.
  • Oublier l'accord du nu-propriétaire en cas de vente des parts. Sans cet accord, le prix se répartit selon la valeur des droits et aucun quasi-usufruit n'est créé.
  • Confondre bénéfice de l'exercice et réserves. Le bénéfice de l'exercice distribué appartient à l'usufruitier sans restitution. Les réserves distribuées créent une dette. Une erreur de qualification fausse toute la liquidation de la succession.
  • Ignorer l'opposition d'intérêts avec un enfant mineur. La convention signée par le parent seul peut être contestée par l'enfant devenu majeur.

En discussion au 25 octobre 2026

Le projet de loi de finances pour 2027, présenté au début du mois d'octobre 2026, est en cours d'examen au Parlement à la date de mise à jour de ce guide. Les informations publiques disponibles à cette date ne font pas état d'une modification de l'article 774 bis. La doctrine administrative sur ce texte date du 26 septembre 2024. Les décisions de justice rendues depuis sur son application doivent être recherchées avec le notaire. Vérifiez le texte en vigueur et la doctrine à jour avant toute distribution importante ou toute convention nouvelle.

Liste de contrôle

  1. Statuts. La clause de répartition des votes et des résultats entre usufruitier et nu-propriétaire est rédigée et prévoit le sort des réserves et du prix de vente.
  2. Qualification. Pour chaque distribution, je sais s'il s'agit de bénéfices de l'exercice, de réserves, d'un prix de vente ou d'un remboursement de compte courant.
  3. Convention. Chaque quasi-usufruit fait l'objet d'une convention écrite, enregistrée ou authentique, qui précise le montant brut ou net de la dette.
  4. Garanties. La solvabilité de l'usufruitier a été examinée et des garanties adaptées ont été prévues.
  5. Mineurs. Lorsqu'un nu-propriétaire est mineur, le risque d'opposition d'intérêts a été examiné avec le notaire.
  6. Article 774 bis. Je sais si la dette porte sur une somme d'argent dont l'usufruit a été réservé et si elle relève d'un cas de déductibilité.
  7. Compte courant. Je mesure les conséquences d'un remboursement d'un compte courant démembré avant de le décider.
  8. Preuve. Les procès-verbaux, le registre et les relevés bancaires permettent de retracer chaque somme.
  9. Suivi. Un tableau annuel des dettes de restitution est tenu et remis aux associés.
  10. Succession. Le notaire disposera de l'ensemble des pièces au décès de l'usufruitier.
  11. Réforme. J'ai vérifié l'état du projet de loi de finances pour 2027 avant d'agir.