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Guide des sociétés immobilières, chapitre 77

Sortir de l'IS

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Une société civile immobilière (SCI) qui a opté pour l'impôt sur les sociétés (IS) ne peut pas revenir librement à l'impôt sur le revenu (IR). La loi ne lui laisse qu'une fenêtre de cinq exercices pour renoncer à son option. Passé ce délai, l'option devient irrévocable et la société reste à l'IS jusqu'à sa disparition. Les seules issues sont alors la vente des immeubles, la cession des parts, la transmission ou la dissolution, chacune avec son coût fiscal.

Ce chapitre présente toutes les façons de sortir de l'IS, ou d'en atténuer les effets, selon la situation de départ. Il distingue la société qui a opté de celle qui est devenue passible de l'IS du fait d'une activité commerciale. Il distingue aussi la société civile de la société commerciale. Il chiffre les conséquences de la renonciation et de la liquidation, compare les voies possibles et signale les points que l'administration surveille. L'option elle-même est traitée au chapitre 71, la plus-value de cession au chapitre 76, la transformation au chapitre 119 et la liquidation au chapitre 123. Les règles sont celles en vigueur au 25 octobre 2026.

Pourquoi la sortie de l'IS coûte cher

Pendant la détention, la société à l'IS amortit ses immeubles et réduit ainsi son bénéfice imposable. La valeur des immeubles inscrite au bilan baisse chaque année, alors que leur valeur de marché reste stable ou augmente. L'écart entre les deux constitue une plus-value latente, sur laquelle aucun impôt n'a encore été payé. Les bénéfices mis en réserve n'ont, eux, supporté que l'IS et pas encore l'imposition personnelle des associés.

Toute sortie fait apparaître ces deux réserves d'impôt. La plus-value latente est imposée à l'IS lorsque l'immeuble quitte la société ou lorsque la société change de régime. Les réserves sont imposées chez les associés lorsqu'elles leur sont distribuées ou réputées distribuées. Plus la société est ancienne et plus elle a amorti, plus la sortie est coûteuse.

Identifier sa situation de départ

La voie de sortie dépend de la raison pour laquelle la société est à l'IS et de la date à laquelle elle y est entrée. Le tableau suivant distingue les cas.

SituationPeut-elle revenir à l'IRVoies disponibles
SCI ayant opté, dans le délai de renonciationOui, par renonciationRenonciation, ou toutes les voies du cas suivant
SCI ayant opté, délai expiréNonVente des immeubles, cession des parts, transmission, dissolution
Société civile à l'IS du fait d'une activité commerciale, sans optionOui, si l'activité commerciale cesseCessation de l'activité commerciale, avec les conséquences d'un changement de régime
Société à responsabilité limitée (SARL) ou société par actions simplifiée (SAS), à l'IS par sa formePas par simple renonciationOption SARL de famille sous conditions strictes, ou vente, cession, dissolution
SARL de famille ayant opté pour l'IRElle y est déjàLe retour à l'IS est définitif en cas de révocation

Retrouvez avant tout le document qui a placé la société à l'IS. Il s'agit des statuts, du formulaire d'immatriculation ou de la lettre d'option adressée au service des impôts. La date de l'exercice au titre duquel l'option a pris effet commande tout le reste.

Renoncer à l'option dans les cinq exercices

Le fondement

L'article 239 du Code général des impôts (CGI) permet aux sociétés civiles de l'article 8 d'opter pour l'IS. Depuis la loi de finances pour 2019, cette option est révocable jusqu'au cinquième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été exercée. Le droit de renonciation s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018, y compris pour les options exercées avant cette date, tant que le délai de cinq exercices n'était pas expiré (BOI-IS-CHAMP-20-20-30, § 20, version du 23 novembre 2022).

La société qui a renoncé ne peut plus jamais opter de nouveau pour l'IS (même source, § 60). Faute de renonciation dans le délai, l'option devient irrévocable. Le législateur n'admet pas qu'une société alterne entre les deux régimes au gré de son intérêt fiscal.

Le calendrier

La renonciation doit être notifiée au plus tard à la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel elle doit s'appliquer. Pour une société qui clôture au 31 décembre, le premier acompte est dû le 15 mars, de sorte que la renonciation doit être notifiée avant la fin du mois de février de l'année concernée (même source, § 40).

Option pour l'exerciceDernier exercice où la renonciation peut s'appliquerNotification au plus tard, clôture au 31 décembre
2021202628 février 2026, délai expiré
2022202728 février 2027
2023202829 février 2028
2024202928 février 2029
2025203028 février 2030
2026203128 février 2031

Au 25 octobre 2026, une société dont l'option a pris effet pour l'exercice 2021 ou un exercice antérieur ne peut donc plus y renoncer. Une société qui clôture à une autre date que le 31 décembre recalcule ces échéances à partir de la date de son premier acompte.

La forme

La notification est adressée au service des impôts auprès duquel la société dépose sa déclaration de résultat, sur papier libre ou par voie dématérialisée. Elle indique la dénomination de la société, l'adresse de son siège, celle de son principal établissement s'il est distinct, ainsi que l'exercice à compter duquel la renonciation prend effet (même source, § 42).

La renonciation change la fiscalité de tous les associés. Elle doit donc être décidée selon les règles des statuts, en principe par une décision collective dont le procès-verbal est conservé au registre (chapitres 24 et 99). Lorsque les statuts mentionnent le régime fiscal, ils sont mis à jour.

Les conséquences de la renonciation

En principe, la renonciation entraîne les conséquences d'une cessation d'entreprise prévues au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI. Les résultats non encore imposés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes de l'actif sont imposés immédiatement (BOI-IS-CHAMP-20-20-30, § 52). La société arrête ses comptes à la date du changement et paie l'IS correspondant.

L'article 221 bis du CGI prévoit une atténuation. Les plus-values latentes et les bénéfices en sursis ne sont pas imposés immédiatement si la société ne modifie pas ses écritures comptables et si l'imposition de ces plus-values reste possible sous le nouveau régime (même source, § 52). Pour une SCI qui loue nu, la seconde condition fait en pratique défaut, car l'immeuble relèverait ensuite du régime des plus-values des particuliers, avec ses abattements. Une cour administrative d'appel a ainsi jugé, pour une SCI qui avait cessé une activité de location meublée imposable à l'IS pour louer les murs nus, que la plus-value latente devait être imposée immédiatement, faute de pouvoir bénéficier de l'article 221 bis (cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2015, n° 14BX01710).

Les bénéfices et réserves de la société sont par ailleurs réputés distribués aux associés, en application de l'article 111 bis du CGI (même source, § 52). Seules les sommes qui constituent des apports réels peuvent être remboursées sans impôt. Les associés personnes physiques sont imposés sur ces revenus réputés distribués comme sur des dividendes, alors qu'ils n'ont rien perçu.

Les déficits reportables de la période à l'IS ne suivent pas la société dans son nouveau régime. Pour le changement de régime d'une SARL qui opte pour le régime des sociétés de personnes, la doctrine précise que les déficits antérieurs non imputés sur les bénéfices de l'exercice du changement sont perdus (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 110). Ils s'imputent donc sur la plus-value latente imposée lors de la cessation, ce qui en réduit le coût.

Après la renonciation

À compter de l'exercice visé, les associés sont imposés selon l'article 8 du CGI, c'est-à-dire sur leur part du résultat de la société, en revenus fonciers pour une SCI qui loue nu (même source, § 55). La société dépose la déclaration n° 2072 et non plus la déclaration n° 2065 (chapitre 58). Elle peut alléger sa comptabilité, mais elle doit conserver ses comptes de la période à l'IS pendant les délais légaux.

Les immeubles relèvent ensuite, en cas de vente, du régime des plus-values des particuliers (chapitre 62). La valeur et la date d'acquisition à retenir pour ce calcul futur, après l'imposition de la plus-value latente lors de la renonciation, doivent être arrêtées par écrit avec l'expert-comptable et conservées avec le dossier. Le bien ne retrouve pas d'amortissement, puisque la location nue relève des revenus fonciers.

Exemple 1, une renonciation dans le délai

L'exemple suivant est une illustration. Les montants sont des hypothèses simplifiées.

Une SCI de deux associés à parts égales a opté pour l'IS pour l'exercice 2023. Elle a acheté la même année un logement 300 000 €, dont 60 000 € de terrain, amorti pour 8 520 € par an. Ses associés décident en janvier 2027 de renoncer à l'option à compter de l'exercice 2027, avec une notification envoyée avant le 28 février 2027. Le logement vaut 320 000 € au 31 décembre 2026. Le résultat courant de 2026 est de 3 000 € et les réserves accumulées de 2023 à 2025 atteignent 4 000 €.

ÉtapeMontant
Amortissements pratiqués de 2023 à 202634 080 €
Valeur nette comptable au 31 décembre 2026265 920 €
Plus-value latente imposée54 080 €
Bénéfice imposable de 2026 avec le résultat courant57 080 €
IS, 15 % sur 42 500 € et 25 % sur 14 580 €10 020 €
Bénéfices et réserves réputés distribués51 060 €
Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %16 033 €
Coût fiscal total de la sortie26 053 €, soit 8 016 € de prélèvement par associé et l'IS payé par la société

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % comprend 12,8 % d'IR et 18,6 % de prélèvements sociaux en 2026 (service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 juin 2026). Chaque associé paie son impôt sur sa propre trésorerie, puisqu'aucune somme ne lui a été versée. Le même calcul fait cinq ans plus tard porterait sur des amortissements doublés et sur des réserves plus importantes, à condition que l'option soit encore révocable.

Lorsque l'option est devenue irrévocable

Ce qui n'est plus possible

Une société dont l'option est irrévocable ne peut plus revenir à l'IR par une simple décision. Elle ne peut pas non plus en sortir en modifiant son objet social ou en changeant de gérant. Les voies qui restent mettent toutes fin, d'une manière ou d'une autre, à la détention de l'immeuble par cette société, ou transfèrent les parts à d'autres personnes.

Vendre l'immeuble puis décider du sort de la société

La société vend l'immeuble, paie l'IS sur la plus-value calculée à partir de la valeur nette comptable, puis décide de l'affectation du produit (chapitre 76). Elle peut réinvestir, ce qui maintient l'IS, distribuer, ce qui déclenche l'imposition des associés, ou être dissoute. La vente n'est pas à proprement parler une sortie de l'IS. Elle transforme un immeuble en trésorerie, toujours détenue par une société à l'IS.

Dissoudre et liquider la société

La dissolution entraîne la cessation de l'entreprise au sens fiscal. Les bénéfices non encore imposés et les plus-values latentes sont imposés à l'IS. Un immeuble attribué en nature à un associé lors du partage est traité comme cédé par la société à sa valeur réelle, ce qui fait apparaître la même plus-value que s'il était vendu à un tiers.

Les associés reçoivent ensuite le boni de liquidation. Sur le plan fiscal, les attributions qui excèdent les apports réels sont imposées comme des revenus distribués, en application de l'article 161 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-20-40, § 110). Un associé qui a acheté ses parts à un tiers pour un prix supérieur aux apports n'est imposé que sur l'excédent du remboursement sur son prix d'acquisition (même source, § 150). Le partage de l'actif net entre les associés supporte enfin le droit de partage de 2,5 % prévu par l'article 746 du CGI, dans les conditions que le notaire vérifie (chapitre 123). Le taux réduit de 1,10 % est réservé aux partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS) (BOI-ENR-PTG-10-10, § 70).

Prenons une SCI à l'IS sans dette, dont l'immeuble est inscrit pour 200 000 € et vaut 400 000 €. Le capital est de 10 000 € et les comptes courants des associés de 60 000 €. La société vend l'immeuble avec 6 000 € de frais, ce qui dégage une plus-value de 194 000 € et un IS de 44 250 €. Il reste 349 750 € de trésorerie. Les comptes courants sont remboursés sans impôt pour 60 000 €. Le boni de liquidation, après reprise du capital, atteint 279 750 € et supporte 87 842 € de PFU. Le droit de partage de 2,5 % sur l'actif net partagé de 289 750 € s'élève à 7 244 €. Le coût fiscal total atteint 139 335 € et les associés perçoivent 254 665 € nets, à titre illustratif.

L'attribution de l'immeuble en nature à un associé ne réduit pas l'IS, puisque l'immeuble est réputé cédé à sa valeur réelle. Elle oblige en outre la société à payer cet impôt sans avoir encaissé de prix. Elle ajoute enfin des droits d'enregistrement et des frais de publicité foncière dont le montant dépend de l'origine du bien et de l'identité de l'attributaire, ce que le notaire chiffre (chapitre 123).

Céder les parts

Les associés peuvent vendre leurs parts à un tiers ou à d'autres associés. La société reste à l'IS, mais les cédants en sortent. Leur plus-value relève du régime des valeurs mobilières des articles 150-0 A et suivants du CGI (BOI-RFPI-SPI-10-20, § 140). L'acquéreur tient compte de l'impôt latent sur les immeubles et négocie une décote, que l'exemple 2 du chapitre 76 chiffre.

Cette voie suppose un acquéreur prêt à reprendre une société à l'IS, souvent un investisseur lui-même soumis à l'IS ou une société du groupe familial. Elle ne fait pas disparaître l'impôt latent, qui reste dans la société. Les droits d'enregistrement de la cession de parts sont présentés au chapitre 117.

Transmettre les parts

La donation ou la succession des parts ne déclenche pas d'impôt sur la plus-value latente de la société. Les héritiers ou donataires reçoivent des parts d'une société à l'IS, avec l'impôt latent qu'elle porte. L'évaluation des parts, qui sert de base aux droits de donation ou de succession, peut tenir compte de cet impôt latent selon des méthodes que l'administration examine (chapitre 107).

La transmission n'est donc pas une sortie de l'IS, mais un report de la question à la génération suivante. Elle peut convenir à une famille qui veut conserver le patrimoine à long terme. Elle laisse aux héritiers une société dont la liquidation future sera d'autant plus coûteuse que les amortissements se seront poursuivis.

Transformer la société

La transformation d'une SCI en SARL ou en SAS ne fait pas sortir de l'IS. La société nouvelle forme est soumise à l'IS de plein droit, de sorte que la transformation sans création d'une personne morale nouvelle et sans changement de régime fiscal n'entraîne pas, en principe, les conséquences d'une cessation. Elle peut répondre à d'autres objectifs, comme la souplesse de gouvernance ou la responsabilité limitée des associés (chapitres 79, 80 et 119).

La transformation en SARL n'ouvre la porte de l'IR que par l'option pour le régime des sociétés de personnes réservée aux SARL de famille, présentée ci-après. Elle a un coût juridique, comprenant la modification des statuts, les formalités, les annonces et, le cas échéant, l'intervention d'un commissaire à la transformation. Elle se prépare avec un juriste ou un notaire.

L'option des SARL de famille

L'article 239 bis AA du CGI permet à une SARL formée entre membres d'une même famille et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole d'opter pour le régime des sociétés de personnes. La location meublée est une activité commerciale, alors que la location nue ne l'est pas. Une SCI à l'IS qui loue nu ne peut donc pas utiliser cette voie en se transformant en SARL. L'abandon de l'activité commerciale met d'ailleurs fin au régime des SARL de famille et entraîne l'assujettissement à l'IS (BOI-IS-CHAMP-20-20-40, § 40).

Pour une société qui loue en meublé et qui remplit les conditions familiales, l'option constitue un changement de régime fiscal. Elle entraîne une cessation d'entreprise, mais l'atténuation de l'article 221 bis peut s'appliquer si la société ne modifie pas ses écritures et si l'imposition des plus-values reste possible sous le nouveau régime, ce qui est le cas pour une activité qui reste commerciale. Les bénéfices et réserves sont en revanche réputés distribués et les déficits antérieurs non imputés sont perdus (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 90 à § 130). La SARL de famille est présentée au chapitre 79.

L'option temporaire pour les jeunes sociétés

L'article 239 bis AB du CGI ouvre à certaines SARL, SAS et sociétés anonymes une option pour le régime des sociétés de personnes limitée à cinq exercices. Elle suppose l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. La reconversion vers une activité de gestion de patrimoine met fin au régime (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-30, § 40). Une société patrimoniale qui détient et loue des immeubles ne peut donc pas s'en servir pour sortir de l'IS.

Cantonner l'IS sans en sortir

Lorsque aucune sortie n'est raisonnable, la famille peut limiter l'IS aux immeubles déjà détenus. Les acquisitions futures se font alors dans une autre structure, par exemple une SCI à l'IR ou la détention directe, selon l'objectif de chaque projet. La société à l'IS continue de rembourser ses emprunts, d'amortir et de capitaliser ses loyers, sans recevoir de nouveaux biens.

Cette organisation n'efface pas l'impôt latent, mais elle évite de l'accroître avec des biens pour lesquels l'IS ne serait pas adapté. Elle multiplie en revanche les sociétés, les comptabilités et les déclarations. Les flux entre sociétés, comme un prêt de trésorerie de la société à l'IS vers une autre structure, doivent être formalisés, rémunérés à un taux normal et justifiés par l'intérêt de chaque société (chapitres 33 et 94).

La société civile à l'IS du fait d'une activité commerciale

Une société civile qui n'a pas opté peut être passible de l'IS lorsqu'elle se livre à une activité commerciale, comme la location meublée, au-delà d'une part accessoire que l'administration fixe à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes, apprécié chaque année puis en moyenne sur quatre ans en cas de dépassement occasionnel (chapitre 68). Lorsque l'activité commerciale cesse et que la société revient à une location nue, elle cesse d'être passible de l'IS. Ce changement de régime emporte les conséquences d'une cessation.

Dans l'affaire jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2015, la SCI avait mis fin à son activité de location meublée à la fin de 2006 pour louer les murs nus à l'un de ses associés. L'administration a imposé la plus-value latente, égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et sa valeur nette comptable. La valeur vénale avait été estimée à 184 000 € par comparaison avec des ventes similaires, contre une valeur nette comptable de 33 743 €. Le juge a confirmé que l'article 221 bis ne pouvait pas s'appliquer (n° 14BX01710).

À titre d'illustration, la même plus-value latente de 150 257 €, imposée aujourd'hui dans une société éligible au taux réduit, donnerait un IS de 33 314 €, soit 15 % sur 42 500 € et 25 % sur 107 757 €. Les réserves réputées distribuées s'ajouteraient à la charge des associés. Une société dans cette situation doit donc chiffrer la sortie avant de changer de mode de location, jamais après.

Une société civile qui exerce une activité commerciale et qui a en outre opté pour l'IS reste à l'IS lorsque l'activité commerciale cesse, puisque son option produit ses effets propres. Seule une renonciation dans le délai de cinq exercices lui permettrait d'en sortir.

Comparer les voies de sortie

Le tableau suivant compare les voies présentées dans ce chapitre. Les coûts sont décrits qualitativement, car ils dépendent des valeurs, des amortissements et des réserves de chaque société.

VoieConditionsImpôt sur la plus-value latenteImposition des associésCe que deviennent les immeubles
RenonciationDans les cinq exercices suivant l'optionImmédiat en pratique pour la location nueRéserves réputées distribuéesRestent dans la société, désormais à l'IR
Vente puis réinvestissementAucunePayé à la venteAucune tant qu'il n'y a pas de distributionRemplacés par d'autres actifs de la société
Vente puis distributionAucunePayé à la ventePFU ou barème sur les distributionsVendus
Dissolution et liquidationDécision des associésPayé à la liquidationBoni de liquidation imposé, droit de partageVendus ou attribués aux associés
Cession des partsTrouver un acquéreurReste latent dans la sociétéPlus-value de valeurs mobilières des cédantsRestent dans la société
Transmission des partsDonation ou successionReste latentDroits de donation ou de successionRestent dans la société
Transformation en SARL ou SASDécision des associésAucun en principeAucuneRestent dans une société à l'IS
Option SARL de familleFamille, activité commercialeAtténuation possibleRéserves réputées distribuéesRestent dans la société, désormais à l'IR

La procédure pas à pas

La sortie de l'IS se prépare comme une opération à part entière. Les étapes suivantes en donnent l'ordre.

  1. Retrouvez l'acte d'option et la date de l'exercice au titre duquel il a pris effet, puis calculez la date limite de renonciation.
  2. Faites établir une situation comptable à jour, avec la valeur nette comptable de chaque immeuble, les réserves, les comptes courants et les déficits reportables.
  3. Faites estimer les immeubles par un professionnel, car leur valeur fixe la plus-value latente.
  4. Chiffrez chaque voie disponible, IS de la société, imposition des associés, droits d'enregistrement et frais, en les comparant au maintien à l'IS.
  5. Vérifiez la trésorerie de la société et des associés, puisque plusieurs voies créent un impôt sans rentrée d'argent.
  6. Réunissez les associés et faites adopter la décision selon les majorités des statuts, avec un procès-verbal précis.
  7. Notifiez la renonciation au service des impôts dans le délai, ou engagez les actes de vente, de cession, de transformation ou de dissolution.
  8. Déposez les déclarations de cessation et la déclaration de résultat de l'exercice de changement, puis les déclarations des revenus distribués.
  9. Adaptez l'organisation de la société à son nouveau régime, comptabilité, déclaration n° 2072 et information des associés.

Les situations particulières

Le couple et les enfants

Des époux mariés sous un régime de communauté forment un seul foyer fiscal et supportent ensemble l'imposition des réserves réputées distribuées. Des partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont dans la même situation. Deux concubins associés sont imposés chacun dans son foyer, ce qui peut changer le taux applicable lorsque l'un opte pour le barème. La répartition des parts entre les membres du couple, présentée aux chapitres 18 et 19, détermine qui paie quoi.

Un enfant mineur associé est imposé sur sa part des réserves réputées distribuées, en principe dans le foyer de ses parents tant qu'il y est rattaché. Le vote sur la renonciation ou la dissolution est exprimé par ses représentants légaux. Pour un acte qui engage gravement son patrimoine, comme une dissolution suivie d'un partage, les règles de l'administration légale peuvent exiger une autorisation du juge (chapitre 20).

Les parts démembrées

Lorsque les parts sont démembrées, la répartition des réserves réputées distribuées entre usufruitier et nu-propriétaire n'est pas évidente. Les bénéfices courants reviennent en principe à l'usufruitier, alors que l'attribution de réserves anciennes soulève la question du quasi-usufruit et de la créance de restitution du nu-propriétaire. La question se règle selon les statuts, la convention de démembrement et la nature des sommes, avec l'aide d'un conseil (chapitres 89 et 112). Le vote sur la sortie de l'IS, qui ne porte pas sur l'affectation des bénéfices, relève en principe du nu-propriétaire sauf clause contraire.

L'associé non résident

Les revenus réputés distribués à un associé non résident supportent en principe une retenue à la source, dont le taux dépend de la convention fiscale et de la qualité du bénéficiaire. Le mécanisme applicable à des revenus réputés distribués sans versement effectif se vérifie avec l'expert-comptable avant la décision. Le chapitre 65 présente les règles propres aux associés non résidents.

L'associé société

Lorsque l'associé est une société soumise à l'IS, le retour de la SCI à l'IR la soumet aux règles de l'article 238 bis K du CGI. Sa quote-part de résultat est alors déterminée selon les règles de l'IS, non selon celles des revenus fonciers (chapitre 64). La sortie de l'IS de la SCI produit donc peu d'effet pour cet associé, alors qu'elle déclenche l'imposition immédiate de la plus-value latente.

Plusieurs sociétés

Un patrimoine réparti entre plusieurs sociétés ne se gère pas en bloc. Chaque société a sa propre date d'option, son propre délai de renonciation et son propre stock de plus-values latentes. Il est fréquent qu'une société récente puisse encore renoncer alors qu'une société plus ancienne est irrévocablement à l'IS. Tenez un tableau des dates d'option et des délais de renonciation de chaque société du groupe.

La société en sommeil

La mise en sommeil d'une société à l'IS ne la fait pas sortir de l'IS. Elle suspend l'activité sans dissoudre la société, qui continue de déposer ses déclarations (chapitre 121). Une société en sommeil dont l'option est irrévocable reste à l'IS lorsqu'elle reprend une activité.

Les points de vigilance de l'administration

L'administration vérifie d'abord la valeur retenue pour la plus-value latente. Une estimation trop basse des immeubles lors de la renonciation ou de la dissolution réduit l'IS de cessation. Elle peut être rectifiée par comparaison avec des ventes de biens similaires, comme dans l'affaire jugée à Bordeaux. Faites établir une estimation écrite et motivée.

Elle surveille ensuite les montages destinés à éviter l'impôt latent. Une suite d'opérations dont le seul but est de faire sortir l'immeuble de la société sans imposition, par exemple une cession à prix minoré à un associé suivie d'une dissolution, peut être écartée sur le fondement de l'abus de droit, avec des majorations pouvant atteindre 80 % (chapitre 94). Un acte anormal de gestion, comme l'abandon d'une créance ou la cession sans contrepartie, est réintégré au résultat de la société et imposé chez l'associé qui en profite.

Elle contrôle enfin la régularité de la renonciation. Une notification hors délai ne produit aucun effet et la société reste à l'IS. Si la société s'est crue à l'IR et a déposé une déclaration n° 2072, l'administration peut l'imposer à l'IS avec intérêts de retard et majorations. Conservez la preuve de l'envoi et de sa date.

Les erreurs fréquentes

ErreurConséquence chiffrée, à titre d'illustration
Laisser passer la date limite de renonciationOption irrévocable, société à l'IS jusqu'à sa dissolution, avec un coût de sortie qui augmente chaque année
Renoncer sans chiffrer la cessationDans l'exemple 1, 26 053 € d'impôt sans aucune rentrée d'argent
Croire que l'article 221 bis évite l'impôt pour une SCI qui loue nuPlus-value latente imposée immédiatement, 54 080 € dans l'exemple 1
Oublier les réserves réputées distribuées16 033 € de PFU non prévus dans l'exemple 1
Attribuer l'immeuble en nature pour éviter l'impôtIS dû comme pour une vente, sans prix encaissé pour le payer
Transformer la SCI en SARL en pensant sortir de l'ISCoût juridique sans effet fiscal, la SARL restant à l'IS
Changer de mode de location dans une SCI à l'IS de plein droit sans calcul préalableImposition immédiate de la plus-value latente, 33 314 € d'IS dans l'illustration ci-dessus
Notifier la renonciation sans décision régulière des associésContestation entre associés et risque de nullité de la décision

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. À la date de référence de ce guide, aucune modification du régime de l'option et de la renonciation des sociétés civiles n'est adoptée. Les règles décrites dans ce chapitre restent donc applicables, sous réserve du texte définitif.

Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus distribués, porté à 18,6 % en 2026, s'applique aux réserves réputées distribuées lors d'une renonciation ou d'une liquidation. Une évolution de ce taux modifierait directement le coût d'une sortie. Une société qui envisage une renonciation début 2027 doit vérifier les taux votés pour l'année de l'imposition.

Liste de contrôle

  • La date de l'exercice au titre duquel l'option a pris effet est retrouvée et documentée.
  • La date limite de notification de la renonciation est calculée et inscrite dans le calendrier de la société.
  • Une situation comptable à jour indique la valeur nette comptable des immeubles, les réserves, les comptes courants et les déficits reportables.
  • Les immeubles ont été estimés par écrit.
  • Chaque voie de sortie est chiffrée, IS, imposition des associés, droits et frais compris, puis comparée au maintien à l'IS.
  • La trésorerie de la société et celle des associés permettent de payer les impôts déclenchés.
  • La situation des associés mineurs, démembrés, non résidents ou sociétés est examinée.
  • La décision est adoptée selon les statuts et consignée dans un procès-verbal.
  • La notification de renonciation est envoyée dans le délai, avec une preuve de date.
  • Les déclarations de cessation, de résultat et de revenus distribués sont déposées.
  • La valeur et la date d'acquisition des immeubles pour les plus-values futures sont arrêtées par écrit.
  • L'expert-comptable, le notaire et, pour un montage complexe, un avocat fiscaliste ont validé l'opération.