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Guide des sociétés immobilières, chapitre 74

Les déficits à l'IS

À jour au

Une société immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) est souvent déficitaire pendant ses premières années. L'amortissement des immeubles, les frais d'acquisition, les intérêts d'emprunt et les travaux dépassent fréquemment les loyers encaissés. Ce déficit n'est pas perdu, mais il reste enfermé dans la société. Il ne réduit jamais l'impôt personnel des associés, contrairement au déficit foncier d'une société civile immobilière (SCI) à l'impôt sur le revenu (IR).

Ce chapitre présente l'origine des déficits, leur report sur les bénéfices futurs et son plafond, le report en arrière sur le bénéfice de l'exercice précédent et la créance qu'il fait naître, puis les situations dans lesquelles les déficits sont perdus. Il traite les cas particuliers du passage de l'IR à l'IS, des groupes de sociétés, des fusions et des contrôles, avec des exemples chiffrés pour une petite SCI familiale comme pour un patrimoine important. L'amortissement qui crée la plupart de ces déficits est détaillé au chapitre 73 et le déficit foncier de la SCI à l'IR au chapitre 60.

D'où viennent les déficits d'une société à l'IS

Le résultat fiscal d'une société à l'IS se détermine selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux (chapitre 72). Plusieurs postes peuvent le rendre négatif, seuls ou cumulés.

  • L'amortissement. Il se déduit intégralement, sans le plafonnement par les loyers qui s'applique au loueur en meublé personne physique (chapitre 73).
  • Les frais d'acquisition. Lorsque la société a choisi de les déduire en charges, ils pèsent en totalité sur l'exercice d'achat (chapitre 43).
  • Les intérêts d'emprunt. Ils sont les plus élevés au début du prêt.
  • Les travaux d'entretien et de réparation. Un ravalement ou une remise en état importante peut absorber plusieurs années de loyers.
  • La vacance et les impayés. Une période de relocation longue ou une créance irrécouvrable réduisent les produits ou créent une charge.
  • La moins-value de cession. La vente d'un immeuble en dessous de sa valeur nette comptable (VNC) crée une perte qui entre dans le résultat de l'exercice (chapitre 76).

Le déficit fiscal ne doit pas être confondu avec la perte comptable. Les deux diffèrent dès que des charges comptables ne sont pas déductibles ou que des produits ne sont pas imposables. La perte comptable figure au report à nouveau et conditionne les distributions (chapitre 75). Le déficit fiscal figure dans la liasse et conditionne l'impôt futur.

Le principe, le déficit reste dans la société

La société à l'IS est un contribuable distinct de ses associés. Son déficit s'impute sur ses propres bénéfices et sur rien d'autre. Il ne peut être imputé ni sur le revenu global des associés, ni sur les revenus fonciers qu'ils perçoivent par ailleurs, ni sur les bénéfices d'une autre société du même groupe familial, sauf intégration fiscale (chapitre 86).

CritèreSCI à l'IRSociété à l'IS
Qui utilise le déficitChaque associé, à proportion de ses droitsLa société elle-même
Imputation sur le revenu global de l'associéPossible dans la limite du déficit foncier imputable, hors intérêtsJamais
Durée du reportDix ans sur les revenus fonciers de l'associéSans limite de durée
Plafond annuel d'imputationCelui du déficit foncier1 000 000 € majoré de 50 % du bénéfice qui excède ce montant
Report en arrièreNonSur option, sur le bénéfice de l'exercice précédent
Sort en cas de cession des partsLe déficit reste à l'associé cédantLe déficit reste dans la société et profite au repreneur

Les montants du tableau sont ceux en vigueur au 25 octobre 2026. Le régime du déficit foncier de la SCI à l'IR est détaillé au chapitre 60.

Le report en avant

La règle

Le déficit constaté au cours d'un exercice s'impute sur le bénéfice des exercices suivants, sans limitation de durée, en application du I de l'article 209 du Code général des impôts (CGI). L'imputation n'est pas facultative. La doctrine précise que le déficit doit être imputé sur les bénéfices qui suivent, sous réserve de l'option pour le report en arrière (BOI-IS-DEF-10-30). La société ne peut donc pas choisir de garder ses déficits pour une année où son taux d'imposition serait plus élevé.

Le plafond

L'imputation annuelle est plafonnée à 1 000 000 €, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice imposable qui dépasse ce montant. La fraction du déficit qui n'a pas pu être imputée n'est pas perdue. Elle se reporte sur les exercices suivants dans les mêmes conditions. Pour une société en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires, le plafond de 1 000 000 € est majoré du montant des abandons de créances consentis pendant l'exercice (BOI-IS-DEF-10-30).

Ce plafond ne concerne en pratique que les sociétés qui dégagent plus de 1 000 000 € de bénéfice dans l'année. Une petite SCI familiale n'y est presque jamais confrontée, sauf l'année d'une vente importante. Une foncière familiale qui cède un immeuble ancien très amorti peut en revanche l'atteindre, comme le montre le troisième exemple.

L'articulation avec le taux réduit

Le bénéfice qui reste imposable après imputation supporte l'IS au taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 €, pour les sociétés qui en remplissent les conditions, puis au taux normal de 25 %. La doctrine précise que le plafonnement des déficits s'applique avant la détermination de la fraction de bénéfice imposable au taux réduit (même source). Le déficit réduit donc d'abord la base totale, puis le taux réduit s'applique aux premiers euros du bénéfice restant.

Les conditions du taux réduit sont présentées au chapitre 72. Elles supposent notamment un capital entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques. Une société qui ne les remplit pas impute ses déficits sur un bénéfice entièrement imposé à 25 %, ce qui augmente la valeur de chaque euro de déficit.

Un premier exemple, la SCI familiale

L'exemple qui suit est illustratif. Les résultats sont des hypothèses et ne valent pas calcul pour votre situation.

Une SCI familiale à l'IS achète un appartement en 2026 et déduit ses frais d'acquisition en charges. Les trois premiers exercices sont déficitaires sous l'effet de ces frais, de l'amortissement et des intérêts. Les suivants deviennent bénéficiaires à mesure que les intérêts baissent. La société remplit les conditions du taux réduit.

ExerciceRésultat fiscal avant imputationDéficit imputéBénéfice imposableIS à 15 %Déficit restant à reporter
1- 19 400 €0 €0 €0 €19 400 €
2- 5 000 €0 €0 €0 €24 400 €
3- 3 100 €0 €0 €0 €27 500 €
42 400 €2 400 €0 €0 €25 100 €
56 800 €6 800 €0 €0 €18 300 €
69 500 €9 500 €0 €0 €8 800 €
711 000 €8 800 €2 200 €330 €0 €

Sur les exercices 4 à 7, la société dégage 29 700 € de bénéfices. Sans déficit reportable, elle aurait payé 4 455 € d'IS. Elle n'en paie que 330 €, soit une économie de 4 125 €, égale à 27 500 € de déficits multipliés par 15 %. Les associés n'ont pu imputer aucune de ces pertes sur leurs propres revenus.

Le report en arrière

Les conditions

Sur option, le déficit d'un exercice peut être reporté sur le bénéfice de l'exercice précédent, en application de l'article 220 quinquies du CGI. Seul le déficit de l'exercice en cours peut être reporté en arrière, à l'exclusion des déficits antérieurs reportés en avant (BOI-IS-DEF-20-10, § 1 et § 40). Le report est limité au plus faible des deux montants suivants.

  • Le bénéfice d'imputation de l'exercice précédent.
  • La somme de 1 000 000 €.

Le bénéfice d'imputation est le bénéfice de l'exercice précédent soumis à l'IS au taux normal ou réduit, diminué de plusieurs fractions. En sont exclus le bénéfice exonéré, le bénéfice qui a donné lieu à une distribution et le bénéfice dont l'impôt a été payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt (même source, § 90 à 150). Lorsque le bénéfice de l'exercice précédent a été imposé pour partie au taux normal et pour partie au taux réduit, le déficit s'impute d'abord sur la fraction imposée au taux normal (même source, § 190).

Les exercices exclus

L'option n'est pas ouverte au titre de l'exercice au cours duquel la société cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses actifs. Elle ne l'est pas non plus pour l'exercice d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, ni pour celui au cours duquel un jugement ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires (même source, § 30). Une SCI qui vend son unique immeuble et cesse toute activité dans le même exercice ne peut donc pas reporter en arrière la moins-value qu'elle constate.

La créance

Le report en arrière ne donne lieu à aucun remboursement immédiat. Il fait naître une créance égale au déficit reporté multiplié par le taux d'IS qui a frappé le bénéfice d'imputation. La créance n'est pas imposable (BOI-IS-DEF-20-20, § 1 et § 10). Elle s'utilise de trois façons.

  • Elle s'impute sur l'IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années qui suivent celle de la clôture de l'exercice de l'option, y compris sur les acomptes (même source, § 30).
  • Sa fraction non utilisée est remboursée au terme de ces cinq années (même source, § 50).
  • Elle peut être cédée à titre de garantie ou nantie auprès d'un établissement de crédit, ce qui permet d'obtenir un financement avant l'échéance (même source, § 100).

Une société qui fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires peut demander le remboursement anticipé de sa créance non utilisée, diminué d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal (même source, § 70 à 170). La demande se fait sur l'imprimé n° 2573-SD auprès du comptable public (même source, § 220).

La procédure

  1. Calculez le déficit de l'exercice et le bénéfice d'imputation de l'exercice précédent, en retranchant les bénéfices distribués et les autres fractions exclues.
  2. Exercez l'option dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice déficitaire, soit pour un exercice clos le 31 décembre au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, sous réserve du délai supplémentaire accordé pour la télétransmission (BOI-IS-DEF-20-10, § 250 et § 260).
  3. Portez le montant reporté en arrière sur la ligne prévue du tableau n° 2058-A au régime réel normal ou du tableau n° 2033-B au régime simplifié (même source, § 270).
  4. Joignez la déclaration n° 2039-SD au relevé de solde de l'IS ou, si l'option est exercée après la date de ce relevé, à la déclaration de résultat. Le dépôt de ce formulaire ne vaut pas option à lui seul (même source, § 280 à 300).
  5. Inscrivez la créance en comptabilité et suivez son utilisation sur les relevés d'acompte et de solde des cinq années suivantes.

Un deuxième exemple, l'option pour le report en arrière

Une SCI à l'IS dégage en 2025 un bénéfice de 40 000 €, imposé au taux réduit de 15 %, soit 6 000 € d'IS. Elle distribue 10 000 € de dividendes prélevés sur ce bénéfice. En 2026, un ravalement de façade et une vacance prolongée la rendent déficitaire de 45 000 €.

LigneCalculMontant
Bénéfice de 2025Imposé à 15 %40 000 €
Bénéfice distribuéExclu du bénéfice d'imputation10 000 €
Bénéfice d'imputation40 000 € moins 10 000 €30 000 €
Déficit reporté en arrièrePlus faible de 45 000 €, 30 000 € et 1 000 000 €30 000 €
Créance30 000 € multipliés par 15 %4 500 €
Déficit reporté en avant45 000 € moins 30 000 €15 000 €

La créance de 4 500 € servira à payer l'IS des exercices suivants ou sera remboursée au bout de cinq ans. Les 15 000 € restants s'imputeront sur les bénéfices futurs. Si la société n'avait rien distribué en 2025, elle aurait pu reporter en arrière 40 000 € et obtenir une créance de 6 000 €.

Report en arrière ou report en avant

CritèreReport en arrièreReport en avant
Moment de l'économieImmédiat sous forme de créance, encaissée au plus tard au bout de cinq ansDifféré jusqu'aux bénéfices futurs
Taux qui détermine l'économieTaux qui a frappé le bénéfice de l'exercice précédentTaux qui frappera les bénéfices futurs
Montant maximal1 000 000 € et bénéfice d'imputationPlafond annuel de 1 000 000 € majoré de 50 %
Risque de perteFaible, la créance est acquisePerte en cas de changement d'activité ou de sortie de l'IS
DémarcheOption et formulaire chaque annéeAucune, imputation automatique

L'arbitrage dépend surtout du taux. Si la société de l'exemple prévoit des bénéfices futurs imposés au taux normal de 25 %, les 30 000 € reportés en avant lui feraient économiser 7 500 € au lieu de 4 500 €, mais plus tard et sous réserve de les réaliser. Si elle prévoit de vendre son immeuble ou de changer d'activité, la créance acquise immédiatement la protège de la perte du déficit.

Un troisième exemple, la foncière qui vend un immeuble ancien

Une société familiale à l'IS détient plusieurs immeubles et ne remplit pas les conditions du taux réduit, son capital étant détenu par une société qui ne satisfait pas aux exigences de détention. Elle a accumulé 3 000 000 € de déficits reportables, principalement par l'amortissement et des travaux lourds. Elle vend un immeuble ancien très amorti et réalise une plus-value de 2 400 000 €, qui s'ajoute à un bénéfice courant de 150 000 €.

LigneCalculMontant
Bénéfice de l'exercice2 400 000 € plus 150 000 €2 550 000 €
Plafond d'imputation1 000 000 € plus 50 % de 1 550 000 €1 775 000 €
Déficit imputéPlus faible du stock et du plafond1 775 000 €
Bénéfice imposable2 550 000 € moins 1 775 000 €775 000 €
IS au taux normal de 25 %775 000 € multipliés par 25 %193 750 €
Déficit restant à reporter3 000 000 € moins 1 775 000 €1 225 000 €

Sans le plafond, la société n'aurait payé aucun impôt cette année-là, puisque son stock de déficits dépassait son bénéfice. Le plafond ne supprime pas le déficit, il en étale l'usage. Si l'exercice suivant dégage 400 000 € de bénéfice, la totalité s'impute et il reste 825 000 € de déficits à reporter.

Les cas où les déficits sont perdus

Le changement d'activité réelle

Le changement de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du CGI. Les déficits antérieurs sont alors définitivement perdus, même s'ils restent imputables sur les bénéfices de l'exercice de cessation (BOI-IS-CESS-10, § 40, § 50 et § 490). La société est en outre imposée immédiatement sur ses bénéfices non encore taxés et ses plus-values latentes, sous réserve de certaines atténuations.

Le changement d'activité est caractérisé par l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'une activité qui entraîne une variation de plus de 50 % du chiffre d'affaires ou, ensemble, de l'effectif moyen et du montant brut de l'actif immobilisé, par rapport à l'exercice précédent (même source, § 370 et § 450). La comparaison se fait au titre de l'exercice de l'événement ou de l'exercice suivant. Une simple hausse ou baisse du volume d'une activité inchangée ne suffit pas (même source, § 310 et § 340).

La disparition des moyens d'exploitation

Pour une société qui loue des biens, ces biens constituent ses moyens de production (BOI-IS-CESS-10, § 90). Leur disparition pendant plus de douze mois consécutifs caractérise en principe un changement d'activité, sauf force majeure (même source, § 160 à 180). La doctrine vise aussi les mises en sommeil prolongées destinées à réactiver ensuite des déficits (même source, § 150).

Une SCI à l'IS qui vend son dernier immeuble et reste plus d'un an sans en racheter un autre s'expose donc à la perte de ses déficits. La doctrine admet qu'une disparition temporaire de plus de douze mois n'emporte pas cessation lorsqu'elle repose sur des motifs autres que fiscaux, mais ce tempérament est écarté lorsque la disparition est suivie de la cession de la majorité des droits sociaux (même source, § 190 à 250).

Le changement d'objet et la sortie de l'IS

Le changement de l'objet social emporte également cessation (même source, § 40). Une SCI qui modifie ses statuts pour devenir marchand de biens, ou une société de location nue qui ajoute une activité hôtelière augmentant son chiffre d'affaires de plus de 50 %, doit faire analyser l'opération avant de la décider.

La sortie de l'IS, par renonciation à l'option dans le délai légal ou par transformation en société de personnes, emporte aussi les conséquences d'une cessation d'entreprise. Les déficits non imputés ne sont pas transmis aux associés et disparaissent avec le régime de l'IS. Le chapitre 77 détaille ces conséquences.

La fusion

Lorsque deux sociétés à l'IS fusionnent, les déficits de la société absorbée ne sont transférés à l'absorbante que sur agrément, en application du II de l'article 209 du CGI. L'agrément suppose notamment que l'opération soit justifiée économiquement, que l'activité à l'origine des déficits soit poursuivie pendant trois ans au moins et que les déficits ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier (BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 120 à 190).

Cette dernière condition ferme en pratique la voie de l'agrément pour les sociétés de location immobilière, hors organismes d'habitations à loyer modéré visés par la doctrine (même source, § 225). Fusionner deux SCI à l'IS pour imputer les déficits de l'une sur les bénéfices de l'autre ne fonctionne donc pas. Le chapitre 120 présente les fusions et scissions.

La dissolution

La dissolution de la société met fin à son existence fiscale. Les déficits qui n'ont pas été imputés sur les bénéfices et les plus-values de l'exercice de liquidation sont perdus. Ils ne passent pas aux associés et ne réduisent pas l'impôt sur le boni de liquidation (chapitre 123).

Un quatrième exemple, la perte des déficits

Une SCI à l'IS a accumulé 80 000 € de déficits reportables. Elle vend son unique immeuble et réalise une plus-value de 50 000 €, sur laquelle elle impute 50 000 € de déficits. Il lui reste 30 000 € de déficits. Les associés hésitent ensuite pendant dix-huit mois avant de racheter un immeuble, sans motif autre que la recherche d'un bien.

Si l'administration retient la disparition des moyens d'exploitation, les 30 000 € restants sont perdus. Pour une société dont les bénéfices futurs auraient été imposés au taux réduit, la perte représente 4 500 € d'impôt futur. Pour une société imposée au taux normal, elle atteint 7 500 €. Un rachat dans les douze mois, ou la conservation d'un bien loué, aurait évité ce risque.

Les situations particulières

La SCI à l'IR qui opte pour l'IS

Le déficit foncier d'une SCI à l'IR appartient déjà à ses associés, qui l'imputent sur leurs propres revenus fonciers ou, dans la limite légale, sur leur revenu global. L'option pour l'IS ne le transfère pas à la société. La doctrine précise que, lors du passage d'une société de personnes à l'IS, les déficits antérieurs ne peuvent plus être reportés par la société et sont répartis entre ses membres selon leurs droits (BOI-IS-CESS-20-10, § 290).

L'associé qui ne perçoit plus d'autres revenus fonciers après l'option ne peut plus utiliser son déficit foncier reportable, qui s'éteint au terme de son délai de dix ans. Avant d'opter, faites le point sur les déficits fonciers de chaque associé et sur les engagements de location liés aux déficits imputés sur le revenu global (chapitres 60 et 71).

Le couple, les enfants et les parts démembrées

Le déficit d'une société à l'IS ne remonte à aucun associé. Le régime matrimonial des associés, leur pacte civil de solidarité, la présence d'enfants mineurs ou le démembrement des parts sont donc sans effet sur son utilisation. Ils peuvent en revanche jouer sur la valeur des parts, qui tient compte de l'économie d'impôt future attachée aux déficits (chapitre 107).

La cession des parts

La cession de parts, même majoritaire, ne fait pas perdre à elle seule les déficits de la société. Le repreneur bénéficie donc de l'économie d'impôt future qu'ils représentent, ce qui se négocie dans le prix (chapitre 117). La perte intervient en revanche si la cession s'accompagne d'un changement d'activité ou suit une disparition des moyens d'exploitation, comme indiqué plus haut.

Les associés non-résidents

La résidence des associés n'a pas d'effet sur le report des déficits de la société, qui suit les règles françaises de l'IS. Elle n'intervient qu'au moment des distributions, dont le régime est présenté au chapitre 75 et au chapitre 130.

Plusieurs sociétés et l'intégration fiscale

Les déficits d'une société ne s'imputent pas sur les bénéfices d'une société sœur. Seul le régime de l'intégration fiscale, réservé aux groupes dont la société mère détient au moins 95 % du capital des filiales, permet de compenser les résultats des sociétés membres. Ses conditions et ses limites, notamment pour les déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe, sont présentées au chapitre 86.

Le déficit et les distributions

Un stock de déficits fiscaux n'empêche pas à lui seul la société de distribuer. La distribution dépend du bénéfice comptable et des réserves, après absorption des pertes comptables antérieures inscrites au report à nouveau (chapitre 75). Une société peut donc être fiscalement déficitaire et distribuer, par exemple lorsque des charges comptables ne sont pas déductibles. L'inverse est plus fréquent dans une SCI à l'IS, dont les pertes comptables des premières années bloquent toute distribution tant qu'elles ne sont pas compensées.

La distribution a toutefois un coût caché lorsque la société envisage un report en arrière l'année suivante. Le bénéfice distribué est exclu du bénéfice d'imputation, ce qui réduit la créance possible, comme le montre le deuxième exemple.

L'année de la vente d'un immeuble

La vente d'un immeuble est souvent l'exercice où les déficits accumulés trouvent à s'imputer. Une SCI à l'IS qui dispose de 60 000 € de déficits et qui réalise une plus-value de 90 000 € n'est imposée que sur 30 000 €, soit 4 500 € d'IS au taux réduit au lieu de 18 250 € sans déficit, montant qui se compose de 6 375 € au taux de 15 % sur 42 500 € et de 11 875 € au taux de 25 % sur le surplus. À l'inverse, une vente en dessous de la VNC crée une moins-value qui s'ajoute au stock de déficits. Si la société cède tous ses actifs dans l'exercice, elle ne peut pas reporter ce déficit en arrière et doit l'imputer sur un bénéfice futur, à condition de poursuivre une activité.

Le contrôle des déficits

L'administration peut vérifier l'existence et le montant d'un déficit imputé sur un exercice non prescrit, même s'il provient d'un exercice prescrit. Aucune imposition ne peut alors être établie au titre de l'exercice prescrit, mais le déficit peut être réduit (BOI-IS-DEF-10-30). La société doit donc conserver les justificatifs de ses déficits tant qu'ils sont reportés, parfois pendant des décennies. La créance de report en arrière peut elle aussi être contrôlée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit son extinction (BOI-IS-DEF-20-20, § 250 et § 260).

Un rehaussement opéré sur un exercice déficitaire réduit d'abord le déficit reportable. Il ne se traduit par un rappel d'impôt immédiat que si le résultat corrigé devient bénéficiaire. Un amortissement surévalué, par exemple, réduit le stock de déficits et augmente les bénéfices imposables des années suivantes.

Les points de vigilance de l'administration

Les déficits attirent l'attention de l'administration dans plusieurs situations.

  • L'achat d'une société déficitaire. Racheter les parts d'une société pour imputer ses déficits sur une activité nouvelle conduit à la perte des déficits par changement d'activité et peut relever de l'abus de droit.
  • La mise en sommeil prolongée. Une société vidée de ses immeubles puis réactivée pour imputer d'anciens déficits est visée par la doctrine.
  • Les déficits artificiels. Des amortissements calculés sur une part de terrain trop faible ou sur des durées trop courtes gonflent les déficits et sont rectifiés (chapitre 73).
  • Les charges sans intérêt pour la société. Des dépenses engagées au profit d'un associé, comme l'entretien d'un logement qu'il occupe gratuitement, sont réintégrées et réduisent le déficit.

Les articles L64 et L64 A du livre des procédures fiscales (LPF) permettent d'écarter les actes fictifs ou ceux qui ont un but exclusivement ou principalement fiscal. Leur régime et les majorations applicables sont présentés au chapitre 132.

Suivre ses déficits pas à pas

  1. À chaque clôture, faites établir par l'expert-comptable le résultat fiscal et le tableau de suivi des déficits de la liasse.
  2. Rapprochez le déficit reportable de celui de l'année précédente, augmenté du déficit de l'exercice et diminué du déficit imputé.
  3. Si l'exercice est déficitaire et que l'exercice précédent était bénéficiaire, calculez le bénéfice d'imputation et comparez report en arrière et report en avant.
  4. Si l'option pour le report en arrière est retenue, exercez-la dans le délai de la déclaration et déposez la déclaration n° 2039-SD.
  5. Suivez la créance éventuelle et son imputation sur les acomptes et le solde de l'IS pendant cinq ans.
  6. Avant toute vente d'immeuble, tout changement d'objet ou toute nouvelle activité, vérifiez l'effet sur les déficits.
  7. Avant toute décision de sortie de l'IS, de fusion ou de dissolution, chiffrez les déficits qui seront perdus.
  8. Conservez les comptes, les liasses et les justificatifs de chaque exercice à l'origine d'un déficit tant que celui-ci n'est pas épuisé.

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Les règles présentées dans ce chapitre sont celles en vigueur au 25 octobre 2026. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en cours d'examen au Parlement à cette date. Aucune modification des règles de report des déficits ne doit être tenue pour acquise avant la promulgation de la loi. Vérifiez le texte définitif avant de fonder une décision sur l'imputation de déficits futurs.

Les erreurs fréquentes

  • Croire que le déficit de la société réduit l'impôt des associés. Un associé imposé dans la tranche à 30 % qui compte imputer sa part d'un déficit de 20 000 € sur son revenu se trompe d'environ 6 000 €, avant prélèvements sociaux.
  • Oublier l'option pour le report en arrière. Dans le deuxième exemple, la société renonce à une créance immédiate de 4 500 €, ce qui n'est neutre que si elle réalise ensuite des bénéfices suffisants.
  • Distribuer le bénéfice puis vouloir reporter en arrière. La distribution de 10 000 € du deuxième exemple a réduit la créance possible de 1 500 €.
  • Laisser la société sans immeuble plus de douze mois. Dans le quatrième exemple, la perte atteint 4 500 € ou 7 500 € d'impôt futur selon le taux.
  • Fusionner deux SCI à l'IS pour compenser leurs résultats. Les déficits issus de la gestion d'un patrimoine immobilier ne peuvent pas être transférés sur agrément.
  • Sortir de l'IS sans chiffrer les déficits. Les déficits non imputés disparaissent avec le régime.
  • Négliger les justificatifs anciens. Un déficit dont l'origine ne peut être prouvée lors d'un contrôle peut être remis en cause, même s'il date d'un exercice prescrit.
  • Ignorer le plafond l'année d'une grande vente. Dans le troisième exemple, la société qui aurait compté sur une imputation totale découvre 193 750 € d'IS à payer.

Liste de contrôle

  • Le montant des déficits reportables est connu à chaque clôture et rapproché de celui de l'exercice précédent.
  • Les associés savent que les déficits de la société ne réduisent pas leur impôt personnel.
  • Le report en arrière est examiné chaque année déficitaire qui suit une année bénéficiaire.
  • Le bénéfice d'imputation tient compte des distributions prélevées sur le bénéfice de l'exercice précédent.
  • La créance éventuelle est comptabilisée et son utilisation est suivie pendant cinq ans.
  • Le plafond de 1 000 000 € majoré de 50 % est anticipé l'année d'une vente importante.
  • La société conserve au moins un bien loué, ou rachète dans les douze mois, après la vente de son dernier immeuble.
  • Tout changement d'objet ou d'activité est analysé au regard de la perte des déficits.
  • Les déficits qui seraient perdus sont chiffrés avant une sortie de l'IS, une fusion ou une dissolution.
  • Les déficits fonciers des associés sont recensés avant l'option pour l'IS.
  • Les justificatifs des exercices déficitaires sont conservés jusqu'à l'épuisement des déficits.