La fusion réunit plusieurs sociétés en une seule. La scission partage une société entre plusieurs autres. Dans les deux cas, les immeubles passent d'une société à l'autre sans vente, par transmission universelle du patrimoine. Les associés reçoivent des titres des sociétés bénéficiaires en échange de ceux qu'ils détenaient. Ces opérations servent à simplifier un groupe de sociétés civiles immobilières (SCI), à regrouper un patrimoine avant une transmission ou à séparer des branches familiales.
Leur coût dépend presque entièrement du régime fiscal des sociétés en cause. Entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), un régime de faveur évite l'imposition immédiate des plus-values latentes et les droits sont fixes. Dès qu'une société à l'impôt sur le revenu (IR) participe à l'opération, ce régime ne joue plus et l'analyse doit être faite au cas par cas. Ce chapitre présente les opérations, la procédure, la fiscalité selon les cas, la scission, les situations particulières et les points de contrôle. La transformation est traitée au chapitre 119, l'apport de titres à une holding au chapitre 87 et la dissolution suivie d'un partage aux chapitres 122 et 123.
Les opérations
La fusion
La fusion peut prendre deux formes. Dans la fusion-absorption, une société existante reçoit le patrimoine d'une ou plusieurs autres, qui disparaissent. Dans la fusion par création, plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société nouvelle qu'elles constituent. Dans les deux cas, les sociétés qui disparaissent sont dissoutes sans liquidation et leurs associés deviennent associés de la société bénéficiaire.
L'article 1844-4 du Code civil permet à une société, même en liquidation, de participer à une fusion. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) précise que ce texte vise les sociétés civiles entre elles et s'applique aussi aux opérations entre sociétés civiles et sociétés commerciales. Les personnes physiques restent exclues de ces opérations (BOI-ENR-AVS-20-60, § 1 à 20). Les fusions de sociétés commerciales sont régies par les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce.
La scission
La scission est l'opération inverse. Une société transmet son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, puis disparaît. Ses associés reçoivent des titres de chacune des sociétés bénéficiaires. Une SCI qui détient deux immeubles peut ainsi être scindée en deux sociétés détenant chacune un immeuble.
L'apport partiel d'actif est voisin. Une société apporte une partie de son patrimoine à une autre et reçoit elle-même les titres en contrepartie, sans disparaître. Il intéresse surtout les sociétés qui exercent plusieurs activités. Pour une société de détention immobilière, il pose les mêmes questions de branche d'activité que la scission.
La dissolution d'une société détenue par un associé unique
Une société dont toutes les parts appartiennent à une seule personne morale peut être dissoute sans liquidation. Son patrimoine est alors transmis à l'associé unique, selon l'article 1844-5 du Code civil. Cette transmission universelle de patrimoine (TUP) ne s'applique pas lorsque l'associé unique est une personne physique. Les créanciers peuvent former opposition dans les 30 jours de la publication de la dissolution et la transmission n'est réalisée qu'à l'issue de ce délai ou après le rejet des oppositions (BOI-IS-FUS-10-20-10, version de 2018, § 30 et § 70 à 90).
Cette voie est la plus simple pour réunir une SCI dans la holding qui la détient à 100 %. Sur le plan fiscal, elle peut bénéficier du régime de faveur des fusions lorsque l'associé unique est soumis à l'IS et que les conditions générales sont remplies (même document, § 40 à 60).
Pourquoi fusionner ou scinder
| Objectif | Opération envisageable | Alternatives à comparer |
|---|---|---|
| Réduire le nombre de sociétés et de comptabilités | Fusion ou TUP | Apport des parts à une holding, dissolution de la plus petite après vente |
| Regrouper les immeubles pour emprunter plus facilement | Fusion | Holding de tête qui emprunte, caution croisée |
| Séparer deux branches familiales | Scission | Dissolution et partage, cession des parts entre branches |
| Préparer la transmission d'un immeuble à chaque enfant | Scission | Donation-partage de parts, partage après donation |
| Isoler un immeuble avant sa vente | Scission ou apport partiel | Vente de l'immeuble par la société (chapitre 118) |
La procédure pas à pas
- Faites un diagnostic. Régime fiscal de chaque société, associés, immeubles, dettes, baux, déficits reportables et valeurs latentes.
- Évaluez chaque société. Le rapport d'échange des titres repose sur la valeur réelle de chaque société, immeubles réévalués et dettes déduites (chapitre 107).
- Fixez la parité et l'éventuelle soulte. Une soulte en argent reste limitée, car le régime fiscal de faveur et les sursis d'imposition des associés ne l'admettent que jusqu'à 10 % de la valeur nominale des titres attribués.
- Rédigez le projet de fusion ou de scission. Il décrit les sociétés, les motifs, les biens et dettes transmis, leur évaluation, la parité, la date d'effet et les modalités de remise des titres.
- Déposez le projet au greffe et publiez-le. Les créanciers disposent d'un délai pour former opposition. Ce délai doit être écoulé avant la réalisation de l'opération.
- Faites intervenir les commissaires lorsque la loi l'exige, en particulier pour les sociétés par actions, sauf dispense prévue par les textes.
- Réunissez les associés de chaque société. Chaque société décide dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, à l'unanimité dans une SCI dont les statuts ne prévoient rien.
- Faites établir l'acte par un notaire lorsque des immeubles sont transmis, afin d'assurer la publicité foncière au nom de la société bénéficiaire.
- Accomplissez les formalités. Enregistrement, publication, déclaration au guichet unique, radiation des sociétés absorbées ou scindées, mise à jour des bénéficiaires effectifs.
- Traitez les contrats. Prêts, sûretés, assurances, baux et contrats d'entretien sont transmis, mais certains prêts imposent l'accord de la banque.
La réalisation définitive intervient après les décisions de toutes les sociétés et l'expiration du délai d'opposition des créanciers. L'opération peut prévoir une date d'effet fiscal différente, dans les limites admises par la doctrine (BOI-IS-FUS-10-20-10, version de 2018, § 100). Prévoyez au moins trois à quatre mois entre le diagnostic et la réalisation pour une opération simple entre sociétés familiales.
La fiscalité des fusions entre sociétés à l'IS
Le régime de faveur
Lorsqu'une fusion intervient entre sociétés soumises à l'IS, l'article 210 A du Code général des impôts (CGI) permet de ne pas imposer immédiatement les plus-values latentes de la société absorbée. En contrepartie, la société absorbante prend des engagements dans l'acte de fusion. Les plus-values sur les biens non amortissables, comme les terrains, seront calculées lors de leur vente d'après la valeur qu'ils avaient chez l'absorbée. Les plus-values sur les biens amortissables, comme les constructions, sont réintégrées progressivement dans le résultat de l'absorbante.
Depuis 2018, la fusion bénéficie de ce régime sans agrément, sauf cas particuliers. L'article 210-0 A du CGI l'exclut toutefois lorsque l'opération a pour objectif principal, ou pour l'un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales. La TUP d'une filiale à 100 % dans sa mère soumise à l'IS relève du même régime (même document, § 40 à 60).
La réintégration des plus-values sur les constructions
La réintégration se fait par parts égales sur 15 ans pour les constructions et les droits qui s'y rapportent. Elle se fait sur 5 ans pour les autres biens amortissables. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 % de la plus-value nette globale sur les éléments amortissables, la réintégration se fait sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des constructions. En contrepartie, l'absorbante amortit les biens sur leur valeur d'apport. La vente d'un bien pendant la période de réintégration entraîne l'imposition immédiate de la fraction non encore réintégrée (BOI-IS-FUS-10-20-40-20, § 40 à 130, version en vigueur depuis le 5 août 2026).
Dans une société immobilière, les constructions représentent souvent la totalité des biens amortissables. La règle des 90 % s'applique alors et la réintégration suit la durée d'amortissement des immeubles. L'opération peut ainsi devenir fiscalement neutre année après année, la réintégration étant compensée par le supplément d'amortissement.
Les apports sont transcrits dans les comptes à leur valeur réelle ou à leur valeur comptable, selon les règles comptables applicables aux sociétés concernées, qui dépendent notamment du fait qu'elles sont ou non sous contrôle commun. Lorsque l'apport est transcrit à la valeur comptable, aucune plus-value n'apparaît et la question de la réintégration ne se pose pas. L'expert-comptable détermine la méthode avant la rédaction du projet.
Exemple chiffré, deux SCI à l'IS d'une même famille
Les exemples de ce chapitre sont illustratifs. Une SCI à l'IS est absorbée par une autre SCI à l'IS détenue par les mêmes associés. Son immeuble comprend un terrain inscrit pour 100 000 € et valant 150 000 €, ainsi qu'une construction d'une valeur nette comptable de 200 000 € valant 350 000 €. L'opération est supposée transcrite aux valeurs réelles.
| Hypothèse | Sans régime de faveur | Avec le régime de faveur |
|---|---|---|
| Plus-value sur le terrain | 50 000 € imposés immédiatement | Imposée seulement à la vente du terrain, sur la valeur d'origine |
| Plus-value sur la construction | 150 000 € imposés immédiatement | Réintégrée sur la durée moyenne pondérée, soit 6 000 € par an sur 25 ans dans cette hypothèse |
| Supplément d'amortissement chez l'absorbante | Aucun impôt différé | 150 000 € sur 25 ans, soit 6 000 € par an |
| IS immédiat | 45 750 €, soit 6 375 € à 15 % et 39 375 € à 25 % | Aucun |
| Effet annuel pendant 25 ans | Aucun | Réintégration et amortissement se compensent |
Le calcul de l'IS sans régime de faveur suppose que la société remplit les conditions du taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, soit un chiffre d'affaires d'au plus 10 millions d'euros et un capital entièrement libéré détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (entreprendre.service-public.gouv.fr). Une vente de l'immeuble par l'absorbante dans les 25 ans ferait imposer immédiatement la fraction non encore réintégrée.
Les associés
L'associé qui reçoit des titres de la société absorbante en échange de ceux de la société absorbée ne réalise pas une cession imposable au moment de l'échange. Pour des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par un particulier, le sursis d'imposition de l'article 150 UB, II du CGI s'applique aux fusions, scissions et apports de titres à une société soumise à l'IS, ainsi qu'aux soultes qui n'excèdent pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Pour les autres sociétés, le sursis relève de l'article 150-0 B (BOI-RFPI-SPI-10-30, § 20, § 40 et § 140).
La plus-value en sursis n'est pas déclarée l'année de l'échange. Elle sera imposée lors de la cession ultérieure des titres reçus, calculée à partir du prix d'acquisition des titres remis, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée (même document, § 60 et § 160). L'associé conserve donc dans ses dossiers l'acte d'acquisition de ses anciennes parts.
Les droits d'enregistrement
Les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales passibles de l'IS relèvent d'un régime spécial défini par l'article 816 du CGI. L'acte est soumis à un droit fixe. La prise en charge du passif de la société absorbée est exonérée de droits de mutation et de publicité foncière. Lorsque la société possède des immeubles, l'acte supporte la taxe fixe de publicité foncière (BOI-ENR-AVS-20-60-30-10, version de 2014, § 170 et § 260, ainsi que BOI-ENR-AVS-20-60-30-20, version de 2014, § 80 et § 100).
Le statut fiscal des sociétés s'apprécie à la date de réalisation définitive. Une SCI qui a opté pour l'IS, une SARL ou une SAS sont des personnes morales passibles de l'IS au sens de ce régime. Le notaire calcule le montant exact du droit fixe et de la taxe de publicité foncière, ainsi que sa contribution de sécurité immobilière.
Comparer la fusion, la TUP et l'apport de parts
| Critère | Fusion entre sociétés à l'IS | TUP d'une filiale à 100 % | Apport des parts à une holding |
|---|---|---|---|
| Sociétés après l'opération | Une seule | Une seule, la mère | Toutes conservées, sous une holding |
| Échange de titres | Oui, avec sursis pour les associés | Aucun, la mère détient déjà tout | Oui, apport imposable ou en report selon le régime (chapitre 87) |
| Plus-values latentes des immeubles | Régime de faveur sous conditions | Régime de faveur si la mère est à l'IS | Restent dans chaque société |
| Délai incompressible | Délai d'opposition des créanciers | 30 jours d'opposition après publication | Aucun délai d'opposition propre |
| Comptabilités et déclarations ensuite | Une | Une | Autant que de sociétés, plus la holding |
Lorsqu'une holding à l'IS détient déjà toutes les parts d'une SCI à l'IS, la TUP est en pratique la voie la plus directe pour supprimer la filiale. Lorsque les associés sont des personnes physiques qui détiennent plusieurs sociétés en direct, la fusion ou l'apport de leurs parts à une holding sont les deux voies à comparer, chacune avec ses conséquences propres sur la fiscalité future et sur la transmission (chapitres 85 et 94).
La fiscalité quand une société à l'IR participe
Deux SCI à l'IR qui fusionnent
Le régime de faveur de l'article 210 A est réservé aux sociétés soumises à l'IS. Pour une société civile patrimoniale soumise à l'IR, aucun régime comparable ne neutralise au niveau de la société la transmission des immeubles à la société absorbante. Le traitement de la plus-value immobilière éventuelle de la société absorbée doit donc être analysé avant l'opération par un notaire ou un avocat fiscaliste. La sécurité juridique peut passer par un rescrit adressé à l'administration.
Pour les associés particuliers, l'échange de leurs parts de la SCI absorbée contre des parts de la SCI absorbante relève du sursis de l'article 150 UB, II décrit plus haut, puisque l'opération est une fusion. Le BOFiP ne vise pas expressément la fusion de sociétés de personnes non soumises à l'IS. Il exclut seulement du sursis les apports de titres à une société non soumise à l'IS (BOI-RFPI-SPI-10-30, § 140).
Les droits d'enregistrement relèvent du régime de droit commun, puisque le régime spécial de l'article 816 suppose que toutes les sociétés soient passibles de l'IS. Les apports purs et simples à une société qui n'est pas soumise à l'IS sont enregistrés gratuitement, comme l'explique le chapitre 14. La prise en charge du passif de la société absorbée, en revanche, est un apport à titre onéreux. Lorsqu'elle s'impute sur un immeuble, elle supporte en principe les droits de mutation applicables aux ventes, que le notaire calcule selon les règles d'imputation du passif.
Une SCI à l'IR absorbée par une société à l'IS
Lorsqu'une société non passible de l'IS est absorbée par une société qui l'est, le régime spécial s'applique à la société apporteuse, mais seulement pour les apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux par le 3° du I de l'article 809 du CGI. Les sociétés bénéficiaires doivent relever de l'IS (BOI-ENR-AVS-20-60-30-10, version de 2014, § 170 et § 240 à 250). Les apports-fusions de sociétés de personnes portant sur un immeuble sont ainsi taxés au droit spécial de mutation, sauf conditions particulières (même document, § 270).
Le chapitre 14 présente ce droit spécial de 5 %, qui comprend un droit perçu au profit de l'État et des taxes additionnelles locales. Les immeubles de la SCI entrent en outre dans une société à l'IS, ce qui fait passer leur fiscalité future à la valeur nette comptable et sans abattement pour durée de détention. Les associés reçoivent des titres de la société à l'IS et relèvent pour l'échange du sursis de l'article 150 UB, II.
Exemple chiffré, une SCI à l'IR absorbée par une SAS
Une SCI familiale à l'IR détient un immeuble valant 400 000 €, sans dette. Les associés veulent la fusionner dans la société par actions simplifiée (SAS) à l'IS qu'ils ont créée pour leurs nouvelles acquisitions. L'apport de l'immeuble supporte le droit spécial de 5 %, soit 20 000 € si la base retenue est la valeur de 400 000 €. La plus-value immobilière éventuelle de la SCI, calculée selon le régime des particuliers, doit être chiffrée en plus.
| Voie | Coût de mutation | Fiscalité future de l'immeuble |
|---|---|---|
| Fusion de la SCI dans la SAS | Droit spécial de 5 %, soit 20 000 € | IS sur une base nouvelle, sans abattement |
| Option de la SCI pour l'IS, sans fusion | Droits sur les apports gratuits reçus, s'il y en a eu (chapitre 119) | IS, deux sociétés à gérer |
| Maintien de la SCI à l'IR | Aucun | Plus-value des particuliers avec abattements |
| Apport des parts de la SCI à une holding | Droits sur l'apport de parts selon leur régime | SCI à l'IR conservée, holding associée (chapitre 64) |
Le tableau ne désigne aucune voie comme préférable. Une fusion qui fait entrer un immeuble détenu depuis longtemps dans une société à l'IS remplace des abattements déjà acquis par une imposition future sans abattement. Ce coût caché doit être comparé avec le gain de gestion attendu.
La scission
Les conditions du régime de faveur
Entre sociétés à l'IS, l'article 210 B du CGI étend le régime de faveur aux scissions. Il s'applique de plein droit lorsque la société scindée comporte au moins deux branches complètes d'activité, que chaque société bénéficiaire reçoit une ou plusieurs de ces branches et que chaque associé reçoit des titres des sociétés bénéficiaires en proportion de ses droits dans la société scindée (BOI-IS-FUS-20-30-10, § 70, § 90 et § 190, version du 3 octobre 2018). L'engagement de conservation des titres qui pesait sur certains associés a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018 (BOI-IS-FUS-60-30).
Un immeuble géré à titre patrimonial n'est pas une branche complète d'activité. Il relève du patrimoine étranger à l'exploitation, toléré seulement si sa valeur réelle est positive, n'excède pas 10 % de celle de la société scindée et peut être réparti en proportion de la valeur des branches apportées. Les opérations à caractère patrimonial sont exclues du régime de plein droit et de l'agrément (BOI-IS-FUS-20-30-10, § 100 à 140).
La scission d'une société de détention immobilière
Une SCI à l'IS qui se borne à louer deux immeubles détient en principe deux éléments de patrimoine et non deux branches complètes d'activité. Sa scission ne relève donc pas du régime de faveur de plein droit. Sans régime de faveur, la société scindée est imposée sur ses plus-values latentes comme si elle avait vendu ses immeubles. Avant d'envisager l'opération, faites examiner par un avocat fiscaliste si l'activité réelle de la société, par exemple une exploitation hôtelière ou des locaux équipés, peut caractériser des branches complètes.
Une SCI à l'IR qui se scinde n'entre pas dans l'article 210 B. Les associés particuliers bénéficient du sursis de l'article 150 UB, II pour l'échange de leurs parts, mais la question de la plus-value au niveau de la société scindée et celle des droits se posent dans les mêmes termes que pour une fusion entre SCI à l'IR.
Exemple chiffré, séparer deux sœurs
Deux sœurs détiennent chacune 50 % d'une SCI à l'IR propriétaire de deux immeubles de 300 000 € chacun, sans dette. Chacune souhaite garder un immeuble pour elle seule. Trois voies se présentent.
| Voie | Déroulement | Coût principal |
|---|---|---|
| Dissolution et partage | Chaque sœur reçoit un immeuble dans le partage | Droit de partage de 2,5 % sur 600 000 €, soit 15 000 €, plus émoluments et formalités |
| Scission puis échange de parts | Deux SCI détenues chacune à 50 % par les deux sœurs, puis échange des parts pour que chacune détienne seule une SCI | Droit de 5 % sur deux cessions de 150 000 €, soit 15 000 €, plus la plus-value éventuelle de chaque sœur sur les parts cédées et le coût de la scission |
| Cession des parts entre sœurs | Une sœur rachète les parts de l'autre, puis la SCI vend ou attribue un immeuble | Combinaison des coûts d'une cession et d'une vente |
La scission proportionnelle ne sépare pas les sœurs. Pour que chacune devienne seule associée d'une société, il faut ensuite échanger des parts, ce qui constitue deux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Elles supportent le droit de 5 % et doivent revêtir, depuis le 27 juin 2026, la forme d'un acte notarié, d'un acte contresigné par avocat ou, dans certains cas, d'un acte établi par l'expert-comptable, à peine de nullité (entreprendre.service-public.gouv.fr). Dans cet exemple, la scission ne procure aucune économie par rapport au partage. Le chapitre 123 détaille le partage et le chapitre 125 compare les coûts de sortie.
Les situations particulières
Le couple et les enfants
Les parts reçues en échange gardent la nature des parts remises. Des parts communes à des époux restent communes et des parts propres restent propres, par l'effet de la subrogation. En cas de divorce en cours, une fusion ou une scission modifie la consistance du patrimoine à partager et doit être évitée sans l'accord des deux époux (chapitre 127). Entre partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) ou concubins, chacun reçoit des titres en proportion de ses droits.
Lorsqu'un associé est mineur, ses représentants légaux votent pour lui. L'opération modifie ses droits et peut exiger l'autorisation du juge des tutelles, voire la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque les parents sont associés des deux sociétés en cause et que leurs intérêts diffèrent de ceux de l'enfant (chapitre 20).
Les parts démembrées
Le démembrement se reporte sur les titres reçus en échange. L'usufruitier des parts de la société absorbée devient usufruitier des titres correspondants de la société absorbante, le nu-propriétaire conservant la nue-propriété. Le projet de fusion et les statuts de la société bénéficiaire doivent reprendre la répartition du droit de vote et du droit aux bénéfices. Une opération qui modifierait l'équilibre entre usufruitier et nu-propriétaire peut être regardée comme une libéralité (chapitre 89).
Les associés non-résidents et les holdings
Un associé non-résident reçoit des titres d'une société française en échange de titres d'une autre société française. Le traitement de l'échange et de la cession future dépend de la convention fiscale applicable et de la nature des sociétés en cause (chapitre 65). Une holding associée d'une SCI à l'IR applique à l'échange ses propres règles, celles de l'IS, non le sursis des particuliers (chapitre 64).
Les emprunts et les sûretés
La transmission universelle du patrimoine fait passer les prêts et les hypothèques à la société bénéficiaire. De nombreux contrats de prêt prévoient cependant une clause d'exigibilité anticipée en cas de fusion ou de scission non autorisée. Les cautions personnelles données par les associés pour les dettes de la société absorbée doivent aussi être examinées, car leur maintien dépend des termes de l'engagement. Obtenez l'accord écrit de chaque banque avant les décisions des associés (chapitre 36).
Plusieurs sociétés et la société en liquidation
Une fusion peut réunir plus de deux sociétés en un seul acte. Une société déjà en liquidation peut encore être absorbée, ce qui permet parfois d'éviter un partage coûteux. À l'inverse, une société en difficulté ne doit pas être absorbée sans examen, puisque son passif passe intégralement à l'absorbante (chapitre 129).
Les autres questions à régler
La TVA
La fusion ne fait pas disparaître la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) immobilière. Les apports d'immeubles en société entrent en principe dans son champ, les droits d'enregistrement étant alors perçus au droit fixe ou exonérés (BOI-ENR-AVS-20-60-30-20, version de 2014, § 110). Pour un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, l'apport est en principe exonéré de TVA, sauf option. La dispense de l'article 257 bis du CGI peut s'appliquer à la transmission d'une universalité de biens lorsque la société bénéficiaire poursuit l'activité soumise à la TVA. La société qui avait récupéré la TVA sur ses travaux ou sur la construction doit faire vérifier ces points, car une erreur peut entraîner une régularisation de la taxe déduite (Guide du bailleur privé, La TVA et l'immobilier locatif et chapitre 53).
Les déficits et la comptabilité
Le sort des déficits reportables de la société absorbée obéit à des règles particulières, qui peuvent subordonner leur transfert à un agrément de l'administration. Une fusion dont l'intérêt principal serait l'utilisation de ces déficits doit donc être examinée avec un avocat fiscaliste avant toute décision (chapitre 74).
La société absorbée établit ses derniers comptes et ses dernières déclarations fiscales, jusqu'à la date d'effet de l'opération. La société absorbante reprend les écritures selon la méthode retenue, valeur réelle ou valeur comptable. Elle tient aussi l'état de suivi des plus-values en sursis. Prévoyez la mission de l'expert-comptable pour les deux sociétés et pour l'exercice suivant.
Les baux et les locataires
La transmission universelle du patrimoine fait passer les baux à la société bénéficiaire, sans accord des locataires. Informez néanmoins chaque locataire par écrit du nom du nouveau bailleur et des coordonnées de paiement. Les dépôts de garantie, les garanties locatives et les assurances doivent suivre. Les baux commerciaux peuvent comporter des clauses propres aux opérations de restructuration du bailleur, à relire avant l'opération (chapitre 49).
La fusion dans une stratégie de transmission
Une fusion est parfois envisagée pour réunir plusieurs immeubles dans une seule société avant de donner des parts aux enfants. Elle facilite l'égalité entre héritiers et la gestion commune, mais elle mélange des immeubles d'histoires fiscales différentes et rend plus difficile le partage ultérieur bien par bien. La donation-partage de parts de plusieurs sociétés, sans fusion préalable, peut atteindre le même résultat à moindre coût (chapitres 110 et 116). Comparez les deux voies avec le notaire avant d'engager la restructuration.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration vérifie d'abord les conditions des régimes de faveur, la nature des sociétés au jour de la réalisation, la proportionnalité des titres attribués, le plafond de 10 % des soultes et, pour une scission, l'existence de branches complètes d'activité. Elle contrôle ensuite le suivi des engagements de l'absorbante, notamment la réintégration des plus-values et l'état de suivi prévu par l'article 54 septies du CGI.
Elle examine enfin le but de l'opération. Le régime de faveur est exclu lorsque la fraude ou l'évasion fiscales en sont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux. Une fusion suivie de près par la vente des immeubles ou des titres, une scission préparant la sortie d'un associé à moindre coût ou une parité qui avantage un associé peuvent aussi être examinées sous l'angle de l'abus de droit, prévu aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales. Un motif économique ou familial documenté et, en cas de doute, un rescrit sont les meilleures protections (chapitre 132).
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en cours d'examen en première lecture à l'Assemblée nationale. Selon les analyses publiées, il comporte une mesure qui mettrait fin à l'effacement, lors d'une donation ou d'une succession, de la plus-value en report sur certains titres reçus en échange d'un apport à une société. Cette mesure vise le report de l'article 150-0 B ter traité au chapitre 87. Elle ne vise pas, selon ces analyses, le sursis des fusions, mais le texte peut évoluer avant son adoption (Guide du bailleur professionnel, La loi de finances et le projet de loi de finances pour 2027).
L'application de la forme imposée depuis le 27 juin 2026 aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière aux transmissions universelles de patrimoine, comme la fusion, est discutée par les praticiens et n'a pas été tranchée à cette date (chapitre 117). Aucune mesure adoptée au 25 octobre 2026 ne modifie les régimes de faveur des fusions et des scissions. Toute opération de restructuration motivée par un texte en discussion devrait attendre sa promulgation.
Erreurs fréquentes
| Erreur | Conséquence chiffrée dans les exemples |
|---|---|
| Croire que le régime de faveur vaut pour toute fusion | Plus-value éventuelle de la SCI à l'IR et droit spécial de 20 000 € sur un immeuble de 400 000 € absorbé par une SAS |
| Scinder une société de détention à l'IS sans branches complètes | Imposition des plus-values latentes, 45 750 € pour 200 000 € de plus-value dans l'hypothèse de l'exemple |
| Scinder pour séparer des associés sans prévoir l'échange de parts | Deux cessions supplémentaires, 15 000 € de droits dans l'exemple des deux sœurs |
| Prévoir une soulte supérieure à 10 % | Perte du sursis pour l'associé et du régime de faveur |
| Oublier l'accord de la banque | Exigibilité anticipée possible du prêt |
| Vendre l'immeuble reçu pendant la période de réintégration | Imposition immédiate de la fraction non réintégrée |
| Perdre l'acte d'acquisition des anciennes parts | Calcul impossible de la plus-value en sursis lors de la vente future |
Liste de contrôle
- Le régime fiscal de chaque société est vérifié à la date prévue de réalisation.
- Les alternatives, apport de parts, dissolution et partage, cession, ont été chiffrées.
- Chaque société a été évaluée et la parité fixée, avec une soulte inférieure à 10 %.
- Pour une scission, l'existence de branches complètes d'activité a été examinée.
- La plus-value éventuelle d'une société à l'IR a été analysée, au besoin par rescrit.
- Les droits d'enregistrement ont été calculés selon le régime spécial ou le droit commun.
- Le projet a été déposé et publié, le délai d'opposition des créanciers est écoulé.
- Chaque société a statué dans les conditions de modification de ses statuts.
- Les banques ont donné leur accord écrit et les cautions ont été examinées.
- Les situations particulières sont réglées, époux, mineurs, démembrement, non-résidents, holding.
- L'acte notarié assure la publicité foncière des immeubles transmis.
- Le suivi des plus-values reportées et l'état de l'article 54 septies sont en place.
- Les associés conservent les titres d'acquisition de leurs anciennes parts.
- Les textes en discussion ont été vérifiés avant la décision.