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Guide des sociétés immobilières, chapitre 110

La donation-partage de parts

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La donation-partage permet à un parent de donner de son vivant et de répartir lui-même ses biens entre ses héritiers présomptifs. Appliquée aux parts d'une société civile immobilière (SCI), elle offre une souplesse que la détention directe ne permet pas. Un seul immeuble ne se partage pas entre trois enfants sans créer d'indivision, alors que mille parts sociales se répartissent en lots distincts. La donation-partage fige aussi la valeur des lots au jour de l'acte, ce qui écarte au décès les discussions sur la hausse des immeubles.

Ces avantages supposent un acte bien construit. Une donation-partage mal composée peut être requalifiée en donation simple, avec un rapport à la succession calculé sur des valeurs réévaluées des années plus tard. Ce chapitre expose les règles civiles, la variante transgénérationnelle, la fiscalité, les points propres aux parts sociales, des exemples chiffrés, les cas particuliers et les erreurs à éviter. La donation simple de parts est traitée au chapitre 105, la donation de la nue-propriété au chapitre 106, l'évaluation au chapitre 107 et la réserve héréditaire au chapitre 111. Les règles communes à toutes les donations figurent dans le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif.

Ce qu'est une donation-partage de parts

Une donation et un partage dans le même acte

La donation-partage répartit entre les héritiers présomptifs tout ou partie du patrimoine du donateur (service-public.gouv.fr). Les bénéficiaires deviennent immédiatement et définitivement propriétaires des biens donnés. Elle est régie par les articles 1075 et suivants du Code civil et se fait obligatoirement par acte notarié. La donation et le partage peuvent figurer dans des actes séparés, à condition que le donateur intervienne aux deux.

Les bénéficiaires sont en principe les enfants du donateur. À défaut d'enfant, d'autres descendants ou des collatéraux peuvent être allotis s'ils sont héritiers présomptifs au jour de l'acte. Deux époux peuvent consentir ensemble une donation-partage conjonctive. Un mineur peut être alloti, la donation étant acceptée par ses représentants légaux (service-public.gouv.fr).

Pourquoi les parts se prêtent au partage

Il n'y a de donation-partage que si le donateur opère une répartition matérielle de ses biens entre les donataires. La première chambre civile de la Cour de cassation l'a jugé le 6 mars 2013 (n° 11-21.892) puis le 20 novembre 2013 (n° 12-25.681). Le 2 juillet 2025 (n° 23-16.329), elle a précisé que l'attribution de droits indivis à un seul des donataires suffit à requalifier l'ensemble de l'acte en donation simple soumise au rapport, même lorsque les autres lots sont privatifs. Les notaires de France indiquent qu'une régularisation reste possible du vivant du donateur, par un partage ultérieur ou par l'incorporation des biens dans une nouvelle donation-partage où chacun reçoit un lot individualisé.

Les parts sociales sont des biens distincts, numérotés dans les statuts. Attribuer à chaque enfant un nombre déterminé de parts en pleine propriété, ou la nue-propriété de parts déterminées, constitue en pratique notariale une attribution privative. C'est la raison pour laquelle la SCI est souvent utilisée pour transmettre un immeuble unique à plusieurs enfants par donation-partage. Attribuer en revanche des parts « en indivision » entre plusieurs enfants reproduit le risque que la société devait écarter.

Ce qui peut être donné

La donation-partage peut porter sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts, ainsi que sur des droits indivis du donateur, à condition que les lots attribués restent privatifs (service-public.gouv.fr). Elle peut combiner dans un même acte des parts de SCI, des immeubles détenus en direct, des sommes d'argent ou des créances comme un compte courant d'associé. Seuls les biens présents du donateur peuvent être donnés.

Les effets civils

Le figement des valeurs

Pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, les biens reçus par donation-partage sont évalués au jour de l'acte et non au jour du décès. Trois conditions doivent être réunies (article 1078 du Code civil). Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès doivent avoir reçu un lot et l'avoir expressément accepté. Il ne doit pas avoir été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Enfin, l'acte ne doit pas contenir de convention contraire.

Pour des parts de SCI, le figement a une portée particulière. La valeur des parts augmente avec la hausse des immeubles, mais aussi avec le remboursement de l'emprunt de la société et la mise en réserve des bénéfices. Toute cette progression reste acquise à l'enfant qui a reçu les parts, sans compensation au décès. À l'inverse, un enfant alloti de parts d'une société dont les immeubles perdent de la valeur supporte seul cette baisse.

L'absence de rapport et l'action en réduction

Les biens reçus par donation-partage ne sont pas rapportés à la succession, puisque le partage est déjà fait. Le partage issu d'une donation-partage ne peut pas être remis en cause par une action en complément de part (article 1075-3 du Code civil, cité par les notaires de France). Une donation-partage inégalitaire reste valable si la réserve de chacun est respectée.

Un héritier réservataire qui n'a pas reçu sa réserve peut exercer l'action en réduction. Elle ne peut être introduite qu'après le décès du donateur, ou du survivant des deux époux en cas de donation-partage conjonctive, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son parent. Elle se prescrit par cinq ans à compter de ce décès (article 1077-2 du Code civil). Le mécanisme de la réduction est détaillé au chapitre 111.

La donation-partage conjonctive et les familles recomposées

Deux époux peuvent faire ensemble une donation-partage au profit de leurs enfants communs et de leurs enfants non communs, à condition qu'il y ait au moins un enfant commun et un enfant non commun. Chaque époux ne donne qu'à ses propres enfants et les enfants non communs ne peuvent pas recevoir de biens appartenant personnellement à leur beau-parent (service-public.gouv.fr). Des parts de SCI communes peuvent en revanche être attribuées à l'enfant non commun.

Sur le plan fiscal, lorsqu'un bien commun est attribué à un enfant non commun dans une telle donation-partage, l'article 778 bis du Code général des impôts (CGI) permet d'appliquer le tarif en ligne directe à la totalité de sa valeur, selon le rapport du 121e Congrès des notaires (2025). Seul l'abattement de son propre parent s'applique. Le même rapport propose d'ouvrir un abattement sur la part des enfants du conjoint, proposition qui n'a pas été adoptée au 25 octobre 2026.

L'incorporation de donations antérieures

Une donation antérieure peut être incorporée dans une donation-partage, avec l'accord des donataires initiaux. Les biens incorporés sont alors évalués au jour de la donation-partage (article 1078-1 du Code civil, cité par les notaires de France). L'incorporation permet de dispenser ces biens du rapport, de les redistribuer ou de transformer une donation hors part en avancement de part (article 1078-2). Un parent qui a donné des parts à un premier enfant il y a dix ans peut ainsi les réintégrer dans un partage global avec ses autres enfants.

Fiscalement, aucun droit de donation n'est dû sur le bien incorporé, mais l'incorporation supporte le droit de partage de 2,5 % (article 776 A du CGI). Le rapport du 121e Congrès des notaires (2025) qualifie ce taux de frein et propose de le supprimer pour les réincorporations ou de le ramener à 1,10 %. Cette proposition n'est pas du droit positif au 25 octobre 2026.

Les clauses usuelles

La donation-partage de parts comporte souvent des clauses qui protègent le donateur ou orientent la gestion de la société.

  • La réserve d'usufruit, qui maintient au donateur les revenus et le vote sur l'affectation des bénéfices, sans faire obstacle au figement des valeurs lorsqu'elle porte sur des parts et non sur une somme d'argent.
  • La réversion de l'usufruit au profit du conjoint survivant du donateur, qui protège ce conjoint après le premier décès.
  • Le droit de retour conventionnel, qui fait revenir les parts au donateur si le donataire décède avant lui. Un droit de retour légal existe aussi lorsque l'enfant décède sans descendance (service-public.gouv.fr).
  • L'interdiction temporaire d'aliéner ou de nantir les parts, qui doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
  • Une charge imposée aux donataires, par exemple le remboursement d'un compte courant ou la prise en charge des droits, dont l'inexécution peut justifier l'annulation dans les cinq ans qui suivent l'arrêt de l'exécution.

La donation peut être annulée en justice dans trois cas, l'inexécution des charges, l'ingratitude et la naissance ou l'adoption d'un enfant si l'acte l'a prévu (service-public.gouv.fr).

La donation-partage transgénérationnelle

La donation-partage peut bénéficier à des descendants de générations différentes (article 1075-1 du Code civil). Un enfant renonce alors à tout ou partie de ses droits au profit de ses propres enfants, qui reçoivent directement les parts. L'enfant qui renonce doit consentir dans l'acte. Les petits-enfants bénéficiaires doivent accepter (service-public.gouv.fr). Les règles propres à cette variante figurent aux articles 1078-4 à 1078-10 du Code civil.

Sur le plan civil, les biens reçus par les petits-enfants sont imputés sur la part de réserve de leur parent dans la succession du donateur. Sur le plan fiscal, les droits sont liquidés selon le lien de parenté entre l'ascendant donateur et chaque descendant alloti, l'article 784 B du CGI excluant expressément toute représentation (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-10, § 40). Chaque petit-enfant bénéficie donc de l'abattement de 31 865 € par grand-parent et du barème en ligne directe.

L'intérêt de la formule est d'éviter une double transmission. Un enfant déjà installé, qui n'a pas besoin des parts, évite de les recevoir puis de les donner à son tour, avec deux séries de droits. Elle suppose en revanche que l'enfant renonce réellement, sans contrepartie cachée. Elle suppose aussi que l'équilibre entre les branches de la famille soit compris de tous.

La fiscalité de la donation-partage

Les droits de donation

La donation-partage supporte les mêmes droits qu'une donation simple (service-public.gouv.fr). Chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € par parent donateur, renouvelable tous les quinze ans. Chaque petit-enfant bénéficie de 31 865 €. Au-delà, le barème en ligne directe s'applique de 5 % à 45 %. Ces montants sont ceux en vigueur au 25 octobre 2026. Ils sont détaillés dans le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif.

Pour une donation conjointe des deux parents, les droits sont calculés séparément sur les biens donnés par chacun, un bien commun étant réputé donné pour moitié par chaque époux, selon le rapport du 121e Congrès des notaires. Les donations consenties par le même donateur au même donataire depuis moins de quinze ans sont rappelées et réduisent l'abattement et les tranches disponibles. La réduction de droits liée à l'âge du donateur ne concerne que certaines transmissions d'entreprises et ne s'applique pas à une SCI de location (chapitre 105).

Lorsque le donateur se réserve l'usufruit, la nue-propriété des parts est évaluée selon son âge par le barème de l'article 669 du CGI. Elle vaut 50 % de la pleine propriété de 51 à 60 ans, 60 % de 61 à 70 ans et 70 % de 71 à 80 ans. Au décès du donateur, les enfants deviennent pleins propriétaires sans droits supplémentaires (article 1133 du CGI).

Le droit de partage et les soultes

La donation-partage n'est pas soumise au droit de partage, le partage étant regardé comme accessoire de la donation, selon le rapport du 121e Congrès des notaires. Seule l'incorporation de donations antérieures le supporte, au taux de 2,5 %. Lorsque la donation et le partage font l'objet d'actes séparés, les notaires de France indiquent que le droit de partage de 2,5 % est assis sur l'actif net partagé, sans déduction des soultes.

Lorsque les lots sont inégaux, un donataire peut verser une soulte aux autres. Une soulte financée par les fonds propres du donataire est traitée différemment d'une soulte prise sur les biens donnés. Son traitement fiscal se fait chiffrer par le notaire avant la signature, car il peut transformer une partie de l'opération en mutation à titre onéreux.

Les frais de l'acte

Les émoluments du notaire sont proportionnels à la valeur en pleine propriété des biens donnés, même lorsque seule la nue-propriété est transmise. Le barème toutes taxes comprises est de 5,804 % jusqu'à 6 500 €, 2,394 % de 6 500 € à 17 000 €, 1,596 % de 17 000 € à 60 000 € et 1,1976 % au-delà (service-public.gouv.fr). Pour des parts d'une valeur de 300 000 €, ils atteignent environ 4 189 € toutes taxes comprises. Contrairement à la donation d'un immeuble, la donation de parts ne donne pas lieu à publicité foncière, mais elle entraîne des formalités sociales décrites au chapitre 105.

L'impôt sur la fortune immobilière et la plus-value future

La donation de la nue-propriété des parts ne réduit pas l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) du donateur, qui reste imposé sur la valeur en pleine propriété des parts dont il conserve l'usufruit (article 968 du CGI, chapitre 66). Les enfants nus-propriétaires ne déclarent rien pour ces parts.

La valeur retenue dans l'acte devient le prix d'acquisition des parts pour le donataire, majoré des frais et droits qu'il a payés. Une valeur sous-estimée réduit les droits mais augmente la plus-value d'une cession ultérieure des parts (chapitre 63). Pour une SCI à l'impôt sur les sociétés (IS), la valeur donnée des parts n'a aucun effet sur la valeur comptable des immeubles de la société, qui reste celle de son bilan.

Les points propres aux parts sociales

L'évaluation et la décote

Les parts sont évaluées à leur valeur vénale, en principe l'actif réévalué de la société diminué de ses dettes, éventuellement corrigé d'une décote justifiée par les clauses statutaires ou l'absence de marché des parts (chapitre 107). Dans une donation-partage, l'évaluation doit être homogène entre les lots. Une décote appliquée aux parts mais pas aux autres biens attribués à un autre enfant crée un déséquilibre réel que le figement rendra définitif.

L'agrément et les statuts

Vérifiez si les statuts soumettent à agrément la donation de parts aux descendants. Lorsque l'agrément est requis, il est donné par une décision collective préalable ou constaté dans l'acte. La donation-partage est aussi l'occasion d'adapter les statuts à la nouvelle répartition, en particulier les droits de vote entre usufruitier et nus-propriétaires (article 1844 du Code civil, chapitre 89), la gérance et les clauses d'agrément des conjoints des enfants.

La composition des lots

Les lots peuvent être composés uniquement de parts de la même société, répartis en nombre égal ou inégal. Ils peuvent aussi mêler des parts de plusieurs sociétés, des immeubles détenus en direct ou des sommes d'argent. Chaque lot doit rester privatif. Lorsque le capital ne se divise pas exactement, la société peut procéder au préalable à une division du nominal des parts, décidée dans les conditions de modification des statuts.

Les comptes courants

Le compte courant d'associé du donateur est une créance distincte des parts. Il peut être donné avec les parts, conservé par le donateur ou remboursé par la société. Le laisser hors de la donation-partage revient à garder une créance qui sera partagée au décès selon les règles ordinaires, sans figement de valeur. Son traitement est présenté au chapitre 28.

Les parts reçues et le régime matrimonial du donataire

Les parts reçues par donation restent propres au donataire marié sous un régime de communauté. Le donateur peut le rappeler dans l'acte. Les parts acquises ultérieurement par le donataire avec des fonds communs suivent en revanche les règles de la communauté (chapitre 18). Les clauses d'agrément des conjoints protègent la société en cas de divorce d'un enfant.

Procéder pas à pas

  1. Dressez l'inventaire des biens à transmettre, parts de chaque société, comptes courants, immeubles détenus en direct et liquidités.
  2. Recensez avec le notaire les donations consenties depuis moins de quinze ans et celles, plus anciennes, qu'il serait utile d'incorporer.
  3. Faites évaluer les immeubles de chaque société et établir l'état de ses dettes à une date proche de l'acte, puis calculez la valeur des parts selon une méthode unique.
  4. Mesurez les besoins de revenus du donateur jusqu'à la fin de sa vie, pour choisir entre pleine propriété et nue-propriété.
  5. Composez des lots privatifs, en vérifiant qu'aucun enfant ne reçoit de droits indivis. Prévoyez les soultes éventuelles.
  6. Relisez les statuts, obtenez l'agrément si nécessaire et préparez les modifications statutaires sur les droits de vote, la gérance et l'agrément des conjoints.
  7. Faites chiffrer le coût total, droits de donation, droit de partage sur les incorporations, émoluments et frais de formalités.
  8. Réunissez tous les enfants ainsi que les petits-enfants allotis pour la signature de l'acte et leur acceptation expresse.
  9. Accomplissez les formalités sociales, mettez à jour le registre des associés et la déclaration des bénéficiaires effectifs (chapitre 17).
  10. Ajustez dès l'année suivante la répartition des résultats dans la déclaration 2072 et informez chaque donataire des revenus qu'il devra déclarer.

Des exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont des illustrations. Les montants sont des hypothèses simplifiées qui ne valent pas calcul pour votre situation.

Une petite SCI donnée en nue-propriété

Une mère veuve de 68 ans détient seule les 1 000 parts d'une SCI dont la valeur nette atteint 300 000 €. Elle souhaite conserver les revenus et transmettre à ses deux enfants, qui n'ont reçu aucune donation. Elle consent une donation-partage de la nue-propriété de 500 parts à chacun.

ÉtapeMontant
Valeur en pleine propriété des parts300 000 €
Valeur de la nue-propriété à 68 ans (60 %)180 000 €
Valeur reçue par chaque enfant90 000 €
Part taxable après abattement de 100 000 €0 €
Droits de donation0 €
Émoluments sur la pleine propriétéenviron 4 189 €

La mère garde les revenus de la SCI et le vote sur l'affectation des bénéfices. À son décès, ses enfants deviendront pleins propriétaires sans droits. Si un troisième enfant naissait ou si l'un des enfants n'avait pas accepté son lot, le figement des valeurs ne jouerait plus dans les conditions de l'article 1078.

Figer la valeur de parts qui progressent

Un père veuf détient les parts d'une SCI valant 300 000 € et un appartement détenu en direct de même valeur. En 2026, il attribue les parts à sa fille et l'appartement à son fils. Il décède quinze ans plus tard, en laissant 100 000 € d'épargne. Les parts valent alors 450 000 €, parce que la société a remboursé son emprunt et que les immeubles ont progressé. L'appartement vaut 330 000 €.

HypothèseFilleFils
Deux donations simples, rapport au décès sur une masse de 880 000 €440 000 €, après avoir versé 10 000 € à son frère440 000 €
Donation-partage en 2026, valeurs figées450 000 € plus 50 000 €, soit 500 000 €330 000 € plus 50 000 €, soit 380 000 €

Avec deux donations simples, la hausse de la SCI profite aux deux enfants. Avec la donation-partage, elle reste acquise à la fille. Aucune formule n'est meilleure en soi. Tout dépend de l'équilibre recherché par le père et du risque qu'il accepte de laisser porter par chaque enfant.

Une donation-partage transgénérationnelle

Un grand-père veuf de 75 ans détient une SCI d'une valeur nette de 2 400 000 €. Il a deux enfants. Son fils, âgé de 50 ans, dispose d'un patrimoine suffisant et accepte que sa moitié, soit 1 200 000 €, revienne directement à ses deux enfants. Aucune donation n'a été consentie auparavant.

Schéma pour la moitié du filsDroits en pleine propriétéDroits en nue-propriété (70 %)
Donation au fils292 678 €164 962 €
Donation au fils puis donation de 600 000 € par le fils à chacun de ses deux enfants292 678 € plus 196 389 €, soit 489 067 €Non calculé
Donation-partage transgénérationnelle aux deux petits-enfants226 805 €151 643 €

En pleine propriété, la donation-partage transgénérationnelle coûte 65 873 € de moins qu'une donation au fils et 262 262 € de moins qu'une transmission en deux temps. L'écart tient au fractionnement de la base entre deux petits-enfants, chacun soumis au barème en ligne directe après un abattement de 31 865 €. Les émoluments, calculés sur 1 200 000 €, atteignent environ 14 968 € toutes taxes comprises. La fille du grand-père reçoit l'autre moitié des parts dans le même acte, avec son propre abattement de 100 000 €.

Un lot indivis qui fait tout requalifier

Une mère de trois enfants consent en 2016 une donation-partage. Le premier enfant reçoit l'appartement X, le second l'appartement Y et le troisième la moitié indivise de la maison Z, dont elle conserve l'autre moitié. Chaque lot vaut alors 200 000 €. À son décès en 2041, X vaut 260 000 €, Y 230 000 €, la moitié de Z 320 000 € et l'épargne restante 150 000 €.

HypothèsePremier enfantDeuxième enfantTroisième enfant
Donation-partage valable, valeurs figées310 000 €280 000 €370 000 €
Acte requalifié en donation simple, rapport sur une masse de 960 000 €320 000 €320 000 €320 000 €

La requalification rouvre toutes les valeurs. Le troisième enfant perd 50 000 € par rapport à ce que l'acte prévoyait et les deux autres en gagnent. Si la maison Z avait été apportée à une SCI et le lot du troisième enfant composé de parts privatives, l'acte aurait conservé sa qualification. Le coût de l'apport et de la société doit toutefois être mis en regard (chapitre 14).

Comparer les formules

CritèreDonation simpleDonation-partageDonation-partage transgénérationnelle
Rapport à la successionOui, sauf dispense, à la valeur au jour du partageNonNon
Valeur pour la réserveAu décès, d'après l'état au jour de la donationAu jour de l'acte si les conditions de l'article 1078 sont rempliesAu jour de l'acte, sous conditions
BénéficiairesToute personneHéritiers présomptifsDescendants de degrés différents
Lots indivisPossiblesRequalification en donation simpleRequalification en donation simple
Droit de partageNonNon, sauf incorporation à 2,5 %Non, sauf incorporation à 2,5 %
AbattementSelon le lien de parentéSelon le lien de parentéSelon le lien entre le donateur et chaque descendant
Usage typiqueAvantager un enfant, transmettre progressivementRépartir un patrimoine entre tous les enfantsSauter une génération

Les cas particuliers

L'enfant mineur alloti

Un mineur peut recevoir un lot de parts, la donation étant acceptée par ses représentants légaux. Lorsque le parent donateur est aussi l'administrateur légal du mineur, un conflit d'intérêts peut imposer la désignation d'un administrateur ad hoc, en particulier si le lot comporte des charges ou des parts d'une société endettée. Le chapitre 20 détaille ces règles.

L'enfant qui naît après l'acte ou l'enfant qui refuse

Un enfant né après la donation-partage, ou un enfant qui n'a pas reçu de lot, empêche le figement des valeurs prévu à l'article 1078. Il peut exercer l'action en réduction si sa réserve est atteinte. La famille peut aussi compléter le partage par une nouvelle donation-partage incorporant les biens déjà donnés. La participation de tous les enfants n'est pas une condition de validité de l'acte, mais elle conditionne ses principaux effets.

L'enfant prédécédé

Lorsqu'un enfant alloti décède avant le donateur, ses propres enfants le représentent dans la succession. Les biens qu'il a reçus restent dans son patrimoine et suivent sa propre succession, sauf droit de retour. Le figement des valeurs s'apprécie au regard des héritiers réservataires vivants ou représentés au décès du donateur.

Les parts déjà démembrées

Un donateur qui ne détient que l'usufruit ou la nue-propriété de parts ne peut donner que ce droit. Une donation-partage de nue-propriété de parts dont le donateur n'a déjà que la nue-propriété suppose une analyse du barème applicable, puisque l'usufruit appartient à un tiers. Ces situations se rencontrent après le décès d'un premier parent, lorsque le survivant est usufruitier légal (chapitre 109).

La SCI à l'IS ou la SCI qui bascule à l'IS

Les parts d'une SCI à l'IS se donnent selon les mêmes règles civiles. Leur valeur tient compte de l'impôt latent sur les plus-values des immeubles amortis et des réserves accumulées (chapitre 107). Une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) qui bascule à l'IS après la donation modifie la situation des donataires, qui supportent alors l'IS et l'imposition des distributions (chapitre 77).

Les donataires non-résidents et les sociétés multiples

Les parts d'une SCI qui détient des immeubles situés en France sont soumises aux droits de donation français, même lorsque le donataire réside à l'étranger (chapitre 114). Lorsque le donateur détient plusieurs sociétés, la donation-partage peut attribuer à chaque enfant les parts d'une société différente, ce qui sépare les gestions futures. Cette solution suppose que la valeur de chaque société soit établie selon la même méthode.

Les points de vigilance de l'administration

L'administration contrôle la valeur déclarée des parts, la réalité du dessaisissement et l'enchaînement des opérations. Elle peut remettre en cause sur le fondement de l'abus de droit de l'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) un montage dont le but est exclusivement fiscal, ou sur le fondement de l'article L64 A un montage dont le but est principalement fiscal (chapitre 132).

  • Une donation-partage suivie de la cession des parts par les donataires est admise lorsque la donation est réelle et que le prix reste acquis aux donataires. Si le donateur reprend tout ou partie du prix, la donation est fictive.
  • Un endettement de la société contracté juste avant l'acte sans besoin réel, pour réduire la valeur des parts, peut être écarté.
  • Une décote non justifiée, ou appliquée de façon différente selon les lots, expose à un rehaussement assorti d'intérêts de retard.
  • Une renonciation de l'enfant dans une donation-partage transgénérationnelle assortie d'une contrepartie occulte peut être requalifiée.
  • Une réserve d'usufruit organisée de façon à priver le nu-propriétaire de toute prérogative réelle fragilise l'acte.

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Le rapport du 121e Congrès des notaires (2025) a proposé de supprimer le droit de partage de 2,5 % sur les réincorporations ou de le ramener à 1,10 %, ainsi que d'ouvrir un abattement sur la part des enfants du conjoint. Le rapport du 122e Congrès (2026) a souhaité une rédaction plus large de l'article 776 A du CGI pour les donations-partages transgénérationnelles incorporatives. Ces propositions ne sont pas adoptées à cette date. Vérifiez avant tout acte si la loi de finances pour 2027 a modifié les abattements, le barème ou le droit de partage.

Les erreurs fréquentes

  • Attribuer des parts en indivision à plusieurs enfants, ce qui fait requalifier tout l'acte en donation simple. Dans l'exemple du lot indivis, l'enfant concerné perd 50 000 €.
  • Oublier un enfant ou faire un acte que l'un des enfants n'accepte pas, ce qui supprime le figement des valeurs.
  • Se réserver l'usufruit d'une somme d'argent, ce qui fait également obstacle au figement.
  • Ne pas recenser les donations de moins de quinze ans, ce qui fausse le calcul des abattements.
  • Incorporer d'anciennes donations sans chiffrer le droit de partage de 2,5 %. Sur 200 000 € incorporés, il atteint 5 000 €.
  • Laisser le compte courant du donateur hors de l'acte sans l'avoir décidé.
  • Appliquer une décote aux parts sans l'appliquer de façon cohérente aux autres lots.
  • Ne pas adapter les statuts, les droits de vote et la gérance à la nouvelle répartition des parts.
  • Choisir une transmission en deux temps au lieu d'une donation-partage transgénérationnelle, ce qui coûte 262 262 € de droits supplémentaires dans l'exemple présenté.

Liste de contrôle

  1. Tous les enfants sont identifiés et chacun reçoit un lot qu'il accepte expressément.
  2. Chaque lot est composé de parts identifiées ou de biens attribués en propre, sans indivision.
  3. Les donations antérieures de moins de quinze ans sont recensées et leur incorporation éventuelle est chiffrée.
  4. Les parts sont évaluées au jour de l'acte selon une méthode homogène entre les lots.
  5. La réserve d'usufruit ne porte pas sur une somme d'argent.
  6. Le barème de l'article 669 est appliqué selon l'âge du donateur au jour de l'acte.
  7. Le sort du compte courant du donateur est décidé.
  8. Les clauses de réversion, de retour, d'interdiction d'aliéner et les charges sont examinées.
  9. L'agrément statutaire est obtenu ou constaté.
  10. Les statuts sont adaptés pour les droits de vote, la gérance et l'agrément des conjoints.
  11. Le coût total est chiffré, droits, droit de partage éventuel, émoluments et formalités.
  12. Le registre des associés et la déclaration des bénéficiaires effectifs sont mis à jour après l'acte.