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Guide des sociétés immobilières, chapitre 111

La réserve héréditaire et la société

À jour au

La réserve héréditaire garantit aux enfants ou à défaut au conjoint survivant une part minimale de la succession dont aucune libéralité ne peut les priver. La société civile immobilière (SCI) ne permet pas d'y échapper. Elle déplace seulement la question, car ce ne sont plus des immeubles que l'on donne ou que l'on attribue, mais des parts, des comptes courants, des droits de vote ou des avantages consentis au sein de la société. Le juge et le notaire regardent à travers la société pour vérifier si un héritier a été avantagé.

Ce chapitre présente les règles de la réserve et de la quotité disponible, le rapport des libéralités appliqué aux parts sociales, les avantages indirects que la société peut dissimuler, la réduction des libéralités excessives, les clauses statutaires qui interfèrent avec la réserve et les moyens de sécuriser une transmission inégalitaire. Les donations de parts sont traitées aux chapitres 105, 106 et 110, le conjoint survivant au chapitre 109 et le quasi-usufruit au chapitre 112. Les règles générales figurent dans le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif.

Les règles de la réserve

Qui est réservataire

Les enfants sont des héritiers réservataires. Ensemble, ils ont droit à la moitié de la succession s'il y a un enfant, aux deux tiers s'il y en a deux et aux trois quarts s'il y en a trois ou plus (service-public.gouv.fr). Le reste forme la quotité disponible, que le défunt peut donner ou léguer librement, y compris à l'un de ses enfants en plus de sa part. Ces règles figurent aux articles 912 et 913 du Code civil.

Sans descendant, la quotité disponible est des trois quarts pour une personne mariée et de la totalité pour une personne non mariée (service-public.gouv.fr). Le conjoint survivant non divorcé est alors réservataire pour un quart (article 914-1 du Code civil). Les parents, les frères et sœurs et le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ne sont pas réservataires.

Héritiers laissés par le défuntRéserve globaleQuotité disponible ordinaire
Un enfant1/21/2
Deux enfants2/31/3
Trois enfants ou plus3/41/4
Conjoint, sans descendant1/4 pour le conjoint3/4
Ni descendant ni conjointAucuneTotalité

La quotité disponible spéciale entre époux

Entre époux, la quotité disponible est plus large. En présence d'enfants, une donation au dernier vivant ou un testament permet au conjoint de recevoir, au choix prévu par l'acte, la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit (service-public.gouv.fr). Ces libéralités entre époux relèvent de l'article 1094-1 du Code civil. Lorsque le conjoint reçoit davantage, les enfants peuvent agir en réduction et le choix du conjoint détermine alors le montant de l'indemnité qui leur est due.

Les libéralités qui comptent

La réserve se calcule en tenant compte de toutes les libéralités du défunt, qu'elles aient été faites de son vivant ou par testament. Sont visées les donations directes de parts, les legs de parts et les donations indirectes, c'est-à-dire tout avantage consenti sans contrepartie avec l'intention de gratifier. L'assurance vie obéit à un régime propre, les capitaux versés au bénéficiaire n'entrant en principe pas dans la succession, sauf primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur (chapitre 115).

Le calcul de la masse

Pour vérifier si la réserve est atteinte, le notaire reconstitue une masse de calcul (article 922 du Code civil). Il retient les biens existants au décès, diminués des dettes. Il y ajoute fictivement les biens donnés, d'après leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du décès, ou au jour de leur aliénation s'ils ont été vendus. Les biens reçus par donation-partage sont en principe retenus pour leur valeur au jour de l'acte, lorsque les conditions de l'article 1078 du Code civil sont réunies (chapitre 110).

Pour des parts de SCI, la valeur au décès se détermine selon les méthodes du chapitre 107, actif réévalué et dettes de la société. L'état au jour de la donation renvoie à la consistance de ce qui a été donné. Les améliorations que le donataire a financées lui-même ne sont pas prises en compte, alors que la hausse du marché immobilier l'est. Pour une société, distinguer ce qui relève de l'évolution normale des immeubles et ce qui résulte de l'action ou des apports du donataire suppose une analyse au cas par cas, que le notaire documente.

Le rapport des libéralités et les parts de société

Le principe

Une donation consentie à un héritier est présumée faite en avancement de sa part successorale (article 843 du Code civil). Au décès, elle est rapportée, c'est-à-dire prise en compte pour égaliser les parts des héritiers. Le rapport se fait en valeur, pour la valeur du bien donné au jour du partage d'après son état au jour de la donation (article 860 du Code civil). La plus-value prise par des parts données entre la donation et le décès profite donc à tous les héritiers.

Le donateur peut dispenser la donation du rapport en la faisant hors part successorale. La libéralité s'impute alors sur la quotité disponible et seul l'excédent est sujet à réduction. Une donation-partage échappe au rapport, puisqu'elle réalise elle-même le partage. La Cour de cassation rappelle que le rapport ne peut être demandé que dans le cadre d'une demande de liquidation et de partage de la succession (Cass. 1re civ., 4 janvier 2017, n° 15-26.827, citée par le réseau Eurojuris).

Les avantages indirects consentis par la société

La société permet d'avantager un enfant sans acte de donation apparent. Ces avantages peuvent constituer des donations indirectes rapportables et réductibles lorsqu'ils procèdent d'un appauvrissement du parent et d'une intention libérale. Les situations les plus fréquentes sont les suivantes.

  • Un enfant souscrit des parts au nominal alors que la société détient déjà des immeubles qui valent bien davantage, ce qui lui transfère une fraction de la valeur des parts de ses parents.
  • Un parent abandonne le compte courant qu'il détient dans la société, ce qui augmente la valeur des parts de tous les associés, dont l'enfant, à proportion de leurs droits.
  • Un parent finance par un apport ou un compte courant l'acquisition d'immeubles dont l'enfant détient une partie des parts sans y avoir contribué.
  • La société met gratuitement un logement à la disposition d'un enfant ou lui consent un loyer très inférieur au marché.
  • Un parent cède des parts à un enfant à un prix minoré, ou le prix n'est jamais payé.
  • Les statuts répartissent les bénéfices ou le boni de liquidation de façon inégale au profit d'un enfant, sans contrepartie.

Pour l'occupation gratuite d'un logement, la première chambre civile de la Cour de cassation exige, depuis plusieurs arrêts du 18 janvier 2012, la preuve d'un appauvrissement du disposant et d'une intention libérale (notamment n° 11-12.863, cité par le réseau Eurojuris). L'avantage n'est donc pas rapportable par principe. Lorsque le logement appartient à une SCI dont le parent n'est qu'un des associés, l'appauvrissement du parent doit en outre être établi à son niveau et non à celui de la société.

Les dons de parts à un héritier non réservataire ou à un tiers

Une donation de parts au conjoint, au partenaire de PACS, à un petit-enfant ou à un tiers n'est pas rapportable, puisque le rapport ne concerne que les héritiers. Elle s'impute sur la quotité disponible et peut être réduite si elle atteint la réserve. Une donation à un petit-enfant dans une donation-partage transgénérationnelle s'impute en revanche sur la réserve de sa souche (chapitre 110).

La réduction des libéralités excessives

L'ordre de réduction

Lorsque les libéralités dépassent la quotité disponible, elles sont réduites dans un ordre fixé par la loi (article 923 du Code civil). Les legs sont réduits en premier, avant les donations. Les donations ne sont réduites qu'ensuite, en commençant par la plus récente et en remontant vers les plus anciennes. Une donation de parts consentie il y a vingt ans est donc mieux protégée qu'une donation récente.

La réduction en valeur

Depuis la réforme des successions de 2006, la réduction se fait en principe en valeur et non en nature. Le gratifié, qu'il soit héritier ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité (article 924 du Code civil). Il conserve les parts reçues et verse une indemnité de réduction. Lorsque le gratifié est lui-même héritier réservataire, l'indemnité se paie en moins prenant et en priorité par imputation sur ses droits dans la réserve.

L'indemnité se calcule d'après la valeur des biens donnés au jour du partage ou de leur aliénation, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet (article 924-2 du Code civil). Pour un gratifié qui a reçu des parts de SCI de grande valeur et peu de liquidités, l'indemnité peut contraindre à vendre des parts ou à faire vendre un immeuble par la société. Le juge peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues par la loi.

Les délais pour agir

L'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou dans les deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 du Code civil). Par un arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation a précisé que le délai de deux ans ne joue qu'au-delà des cinq ans, dans la limite de dix ans. Pour une donation-partage, l'action ne peut être introduite qu'après le décès du donateur et se prescrit par cinq ans à compter de ce décès (article 1077-2 du Code civil).

Les libéralités en usufruit

Lorsqu'une libéralité porte sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, par exemple l'usufruit des parts consenti à un second conjoint, les héritiers réservataires ont le choix entre exécuter cette disposition ou abandonner la propriété de la quotité disponible (article 917 du Code civil). Cette option se fait en connaissance de l'âge de l'usufruitier et des revenus de la société.

Les clauses statutaires qui interfèrent avec la réserve

L'agrément et la continuation

Les statuts peuvent soumettre les héritiers à agrément ou prévoir que la société continuera avec certains héritiers seulement, avec le conjoint ou avec les seuls associés survivants (article 1870 du Code civil). Les héritiers écartés ont alors droit à la valeur des parts de leur auteur, déterminée au jour du décès (article 1870-1 du Code civil). Ces clauses répartissent la qualité d'associé, pas la valeur. La réserve se calcule sur la valeur des parts, que l'héritier les reçoive en nature ou en argent.

Les clauses de valorisation

Les statuts peuvent fixer les règles de détermination de la valeur des parts en cas de rachat, que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil doit appliquer. Une clause qui conduit à une valeur nettement inférieure à la valeur réelle, au profit des associés survivants, peut constituer un avantage indirect au profit de ceux qui rachètent. Lorsque les bénéficiaires sont des héritiers, la différence peut être rapportée ou réduite. La clause doit donc reposer sur une méthode objective, actif réévalué et dettes, plutôt que sur un prix arbitraire.

La clause d'accroissement et la tontine sur les parts

La clause d'accroissement attribue les parts du prédécédé aux associés survivants, chacun étant réputé propriétaire depuis l'origine sous condition de survie. Elle repose sur un aléa réel. À défaut d'aléa, par exemple lorsque l'écart d'âge ou l'état de santé rend l'issue prévisible, elle peut être requalifiée en libéralité, rapportable et réductible. Son régime fiscal est présenté au chapitre 19.

Le démembrement croisé et les répartitions inégales

Le démembrement croisé des parts entre époux protège le survivant, mais il réduit l'actif successoral du prédécédé. Il est en principe admis lorsque chacun a financé ses propres droits. Lorsqu'un époux a financé les droits de l'autre, l'avantage peut être regardé comme une donation, réductible au profit des enfants d'une autre union. Les statuts qui attribuent à un associé une part des bénéfices ou du boni sans rapport avec ses apports produisent le même effet. Le Code civil répartit en principe les bénéfices à proportion de la part de chaque associé dans le capital (article 1844-1 du Code civil).

Les sociétés et les familles recomposées

En présence d'enfants d'une autre union, la société est fréquemment utilisée pour avantager le second conjoint. Ces enfants disposent de l'action en réduction contre les libéralités et de l'action en retranchement contre les avantages matrimoniaux qui excèdent la quotité disponible (article 1527 du Code civil, chapitre 109). Une SCI dont le capital a été attribué au second conjoint par des souscriptions financées par le défunt peut ainsi être réintégrée, en valeur, dans la masse de calcul.

Sécuriser une transmission inégalitaire

La donation-partage

La donation-partage fige la valeur des lots au jour de l'acte pour le calcul de la réserve, lorsque tous les réservataires y ont reçu un lot et l'ont accepté (article 1078 du Code civil). Une répartition inégale acceptée par tous reste valable si la réserve de chacun, appréciée au jour de l'acte, est respectée. C'est l'outil de base pour attribuer des parts de SCI à certains enfants et d'autres biens aux autres (chapitre 110).

La renonciation anticipée à l'action en réduction

Un héritier réservataire peut renoncer par avance à exercer l'action en réduction, au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées, dans un pacte successoral (service-public.gouv.fr). Cette renonciation, prévue aux articles 929 et suivants du Code civil, est établie par acte authentique reçu par deux notaires et signée séparément par chaque renonçant. Elle peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur un bien déterminé, comme les parts d'une société. Elle ne peut être révoquée que dans des cas limités prévus par la loi.

Elle permet par exemple de transmettre la majorité des parts d'une SCI à l'enfant qui la gérera, ou à un enfant handicapé, sans que ses frères et sœurs puissent ensuite agir en réduction. Elle suppose que le renonçant soit pleinement informé de la valeur de ce à quoi il renonce. Une évaluation des parts récente et documentée doit donc être jointe au dossier.

Le testament et le legs de parts

Le testament peut attribuer des parts de SCI à un héritier ou à un tiers dans la limite de la quotité disponible. Un legs de parts à un associé ou à un tiers reste soumis aux clauses d'agrément des statuts (chapitre 108). Le legs hors part successorale à un enfant s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant réductible.

Comparer les outils

OutilEffet sur la réserveConditionsLimite
Donation simple en avancement de partRapportée à la valeur au jour du partageActe notariéLa hausse profite à tous les héritiers
Donation hors part successoraleImputée sur la quotité disponibleClause expresseExcédent réductible
Donation-partageValeurs figées au jour de l'acteTous les réservataires allotis et acceptantsLots privatifs obligatoires
Renonciation anticipée à l'action en réductionLe renonçant ne peut plus agir contre le bénéficiaire désignéActe reçu par deux notairesRévocation dans des cas limités
Clause statutaire d'agrément ou de continuationAucune, la valeur reste due aux héritiers écartésStatutsNe permet pas de priver un héritier de sa réserve
Assurance vieHors succession en principePrimes non manifestement exagéréesRéintégration en cas d'excès (chapitre 115)

La réserve dans les successions internationales

Le règlement européen sur les successions désigne en principe la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, qui peut ignorer la réserve héréditaire. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a introduit à l'article 913 du Code civil un prélèvement compensatoire. Lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants et que le défunt ou l'un de ses enfants est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, chaque enfant peut effectuer un prélèvement sur les biens existant en France au jour du décès pour être rétabli dans ses droits réservataires selon la loi française. Le dispositif s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021.

Les parts d'une SCI détenant des immeubles en France sont des biens situés en France pour ce prélèvement, ce qui les place au premier rang des biens sur lesquels il s'exerce. Un associé expatrié qui pensait écarter la réserve par sa résidence à l'étranger doit en tenir compte. Le chapitre 114 traite des transmissions internationales.

Des exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont des illustrations civiles simplifiées, hors droits et frais. Ils ne valent pas calcul pour votre situation.

Une donation de parts hors part qui dépasse la quotité disponible

Une mère veuve a trois enfants. Elle a donné à son fils aîné, hors part successorale, des parts de SCI qui valent 400 000 € au décès, d'après leur état au jour de la donation. Elle laisse par ailleurs 200 000 € de biens nets.

ÉtapeMontant
Masse de calcul, biens existants et donation réunie600 000 €
Quotité disponible (un quart)150 000 €
Réserve individuelle de chaque enfant (un quart)150 000 €
Portion de la donation excédant la quotité disponible250 000 €
Imputation sur la réserve de l'aîné, qui ne prend rien dans les 200 000 €150 000 €
Indemnité de réduction restant due par l'aîné100 000 €
Total reçu par chacun des deux autres enfants100 000 € plus 50 000 €, soit 150 000 €
Total conservé par l'aîné300 000 €

L'aîné conserve les parts mais doit verser 100 000 € à ses frère et sœur. S'il ne dispose pas de cette somme, il devra vendre une partie de ses parts ou obtenir des délais. Une donation-partage ou une renonciation anticipée de ses frère et sœur aurait permis d'organiser cette inégalité de façon sûre.

Un abandon de compte courant au profit indirect d'un enfant

Un père veuf a créé une SCI avec son fils, qui détient 40 % des parts souscrites au nominal lors de la constitution. Le père a financé l'acquisition par un compte courant de 300 000 €, qu'il a abandonné en 2020. Il a aussi une fille, qui n'est pas associée. À son décès, ses 60 % de parts valent 480 000 € et ses autres biens nets 120 000 €.

HypothèseFilsFille
Abandon ignoré, partage des 600 000 € de la succession300 000 €300 000 €
Abandon qualifié de donation indirecte de 120 000 € au fils, rapportée240 000 €360 000 €

L'abandon de 300 000 € a enrichi les parts du fils à hauteur de 40 %, soit 120 000 €. S'il procède d'une intention libérale, il constitue une donation indirecte rapportable. Le montant exact du rapport dépend de la règle applicable aux sommes d'argent ayant servi à acquérir un bien, que le notaire appliquera. L'écart entre les deux enfants atteint ici 120 000 €, sans compter les droits de donation que la révélation de cette donation peut entraîner.

Une renonciation anticipée dans un patrimoine important

Une mère veuve a trois enfants et un patrimoine net de 4 000 000 € au décès, dont des parts de SCI. Elle a donné hors part successorale à sa fille, qui gère les sociétés, des parts qui valent 2 600 000 € au décès. Il reste 1 400 000 € dans la succession.

ÉtapeSans renonciationAvec renonciation des deux fils
Quotité disponible (un quart de 4 000 000 €)1 000 000 €1 000 000 €
Réserve individuelle1 000 000 €1 000 000 €
Excédent au-delà de la quotité disponible et de la réserve de la fille600 000 €600 000 €
Indemnité versée par la fille600 000 €0 €
Total reçu par chaque fils700 000 € plus 300 000 €, soit 1 000 000 €700 000 €
Total conservé par la fille2 000 000 €2 600 000 €

Sans renonciation, la fille doit 600 000 € à ses frères, ce qui peut l'obliger à céder des parts et compromettre la gestion qu'elle assure. Avec une renonciation anticipée de ses frères, établie de leur vivant devant deux notaires, elle conserve l'ensemble. Chacun des frères a alors accepté en connaissance de cause de recevoir 300 000 € de moins que sa réserve.

Procéder pas à pas

Du vivant du parent

  1. Faites l'inventaire de toutes les libéralités déjà consenties, donations de parts, souscriptions au nominal, abandons de comptes courants, mises à disposition gratuites.
  2. Faites évaluer les parts et les immeubles des sociétés, puis calculez avec le notaire la réserve et la quotité disponible prévisibles.
  3. Relisez les statuts, en particulier les clauses d'agrément, de continuation, de valorisation et de répartition des bénéfices.
  4. Choisissez l'outil adapté à l'objectif, donation-partage, donation hors part, renonciation anticipée ou testament.
  5. Régularisez les avantages indirects existants, par exemple en les incorporant dans une donation-partage ou en les déclarant.
  6. Conservez les preuves des financements de chaque associé et des contreparties des avantages consentis.

Au décès

  1. Remettez au notaire les statuts, les procès-verbaux, les comptes courants et l'historique des souscriptions et cessions de parts.
  2. Faites établir la masse de calcul, biens existants et donations réunies avec leur état au jour de la donation.
  3. Identifiez les libéralités rapportables, celles qui sont hors part et celles qui excèdent la quotité disponible.
  4. Négociez ou faites trancher l'indemnité de réduction et ses modalités de paiement.
  5. Respectez les délais de l'article 921 du Code civil pour toute action en réduction.

Les cas particuliers

L'enfant mineur ou majeur protégé

La renonciation anticipée à l'action en réduction suppose la capacité de consentir une donation, ce qui l'exclut en pratique pour un enfant mineur. Pour un majeur protégé, elle relève des règles de sa mesure de protection et du contrôle du juge. Ses droits dans la succession sont exercés par son représentant, avec les autorisations nécessaires pour accepter un partage ou une indemnité. Le chapitre 20 traite des mineurs associés.

Le conjoint seul réservataire

Lorsque le défunt ne laisse pas de descendant, le conjoint est réservataire pour un quart. Des parts léguées à un neveu, à un partenaire d'une précédente union ou à une association peuvent donc être réduites à son profit. La renonciation anticipée est également ouverte au conjoint réservataire.

La SCI à l'IS ou la SCI qui bascule à l'IS

Dans une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), les bénéfices mis en réserve augmentent la valeur des parts. Une décision de mise en réserve qui prive durablement un associé minoritaire de dividendes au profit d'une valorisation dont profite surtout un autre enfant peut être discutée au titre de l'abus de majorité (chapitre 29). Une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) qui bascule à l'IS change la valeur des parts, ce qui affecte la masse de calcul (chapitre 107).

Plusieurs sociétés et la holding

Lorsque le patrimoine est réparti entre plusieurs SCI et une holding, la masse de calcul additionne la valeur des parts de chaque société détenues ou données. Les avantages indirects se recherchent à chaque niveau. Une donation de parts de holding transfère indirectement une quote-part de chaque SCI détenue.

Les parts démembrées

Lorsque des parts ont été données en nue-propriété avec réserve d'usufruit, la valeur à retenir dans la réunion fictive pose une question délicate, puisque l'usufruit s'éteint au décès du donateur. Le notaire détermine cette valeur au regard de l'acte, des clauses de réversion éventuelles et de l'état des parts au jour de la donation. Le chapitre 106 présente ces donations.

Le couple non marié avec des enfants

Le partenaire de PACS et le concubin ne sont pas réservataires et n'héritent qu'en vertu d'un testament, dans la limite de la quotité disponible. Une SCI créée par un couple non marié dont l'un des membres a des enfants d'une précédente union est donc soumise à un contrôle étroit. Les parts que le parent a financées pour le compte de son partenaire, la clause d'accroissement et le démembrement croisé peuvent être examinés comme des libéralités imputables sur la quotité disponible, avec le risque d'une indemnité de réduction à la charge du survivant. Le chapitre 19 présente ces montages et leur coût fiscal.

L'associé non-résident

Un associé qui réside à l'étranger reste soumis, pour la réserve, à la loi applicable à la succession, qui n'est pas toujours la loi française. Lorsque cette loi ignore la réserve, le prélèvement compensatoire présenté plus haut peut s'exercer sur les parts de SCI françaises. Lorsque la loi française s'applique, un héritier résidant à l'étranger dispose des mêmes droits qu'un héritier résidant en France, y compris l'action en réduction.

Les points de vigilance de l'administration

L'administration fiscale n'applique pas la réserve héréditaire, qui relève du droit civil, mais les situations qui portent atteinte à la réserve révèlent souvent des opérations fiscalement sensibles.

  • Une donation indirecte non déclarée, comme un abandon de compte courant au profit indirect d'un enfant, peut être taxée aux droits de donation lorsqu'elle est révélée, avec intérêts de retard.
  • Une cession de parts à un prix très inférieur à leur valeur peut être requalifiée en donation déguisée.
  • Une indemnité de réduction payée entre héritiers suit un régime fiscal propre, à examiner avec le notaire lors du partage.
  • Un montage destiné à éluder les droits de mutation à titre gratuit relève de l'abus de droit de l'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF), présenté au chapitre 132.

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

La réserve héréditaire a été maintenue et renforcée dans les successions internationales par la loi du 24 août 2021. Les propositions de réforme de la fiscalité des donations-partages formulées par la profession notariale en 2025 et 2026 ne modifient pas les règles civiles de la réserve (chapitre 110). Vérifiez si un texte adopté après cette date a modifié les règles de calcul de la réserve ou de la réduction.

Les erreurs fréquentes

  • Croire qu'une clause d'agrément ou de continuation permet de priver un enfant de sa réserve, alors qu'elle ne règle que la qualité d'associé.
  • Faire souscrire un enfant au nominal dans une société dont les immeubles ont pris de la valeur, ce qui constitue une donation indirecte rapportable.
  • Abandonner un compte courant sans mesurer l'avantage consenti aux autres associés. Dans l'exemple présenté, l'écart entre les enfants atteint 120 000 €.
  • Consentir une donation hors part sans calculer la quotité disponible. Dans le premier exemple, l'aîné doit une indemnité de 100 000 €.
  • Loger gratuitement un enfant dans un bien de la SCI sans écrit, ce qui ouvre au décès un débat sur l'intention libérale.
  • Organiser une inégalité volontaire sans donation-partage ni renonciation anticipée, ce qui la laisse exposée à l'action en réduction pendant au moins cinq ans après le décès.
  • Fixer dans les statuts un prix de rachat arbitraire, qui peut être traité comme un avantage indirect.
  • Oublier le prélèvement compensatoire lorsque le parent réside à l'étranger et détient des parts de SCI françaises.

Liste de contrôle

  1. Les réservataires et la quotité disponible prévisible sont identifiés.
  2. Toutes les libéralités, directes et indirectes, sont recensées avec leur date et leur valeur.
  3. Les parts et les immeubles des sociétés sont évalués selon une méthode documentée.
  4. Les clauses d'agrément, de continuation, de valorisation et de répartition des bénéfices sont relues au regard de la réserve.
  5. Les financements de chaque associé et les comptes courants sont tracés.
  6. Les avantages indirects existants sont régularisés ou incorporés dans une donation-partage.
  7. Toute inégalité voulue est organisée par donation-partage, donation hors part chiffrée ou renonciation anticipée.
  8. Les héritiers renonçants disposent d'une information complète sur la valeur des parts.
  9. La situation internationale de la famille est examinée au regard du prélèvement compensatoire.
  10. Au décès, la masse de calcul est établie et les délais de l'action en réduction sont suivis.