L'assurance vie et la société civile immobilière (SCI) sont les deux outils de transmission les plus utilisés par les familles qui détiennent de l'immobilier. Ils ne s'opposent pas et ne se substituent pas l'un à l'autre. La société organise la détention et la gestion des immeubles, le contrat d'assurance vie transmet des capitaux selon des règles propres, en dehors de la succession civile. Les combiner suppose de connaître les règles de chacun et les points où elles se rencontrent.
Ce chapitre présente d'abord ce que l'assurance vie peut et ne peut pas contenir, puis la fiscalité du capital au décès selon l'âge des versements. Il traite ensuite les cinq usages qui relient un contrat et une société, à savoir le contrat qui finance les droits de succession sur les parts, le contrat qui permet aux associés survivants de racheter les parts du défunt, le contrat qui garantit ou finance la société, la clause bénéficiaire démembrée qui alimente un quasi-usufruit et le contrat de capitalisation souscrit par la société elle-même. Il se termine par les situations de famille, les points de vigilance de l'administration, ce qui est en discussion au 25 octobre 2026, les erreurs fréquentes et une liste de contrôle. Les notions générales de pierre-papier sont présentées dans le Guide du bailleur privé, La pierre-papier.
Ce que l'assurance vie peut contenir
Le principe
Un contrat d'assurance vie est souscrit auprès d'un assureur. Les sommes versées sont investies sur un fonds en euros, dont le capital est garanti par l'assureur, ou sur des unités de compte, dont la valeur suit celle des actifs choisis et n'est pas garantie. Les actifs admis comme unités de compte sont limités par le Code des assurances, notamment par son article R. 131-1 (service-public.gouv.fr).
L'assureur est seul propriétaire des actifs représentatifs des unités de compte. Le souscripteur supporte le risque de placement, l'assureur ne garantissant que le nombre d'unités et non leur valeur (bofip.impots.gouv.fr, § 20). Vous n'êtes donc jamais associé de la société dont les parts servent de support à votre contrat. Vous détenez une créance sur l'assureur, exprimée en unités de compte.
Les supports immobiliers
Les contrats multisupports proposent souvent des unités de compte immobilières. Il s'agit de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), d'actions ou de parts d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de parts de sociétés civiles constituées spécialement pour être logées dans des contrats. Ces supports sont sélectionnés et référencés par l'assureur. Leur fonctionnement est décrit dans le Guide du bailleur privé, La pierre-papier.
Loger les parts de sa propre SCI dans un contrat
La question revient souvent dans les familles qui détiennent une SCI. Peut-on placer les parts de la SCI familiale dans un contrat d'assurance vie pour qu'elles se transmettent hors succession, avec la fiscalité du contrat ? Dans les contrats distribués couramment en France, la réponse pratique est non. L'assureur ne référence pas comme unité de compte une société familiale non cotée dont l'assuré est associé et qu'il gère. Les actifs admissibles sont en outre encadrés par le Code des assurances.
Les contrats dits à fonds dédiés, souvent souscrits auprès d'assureurs établis dans un autre État de l'Union européenne, permettent une gestion plus personnalisée des actifs. Ils font l'objet d'un projet de réforme présenté plus loin, qui viserait précisément les fonds adossés à des actifs liés au souscripteur ou à sa famille. Toute démarche de ce type relève d'un avocat fiscaliste et de l'assureur, avec une analyse préalable du risque d'abus de droit.
La fiscalité du capital au décès
Le capital n'entre pas dans la succession civile
Le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Il est versé directement par l'assureur au bénéficiaire, en application de la clause bénéficiaire du contrat (articles L. 132-8 et suivants du Code des assurances, service-public.gouv.fr). Les primes ne sont pas soumises au rapport à succession ni à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Cette limite est appréciée au cas par cas par les juges et concerne surtout les versements massifs tardifs (chapitre 111).
Les parts de SCI suivent au contraire les règles de la succession. Elles sont transmises aux héritiers, sous réserve des clauses d'agrément des statuts. Elles sont soumises aux droits de succession selon le lien de parenté (chapitre 108). Le contraste entre les deux régimes est la source de la plupart des combinaisons étudiées dans ce chapitre.
Les primes versées avant 70 ans
Pour les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, le capital transmis est soumis à un prélèvement spécifique prévu par l'article 990 I du Code général des impôts (CGI). Chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 €, tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré. Au-delà, le prélèvement est de 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, puis de 31,25 % (bofip.impots.gouv.fr, § 1, § 5, § 80 et § 290).
Le conjoint survivant, le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) et, sous conditions, les frères et sœurs exonérés de droits de succession ne supportent pas ce prélèvement. La fraction d'abattement non utilisée par un bénéficiaire exonéré ne profite pas aux autres bénéficiaires (même BOI, § 120 et § 310).
Les primes versées après 70 ans
Pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont soumises aux droits de succession selon le lien de parenté, pour la fraction qui excède un abattement global de 30 500 €. Cet abattement est unique, quels que soient le nombre de contrats et de bénéficiaires. Les intérêts et plus-values produits par ces primes sont exonérés (article 757 B du CGI, bofip.impots.gouv.fr, § 80, § 140 à § 200).
L'abattement de 30 500 € est réparti entre les bénéficiaires au prorata de leur part. La part taxable s'ajoute aux biens reçus dans la succession, ce qui la soumet au barème et aux abattements de droit commun, dont l'abattement de 100 000 € en ligne directe s'il n'a pas été consommé par ailleurs (même BOI, § 210 et § 230).
| Situation | Régime au décès | Abattement | Taux |
|---|---|---|---|
| Primes avant 70 ans | Article 990 I du CGI | 152 500 € par bénéficiaire | 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 € taxables |
| Primes après 70 ans | Article 757 B du CGI | 30 500 € pour tous les bénéficiaires | Barème des droits de succession, gains exonérés |
| Conjoint ou partenaire de PACS | Exonéré | Sans objet | Aucun |
| Parts de SCI reçues par succession | Droits de succession | 100 000 € par parent et par enfant | Barème de 5 % à 45 % en ligne directe |
L'abattement de 100 000 € et le barème en ligne directe sont ceux qu'indique service-public.gouv.fr au 19 août 2026 (service-public.gouv.fr). Le barème complet figure au chapitre 116.
Exemple chiffré d'un contrat et de parts de SCI
L'exemple qui suit est illustratif. Ses montants sont des hypothèses et ses calculs ont été vérifiés.
Un parent veuf a versé 400 000 € sur un contrat avant 70 ans. Au décès, le capital atteint 520 000 €, versé pour moitié à chacun de ses deux enfants, soit 260 000 € chacun. Chaque enfant bénéficie de l'abattement de 152 500 € et supporte 20 % sur 107 500 €, soit 21 500 €. Le même parent laisse aussi des parts de SCI valant 520 000 €, soit 260 000 € par enfant. Après l'abattement de 100 000 €, chaque enfant paie sur 160 000 € des droits de succession de 30 194,35 € selon le barème en ligne directe.
L'écart s'explique par l'existence de deux abattements distincts et par un taux de 20 % au lieu d'un barème qui atteint rapidement cette tranche. Il ne signifie pas que l'assurance vie soit préférable en soi. Les capitaux placés sur le contrat ne sont pas investis dans l'immobilier familial, supportent des frais de gestion et ne procurent aucun loyer. Le contrat doit répondre à un objectif réel de placement et de prévoyance.
Exemple chiffré de primes versées après 70 ans
Un parent de 75 ans verse 150 000 € sur un nouveau contrat au profit de ses deux enfants. Au décès, le capital atteint 190 000 €. La part taxable des primes est de 150 000 € moins 30 500 €, soit 119 500 €, soit 59 750 € par enfant. Les 40 000 € de gains sont exonérés. Si chaque enfant reçoit aussi 150 000 € de parts de SCI dans la succession, sa base taxable passe de 50 000 € à 109 750 €. Ses droits passent de 8 194,35 € à 20 144,35 €, soit 11 950 € de plus.
Usage 1. Financer les droits de succession sur les parts
Le problème
Les héritiers qui reçoivent des parts de SCI doivent payer les droits de succession, en principe lors du dépôt de la déclaration. Or les parts ne produisent pas de liquidités immédiates. La société peut ne pas distribuer, les autres associés peuvent refuser la vente d'un immeuble et la cession des parts suppose un acquéreur et l'agrément des associés. Les héritiers se retrouvent parfois contraints d'emprunter ou de vendre dans de mauvaises conditions.
La solution par un contrat dédié
Un contrat d'assurance vie dont les héritiers sont bénéficiaires leur procure, dans les semaines qui suivent le décès, un capital disponible pour payer les droits. Le capital n'étant pas compris dans la succession civile, il échappe aux délais du règlement successoral. Il reste soumis à sa propre fiscalité, présentée plus haut.
Un paiement fractionné ou différé des droits peut aussi être demandé au service des impôts, sous conditions et moyennant intérêts. Les intérêts d'un emprunt contracté pour payer les droits de succession sur un bien loué sont déductibles des revenus fonciers procurés par ce bien, comme l'indique le Guide du bailleur privé, Décès et succession. Le contrat d'assurance vie n'est donc qu'un des moyens possibles et se compare à ces autres solutions.
Procédure pas à pas
- Estimez les droits futurs sur les parts, à partir de leur valeur actuelle et des abattements disponibles (chapitre 107 pour l'évaluation).
- Fixez le capital cible du contrat en fonction de ces droits, en tenant compte du prélèvement de 20 % au-delà de 152 500 € par bénéficiaire.
- Versez de préférence avant 70 ans si votre situation le permet, puisque le régime de l'article 990 I s'applique alors.
- Rédigez la clause bénéficiaire avec le notaire, en désignant les héritiers qui recevront les parts.
- Revoyez la clause à chaque événement familial, mariage, naissance, divorce ou décès.
Usage 2. Permettre aux associés survivants de racheter les parts
Le problème
Au décès d'un associé, ses héritiers deviennent associés sauf clause contraire. Les statuts peuvent soumettre leur entrée à un agrément ou prévoir que la société continuera avec les seuls associés survivants. Dans ce dernier cas, les héritiers ont droit à la valeur des parts, qui doit être payée par les associés ou par la société (articles 1870 et 1870-1 du Code civil, chapitre 108). Les survivants doivent alors trouver les fonds.
L'assurance croisée entre associés
Chaque associé souscrit un contrat sur sa propre tête et désigne les autres associés comme bénéficiaires, pour un capital proche de la valeur de ses parts. Au décès, les survivants reçoivent le capital et l'emploient au rachat des parts aux héritiers, au prix fixé selon les statuts. Le mécanisme est courant entre associés non parents, par exemple deux couples amis ou deux associés d'une SCI qui loge leur activité professionnelle.
Les associés bénéficiaires non parents disposent chacun de l'abattement de 152 500 € pour les primes versées avant 70 ans. Au-delà, le taux est de 20 %. Un associé qui reçoit 150 000 € ne paie rien. S'il reçoit 300 000 €, il supporte 20 % sur 147 500 €, soit 29 500 €. Sans contrat, une donation ou un legs entre personnes non parentes serait taxé à 60 % (service-public.gouv.fr). Ces chiffres sont illustratifs.
Les clauses à coordonner
Le mécanisme ne fonctionne que si les statuts et les contrats sont rédigés ensemble. Les statuts doivent prévoir la continuation entre survivants ou un agrément des héritiers, ainsi qu'une méthode de fixation du prix. Les contrats doivent désigner les bons bénéficiaires et être mis à jour à chaque changement d'associés. Une convention entre associés peut organiser l'obligation de racheter et l'emploi du capital (chapitre 33).
Usage 3. Garantir ou financer la société
Le nantissement du contrat
La banque qui prête à la SCI demande souvent des garanties. Un associé peut nantir son contrat d'assurance vie au profit de la banque, en garantie du prêt consenti à la société. L'épargne reste investie et continue de produire, mais l'associé ne peut plus la racheter librement sans l'accord du créancier. Les garanties exigées des associés sont présentées au chapitre 37.
Lorsque le bénéficiaire a accepté sa désignation après le 19 décembre 2007, son accord est requis pour un rachat. La mise en garantie d'un contrat accepté suppose également l'accord du bénéficiaire acceptant (service-public.gouv.fr). Vérifiez ce point avant de proposer le contrat en garantie.
L'avance sur contrat
L'avance est un prêt consenti par l'assureur au souscripteur, dans la limite d'un pourcentage de la valeur de rachat, lorsque le contrat le prévoit. Elle n'est pas imposable. Si elle n'est pas remboursée, elle vient en déduction des sommes versées et peut être requalifiée en rachat partiel imposable (service-public.gouv.fr). Un associé peut employer une avance pour alimenter son compte courant dans la SCI, par exemple pour financer des travaux.
Le rachat partiel pour financer un apport
Un associé peut aussi racheter une partie de son contrat pour apporter des fonds à la société, en capital ou en compte courant (chapitres 28 et 44). Le rachat est imposé sur la seule fraction de gains comprise dans la somme rachetée.
Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 sur un contrat de plus de huit ans, les gains bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple, puis d'un taux de 7,5 % dans la limite de 150 000 € de primes. La fraction des gains qui correspond aux primes excédant ce seuil est imposée à 12,8 % (service-public.gouv.fr). Les prélèvements sociaux sur les produits d'assurance vie restent de 17,2 % en 2026 (service-public.gouv.fr).
Un associé célibataire détient un contrat de plus de huit ans investi en unités de compte, alimenté de 150 000 € de primes et valant 200 000 €. Il rachète 40 000 € pour les avancer à sa SCI. La fraction de gains comprise dans le rachat est de 40 000 € multipliés par 50 000 € et divisés par 200 000 €, soit 10 000 €. Après l'abattement de 4 600 €, il paie 7,5 % sur 5 400 €, soit 405 € d'impôt, ainsi que 17,2 % sur 10 000 €, soit 1 720 € de prélèvements sociaux. Le compte courant ainsi constitué est une créance sur la société, comprise dans sa succession.
Comparer les modes de financement
| Mode | Effet sur le contrat | Fiscalité immédiate | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Nantissement | Contrat conservé et bloqué | Aucune | Accord du bénéficiaire acceptant |
| Avance | Contrat conservé, dette envers l'assureur | Aucune si remboursée | Intérêts dus à l'assureur |
| Rachat partiel | Contrat réduit | Impôt sur la fraction de gains | Perte de l'antériorité fiscale des sommes retirées |
| Prêt bancaire à la société | Contrat intact | Aucune | Caution ou garanties demandées aux associés |
Usage 4. La clause bénéficiaire démembrée et la société
Le mécanisme
La clause bénéficiaire peut désigner le conjoint survivant comme usufruitier et les enfants comme nus-propriétaires du capital. Le capital étant une somme d'argent, l'usufruit prend la forme d'un quasi-usufruit. Le conjoint reçoit la totalité des fonds et peut les employer librement, à charge de restituer leur valeur aux enfants à son propre décès (chapitre 112).
La répartition fiscale
Pour le prélèvement de l'article 990 I, usufruitier et nu-propriétaire sont considérés comme bénéficiaires à proportion de leurs droits, évalués selon le barème de l'article 669 du CGI. L'abattement de 152 500 € est réparti entre eux dans les mêmes proportions. Le conjoint étant exonéré, seule la part des nus-propriétaires est taxée (bofip.impots.gouv.fr, § 310 à § 320).
Un assuré laisse 400 000 € issus de primes versées avant 70 ans. La clause désigne son épouse de 72 ans pour l'usufruit et leurs deux enfants pour la nue-propriété. À 72 ans, l'usufruit vaut 30 % et la nue-propriété 70 %. Chaque enfant est bénéficiaire en nue-propriété de 200 000 € multipliés par 70 %, soit 140 000 €. Sa part d'abattement est de 152 500 € multipliés par 70 %, soit 106 750 €. Il supporte 20 % sur 33 250 €, soit 6 650 €. Si la clause avait désigné les enfants en pleine propriété, chacun aurait payé 20 % sur 47 500 €, soit 9 500 €. L'épouse n'aurait alors rien reçu.
Le lien avec la SCI
Le conjoint quasi-usufruitier peut employer les fonds reçus de diverses façons au profit de la société familiale. Il peut les apporter en compte courant pour rembourser un emprunt ou financer des travaux, ou les employer à racheter des parts. Au décès du conjoint, la dette de restitution envers les enfants est en principe déductible de sa succession, sous les conditions de preuve que le notaire vérifie. L'emploi des fonds dans la société doit être documenté, car il conditionne la reconstitution de la créance des enfants.
Usage 5. Le contrat de capitalisation et la société
La différence avec l'assurance vie
Un contrat de capitalisation fonctionne comme un contrat d'assurance vie pendant la phase d'épargne, mais il ne comporte ni assuré ni clause bénéficiaire. Il ne se dénoue pas par le décès du souscripteur. À ce décès, il fait partie de la succession pour sa valeur et se transmet aux héritiers ou au légataire, qui peuvent le conserver. Les droits de succession portent sur la valeur du contrat non dénoué, selon les règles de droit commun (bofip.impots.gouv.fr, § 380).
La souscription par une personne morale
Une société ne peut pas être assurée, puisque l'assurance vie repose sur la vie d'une personne physique. Elle peut en revanche souscrire un contrat de capitalisation pour placer sa trésorerie. C'est l'usage le plus fréquent dans une société immobilière qui a accumulé des liquidités, par exemple après la vente d'un immeuble ou grâce à des loyers non distribués.
La société à l'impôt sur les sociétés
Une société à l'impôt sur les sociétés (IS) qui détient un contrat de capitalisation relève du régime des primes de remboursement prévu par l'article 238 septies E du CGI. Les contrats de capitalisation figurent dans le champ de ce régime (bofip.impots.gouv.fr, § 40). Lorsque la valeur de remboursement est aléatoire, la prime est déterminée de façon forfaitaire avec un taux actuariel égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription (même BOI, § 250). La société intègre ainsi chaque année à son résultat un produit calculé, indépendamment des gains réellement constatés.
Retenons, à titre purement illustratif, un taux de référence de 3 % lors de la souscription. Le taux forfaitaire est alors de 3,15 %. Une SCI à l'IS qui place 200 000 € intègre 6 300 € à son résultat la première année, puis 6 498,45 € la deuxième année sur une base portée à 206 300 €. Au taux réduit de 15 %, l'impôt de la première année serait de 945 €. Le taux réel de référence doit être relevé à la date de souscription et le calcul confirmé par l'expert-comptable, qui régularise aussi l'écart lors du rachat.
La société à l'impôt sur le revenu
Une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) peut aussi placer sa trésorerie, si son objet social le permet. Les produits financiers relèvent alors de la transparence fiscale et sont imposés chez les associés selon leur nature, à proportion de leurs droits (chapitre 57). Un placement financier accessoire ne modifie pas le caractère civil de la société, mais une activité qui dépasse la gestion patrimoniale doit être examinée avec le chapitre 68.
Le contrat de capitalisation détenu par l'associé
Un associé peut aussi détenir personnellement un contrat de capitalisation et en donner la nue-propriété à ses enfants, comme il le ferait avec des parts de SCI. Le contrat se transmet par donation, ce que ne permet pas un contrat d'assurance vie. Le traitement, lors d'un rachat ultérieur, des produits acquis avant la transmission a évolué dans la doctrine administrative. Faites-le confirmer par l'assureur et le notaire au moment de l'opération.
| Critère | Assurance vie | Contrat de capitalisation |
|---|---|---|
| Souscripteur | Personne physique | Personne physique ou morale |
| Au décès du souscripteur | Dénoué si le souscripteur est l'assuré, capital versé au bénéficiaire | Non dénoué, compris dans la succession |
| Fiscalité au décès | Articles 990 I ou 757 B du CGI | Droits de succession de droit commun |
| Donation du contrat | Non | Possible, y compris en nue-propriété |
| Usage par une société | Contrat homme clé, hors champ de ce chapitre | Placement de trésorerie |
L'impôt sur la fortune immobilière
L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est dû lorsque le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 € au 1er janvier 2026. La fraction de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie rachetables représentative d'actifs immobiliers imposables, logés dans les unités de compte, doit être déclarée (service-public.gouv.fr). Un contrat investi en unités de compte immobilières n'échappe donc pas à l'IFI.
Le fonds en euros n'est pas pris en compte. Les parts de SCI sont retenues pour la valeur représentative des immeubles détenus par la société, après déduction des dettes admises (chapitre 66). Un associé qui finance la société par un rachat de contrat transforme un actif non taxable à l'IFI en compte courant ou en parts, dont le traitement à l'IFI se vérifie au cas par cas.
Les situations de famille
Le couple marié
Un contrat souscrit avec des fonds communs par un époux marié sous un régime de communauté peut avoir une incidence au décès du conjoint du souscripteur, lorsque le contrat n'est pas dénoué. La valeur de rachat peut alors être réintégrée dans la communauté pour la liquidation civile, selon la jurisprudence et le régime matrimonial. Ce point se règle avec le notaire, en même temps que la répartition des parts de SCI communes (chapitre 18).
Le partenaire de PACS et le concubin
Le partenaire de PACS désigné bénéficiaire est exonéré du prélèvement de l'article 990 I et des droits sur les primes après 70 ans. Il n'a pourtant aucun droit dans la succession légale sans testament. L'assurance vie est donc souvent le complément nécessaire d'une SCI entre partenaires (chapitre 19). Le concubin bénéficiaire, lui, n'est pas exonéré. Il dispose de l'abattement de 152 500 € pour les primes avant 70 ans, ce qui reste bien plus favorable que les droits de 60 % dus sur un legs ou sur des parts transmises par testament.
Les enfants mineurs
Un enfant mineur peut être désigné bénéficiaire. Le capital qui lui revient est géré par ses administrateurs légaux jusqu'à sa majorité. Une clause bénéficiaire peut prévoir l'emploi du capital, par exemple en parts de la SCI familiale. Dans les familles recomposées, la désignation d'un administrateur pour les biens reçus doit se discuter avec le notaire.
Le démembrement de parts
Lorsque les parents ont donné la nue-propriété des parts de SCI et conservé l'usufruit, la question n'est plus la transmission des parts, qui se réalise sans droits à l'extinction de l'usufruit, mais celle des autres capitaux. L'assurance vie peut alors équilibrer la situation entre enfants ou protéger le conjoint survivant, qui perd les revenus des parts au premier décès si l'usufruit n'est pas réversible (chapitres 106 et 109).
L'associé non-résident
Un bénéficiaire non-résident peut être soumis au prélèvement de l'article 990 I selon la résidence de l'assuré et du bénéficiaire, ainsi que le cas échéant aux règles de l'État de sa résidence. La convention fiscale applicable doit être lue. Les règles des associés non-résidents sont présentées aux chapitres 65 et 114.
Plusieurs sociétés
Une famille qui détient plusieurs SCI peut coordonner un contrat par objectif, l'un pour les droits de succession, l'autre pour l'équilibre entre héritiers. L'abattement de 152 500 € s'apprécie par bénéficiaire et pour tous les contrats d'un même assuré, quel que soit leur nombre. Multiplier les contrats ne multiplie pas l'abattement.
Les points de vigilance de l'administration
- Les primes manifestement exagérées. Elles peuvent être réintégrées dans la succession civile au profit des héritiers réservataires. Elles sont appréciées selon l'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et l'utilité de l'opération.
- La requalification en donation indirecte. Un contrat souscrit peu avant le décès par une personne âgée ou malade, sans aléa, peut être requalifié par l'administration en donation, avec les droits de donation correspondants.
- L'abus de droit. L'administration peut écarter un acte fictif ou un montage à but exclusivement fiscal (article L. 64 du livre des procédures fiscales, LPF). Depuis les actes de 2020, l'article L. 64 A vise aussi les actes à motif principalement fiscal, en pratique les montages sans substance économique (bofip.impots.gouv.fr, § 30, § 110 et § 130).
- Les fonds dédiés adossés à des actifs familiaux. Ils font l'objet d'une attention particulière et d'un projet de réforme.
- La réintégration annuelle à l'IS. Une société qui omet de déclarer le produit forfaitaire d'un contrat de capitalisation s'expose à un rappel d'IS, augmenté d'intérêts de retard.
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026, comporte selon les présentations publiées une réforme des contrats adossés à des fonds dédiés. Les primes devraient être versées en numéraire, les unités de compte devraient présenter des caractéristiques proches des actifs admissibles du Code des assurances et les fonds dédiés adossés à des actifs liés au souscripteur, à l'assuré, aux bénéficiaires, à leur famille proche ou aux entités qu'ils contrôlent seraient interdits. À défaut, les sommes seraient soumises aux droits de mutation par décès.
Selon les mêmes présentations, les conditions relatives à l'impôt sur le revenu viseraient les primes versées depuis le 1er octobre 2026 et les droits de mutation les décès survenus à compter du 1er juillet 2027. Ces mesures n'étaient pas adoptées au 25 octobre 2026 et peuvent être modifiées pendant le débat parlementaire. Si vous envisagez de loger dans un contrat des actifs liés à votre famille ou à vos sociétés, attendez le texte définitif et faites-vous conseiller.
Les erreurs fréquentes
- Croire que la SCI peut être logée dans le contrat. Le projet échoue après des frais de conseil, ou expose à une requalification.
- Laisser une clause bénéficiaire ancienne. Une clause qui désigne un ex-conjoint ou omet un enfant né depuis produit des effets que le notaire ne peut pas corriger après le décès.
- Verser tardivement après 70 ans en pensant bénéficier de l'abattement de 152 500 €. Dans l'exemple de ce chapitre, 150 000 € versés à 75 ans augmentent les droits de chaque enfant de 11 950 €.
- Négliger l'acceptation du bénéficiaire. Un contrat accepté ne peut plus être racheté ni nanti sans l'accord du bénéficiaire, ce qui bloque le financement de la SCI.
- Prévoir une assurance croisée sans clause statutaire. Les survivants reçoivent le capital mais ne peuvent pas imposer le rachat aux héritiers agréés.
- Oublier le produit forfaitaire du contrat de capitalisation d'une société à l'IS. Sur 200 000 € placés au taux forfaitaire illustratif de 3,15 %, 6 300 € de produit non déclaré la première année entraînent un rappel d'IS, des intérêts de retard et le cas échéant une majoration.
- Ne pas documenter le quasi-usufruit. La dette de restitution envers les enfants devient contestable au décès du conjoint.
Liste de contrôle
- Les objectifs sont identifiés, à savoir payer des droits, permettre un rachat de parts, garantir un prêt, protéger un conjoint ou équilibrer entre héritiers.
- Les statuts de la SCI ont été relus avec la clause bénéficiaire de chaque contrat.
- L'âge de l'assuré lors de chaque versement est connu, avant ou après 70 ans.
- Les droits de succession sur les parts ont été estimés et comparés au capital prévu.
- La clause bénéficiaire désigne les bonnes personnes, avec des bénéficiaires de second rang.
- Une clause démembrée est accompagnée d'une convention de quasi-usufruit préparée par le notaire.
- L'assurance croisée entre associés est adossée à une clause statutaire et à une convention de rachat.
- Le nantissement ou l'avance est compatible avec l'acceptation éventuelle du bénéficiaire.
- Le contrat de capitalisation d'une société à l'IS est suivi chaque année par l'expert-comptable.
- La fraction immobilière des unités de compte est déclarée à l'IFI si vous y êtes soumis.
- Les primes restent proportionnées à vos facultés et à votre situation familiale.
- Les évolutions du projet de loi de finances pour 2027 sur les fonds dédiés sont suivies avant toute opération sur mesure.