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Guide des sociétés immobilières, chapitre 57

La transparence fiscale en pratique

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Une société civile immobilière (SCI) qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés (IS) ne paie pas d'impôt sur ses loyers. Ce sont ses associés qui sont imposés, chacun sur sa part du résultat, que la société leur ait versé de l'argent ou non. On parle couramment de transparence fiscale, alors que le terme juridique exact est celui de société translucide. La société existe bien pour le droit fiscal, puisqu'elle détermine son résultat et le déclare, mais l'impôt est établi au nom de ses membres.

Ce chapitre explique le mécanisme concret de cette imposition. Il présente son fondement, les sociétés concernées, la façon dont le résultat est calculé puis réparti, le traitement de chaque catégorie d'associés, des personnes physiques aux sociétés à l'IS, ainsi que les situations mixtes du couple, des enfants, des parts démembrées, des non-résidents et des cessions en cours d'année. La déclaration n° 2072 est détaillée pas à pas au chapitre 58, la déclaration des revenus de l'associé au chapitre 59, le déficit foncier au chapitre 60, le micro-foncier au chapitre 61 et les plus-values aux chapitres 62 et 63. Le choix entre l'impôt sur le revenu (IR) et l'IS est traité au chapitre 4.

Le fondement de l'imposition des associés

L'article 8 du Code général des impôts

L'article 8 du Code général des impôts (CGI) prévoit que les associés des sociétés de personnes et des sociétés civiles qui ne sont pas soumises à l'IS sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, ou à l'IS lorsqu'il s'agit de personnes morales qui y sont assujetties, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) range expressément les SCI, y compris les sociétés civiles de placement immobilier, parmi ces sociétés de personnes (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 130 et § 140).

Ces sociétés gardent une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres. Les associés ne sont donc pas propriétaires des immeubles, mais titulaires de parts sociales. C'est la société qui signe les baux, encaisse les loyers, paie les charges et déclare son résultat, dont la part revenant à chaque associé est ensuite imposée chez lui.

L'article 238 bis K du CGI

L'article 238 bis K du CGI règle la façon de calculer la part de chaque associé. Lorsque les parts sont détenues par une personne morale soumise à l'IS ou par une entreprise qui relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles, la part de bénéfice est déterminée selon les règles applicables à cet associé. Dans les autres cas, elle est déterminée selon la nature de l'activité de la société. Pour une SCI qui donne ses immeubles en location nue, les associés personnes physiques relèvent donc des revenus fonciers (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 145).

Il en résulte qu'une même SCI peut produire, la même année, un revenu foncier pour ses associés personnes physiques et un résultat calculé selon les règles de l'IS pour un associé société. Ce point est développé plus loin et au chapitre 64.

Translucidité et transparence

Le BOFiP distingue deux régimes que la pratique confond souvent. Le tableau suivant les compare avec la société à l'IS.

CritèreSociété transparenteSociété translucideSociété à l'IS
TexteArticle 1655 ter du CGIArticle 8 du CGIArticle 206 du CGI
ExempleSociété d'attribution qui répartit les lots entre associésSCI de gestion qui loue ses immeublesSCI ayant opté, société à responsabilité limitée (SARL), société par actions simplifiée (SAS)
Associés réputés propriétairesOui, des locaux auxquels leurs parts donnent vocationNon, la société reste propriétaireNon
ImpositionChez chaque associé, selon son propre usage du lotChez chaque associé, sur sa part du résultat socialDans la société, puis chez l'associé lors des distributions
Déclaration de la sociétéN° 2071N° 2072N° 2065

La société transparente au sens de l'article 1655 ter a pour objet unique la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division entre associés, leur gestion après division ou leur location pour le compte des membres. Ses associés sont considérés comme personnellement propriétaires des locaux auxquels leurs droits donnent vocation (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 10 à § 100). La SCI patrimoniale classique, qui détient et loue des immeubles, n'entre pas dans ce cadre. Elle est translucide.

Les sociétés concernées et celles qui en sortent

Le régime des sociétés de personnes concerne notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles de l'article 8, les sociétés en participation, les sociétés créées de fait, les indivisions et la SARL de famille qui a opté pour ce régime (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-10). En immobilier, il s'agit surtout de la SCI de gestion, de la société civile de placement immobilier et de la SARL de famille, présentée au chapitre 79.

Une société civile sort de ce régime dans deux cas. Elle peut opter pour l'IS, l'option étant notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice concerné et révocable jusqu'au cinquième exercice qui suit, après quoi elle devient irrévocable. Elle devient aussi passible de l'IS de plein droit lorsqu'elle se livre à une activité commerciale, comme la location meublée, au-delà d'une part accessoire que l'administration fixe à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes (entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche vérifiée le 7 octobre 2025). Un dépassement occasionnel reste toléré si la moyenne de l'année et des trois années précédentes n'excède pas ce seuil (chapitre 68).

Le passage de l'IR à l'IS entraîne l'imposition immédiate des bénéfices et plus-values non encore imposés (entreprendre.service-public.gouv.fr). Les associés perdent alors la transparence pour l'avenir. Les conséquences de l'option et de la sortie de l'IS sont présentées aux chapitres 71 et 77, celles de la location meublée au chapitre 68.

Le résultat se calcule dans la société

Les étapes

La transparence ne signifie pas que chaque associé calcule seul son revenu. Le calcul suit un ordre précis, que le gérant doit respecter chaque année.

  1. Tenir les comptes de la société sur l'exercice, avec les recettes encaissées et les charges payées, pièces à l'appui (chapitre 95).
  2. Déterminer le résultat foncier selon les règles des revenus fonciers, en distinguant les intérêts d'emprunt des autres charges, comme sur une déclaration n° 2044.
  3. Répartir le résultat entre les associés selon leurs droits à la date de clôture de l'exercice.
  4. Déposer la déclaration n° 2072 par voie dématérialisée, avec la part de chaque associé.
  5. Remettre à chaque associé une attestation qui indique sa quote-part des recettes brutes, des charges, des intérêts et du résultat.
  6. Chaque associé déclare sa quote-part sur sa propre déclaration de revenus, selon son régime.

La date d'acquisition du résultat

Selon le BOFiP, la part de résultat est acquise à la clôture de chaque exercice. L'exercice d'une SCI n'a pas à coïncider avec l'année civile, le Code civil imposant seulement au gérant de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an (article 1856) et la réglementation fiscale ne fixant pas de date de clôture (Conseil d'État, 10 juillet 2007, n° 287661, cité au BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 165).

Une SCI qui clôture au 30 juin 2026 produit ainsi un résultat qui couvre la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, imposé chez les associés au titre de leurs revenus de 2026. La plupart des SCI familiales clôturent au 31 décembre, ce qui simplifie le report sur la déclaration des associés.

Les bénéfices non distribués

Les bénéfices sont imposés au nom de chaque associé, même s'ils sont mis en réserve et ne sont pas distribués (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 150). Dans une SCI qui rembourse un emprunt, la part en capital des échéances n'est pas déductible. Le résultat imposable dépasse alors la trésorerie disponible. Les associés paient l'impôt avec leurs propres ressources. Inversement, une distribution de trésorerie par une SCI à l'IR n'est pas imposée une seconde fois, puisque le résultat l'a déjà été.

Les conséquences pratiques de la transparence

La transparence produit des effets qu'il faut connaître avant de choisir ce régime ou de le conserver. Le tableau suivant les résume, la comparaison détaillée avec l'IS figurant au chapitre 4.

EffetConséquence pour l'associé
Imposition sans distributionL'impôt est dû même si la trésorerie sert à rembourser l'emprunt
Taux applicableLe taux marginal de chaque associé, majoré des prélèvements sociaux
Déficit foncierImputable sur le revenu global de l'associé dans la limite annuelle, puis reportable
AmortissementAucun pour l'associé personne physique, sauf dispositif particulier
Plus-value de cessionRégime des particuliers, avec abattements pour durée de détention (chapitre 62)
Distribution de trésoreriePas d'imposition supplémentaire, le résultat ayant déjà été imposé
Paiement de l'impôtÀ la charge personnelle de chaque associé, sans solidarité entre eux

L'impôt sur la quote-part est une dette personnelle de l'associé. La société n'en est pas redevable et les autres associés n'en répondent pas. Un associé qui ne paie pas son impôt ne met donc pas en cause la société, mais ses créanciers, y compris l'administration, peuvent saisir ses parts ou ses droits dans les distributions (chapitre 128).

Pour cette raison, certains statuts de SCI familiales prévoient une distribution minimale destinée à couvrir l'impôt des associés, lorsque la trésorerie le permet. Une telle clause évite qu'un associé minoritaire, sans pouvoir sur la gestion, ait à financer chaque année un impôt sur des sommes qu'il ne perçoit pas. Sa rédaction se discute avec le rédacteur des statuts (chapitre 29).

La déclaration n° 2072

La déclaration annuelle des résultats est souscrite sur l'imprimé n° 2072-S-SD, par voie dématérialisée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Elle précise la part de résultat revenant à chaque associé (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 230). La fiche officielle distingue le formulaire simplifié, utilisé lorsque tous les associés sont des personnes physiques, du formulaire complet, notamment lorsque la SCI détient la nue-propriété d'un bien ou un logement ouvrant droit à une déduction au titre de l'amortissement (entreprendre.service-public.gouv.fr).

La déclaration est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour un exercice clos le 31 décembre. Un délai supplémentaire de quinze jours calendaires s'applique aux télétransmissions, ce qui a porté la date limite au 20 mai en 2026 (Guide du bailleur privé, La SCI de A à Z). La société doit aussi, dans les trois mois de sa constitution, déposer une déclaration d'existence avec deux exemplaires des statuts, dont le défaut est sanctionné par l'amende de l'article 1729 B du CGI (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 220).

Une SCI qui ne fait que loger gratuitement ses associés est dispensée de la déclaration annuelle après l'année de sa constitution, tant qu'aucun élément déclaré n'est modifié, qu'elle ne perçoit aucun revenu et ne verse aucune rémunération (§ 240 du même document). Cette situation est présentée au chapitre 55.

La répartition entre associés

La règle de répartition

La part de chaque associé correspond à ses droits dans la société. Selon l'article 1844-1 du Code civil, ces droits se déterminent en principe à proportion de la part de chacun dans le capital. Les statuts peuvent prévoir une répartition différente, à condition de ne pas attribuer à un associé la totalité des bénéfices ni de l'exonérer de toute contribution aux pertes, ce que le même article interdit.

L'administration suit la répartition prévue par le pacte social. Une clause qui répartit le résultat autrement que le capital doit donc figurer dans les statuts ou dans une décision régulière antérieure à la clôture. Une répartition décidée après coup, dans le seul but d'attribuer le résultat à l'associé le moins imposé, expose à une remise en cause et, dans les cas extrêmes, à l'abus de droit.

La cession de parts en cours d'exercice

Puisque le résultat est acquis à la clôture, il est en principe imposé au nom des associés qui détiennent les parts à cette date, selon leurs droits à ce moment. Le cédant qui sort en cours d'année n'est donc pas imposé sur la part du résultat de l'exercice en cours. Le cessionnaire l'est pour l'année entière. Les actes de cession prévoient souvent une répartition du résultat de l'exercice entre cédant et cessionnaire, dont la portée fiscale doit être vérifiée avec un conseil avant la signature (chapitre 63).

Lorsque la cession porte sur des parts d'une société dont le déficit foncier a été imputé sur le revenu global au cours des trois années précédentes, l'imputation peut être remise en cause. La cession se signale à la ligne 460 de la déclaration n° 2044 (Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue). Le chapitre 60 détaille cette règle.

Les rémunérations de gérance

Lorsque le résultat est déterminé selon les règles des revenus fonciers, les rémunérations de gérance versées aux associés sont exclues du bénéfice social. Pour le gérant associé, elles sont imposées comme des revenus fonciers, après déduction des frais réels. Le gérant non associé relève des traitements et salaires ou des BIC selon ses liens avec la société (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 180 à § 200).

Rémunérer un associé gérant ne fait donc pas baisser l'impôt global des associés. La somme sort du résultat partagé pour être imposée chez lui, dans la même catégorie. Elle sert surtout à rétribuer un travail réel, ce qui suppose une décision des associés et une trace du travail accompli (chapitre 15).

Le traitement de chaque catégorie d'associés

L'associé personne physique

L'associé personne physique reporte sa quote-part sur sa déclaration n° 2044, dans le cadre réservé aux parts de sociétés, à l'aide de l'attestation remise par la société. Celui dont les seuls revenus fonciers proviennent de parts de sociétés non soumises à l'IS n'est pas tenu de déposer une déclaration n° 2044. Il reporte le résultat directement sur la déclaration n° 2042, avec une note qui indique les coordonnées des sociétés, les revenus de chacune et les intérêts d'emprunt éventuels (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 250 et § 260).

Les intérêts d'un emprunt personnel souscrit par l'associé pour acquérir ses parts se déduisent de sa quote-part de revenus fonciers. La déclaration détaillée de l'associé, avec ses frais propres, est présentée au chapitre 59.

La quote-part de revenus fonciers supporte les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital votée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne s'applique pas aux revenus fonciers. Une fraction de 6,8 points de CSG est déductible du revenu global de l'année de son paiement (Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue). Le revenu foncier de l'associé entre aussi dans le calcul des acomptes du prélèvement à la source (chapitre 67).

Le micro-foncier

Le régime micro-foncier n'est ouvert à l'associé que s'il loue aussi nu un logement qu'il détient directement. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en ajoutant sa quote-part des recettes brutes de la société à ses loyers directs (Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue). L'associé qui ne détient que des parts relève obligatoirement du régime réel, ce qui lui permet de déduire les charges réelles de la société. Les conditions et les exclusions sont détaillées au chapitre 61.

L'associé société à l'IS

Lorsque l'associé est une société soumise à l'IS, par exemple une holding, sa quote-part est déterminée selon les règles de l'IS. La société associée peut ainsi tenir compte de l'amortissement de sa part des immeubles, que les associés personnes physiques ne pratiquent pas. La plus-value de cession relève pour elle du régime des plus-values professionnelles, calculée sur la valeur nette comptable. Sa quote-part s'intègre à son résultat imposable à l'IS (entreprendre.service-public.gouv.fr).

Cette dualité impose à la SCI de fournir à la société associée les éléments nécessaires au recalcul, notamment le prix de revient des immeubles et la ventilation par composants. Le chapitre 64 détaille ce calcul et ses pièges.

L'associé entrepreneur individuel

Lorsque les parts sont inscrites à l'actif d'une entreprise individuelle relevant des BIC, la quote-part est déterminée selon les règles des BIC, conformément à l'article 238 bis K. Ce cas est rare dans les SCI familiales. Il suppose une analyse avec l'expert-comptable de l'entreprise, car il modifie le calcul du résultat et le régime de la plus-value.

Les situations familiales et mixtes

Le couple marié ou pacsé

Deux époux ou partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune déclarent ensemble leurs quotes-parts au sein du même foyer fiscal. Peu importe alors, pour le calcul de l'impôt, la répartition des parts entre eux. La répartition reste importante pour le droit civil, notamment en cas de séparation ou de décès. Elle compte aussi pour l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui se calcule par foyer.

L'année du mariage, de la conclusion du PACS, du divorce ou de la rupture, chaque déclaration retient les quotes-parts selon les règles d'imposition de l'année concernée. Le changement de situation doit être anticipé dans l'attestation remise par la SCI, qui identifie chaque associé et non le foyer.

Les concubins

Des concubins forment deux foyers fiscaux distincts. Chacun déclare sa propre quote-part et supporte l'impôt à son propre taux marginal. Une SCI entre concubins peut donc produire un impôt total différent selon la répartition du capital. Choisir cette répartition pour des raisons fiscales, au détriment de la réalité des apports, expose à des difficultés civiles en cas de séparation (chapitre 19).

Les enfants associés

La quote-part d'un enfant mineur associé est comprise dans les revenus du foyer de ses parents, sauf imposition distincte dans les cas prévus par la loi. Un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents y déclare aussi sa quote-part. Un enfant majeur non rattaché la déclare dans son propre foyer, souvent à un taux plus faible.

Attribuer des parts à un enfant majeur peu imposé déplace donc une partie de l'impôt vers un taux plus bas. Ce déplacement est la conséquence normale d'une donation de parts régulière. Il devient contestable lorsque la donation est fictive, par exemple lorsque les parents continuent d'appréhender toute la trésorerie et toutes les décisions sans que l'enfant n'exerce aucun droit (chapitre 105).

Les parts démembrées

L'article 8 du CGI prévoit qu'en cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Le BOFiP traite la répartition du résultat entre usufruitier et nu-propriétaire au BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, auquel renvoie le BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 160.

Lorsque la société est déficitaire, le Conseil d'État a jugé que l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits (Conseil d'État, 8 novembre 2017, n° 399764), solution qui écarte la doctrine administrative attribuant les déficits au nu-propriétaire (chapitres 60 et 89). La répartition des plus-values entre usufruitier et nu-propriétaire obéit à des règles propres, présentées aux chapitres 62 et 89. Les statuts doivent définir précisément les droits de chacun sur les résultats et les réserves, faute de quoi la répartition devient source de conflit.

L'associé non-résident

La quote-part de revenus fonciers d'un associé domicilié hors de France reste imposable en France, puisque l'immeuble y est situé. L'impôt est calculé selon le barème sur ses seuls revenus de source française, sans pouvoir être inférieur à un taux minimum, sauf option pour le taux moyen.

Pour les revenus de 2025, le taux minimum est de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable et de 30 % au-delà. Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse ne paient que le prélèvement de solidarité de 7,5 % (Guide du bailleur privé, Le bailleur non-résident ou expatrié). Le seuil applicable aux revenus de 2026 dépend de la loi de finances pour 2027, en discussion au Parlement au 25 octobre 2026. Les conventions fiscales et les obligations propres à ces associés sont présentées au chapitre 65.

Plusieurs sociétés

Un associé de plusieurs SCI additionne ses quotes-parts dans ses revenus fonciers, avec ses revenus fonciers directs. Le déficit d'une société se compense ainsi avec le bénéfice d'une autre ou avec les loyers d'un bien détenu en direct, avant toute imputation sur le revenu global. Chaque société dépose sa propre déclaration n° 2072 et remet sa propre attestation.

Lorsqu'une SCI à l'IR détient elle-même des parts d'une autre société de personnes, la quote-part de la société détenue remonte dans le résultat de la société détentrice, puis chez ses associés. Ces chaînes de sociétés compliquent la déclaration et doivent être documentées avec soin, en particulier lorsqu'un associé de rang supérieur est une société à l'IS.

Exemples chiffrés

Les exemples suivants sont illustratifs et leurs calculs ont été vérifiés. Ils ne tiennent compte ni de la CSG déductible l'année suivante, ni des plafonnements particuliers, sauf mention contraire.

Premier exemple, l'impôt sans trésorerie

Une SCI clôturant au 31 décembre 2025 a encaissé 30 000 € de loyers et payé 12 000 € de charges déductibles, dont 4 000 € d'intérêts. Son résultat foncier est de 18 000 €. Le capital est détenu à 40 % par chacun des deux parents mariés et à 20 % par leur fille majeure non rattachée à leur foyer.

AssociéQuote-partTaux marginalImpôt sur le revenuPrélèvements sociaux à 17,2 %
Parents14 400 €30 %4 320 €2 476,80 €
Fille3 600 €11 %396 €619,20 €
Total18 000 €4 716 €3 096 €

La société a remboursé 10 000 € de capital d'emprunt. Il ne lui reste que 8 000 € de trésorerie, alors que les associés doivent 7 812 € d'impôts au titre de leurs quotes-parts. Si la société ne distribue rien, chacun paie avec ses propres ressources. L'année suivante, la CSG déductible réduit l'impôt sur le revenu d'environ 293,76 € pour les parents et 26,93 € pour la fille.

Deuxième exemple, les parts démembrées

Deux parents ont donné la nue-propriété de toutes leurs parts à leurs enfants et conservé l'usufruit. Les statuts attribuent les résultats courants à l'usufruitier. L'année des gros travaux, la SCI dégage un déficit de 8 000 €, provenant entièrement de charges autres que les intérêts. Les parents, usufruitiers, imputent ce déficit sur leur revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €, ce qui réduit leur impôt sur le revenu de 3 280 € à un taux marginal de 41 %. Les enfants nus-propriétaires ne déclarent rien.

L'année suivante, la SCI dégage un bénéfice de 6 000 €. Les parents l'imposent, soit 2 460 € d'impôt sur le revenu et 1 032 € de prélèvements sociaux. Les enfants restent hors du champ de l'impôt sur ce résultat, alors que la valeur de leur nue-propriété profite des travaux.

Troisième exemple, une holding parmi les associés

Une SCI détient un immeuble acquis 600 000 €, dont 480 000 € pour la construction, amortie dans cet exemple sur 40 ans, soit 12 000 € par an. Elle encaisse 36 000 € de loyers et paie 10 000 € de charges, dont 6 000 € d'intérêts. Les associés personnes physiques détiennent 70 % du capital, une holding à l'IS 30 %.

AssociéRègle de calculBaseImpôt indicatif
Personnes physiques, 70 %Revenus fonciers, résultat de 26 000 €18 200 €5 460 € d'impôt sur le revenu à 30 % et 3 130,40 € de prélèvements sociaux
Holding, 30 %IS, résultat de 26 000 € moins 12 000 € d'amortissement4 200 €630 € d'IS au taux réduit de 15 %, supposé applicable

Selon les règles des revenus fonciers, la part de la holding aurait été de 7 800 €. L'amortissement réduit sa base de 3 600 €. En contrepartie, la holding sera imposée lors de la vente sur une plus-value calculée à partir de la valeur nette comptable, sans abattement pour durée de détention (chapitre 64).

Quatrième exemple, le micro-foncier de l'associé

Un associé loue en direct un appartement 9 000 € par an, avec 2 000 € de charges réelles. Sa quote-part dans une SCI est de 5 000 € de recettes brutes et de 2 000 € de résultat. Le total de ses recettes brutes, 14 000 €, reste sous le seuil de 15 000 €. Au micro-foncier, il est imposé sur 9 800 € après l'abattement de 30 %. Au régime réel, il serait imposé sur 7 000 € pour son appartement et 2 000 € pour sa quote-part, soit 9 000 €. L'écart de 800 € représente 377,60 € d'impôt et de prélèvements sociaux à un taux marginal de 30 %. L'option pour le réel engage toutefois pour trois ans.

Les points de vigilance de l'administration

La transparence fait de la SCI un lieu d'arbitrages entre associés de taux différents. L'administration vérifie notamment les points suivants.

  • La concordance entre la déclaration n° 2072, les attestations remises et les montants reportés par chaque associé.
  • La répartition du résultat au regard des statuts et des droits à la date de clôture.
  • La réalité des donations de parts à des enfants peu imposés et l'exercice effectif de leurs droits.
  • L'imputation de déficits sur le revenu global suivie d'une cession de parts dans les trois ans.
  • Le maintien du régime de l'IR alors que la société exerce une activité commerciale au-delà du seuil de tolérance.
  • Les montages qui interposent une SCI translucide dans un but exclusivement fiscal.

Ce dernier point relève de l'abus de droit, prévu à l'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF), qui permet d'écarter les actes fictifs ou inspirés par un but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %. L'article L64 A du même livre vise les actes à but principalement fiscal (Guide du bailleur privé, Optimiser sa fiscalité immobilière). Ces procédures sont présentées au chapitre 132.

Les erreurs fréquentes

  • Ne pas déclarer une quote-part au motif que rien n'a été distribué. Pour la fille du premier exemple, l'oubli de 3 600 € représente 1 015,20 € de droits, auxquels s'ajoutent 36,55 € d'intérêts de retard sur 18 mois et, en cas de manquement délibéré, une majoration de 40 % de 406,08 €.
  • Répartir le résultat selon une clé décidée après la clôture. La répartition peut être écartée et l'impôt recalculé selon le capital.
  • Faire déclarer le résultat par le nu-propriétaire. Le résultat courant revient à l'usufruitier selon l'article 8. Le nu-propriétaire n'a pas à le déclarer.
  • Appliquer les règles des revenus fonciers à un associé société à l'IS. Dans le troisième exemple, la base de la holding serait surévaluée de 3 600 €. L'erreur inverse fausse le calcul de la plus-value à la vente.
  • Choisir le micro-foncier alors que l'associé ne détient que des parts. Le régime n'est pas ouvert dans ce cas et la déclaration doit être corrigée.
  • Ne pas déposer la déclaration n° 2072 dans le délai. Les associés ne disposent pas de leur attestation et la société s'expose à l'amende de l'article 1729 B du CGI.
  • Louer meublé au-delà du seuil de tolérance sans le mesurer. La société devient passible de l'IS et ses bénéfices et plus-values non encore imposés le sont immédiatement.
  • Oublier la CSG déductible. Dans le premier exemple, l'oubli prive le couple d'une réduction d'environ 293,76 €.

Liste de contrôle

  1. La société relève bien de l'article 8 du CGI, sans option ni activité commerciale qui la ferait passer à l'IS.
  2. La date de clôture de l'exercice est connue et le résultat est rattaché à la bonne année d'imposition.
  3. Le résultat est déterminé selon les règles des revenus fonciers, intérêts et autres charges distingués.
  4. La répartition suit les statuts et les droits détenus à la date de clôture.
  5. Les cessions de parts de l'exercice sont identifiées et leur effet sur la répartition est vérifié.
  6. Les parts démembrées sont repérées et le résultat attribué à l'usufruitier selon les statuts.
  7. La quote-part de tout associé société à l'IS ou entrepreneur individuel est recalculée selon ses propres règles.
  8. La déclaration n° 2072 est télédéclarée dans le délai et une attestation est remise à chaque associé.
  9. Chaque associé personne physique reporte sa quote-part, ses intérêts d'emprunt personnels et, le cas échéant, choisit entre micro-foncier et réel.
  10. Les associés non-résidents connaissent leur taux minimum et leurs prélèvements sociaux.
  11. Les déficits imputés sur le revenu global sont suivis pour éviter une cession de parts dans les trois ans.
  12. Les arbitrages entre associés de taux différents reposent sur des actes réels et antérieurs à la clôture.