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Guide des sociétés immobilières, chapitre 60

Le déficit foncier en SCI

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Une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu (IR) peut dégager un résultat négatif, en particulier l'année de gros travaux. Ce déficit n'est pas celui de la société. Il est réparti entre les associés, qui l'imputent chacun selon les règles du déficit foncier, avec leurs propres plafonds et leurs propres engagements. Deux associés d'une même SCI peuvent ainsi en tirer des effets très différents.

Ce chapitre expose les règles d'imputation et de report, leur application pas à pas chez l'associé, puis l'obligation de laisser l'immeuble loué et de conserver les parts pendant trois ans. Il traite ensuite la cession de parts, les changements de situation familiale, le démembrement, la bascule à l'impôt sur les sociétés (IS) et les points que l'administration contrôle. Les règles générales du déficit foncier sont présentées dans le Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue.

Les règles et leurs fondements

Où naît le déficit

La société détermine sur sa déclaration n° 2072 un résultat global pour l'ensemble de ses immeubles, puis le répartit entre ses associés (chapitre 58). L'associé reçoit une quote-part de recettes, de charges et d'intérêts, qu'il reporte dans le cadre 110 de sa déclaration n° 2044 (chapitre 59). C'est au niveau de son foyer, après compensation avec ses autres revenus fonciers, que le déficit est calculé et ventilé.

La doctrine le dit expressément. Pour les sociétés, la limite d'imputation ne s'apprécie pas au niveau de la déclaration de la société mais au niveau de la déclaration de revenus de chaque associé (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 150, version en vigueur depuis le 16 septembre 2025). La limite est globale pour tous les immeubles et toutes les parts de sociétés possédés par les membres d'un même foyer.

L'ordre d'imputation

Le déficit foncier relève du 3° du I de l'article 156 du Code général des impôts (CGI). Le revenu brut est toujours réputé compenser en priorité les intérêts d'emprunt. Seule la fraction du déficit qui provient des autres charges peut être imputée sur le revenu global. La fraction qui provient des intérêts et des frais accessoires de l'emprunt ne s'impute que sur les revenus fonciers des dix années suivantes (BOI-RFPI-BASE-30-20).

Chez l'associé, cette comparaison porte sur le total de ses recettes foncières et sur le total de ses intérêts, quote-part des sociétés comprise. Les intérêts de ses emprunts personnels pour acquérir ses parts s'y ajoutent. Un associé qui a financé ses parts à crédit peut donc avoir un déficit d'origine différente de celle des autres associés de la même société.

Les plafonds

SituationLimite annuelle d'imputation sur le revenu globalSource
Cas général10 700 €Article 156 du CGI
Logement conventionné avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au titre du dispositif Cosse, ou dispositif Périssol15 300 €Notice n° 2044
Travaux de rénovation énergétique faisant passer un logement de la classe E, F ou G à A, B, C ou D10 700 € augmentés de ces dépenses, dans la limite de 21 400 €Notice n° 2044

Le plafond majoré de 21 400 € vise les dépenses dont le devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027, selon la notice de la déclaration n° 2044 de 2026. La sortie de passoire doit être justifiée par deux diagnostics de performance énergétique (DPE), avant et après les travaux. La société isole ces dépenses en ligne 9 bis de son annexe 2072-S-A1 et l'associé reporte sa quote-part en ligne 112 bis.

Les porteurs de parts ne bénéficient en principe pas du plafond de 15 300 €, sauf lorsque le revenu net de l'immeuble ouvrant droit à la déduction spécifique est lui-même déficitaire (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 190). Faites vérifier ce point avec l'attestation de la société avant de l'appliquer.

Le report

La fraction du déficit qui dépasse le plafond, ainsi que celle qui provient des intérêts, s'impute sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Si le revenu global de l'année ne suffit pas à absorber la fraction imputable, le reliquat s'impute sur le revenu global des six années suivantes (impots.gouv.fr). Les déficits reportés sur les revenus fonciers s'imputent en commençant par les plus anciens et ne peuvent pas être imputés sur le revenu global des années suivantes.

Aucun prorata ne s'applique à l'année d'acquisition ou de mise en location. Une SCI constituée en cours d'année ouvre droit au plafond entier pour cette année-là.

Le calcul pas à pas chez l'associé

Le calcul suit la page 4 de la déclaration n° 2044. La démarche est la suivante.

  1. Compenser les résultats. Additionnez le résultat de chaque société en ligne 114 avec celui de chaque immeuble détenu en direct en ligne 263. Si le total est positif, il s'agit d'un revenu foncier reporté en case 4BA, diminué le cas échéant des déficits antérieurs.
  2. Comparer recettes et intérêts. Si le total est négatif, comparez le total des recettes, lignes 111 et 215, au total des intérêts, lignes 113 et 250.
  3. Ventiler le déficit. Si les intérêts dépassent les recettes, l'excédent d'intérêts est reportable sur les revenus fonciers et seules les autres charges sont imputables sur le revenu global. Si les intérêts sont inférieurs aux recettes, tout le déficit provient des autres charges.
  4. Appliquer le plafond. Retenez la fraction imputable dans la limite de 10 700 €, majorée le cas échéant de la quote-part des dépenses de rénovation énergétique, dans la limite de 21 400 €.
  5. Reporter les montants. La fraction imputable sur le revenu global va en case 4BC et la fraction reportable en case 4BB de la déclaration n° 2042.
  6. Suivre les déficits antérieurs. Les déficits des années précédentes restant à imputer sont indiqués par année d'origine en ligne 451 puis en case 4BD.
  7. Signaler les cessions. Toute cession de parts ou cessation de location intervenue dans les trois ans d'une imputation sur le revenu global se déclare à la ligne 460.

Premier exemple, une SCI familiale en année de travaux

L'exemple qui suit est une illustration. Ses montants sont des hypothèses qui ne valent pas calcul pour votre situation. Paul et Léa, mariés, détiennent chacun 40 % d'une SCI. Leur fils Hugo, majeur et imposé séparément, détient 20 %. En 2025, la société encaisse 18 000 € de loyers. Elle fait refaire la toiture à l'identique et remplace des menuiseries pour 52 000 €, paie 4 000 € d'autres charges et 5 000 € d'intérêts. Aucun associé n'a d'autre revenu foncier.

FoyerQuote-partRecettesFraisIntérêtsDéficitImputable sur le revenu globalReportable
Société100 %18 000 €56 000 €5 000 €43 000 €Sans objetSans objet
Paul et Léa80 %14 400 €44 800 €4 000 €34 400 €10 700 €23 700 €
Hugo20 %3 600 €11 200 €1 000 €8 600 €8 600 €0 €

Dans chaque foyer, les intérêts restent inférieurs aux recettes. Tout le déficit provient donc des autres charges. Paul et Léa forment un seul foyer et n'imputent que 10 700 € sur leur revenu global. Avec un taux marginal d'imposition (TMI) de 41 %, l'économie d'impôt de l'année est d'environ 4 387 €. Hugo impute la totalité de ses 8 600 €, soit une économie d'environ 2 580 € avec un TMI de 30 %.

Si Paul et Léa avaient été concubins, chacun aurait disposé de son propre plafond. Chacun aurait imputé 10 700 € sur un déficit de 17 200 €, soit 21 400 € pour les deux. Chacun aurait reporté 6 500 €.

Situation du couplePlafonds disponiblesImputé sur le revenu globalReportableÉconomie immédiate avec un TMI de 41 %
Mariés ou pacsésUn seul10 700 €23 700 €Environ 4 387 €
ConcubinsDeux21 400 €13 000 €Environ 8 774 €

Cet écart ne justifie pas à lui seul un choix de situation familiale, qui emporte bien d'autres effets civils et fiscaux (chapitres 18 et 19). Il montre en revanche qu'un programme de travaux étalé sur deux années civiles peut permettre à un couple marié d'utiliser deux fois son plafond. Le report n'est pas perdu, mais il ne s'impute que sur des revenus fonciers futurs et n'allège donc que l'impôt et les prélèvements sociaux de ces revenus.

Programmer des travaux en SCI pas à pas

Le déficit d'une SCI se prépare avant les travaux, car l'année de paiement des factures détermine l'année d'imputation chez chaque associé. La démarche suivante permet d'en mesurer les effets.

  1. Faire décider les travaux par l'organe compétent selon les statuts, en général le gérant pour l'entretien et les associés pour les opérations importantes (chapitre 23).
  2. Qualifier chaque poste avec l'entreprise, en séparant sur les devis et les factures l'entretien, l'amélioration, la rénovation énergétique et tout agrandissement non déductible.
  3. Simuler la quote-part de chaque foyer, en tenant compte de ses autres revenus fonciers, de ses emprunts personnels et de son plafond.
  4. Choisir le calendrier de paiement, une dépense n'étant déductible que l'année où elle est effectivement payée. Un acompte versé en décembre se déduit l'année de son versement.
  5. Faire établir les deux DPE si des travaux de rénovation énergétique sont prévus.
  6. Informer les associés par écrit de l'obligation de location et de conservation des parts qui découlera de l'imputation.

L'étalement peut changer sensiblement le résultat. Reprenons le premier exemple en supposant que les 52 000 € de travaux soient payés pour moitié en 2025 et pour moitié en 2026, les autres données restant identiques chaque année. La quote-part de Paul et Léa fait alors apparaître un déficit de 13 600 € chacune des deux années.

CalendrierImputé sur le revenu global en 2025 et 2026Stock reportable fin 2026Fin de l'obligation de conservation
Paiement intégral en 202510 700 €16 500 €, après imputation de 7 200 € en 202631 décembre 2028
Paiement étalé sur 2025 et 202621 400 €5 800 €31 décembre 2029

L'étalement double l'imputation sur le revenu global du couple, au prix d'une obligation de conservation des parts prolongée d'un an. Il dépend aussi de la capacité de l'entreprise à facturer par tranches et du coût éventuel d'un chantier en deux phases. Cette simulation est illustrative et doit être refaite sur les chiffres réels de chaque foyer.

Deuxième exemple, des travaux de rénovation énergétique

L'exemple est une illustration. Une SCI détenue à parts égales par deux associés célibataires fait isoler et équiper de nouvelles fenêtres une maison classée F, qui atteint la classe C après travaux. Les dépenses de 30 000 € sont payées en 2025 sur devis accepté en 2024. Pour chaque associé, la quote-part s'élève à 6 000 € de recettes, 17 000 € de frais dont 15 000 € de rénovation énergétique en ligne 112 bis et 1 500 € d'intérêts.

TraitementDéficit de l'associéLimite applicableImputé sur le revenu globalReportable
Avec la majoration12 500 €21 400 €12 500 €0 €
Sans la majoration12 500 €10 700 €10 700 €1 800 €

La majoration permet à chaque associé d'imputer immédiatement les 1 800 € supplémentaires. Elle suppose que la société dispose des deux DPE et isole correctement les dépenses dans sa déclaration. Si le second diagnostic ne confirme pas la classe A, B, C ou D, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction sont reconstitués (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 290).

Troisième exemple, le suivi du stock de déficits

Reprenons le foyer de Paul et Léa du premier exemple. Leur stock de déficit reportable né en 2025 s'élève à 23 700 €. Les années suivantes, sans nouveaux travaux, leur quote-part de la société redevient bénéficiaire. Ils cèdent leurs parts le 30 juin 2030, après l'expiration du délai de trois ans, ce qui ne remet pas en cause l'imputation de 2025.

AnnéeQuote-part bénéficiaireDéficit imputéRevenu foncier imposableStock restant né en 2025
20263 000 €3 000 €0 €20 700 €
20274 500 €4 500 €0 €16 200 €
20285 000 €5 000 €0 €11 200 €
20295 200 €5 200 €0 €6 000 €
20302 400 €2 400 €0 €3 600 €

Après la cession, les 3 600 € restants demeurent attachés au foyer de Paul et Léa. Ils pourront s'imputer sur tout revenu foncier qu'ils percevront jusqu'à l'imposition des revenus de 2035, par exemple s'ils achètent un logement locatif ou des parts d'une autre SCI. À défaut, ils seront définitivement perdus. Le cessionnaire des parts ne reprend aucun de ces déficits.

L'obligation de location et de conservation des parts

Le contenu de l'obligation

L'imputation sur le revenu global n'est définitivement acquise que si l'immeuble reste affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation. Lorsque l'immeuble appartient à une société, la société doit le louer pendant cette période et les associés qui ont bénéficié de l'imputation doivent conserver leurs parts pendant la même durée. La cession des parts avant l'expiration du délai entraîne la reprise de l'avantage, même si la société continue de louer (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 340).

La location doit être effective et permanente. Un local vacant ne satisfait pas à la condition, même si une assurance verse des revenus de remplacement. La relocation doit suivre le départ d'un locataire sauf délai justifié par des diligences (§ 350). Aucun engagement écrit n'est demandé. Pour un déficit imputé sur les revenus de 2025, la société doit louer et l'associé conserver ses parts jusqu'au 31 décembre 2028.

Les exceptions

Le texte et la doctrine prévoient quelques cas dans lesquels la rupture n'entraîne pas de reprise (notice n° 2044 et BOI-RFPI-BASE-30-20).

ÉvénementConditions
LicenciementLicenciement du contribuable, postérieur à l'année d'imputation selon la doctrine
InvaliditéClassement en deuxième ou troisième catégorie, du contribuable ou de son conjoint ou partenaire soumis à imposition commune
DécèsDécès du contribuable, pour les déficits antérieurs au décès
ExpropriationMesure de tempérament, l'immeuble ayant été loué avant l'événement
Fusion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)Opération regardée comme intercalaire par la doctrine

Les sources consultées ne prévoient pas d'exception pour la donation des parts, leur apport à une holding, l'option de la société pour l'IS, sa transformation ou sa dissolution. Avant toute opération de ce type dans les trois ans d'une imputation, faites analyser la situation par un professionnel et, si nécessaire, interrogez l'administration par une demande de rescrit (chapitre 94).

Les conséquences d'une rupture

En cas de rupture, le revenu global et les revenus fonciers des trois années précédant la cessation de la location ou la cession des parts sont reconstitués. Les déficits indûment imputés sur le revenu global ne peuvent plus s'imputer que sur les revenus fonciers des dix années suivant leur constatation (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 370). L'administration peut remettre en cause l'imputation jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le manquement, même si l'année d'imputation est prescrite. Les pénalités suivent le droit commun.

L'associé doit signaler la cession à la ligne 460 de sa déclaration n° 2044 de l'année concernée, en indiquant la dénomination et l'adresse de la société. La notice précise que les parts doivent être conservées au moins trois ans et que la société doit louer l'immeuble.

Quatrième exemple, une cession de parts trop tôt

Reprenons le premier exemple. Hugo a imputé 8 600 € sur son revenu global de 2025. Il cède ses parts en septembre 2027, avant le 31 décembre 2028, sans être dans un cas d'exception. Son revenu global de 2025 est reconstitué en y réintégrant 8 600 €, ce qui représente avec un TMI de 30 % un supplément d'impôt d'environ 2 580 €, augmenté de l'intérêt de retard.

Les 8 600 € ne sont pas perdus pour autant. Ils deviennent un déficit reportable sur les revenus fonciers des années 2026 à 2035. Hugo ne pourra les utiliser que s'il perçoit d'autres revenus fonciers pendant cette période. L'administration peut agir jusqu'au 31 décembre 2030.

La cession de parts et le sort des déficits

Le cédant

Les déficits reportables d'un associé lui sont personnels. La cession de ses parts ne les fait pas disparaître et ne les transmet pas à l'acquéreur. Il continue de les imputer sur ses revenus fonciers, de quelque origine qu'ils soient, jusqu'à la dixième année qui suit leur constatation. Seule la fraction imputée sur le revenu global dans les trois années précédant la cession est remise en cause, selon les règles exposées plus haut.

La plus-value de cession des parts relève d'un régime distinct, présenté au chapitre 63. Les déficits fonciers antérieurs ne viennent pas en diminution de cette plus-value.

Le cessionnaire

L'acquéreur des parts n'hérite d'aucun déficit du cédant. Il reçoit sa quote-part des résultats de la société à compter de la date retenue par l'acte de cession et la déclaration n° 2072 (chapitre 58). S'il a financé l'achat à crédit, les intérêts de son emprunt s'ajoutent à sa quote-part d'intérêts et peuvent créer un déficit reportable sur ses seuls revenus fonciers futurs (chapitre 59).

L'acquéreur qui souhaite bénéficier d'un déficit dès son entrée, par exemple en achetant les parts d'une société à la veille de travaux, doit savoir que l'imputation sur son revenu global l'engage à conserver ses parts trois ans et suppose que la société continue de louer. Un audit des projets de la société avant l'achat est indispensable (chapitre 39).

Les situations familiales

Le mariage, le PACS, la séparation et le divorce

Les époux et les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune disposent d'un plafond unique. Le plafond est renouvelé lorsque chaque intéressé dépose une déclaration distincte, notamment l'année d'un changement de situation matrimoniale (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 150). L'année de l'union, les époux qui optent pour une imposition distincte imputent chacun les déficits de leurs biens propres et la moitié de ceux des biens communs.

L'année de la séparation, du divorce ou de la dissolution du PACS, chaque ex-conjoint déduit les déficits de ses biens propres et la moitié de ceux des biens communs, sauf justification d'une autre répartition. Les déficits antérieurs encore reportables suivent la même règle selon la nature du bien. Le délai de report de dix ans court toujours de l'année de constatation du déficit (BOI-RFPI-BASE-30-10). Pour des parts de SCI, la qualification de bien propre ou commun relève du régime matrimonial (chapitres 18 et 127).

Le décès d'un associé

Les déficits liés aux biens propres du défunt ne peuvent être pris en compte ni par le conjoint survivant ni par les héritiers sur leurs propres revenus fonciers. Le survivant peut déduire les déficits reportables de ses biens propres et la moitié de ceux des biens communs (BOI-RFPI-BASE-30-10). Le décès du contribuable fait en revanche partie des exceptions à la reprise pour les déficits imputés avant le décès. Le sort des parts au décès est traité au chapitre 108.

Les enfants mineurs

Les quotes-parts des enfants mineurs rattachés sont déclarées par le foyer. Leurs déficits entrent dans le plafond unique de ce foyer. Une donation de parts à un enfant mineur ne crée donc pas de plafond supplémentaire tant qu'il reste rattaché. Un enfant majeur qui n'est plus rattaché déclare sa quote-part et dispose de son propre plafond, comme Hugo dans le premier exemple.

Le démembrement de parts

Lorsque des parts sont démembrées, chaque usufruitier et chaque nu-propriétaire bénéficie du plafond s'il dépose une déclaration séparée (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 150). La difficulté porte sur la personne à qui revient le déficit. La notice de la déclaration n° 2072 identifie l'usufruitier comme destinataire de la quote-part de résultat. La doctrine générale sur les sociétés de personnes, à laquelle renvoie la doctrine foncière, admet en revanche que le nu-propriétaire prenne en compte sa quote-part des déficits et précise que les déficits lui reviennent de droit en l'absence de convention contraire régulière (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, § 130 et § 150). Le Conseil d'État a toutefois jugé que l'usufruitier de parts d'une SCI à l'IR peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits, par symétrie avec l'imposition des bénéfices (Conseil d'État, 8 novembre 2017, n° 399764, chapitre 89). Faute de mise à jour de la doctrine dans les sources consultées au 25 octobre 2026, la répartition retenue dans la déclaration n° 2072 se valide avec un conseil avant le dépôt.

Une convention conclue ou insérée dans les statuts avant la clôture, par acte enregistré et conforme aux articles 582 à 599 du Code civil, peut répartir les résultats et la charge des pertes entre usufruitier et nu-propriétaire. L'administration rappelle qu'une telle convention conclue dans le seul but d'éluder l'impôt peut relever de l'abus de droit. Faites rédiger cette clause par un professionnel et vérifiez son traitement avant toute année déficitaire (chapitre 89).

Le régime qui permet au nu-propriétaire d'un immeuble reçu par succession ou donation de déduire certaines grosses réparations de son revenu global ne vise pas les démembrements de parts de sociétés (Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue). Les grosses réparations d'un immeuble de la société sont des charges de la société.

Les autres situations

Plusieurs sociétés et des biens en direct

Le déficit d'une société s'impute d'abord sur le bénéfice des autres sociétés et des immeubles détenus en direct par le foyer, avant toute imputation sur le revenu global. Un associé dont une SCI réalise des travaux importants pendant qu'une autre est bénéficiaire peut ainsi voir son déficit absorbé en grande partie par ce bénéfice. Le plafond de 10 700 € ne s'applique qu'au solde net de l'ensemble.

L'associé au micro-foncier

Un associé qui relève du micro-foncier ne peut pas constater de déficit, puisque l'abattement de 30 % remplace les charges réelles. L'année où la société engage des travaux importants, l'associé qui loue aussi en direct peut avoir intérêt à opter pour le réel, en tenant compte de l'engagement de trois ans de cette option. Les déficits antérieurs encore reportables au 1er janvier de la première année de micro-foncier restent imputables sur le revenu net déterminé selon ce régime (chapitre 61).

L'associé non-résident

Le non-résident déclare en France sa quote-part de revenus fonciers de source française. L'imputation d'un déficit foncier sur son revenu global ne peut se faire que sur les revenus imposables en France, ce qui en limite souvent l'intérêt. Les règles applicables sont exposées au chapitre 65 et dans le Guide du bailleur privé, Le bailleur non-résident ou expatrié.

La société qui bascule à l'IS

Les déficits fonciers en report restent attachés au foyer de chaque associé. Ils ne sont pas transférés à la société devenue soumise à l'IS et ne s'imputent pas sur ses bénéfices. L'associé ne peut les utiliser que sur ses autres revenus fonciers, dans le délai de dix ans. La bascule peut en outre poser la question du respect de l'obligation de location et de conservation des parts lorsque l'imputation date de moins de trois ans, point que les sources consultées ne tranchent pas (chapitre 71).

Les dispositifs particuliers

Le dispositif Jeanbrun, créé par la loi de finances pour 2026, introduit un amortissement en location nue qui contribue au déficit dans la limite de droit commun. Son application aux logements détenus par une SCI à l'IR n'est pas traitée expressément par la fiche officielle et doit être confirmée avant l'achat (Guide du bailleur privé, Le dispositif Jeanbrun en détail). Les conventions avec l'Anah engagent à la fois la société à louer et l'associé à conserver ses parts pendant leur durée, selon la page de l'administration consacrée aux SCI.

Les points de vigilance de l'administration

Les déficits fonciers font partie des points les plus contrôlés, parce qu'ils réduisent l'impôt sur les autres revenus. En société, l'administration examine en particulier les éléments suivants (chapitre 70).

  • La nature des travaux. Les travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction ne sont jamais déductibles. La réfection complète d'un immeuble qui modifie le gros œuvre est examinée de près.
  • La réalité de la location. Un logement vacant sans diligences sérieuses, occupé par un associé ou loué à un proche à un loyer minoré, remet en cause la déduction des charges et l'imputation.
  • La conservation des parts. Les cessions et donations de parts inscrites au cadre VI de la déclaration n° 2072 sont rapprochées des imputations des trois années précédentes.
  • Les répartitions de résultat. Une répartition des déficits non prévue par les statuts ou un acte antérieur à la clôture est inopposable.
  • L'enchaînement des opérations. Des travaux réalisés en SCI à l'IR juste avant une option pour l'IS, une donation ou une cession des parts appellent un examen d'ensemble.

Lorsqu'une opération n'a d'autre but que d'éluder l'impôt, ou un but principalement fiscal, l'administration peut mettre en œuvre la procédure d'abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF). La création d'une SCI dans le seul but de déduire les charges d'un logement destiné à la famille ou l'acquisition de parts à seule fin de capter l'effet d'un programme de travaux sont des exemples de montages à risque (chapitre 132).

Les erreurs fréquentes

  • Croire que chaque associé d'un couple marié dispose de son plafond. Dans le premier exemple, le couple qui imputerait 21 400 € au lieu de 10 700 € se verrait rappeler environ 4 387 € d'impôt, avec intérêt de retard.
  • Imputer sur le revenu global un déficit issu des intérêts. La fraction concernée est réintégrée et l'économie indue, par exemple 300 € pour 1 000 € à un TMI de 30 %, est reprise avec intérêt de retard.
  • Céder ou donner ses parts dans les trois ans. Dans le quatrième exemple, la reprise coûte environ 2 580 € d'impôt à Hugo, augmentés de l'intérêt de retard.
  • Laisser la société transformer la location nue en location meublée. L'avantage est repris chez tous les associés concernés et la société s'expose à l'IS.
  • Ne pas isoler les travaux de rénovation énergétique. Dans le deuxième exemple, chaque associé reporte 1 800 € au lieu de les imputer immédiatement.
  • Perdre le suivi des déficits par année d'origine. Un déficit non reporté dans les dix ans est définitivement perdu.
  • Oublier la ligne 460. L'administration découvre la cession par la déclaration de la société et applique les pénalités de droit commun.

Ce qui peut changer

Les règles décrites ici sont celles en vigueur au 25 octobre 2026. Le plafond de 10 700 € est inchangé et le plafond majoré de 21 400 € s'applique aux dépenses de rénovation énergétique payées jusqu'au 31 décembre 2027, après la prolongation votée par la loi de finances pour 2026. Le projet de loi de finances pour 2027 est en discussion au Parlement à cette date. Vérifiez à sa publication si ces plafonds ou cette période ont évolué avant de programmer des travaux en 2027 ou au-delà.

Liste de contrôle

  1. La quote-part de chaque associé est calculée avant d'engager des travaux, foyer par foyer.
  2. Le plafond est apprécié par foyer fiscal, en tenant compte des époux, partenaires et enfants rattachés.
  3. Le déficit est ventilé en comparant le total des recettes au total des intérêts, emprunts personnels compris.
  4. Les travaux de rénovation énergétique éligibles sont isolés dans la déclaration de la société, avec les deux DPE.
  5. Les fractions imputables et reportables sont reportées en cases 4BC et 4BB et les déficits antérieurs en case 4BD.
  6. La société s'engage à louer chaque immeuble concerné jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation.
  7. Aucun associé ne cède ni ne donne de parts pendant cette période, sauf cas d'exception.
  8. Toute cession dans le délai est signalée à la ligne 460 de la déclaration n° 2044.
  9. Les déficits reportables sont suivis par année d'origine et par associé.
  10. Les conventions entre usufruitier et nu-propriétaire sont enregistrées avant la clôture.
  11. Toute restructuration envisagée est examinée au regard des imputations des trois dernières années.
  12. Les factures, DPE, attestations et déclarations sont conservés tant que les déficits produisent un effet.