Une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu (IR) n'a pas besoin d'opter pour l'impôt sur les sociétés (IS) pour y être assujettie. Il lui suffit d'exercer une activité commerciale au-delà d'un seuil que l'administration tolère. Location meublée, local loué avec son équipement, loyer indexé sur le chiffre d'affaires du locataire, vente d'électricité produite en toiture ou achats et reventes répétés peuvent faire basculer toute la société, loyers nus compris, souvent sans que les associés s'en aperçoivent.
Le chapitre 48 a présenté le problème propre à la location meublée et les structures qui permettent de louer meublé en famille. Ce chapitre-ci approfondit le régime fiscal. Il détaille le fondement de l'assujettissement, l'inventaire des activités commerciales, la tolérance administrative et son calcul sur plusieurs années, le traitement des recettes accessoires, puis les conséquences d'un dépassement, en impôt direct comme en droits d'enregistrement, avec des exemples chiffrés. La requalification d'une location en activité commerciale chez un particulier est traitée dans le Guide du bailleur professionnel, Quand la location devient une activité commerciale.
Le fondement de l'assujettissement
La règle légale
Le 2 de l'article 206 du Code général des impôts (CGI) rend passibles de l'IS les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature industrielle ou commerciale au sens des articles 34 et 35 du même code. La doctrine administrative précise que les sociétés civiles sont alors passibles de l'IS en raison de leur objet, sans aucune option (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 10).
Cette situation se distingue de l'option pour l'IS, ouverte à toute société civile par le 3 de l'article 206 du CGI et présentée au chapitre 71. L'option est un choix daté et notifié. L'assujettissement par l'activité est un état de fait que l'administration peut constater à tout moment dans le délai de reprise, avec effet rétroactif sur les exercices concernés.
Ce qui est commercial au sens fiscal
L'article 35 du CGI range notamment parmi les activités commerciales les opérations de marchand de biens, de lotisseur, la location d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation et la location ou sous-location de locaux meublés. Les revenus de ces activités sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers. La production et la vente d'électricité photovoltaïque relèvent aussi des BIC, au titre des professions industrielles (BOI-BIC-CHAMP-10-10, § 30).
L'inventaire des activités à risque
Les situations jugées commerciales
La doctrine et la jurisprudence citées par le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) permettent de dresser l'inventaire suivant.
| Activité | Analyse | Référence |
|---|---|---|
| Location meublée, même de deux studios mis à disposition par les associés | Commerciale, la société devient passible de l'IS | CE, 5 novembre 1980, n° 18274, cité au BOI-IS-CHAMP-10-30, § 250 |
| Location meublée saisonnière | Commerciale | BOI-IS-CHAMP-10-30, § 250 |
| Location d'un établissement équipé pour une activité industrielle | Commerciale, même si le locataire y exerce une autre activité sans matériel fourni | CE, 18 mars 1983, n° 32542, § 260 |
| Loyer fixé en pourcentage du bénéfice ou des recettes du locataire | Participation aux résultats, donc activité commerciale | CE, 3 mars 1976, n° 94802, § 270 |
| Pharmacie louée à un associé avec une part variable de 5 % du chiffre d'affaires | Commerciale, même si la part variable n'est pas encaissée | CE, 28 mai 1984, n° 36308, § 280 |
| Panneau d'affichage loué avec participation aux résultats du preneur | Commerciale | CE, 28 septembre 1984, n° 40666, § 290 |
| Immeubles autrefois loués meublés, puis loués à une société à responsabilité limitée (SARL) contrôlée par le même associé | Poursuite de l'activité de loueur en meublé sous une autre forme | CE, 12 février 1975, n° 87340, § 240 |
| Achats et reventes par une société dont les associés sont des opérateurs immobiliers habituels | Condition d'habitude remplie, IS | BOI-IS-CHAMP-10-30, § 200 |
| Lotissement de terrains | Commercial dans tous les cas pour une société constituée à cette fin | BOI-IS-CHAMP-20-10-20, § 280 |
| Vente d'électricité produite par des panneaux posés par la société | Activité industrielle relevant des BIC | BOI-BIC-CHAMP-10-10, § 30 |
Pour les locations nues, la doctrine des revenus fonciers retient la même ligne. Un garage reste dans les revenus fonciers tant que le propriétaire n'assure aucun service. Il bascule dans les BIC lorsqu'il fournit lavage, carburant ou réparation. Un local loué sans le matériel d'exploitation reste foncier. Ces critères sont détaillés dans le Guide du bailleur professionnel, Quand la location devient une activité commerciale.
Les situations qui restent civiles
| Activité | Analyse |
|---|---|
| Location nue d'habitation, de bureaux, de commerces ou d'entrepôts | Civile, revenus fonciers |
| Location nue d'une toiture, d'un mur ou d'un terrain à un opérateur | Civile tant que la société n'exploite pas elle-même l'installation |
| Location occasionnelle d'un appartement meublé pendant trois mois, dont la société réserve en principe la jouissance gratuite à son gérant | Jugée non commerciale (CE, 19 janvier 1983, n° 31906, BOI-IS-CHAMP-10-30, § 210) |
| Vente unique et isolée d'un immeuble acquis sans intention de revente | Civile en principe, la condition d'habitude n'étant pas remplie (§ 200 et § 210) |
| Logement mis gratuitement à la disposition d'un associé | Aucune recette, aucune activité commerciale |
La frontière tient souvent à un détail du contrat. Une toiture louée nue à un producteur d'électricité procure un loyer foncier. Les mêmes panneaux achetés et exploités par la SCI lui procurent des recettes commerciales. Un bail commercial à loyer fixe reste civil, alors qu'une clause de loyer variable assise sur le chiffre d'affaires du preneur le rend commercial.
La tolérance administrative de 10 %
Le texte de la doctrine
Pour éviter les conséquences excessives d'une taxation à l'IS, l'administration a décidé de ne pas soumettre les sociétés civiles à cet impôt tant que le montant HT de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales HT (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 320). La fiche officielle consacrée à la SCI reprend la règle, en indiquant qu'au-delà de 10 % du chiffre d'affaires HT l'activité commerciale n'est plus accessoire (entreprendre.service-public.gouv.fr).
Pour limiter les conséquences d'un franchissement occasionnel, la doctrine admet en outre que la société ne soit pas effectivement soumise à l'IS au titre de l'année de dépassement si la moyenne des recettes commerciales HT de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes totales HT de la même période. Pour une société créée depuis moins de quatre ans, la moyenne est appréciée sur la période écoulée depuis sa création. Cette précision s'appuie sur une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 11 mai 1981 (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 330).
Les limites de la tolérance
La tolérance n'est pas inscrite dans la loi. Elle peut être invoquée par la société sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine, mais elle ne couvre que ce qu'elle prévoit. Elle ne s'applique pas aux sociétés de construction-vente relevant de l'article 239 ter du CGI, selon une réponse ministérielle de 1982 citée par la doctrine (BOI-IS-CHAMP-20-10-20, § 150).
Elle ne protège pas davantage une société dont l'objet ou le fonctionnement révèle une véritable entreprise commerciale, comme celle constituée pour lotir. Elle ne règle pas enfin les questions de droit des sociétés, puisqu'une société civile qui exerce habituellement une activité commerciale s'écarte de son objet (chapitre 12).
Le calcul pas à pas
- Recensez toutes les recettes de l'année. Reprenez les loyers et autres produits encaissés par la société, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), bien par bien.
- Qualifiez chaque recette. Rangez parmi les recettes commerciales les loyers meublés de toute durée, les loyers de locaux équipés, les loyers à part variable, la vente d'électricité et les produits de prestations de services.
- Calculez le ratio de l'année. Divisez les recettes commerciales par les recettes totales de la même année.
- Si le ratio dépasse 10 %, calculez la moyenne des recettes commerciales et celle des recettes totales sur l'année et les trois années antérieures, puis leur rapport.
- Projetez les années suivantes. Une moyenne qui ne tient que grâce aux années anciennes cessera de protéger la société dès qu'elles sortiront de la période de calcul.
- Documentez le calcul. Conservez-le avec les comptes de chaque année, avec les baux et les justificatifs de qualification.
La composition exacte du dénominateur, notamment le traitement des produits financiers, des refacturations de charges ou du prix de vente d'un immeuble, n'est pas précisée par la doctrine citée. Elle doit être arrêtée avec l'expert-comptable de la société et, en cas de doute sérieux, soumise à l'administration par une demande de rescrit sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Premier exemple, la moyenne sur quatre ans
L'exemple qui suit est illustratif. Une SCI à l'IR loue des appartements nus et un studio meublé. Le tableau donne ses recettes HT sur cinq années consécutives.
| Année | Recettes commerciales | Recettes totales | Ratio de l'année |
|---|---|---|---|
| N moins 3 | 5 000 € | 60 000 € | 8,33 % |
| N moins 2 | 5 500 € | 60 500 € | 9,09 % |
| N moins 1 | 5 800 € | 61 000 € | 9,51 % |
| N | 7 500 € | 62 000 € | 12,10 % |
| N plus 1 | 7 500 € | 62 000 € | 12,10 % |
En année N, le seuil annuel est dépassé. La moyenne des quatre années de N moins 3 à N est de 5 950 € de recettes commerciales pour 60 875 € de recettes totales, soit 9,77 %. La société n'est pas effectivement soumise à l'IS au titre de N.
En année N plus 1, la période de calcul glisse de N moins 2 à N plus 1. La moyenne devient 6 575 € pour 61 375 €, soit 10,71 %. La tolérance ne joue plus et la société devient passible de l'IS au titre de N plus 1, sans aucune décision nouvelle de ses associés. Pour rester sous le seuil, elle aurait dû ramener ses recettes commerciales de N plus 1 sous le niveau permettant à la moyenne de ne pas dépasser 10 %.
Deuxième exemple, plusieurs activités accessoires
Une SCI familiale encaisse 48 000 € de loyers nus. Elle a posé des panneaux solaires dont elle vend la production pour 4 000 € par an. Le ratio est de 4 000 € sur 52 000 €, soit 7,69 %.
Les associés envisagent de meubler un studio qui rapporterait 6 000 € par an et de conserver les panneaux. Les recettes commerciales atteindraient 10 000 € sur 58 000 €, soit 17,24 %. La société deviendrait passible de l'IS dès que la moyenne pluriannuelle dépasserait 10 %.
Le studio seul, sans les panneaux, aurait représenté 6 000 € sur 54 000 €, soit 11,11 %. Les recettes commerciales de toute nature s'additionnent au numérateur. Une activité jugée anodine, comme la revente d'électricité, réduit d'autant la marge disponible pour la location meublée.
Les recettes accessoires sous le seuil
La société reste transparente
Sous le seuil, la société reste soumise au régime de l'article 8 du CGI. Chaque associé est imposé sur sa part de résultat. La doctrine des revenus fonciers indique que cette part se détermine en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 145). La fraction issue de la location nue reste un revenu foncier et la fraction commerciale conserve sa nature de BIC chez l'associé personne physique.
Les modalités déclaratives de la fraction commerciale, en particulier le régime de détermination du bénéfice et le formulaire à déposer, ne sont pas décrites par les sources officielles consultées pour ce chapitre. Elles doivent être arrêtées avec l'expert-comptable et, au besoin, le service des impôts des entreprises (SIE). Le chapitre 58 traite de la déclaration n° 2072.
Les autres impôts de l'activité accessoire
| Impôt | Effet de l'activité accessoire |
|---|---|
| Prélèvements sociaux | 18,6 % sur la quote-part commerciale contre 17,2 % sur la quote-part foncière (chapitre 67) |
| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | Due pour la location meublée au-delà de 5 000 € de recettes HT, selon les règles du Guide du bailleur professionnel, La cotisation foncière des entreprises du loueur |
| TVA | Exonération de principe pour la location meublée d'habitation, taxation en cas de prestations para-hôtelières ou de local équipé (chapitre 53) |
| Taxe foncière | Inchangée, due par la société (chapitre 69) |
| Impôt sur la fortune immobilière (IFI) | Les parts restent évaluées selon les règles du chapitre 66 |
Le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) et ses régimes, micro ou réel, concernent la personne qui loue. Leur transposition à la quote-part commerciale d'un associé de SCI n'est pas précisée par les sources consultées. Aucune décision ne devrait être fondée sur l'hypothèse qu'un associé bénéficierait, au travers de la SCI, des mêmes avantages qu'un loueur en meublé détenant son bien en direct.
Les conséquences d'un dépassement
La date et l'étendue
La société devient passible de l'IS au titre de l'année au cours de laquelle la tolérance cesse de s'appliquer, compte tenu de la moyenne pluriannuelle. L'assujettissement porte sur l'ensemble de son résultat et non sur la seule activité commerciale. Les loyers nus cessent d'être des revenus fonciers chez les associés et entrent dans le résultat imposable à l'IS de la société.
Les associés ne sont plus imposés que sur les sommes qu'ils perçoivent, dividendes ou intérêts de compte courant, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % en 2026 ou au barème sur option. La cession de leurs parts relève alors du régime des plus-values de valeurs mobilières et non plus de celui des plus-values immobilières.
Le changement de régime en impôt direct
Le passage du régime des sociétés de personnes à l'IS entraîne en principe les conséquences d'une cessation d'entreprise, en application de l'article 202 ter du CGI. Les résultats non encore imposés le deviennent immédiatement. L'imposition immédiate des bénéfices en sursis et des plus-values latentes est toutefois écartée lorsque aucune modification n'est apportée aux écritures comptables du fait du changement de régime et que l'imposition de ces bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime (BOI-IS-CESS-20-10, § 220 et § 300).
Pour une SCI qui ne tenait qu'une comptabilité de recettes et de dépenses, l'application concrète de ces conditions, notamment la valeur d'inscription des immeubles au premier bilan à l'IS, se décide avec l'expert-comptable. Une réévaluation des immeubles au premier bilan ferait perdre l'atténuation.
Le changement de régime en droits d'enregistrement
Lorsqu'une personne morale dont les résultats n'étaient pas soumis à l'IS devient passible de cet impôt, le changement rend exigibles les droits de mutation à titre onéreux sur certains biens qui lui ont été apportés purement et simplement depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises à l'IS. Sont visés les immeubles, les droits immobiliers, les fonds de commerce, la clientèle et le droit au bail (BOI-ENR-AVS-20-30-30, qui renvoie au BOI-ENR-AVS-20-40).
La doctrine envisage le cas d'une société de forme civile qui commence une activité commerciale la rendant passible de l'IS. Elle prévoit qu'un engagement de tous les associés de conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime permet, sous conditions, de limiter les droits exigibles. Le taux, la déclaration à souscrire et son délai doivent être vérifiés avec le notaire dès que le dépassement est identifié, car une SCI familiale constituée par apport d'immeubles est directement exposée.
La fin des revenus fonciers chez les associés
Les déficits fonciers antérieurs reportables appartiennent aux associés et non à la société. Ils restent imputables sur leurs autres revenus fonciers des années suivantes, dans la limite de dix ans, mais ne peuvent pas s'imputer sur le résultat de la société devenue passible de l'IS. Un associé qui n'a pas d'autre bien loué nu risque de les perdre.
L'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global suppose que l'immeuble reste affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit. L'effet d'un passage à l'IS de la société sur cet engagement, pris au niveau de chaque associé, doit être examiné avec un conseil avant toute opération qui risque de faire franchir le seuil (chapitre 60).
Les obligations nouvelles
| Domaine | SCI à l'IR | SCI devenue passible de l'IS |
|---|---|---|
| Comptabilité | Recettes et dépenses | Comptabilité commerciale avec bilan |
| Déclaration de résultat | N° 2072 | N° 2065 et annexes, dans les trois mois de la clôture ou en mai pour une clôture au 31 décembre |
| Impôt annuel | Chez les associés, au barème et à 17,2 % de prélèvements sociaux | Dans la société, 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice sous conditions, puis 25 % |
| Amortissement des immeubles | Non | Oui, hors terrain |
| Revenus des associés | Quote-part imposée chaque année | Dividendes imposés à la distribution |
| Plus-value de revente | Régime des particuliers avec abattements | Calculée sur la valeur nette comptable, sans abattement |
| Cession de parts | Plus-value immobilière | Plus-value de valeurs mobilières |
Les taux d'IS et le délai de déclaration figurent sur la fiche officielle consacrée à la SCI (entreprendre.service-public.gouv.fr). L'IS et ses obligations comptables sont détaillés aux chapitres 72 et 78.
Les sanctions d'un assujettissement non déclaré
Une SCI qui continue de déposer la déclaration n° 2072 alors qu'elle est devenue passible de l'IS n'a pas déposé la déclaration de résultat qu'elle devait. L'administration peut rétablir l'IS des exercices non prescrits, avec intérêts de retard et majorations. Les sommes remises aux associés pendant ces exercices peuvent en outre être examinées comme des revenus distribués.
L'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. La majoration pour dépôt tardif est de 10 % sans mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours d'une mise en demeure, portée à 20 % pour l'impôt sur le revenu dans ce second cas par la majoration de 10 % de l'article 1758 A. Elle est de 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure (chapitre 104). Un manquement délibéré entraîne une majoration de 40 % (Guide du bailleur privé, Le contrôle fiscal du bailleur). La correction des impositions personnelles déjà acquittées par les associés au titre des revenus fonciers se traite par réclamation, dans les délais, avec l'appui d'un conseil.
Chiffrer le coût d'une bascule
Troisième exemple, la revente après une bascule subie
L'exemple qui suit est illustratif. Une SCI à l'IR a acheté un immeuble 300 000 € en 2012, dont 60 000 € de terrain. Elle franchit durablement le seuil en 2026 et devient passible de l'IS. Elle revend l'immeuble 450 000 € en 2036, après vingt-quatre années pleines de détention.
On suppose l'immeuble inscrit au premier bilan à son coût historique, condition de l'atténuation de l'article 202 ter. La construction est amortie à 2,5 % par an pendant dix ans.
| Poste | Si la SCI était restée à l'IR | SCI passée à l'IS en 2026 |
|---|---|---|
| Base de calcul | Prix majoré des forfaits de 7,5 % et 15 %, soit 367 500 € | Valeur nette comptable, soit 300 000 € moins 60 000 € d'amortissements, soit 240 000 € |
| Plus-value | 82 500 € | 210 000 € |
| Impôt sur le revenu | Aucun, exonération après vingt-deux ans | Sans objet |
| Prélèvements sociaux | 7 662,60 € après abattement de 46 % | Sans objet dans la société |
| IS sur la plus-value | Sans objet | 48 250 €, soit 15 % sur 42 500 € et 25 % sur 167 500 € |
Les amortissements ont réduit l'IS de 900 € par an au taux de 15 %, soit 9 000 € sur dix ans. Ils ne compensent pas l'écart de plus de 40 000 € constaté à la revente, avant même l'imposition des dividendes qui distribueraient le prix. Le calcul suppose la plus-value comprise en totalité dans le bénéfice de l'exercice de vente.
Quatrième exemple, une bascule ignorée pendant trois ans
Une SCI dégage un résultat de 22 000 € par an, après 8 000 € de charges sur 30 000 € de loyers. Elle franchit le seuil sans s'en apercevoir et continue à déclarer des revenus fonciers pendant trois ans. Ses associés, imposés à 30 %, paient chaque année 22 000 € multipliés par 47,2 %, soit 10 384 € d'impôt et de prélèvements sociaux.
Lors d'un contrôle, l'administration rétablit l'IS de la société sur les trois exercices. Avant amortissement, il atteindrait 3 300 € par an au taux de 15 %, soit 9 900 €, augmentés de l'intérêt de retard et d'une majoration. Les associés doivent de leur côté obtenir la restitution des impositions personnelles payées à tort, ce qui suppose des réclamations dans les délais. Les deux procédures ne se compensent pas automatiquement et les sommes distribuées pendant la période peuvent être requalifiées. La meilleure protection reste le calcul du ratio à chaque clôture.
Revenir à l'IR
Une société civile devenue passible de l'IS par son activité et non par option cesse de l'être lorsque l'activité commerciale disparaît ou redevient accessoire. Ce retour constitue à son tour un changement de régime fiscal. Il emporte les conséquences d'une cessation pour la société soumise à l'IS, notamment sur les bénéfices non encore taxés, les plus-values latentes et les réserves, avec des règles propres aux sociétés dont l'activité se limite à la gestion de leur patrimoine immobilier (BOI-IS-CESS-20-10, § 460).
Le retour à l'IR n'efface donc pas la bascule. Il ajoute un second coût au premier. Les deux changements successifs se chiffrent ensemble, avant toute décision de cesser l'activité commerciale ou d'en réduire le volume. La sortie de l'IS est présentée au chapitre 77.
Les situations mixtes
L'associé ou sa famille comme locataire
Le studio meublé loué à l'enfant étudiant d'un associé produit une recette commerciale comme toute autre location meublée, quel que soit le lien de parenté. Le loyer doit être normal, faute de quoi l'administration peut le corriger (chapitre 55). Un logement prêté gratuitement ne produit aucune recette et n'entre pas dans le ratio, mais ses charges ne sont plus déductibles (chapitre 41).
La société exploitante contrôlée par les associés
Louer nu l'immeuble à une société d'exploitation contrôlée par les mêmes personnes, qui le meuble et le sous-loue, permet en principe à la SCI de rester civile. La jurisprudence de 1975 montre toutefois que la SCI qui avait elle-même loué en meublé et qui confie ensuite ses immeubles à une SARL dirigée par son associé majoritaire peut être regardée comme poursuivant l'activité de loueur en meublé. Le bail entre les deux sociétés doit être réel, écrit et conclu à un loyer de marché pour un local nu (chapitre 48).
Le démembrement de parts
Le ratio s'apprécie au niveau de la société, quelle que soit la répartition des parts entre usufruitiers et nus-propriétaires. Le démembrement ne modifie donc pas le risque d'IS, mais il en répartit les effets selon les clauses statutaires sur le résultat et les réserves (chapitre 89).
Les associés non-résidents
La qualification foncière ou commerciale des revenus peut modifier l'article applicable d'une convention fiscale et les prélèvements sociaux dus par un associé non-résident. Un passage à l'IS remplace en outre des revenus immobiliers par des dividendes, souvent traités différemment par les conventions. Ces effets s'examinent associé par associé avant de modifier l'activité de la société (chapitre 65).
L'associé soumis à l'IS
Une société à l'IS associée d'une SCI à l'IR détermine sa quote-part selon les règles des BIC (chapitre 64). Sa présence ne change pas le calcul du ratio, qui porte sur les recettes de la SCI. Elle ne protège pas la SCI d'un assujettissement à l'IS si le seuil est franchi.
La SCI déjà à l'IS
Une SCI qui a opté pour l'IS n'est pas concernée par la tolérance. Elle peut louer meublé ou vendre de l'électricité sans changer de régime, sous réserve des autres conséquences d'une activité commerciale, comme la CFE, la TVA et l'adéquation de son objet social.
Plusieurs sociétés
Une famille peut réserver la location nue à une SCI à l'IR et confier les activités commerciales à une autre structure. Ce partage protège la SCI, mais multiplie les déclarations, les comptes et les flux à documenter entre sociétés. Les loyers, avances et garanties entre sociétés doivent être rémunérés à des conditions normales.
Les solutions avant de franchir le seuil
| Solution | Effet sur la SCI | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Limiter l'activité commerciale | La SCI reste à l'IR | Ratio à suivre chaque année et moyenne sur quatre ans |
| Louer nu l'équipement ou la toiture à un exploitant | La SCI reste civile | Loyer fixe, sans participation aux résultats |
| Confier l'activité à une société exploitante | La SCI reste civile | Substance du montage, loyer de marché, TVA |
| Détention directe du bien meublé par un associé | Le bien sort de la SCI | Plus-value et droits de mutation de la sortie (chapitre 118) |
| Option pour l'IS | La SCI sort de la tolérance par choix | Conséquences du changement de régime, revente sur valeur nette comptable (chapitre 71) |
| Société de famille relevant des BIC | Structure distincte transparente | Cercle familial strict (chapitre 79) |
Le choix ne dépend pas seulement de l'impôt annuel. Il se fait sur la durée de détention prévue, la politique de distribution, la revente et la transmission des parts. Une simulation chiffrée par un professionnel précède toute décision.
Les points de vigilance de l'administration
- La qualification des recettes. L'administration reconstitue les recettes de chaque année à partir des baux, des annonces et des relevés bancaires, y compris les locations saisonnières non déclarées.
- Le calcul de la moyenne. Elle vérifie l'année de dépassement et la période de quatre ans retenue.
- Les clauses des baux. Une clause de loyer variable, même non appliquée, suffit à rendre la location commerciale, comme dans l'affaire de 1984.
- Les montages entre sociétés liées. Un bail à une société exploitante contrôlée par les mêmes personnes est examiné au regard de la poursuite de l'activité et du niveau du loyer.
- L'abus de droit. Un montage dont le seul but serait d'éluder l'IS ou de fractionner artificiellement une activité commerciale peut être écarté sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (chapitre 132).
- Le rescrit. Une société qui doute de la qualification d'une activité peut demander une prise de position formelle de l'administration avant de l'engager.
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, n'était pas adopté au 25 octobre 2026. Sa mesure la plus commentée pour l'immobilier vise l'amortissement des loueurs en meublé non professionnels, que le texte initial plafonnerait. Les synthèses publiées ne font pas état d'une modification de la tolérance de 10 % ni de l'article 206 du CGI. Le suivi du texte est présenté dans le Guide du bailleur professionnel, La loi de finances et le projet de loi de finances pour 2027.
La tolérance reste une doctrine administrative. Elle peut être modifiée par une nouvelle publication au BOFiP, sans loi. Vérifiez sa rédaction à chaque décision importante.
Petit et grand patrimoine
| Situation | Petite SCI familiale | Grand patrimoine en société |
|---|---|---|
| Risque type | Un studio meublé pour un enfant ou quelques semaines de location saisonnière | Résidences meublées, locaux équipés, loyers variables, production d'électricité |
| Marge sous le seuil | Faible, une vacance de logement nu suffit à la réduire | Plus large en valeur, mais plusieurs activités s'additionnent |
| Exposition aux droits sur les apports | Forte si la SCI a été constituée par apport des biens familiaux | Variable selon l'historique des sociétés |
| Organisation conseillée | Calcul annuel du ratio et de la moyenne | Séparation des activités, conventions écrites, revue annuelle des baux |
Les erreurs fréquentes
- Meubler un logement sans calculer le ratio. Dans le deuxième exemple, un studio de 6 000 € de loyer ajouté aux panneaux solaires porte le ratio annuel de 7,69 % à 17,24 %.
- Croire que la moyenne protège indéfiniment. Dans le premier exemple, la société échappe à l'IS en N avec 9,77 % mais y entre en N plus 1 avec 10,71 %.
- Signer un bail commercial avec une part variable. La seule clause suffit à rendre l'activité commerciale, même si la part variable n'est jamais réclamée.
- Exploiter soi-même des panneaux solaires. La vente d'électricité est une recette commerciale qui consomme la marge de la tolérance.
- Ignorer les droits sur les apports. Une SCI constituée par apport d'immeubles peut devoir des droits de mutation sur leur valeur au jour du changement de régime.
- Continuer à déposer la déclaration n° 2072 après la bascule. L'IS de trois exercices, soit 9 900 € dans le quatrième exemple, est rétabli avec intérêts et majorations.
- Réévaluer les immeubles au premier bilan à l'IS. L'atténuation de l'article 202 ter est perdue.
- Sous-estimer le coût à la revente. Dans le troisième exemple, 48 250 € d'IS remplacent 7 662,60 € de prélèvements sociaux.
Liste de contrôle
- Chaque contrat de la société est qualifié de foncier ou de commercial.
- Les baux commerciaux sont relus pour détecter toute clause de loyer lié aux résultats du preneur.
- Le ratio des recettes commerciales sur les recettes totales HT est calculé pour chaque année.
- En cas de dépassement annuel, la moyenne de l'année et des trois années antérieures est calculée.
- Le ratio est projeté sur les années suivantes, avec un scénario de vacance des logements nus.
- Les calculs et justificatifs sont conservés avec les comptes de chaque année.
- L'historique des apports d'immeubles à la société est reconstitué pour mesurer l'exposition aux droits de mutation.
- Les conséquences d'un passage à l'IS sont chiffrées avec l'expert-comptable et le notaire avant toute activité nouvelle.
- Les déficits fonciers reportables et les engagements de location de chaque associé sont recensés.
- Les modalités déclaratives de la quote-part commerciale accessoire sont arrêtées avec l'expert-comptable.
- La situation des associés non-résidents est examinée au regard des conventions fiscales.
- Un rescrit est envisagé pour toute activité dont la qualification reste incertaine.
- L'évolution de la doctrine et du projet de loi de finances pour 2027 est suivie.