Beaucoup de sociétés civiles immobilières (SCI) familiales détiennent le logement de l'un des associés, sa résidence principale ou une résidence secondaire partagée entre les membres de la famille. La situation paraît naturelle parce que les associés ont le sentiment d'être chez eux. Elle ne l'est pas juridiquement, puisque le logement appartient à la société et non aux associés. Chaque occupation suppose un titre, une décision et un traitement fiscal qui diffère selon que la société relève de l'impôt sur le revenu (IR) ou de l'impôt sur les sociétés (IS).
Ce chapitre présente les règles applicables à l'occupation par un associé, à titre gratuit ou moyennant un loyer, dans une SCI à l'IR, dans une société à l'IS et dans une société à responsabilité limitée (SARL) de famille. Il chiffre les conséquences fiscales de chaque option et les erreurs les plus fréquentes. Le bail consenti à un associé ou à un membre de sa famille, sous l'angle du droit des baux, est traité au chapitre 55. Les règles générales des conventions entre la société et ses associés figurent au chapitre 33.
Les situations rencontrées
Le tableau suivant résume les principales situations et leur traitement de principe. Chacune est détaillée plus loin.
| Situation | SCI à l'IR | Société à l'IS |
|---|---|---|
| Occupation gratuite par un associé | Aucun revenu imposable, charges non déductibles | Risque d'acte anormal de gestion et de revenu distribué |
| Loyer au prix du marché | Revenus fonciers imposés chez tous les associés | Loyer imposé à l'IS, charges et amortissement déductibles |
| Loyer nettement inférieur au marché | Risque de remise en cause des déductions | Risque d'acte anormal sur la différence |
| Occupation par l'enfant d'un associé | Mêmes règles que pour l'associé, libéralité possible | Mêmes règles, avantage imposable chez l'associé |
| Société d'attribution en jouissance | Associés traités comme propriétaires | Sans objet |
Le cadre juridique de l'occupation
Un titre d'occupation est nécessaire
La société peut mettre un logement à la disposition d'un associé de trois façons. Elle peut lui consentir un bail, d'habitation ou d'une autre nature selon l'usage. Elle peut lui consentir un prêt à usage, aussi appelé commodat, contrat par lequel une partie remet une chose à l'autre pour qu'elle s'en serve à charge de la rendre (article 1875 du Code civil), le prêt à usage étant essentiellement gratuit (article 1876). Elle peut enfin conclure une convention d'occupation précaire, réservée aux situations où une cause objective justifie la précarité.
Chaque titre a des effets différents. Le bail d'une résidence principale relève de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et protège l'associé locataire comme n'importe quel locataire, y compris contre la société. Le prêt à usage peut prévoir une durée ou un terme et laisse plus de souplesse. Une occupation sans aucun titre expose l'associé à une demande d'indemnité d'occupation de la part de la société, souvent formée par les autres associés lorsque la famille se divise.
La décision des associés
Le gérant peut conclure les actes de gestion qui entrent dans l'objet social et qui servent l'intérêt de la société, dans les limites fixées par les statuts (article 1848 du Code civil). Une mise à disposition gratuite ne sert pas à l'évidence l'intérêt de la société, puisqu'elle la prive d'un revenu. Elle doit donc être autorisée par une décision collective, prise à la majorité prévue par les statuts ou, à défaut, à l'unanimité (article 1852 du Code civil). Les règles de majorité sont présentées au chapitre 25.
L'objet social doit permettre cette utilisation. Un objet rédigé sous la forme « l'acquisition, la gestion et la mise à disposition gratuite ou onéreuse au profit des associés des biens immobiliers » sécurise la pratique. Un objet limité à la location à des tiers rend la mise à disposition gratuite contestable. Le chapitre 12 propose des rédactions.
La protection des associés minoritaires
Lorsqu'un associé majoritaire décide seul de s'attribuer gratuitement un logement de la société, les autres associés perdent leur part des loyers qu'ils auraient perçus. Une telle décision peut être annulée pour abus de majorité si elle est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser le majoritaire. Le gérant qui l'exécute engage en outre sa responsabilité envers la société et les associés (chapitre 23).
Le délit d'abus de biens sociaux, prévu par le Code de commerce pour les SARL et les sociétés par actions, ne vise pas les sociétés civiles. D'autres qualifications pénales, comme l'abus de confiance, peuvent toutefois s'appliquer au gérant de SCI qui détourne un bien social à son profit.
Les sociétés commerciales et les conventions réglementées
Dans une SARL, la convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, directement ou par personne interposée, est soumise à la procédure de contrôle de l'article L223-19 du Code de commerce, avec un rapport à l'assemblée et un vote dont l'intéressé est exclu. Dans une société par actions simplifiée (SAS), l'article L227-10 du même code organise un contrôle comparable pour les conventions conclues avec le président, un dirigeant ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote. Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à ces procédures, ce qui n'est pas le cas d'un logement mis gratuitement à disposition. Le chapitre 33 détaille ces procédures.
L'indemnité d'occupation entre associés
Lorsque l'occupation n'a été ni autorisée ni rémunérée, la société peut réclamer à l'associé occupant une indemnité correspondant à la valeur locative du logement. L'action est en pratique engagée par le gérant ou, s'il est lui-même l'occupant, par un associé agissant pour le compte de la société. Elle obéit en principe à la prescription de cinq ans des actions personnelles (article 2224 du Code civil), de sorte que seules les cinq dernières années peuvent être réclamées.
L'exemple qui suit est illustratif. Une sœur occupe depuis sept ans, sans décision ni bail, l'appartement de la SCI qu'elle détient à parts égales avec son frère, d'une valeur locative de 12 000 € par an. Après une brouille, la société lui réclame une indemnité pour les cinq années non prescrites, soit 60 000 €. Si l'indemnité est versée, la moitié revient économiquement au frère par l'intermédiaire de la société. Son traitement fiscal dans la SCI, recette imposable et sort des charges des années concernées, doit être examiné avec l'expert-comptable. Une décision écrite prise dès l'installation aurait évité ce contentieux et son coût.
La SCI à l'impôt sur le revenu
Le principe de transparence
La SCI à l'IR n'est pas imposée elle-même. Son résultat est déterminé selon les règles des revenus fonciers et imposé chez chaque associé à proportion de ses droits, qu'il soit ou non distribué (chapitres 57 et 59). La déclaration de résultats n° 2072 de la société retrace chaque immeuble et sa situation, louée ou occupée.
L'occupation gratuite
Selon les principes des revenus fonciers, le propriétaire qui se réserve la jouissance d'un logement ne déclare aucun revenu à son titre et ne peut déduire aucune charge le concernant. L'occupation gratuite d'un logement de la SCI par un associé produit les mêmes effets. Le logement ne génère aucun revenu foncier et ses charges, notamment la taxe foncière, l'assurance, les travaux et les intérêts d'emprunt, ne sont pas déductibles.
Lorsque la SCI détient plusieurs logements, dont un seul est occupé gratuitement, les charges communes doivent être ventilées. Seules les charges afférentes aux logements loués sont déductibles. Une clé de répartition écrite, fondée sur les surfaces ou les tantièmes, évite une remise en cause globale.
Le déficit foncier ne peut naître que des logements loués. Un associé qui espérait imputer sur son revenu global les intérêts d'emprunt et les travaux de la maison qu'il occupe constate qu'aucune déduction n'est possible. La détention par une SCI n'apporte alors aucun avantage fiscal par rapport à la détention directe de sa résidence principale.
Le loyer au prix du marché
Lorsque l'associé paie un loyer à la SCI, celle-ci perçoit un revenu foncier imposé chez tous les associés, y compris chez l'occupant pour sa quote-part. L'occupant paie donc un loyer avec ses revenus déjà imposés, ne peut pas le déduire puisqu'il s'agit d'une dépense privée, puis est imposé sur sa part du loyer qu'il a lui-même versé. En contrepartie, les charges du logement deviennent déductibles, y compris les intérêts d'emprunt. Un déficit foncier peut même apparaître.
Le loyer rémunère les associés non occupants. Dans une SCI entre frères et sœurs, il est souvent la seule façon équitable de loger l'un d'eux. Dans une SCI entre époux ou entre un parent et ses enfants, le choix dépend davantage de l'équilibre entre l'impôt supplémentaire et les déductions obtenues.
Le loyer nettement inférieur au marché
Un loyer symbolique ne change pas l'analyse. L'administration peut considérer que la société se réserve en réalité la jouissance du logement au profit de l'associé et refuser la déduction des charges. Un loyer inférieur au marché sans être symbolique fait l'objet d'une appréciation au cas par cas, l'administration recherchant si la minoration traduit une intention libérale au profit de l'occupant.
Fixez le loyer en vous fondant sur des références de marché datées et conservez-les. Dans les communes soumises à l'encadrement des loyers, le plafond légal s'applique aussi à un bail consenti à un associé.
Un exemple chiffré
L'exemple qui suit est illustratif. Un frère et une sœur détiennent à parts égales une SCI à l'IR propriétaire d'un appartement dont la valeur locative de marché est de 12 000 € par an. Les charges annuelles sont de 7 000 €, soit 1 500 € de taxe foncière, 300 € d'assurance, 4 000 € d'intérêts d'emprunt et 1 200 € d'entretien. La sœur souhaite y habiter. Le taux marginal d'imposition de chacun est de 30 %.
| Poste | Occupation gratuite | Loyer de 12 000 € |
|---|---|---|
| Revenu foncier net de la SCI | Aucun | 5 000 € |
| Quote-part imposable de chaque associé | Aucune | 2 500 € |
| Impôt et prélèvements sociaux de chacun, à 30 % et 17,2 % | Aucun | 1 180 € |
| Charges financées par chaque associé | 3 500 € | Aucune |
| Solde annuel pour la sœur occupante | Moins 3 500 € | Moins 10 680 € |
| Solde annuel pour le frère | Moins 3 500 € | Plus 1 320 € |
L'occupation gratuite coûte 3 500 € par an au frère, qui finance la moitié des charges d'un logement dont il ne profite pas. Le loyer rétablit l'équilibre, au prix d'un impôt global de 2 360 € par an. Une solution intermédiaire consiste à prévoir que l'occupante supporte seule les charges du logement par convention, ce qui ne crée pas de revenu foncier mais doit être écrit et approuvé.
Passer de la gratuité au loyer
Une SCI qui logeait gratuitement un associé peut décider de lui louer le logement, par exemple avant de lourds travaux. À compter de la prise d'effet du bail, le logement produit des revenus fonciers et ses charges deviennent déductibles. Les travaux réalisés pendant que l'associé occupait gratuitement les lieux restent en revanche non déductibles, puisque le logement n'était alors pas donné en location.
Si le déficit foncier né des travaux est imputé sur le revenu global des associés, dans la limite de 10 700 € par an, le logement doit rester loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'imputation. Une reprise de l'occupation gratuite avant ce terme entraîne la remise en cause du déficit imputé, selon les règles rappelées dans le Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue.
Le départ de l'associé occupant
Lorsque l'associé locataire quitte le logement, la SCI peut le relouer à un tiers dans les conditions ordinaires (chapitre 47). Lorsque la SCI souhaite au contraire récupérer le logement occupé par un associé locataire pour y loger un autre associé, le bail d'habitation la soumet aux règles du congé. L'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 permet à une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus de délivrer un congé pour reprise au profit de l'un de ses associés. Une SCI dont un associé est étranger à la famille ne dispose pas de cette faculté.
La plus-value et la résidence principale
Lorsque la SCI à l'IR vend un logement, la plus-value relève du régime des particuliers (chapitre 62). L'exonération de la résidence principale vise en principe la cession par une personne physique de sa propre résidence. La doctrine administrative admet son application, sous conditions, à la quote-part de plus-value revenant à l'associé d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts (CGI) qui occupe le logement à titre de résidence principale. Les associés non occupants restent imposés sur leur propre quote-part.
Faites confirmer par le notaire, avant la vente, que les conditions de cette exonération sont réunies pour l'associé occupant, notamment l'occupation habituelle et effective au jour de la cession. La cession des parts de la SCI, plutôt que du logement, obéit à d'autres règles, présentées au chapitre 63.
L'exemple qui suit est illustratif. La SCI du frère et de la sœur vend l'appartement au bout de huit ans avec une plus-value de 100 000 €, la sœur l'occupant comme résidence principale. Sous réserve de l'exonération de sa quote-part, le frère reste imposé sur 50 000 €. Avec un abattement de 18 % pour l'impôt sur le revenu et de 4,95 % pour les prélèvements sociaux, il paie 7 790 € d'impôt à 19 % et 8 174 € de prélèvements sociaux à 17,2 %, soit 15 964 €. Si l'exonération de la sœur n'était pas admise, la même somme serait due sur sa quote-part.
La société à l'impôt sur les sociétés
L'occupation gratuite, un acte anormal de gestion
Une société à l'IS doit gérer son patrimoine dans son propre intérêt. Lorsqu'elle met gratuitement un logement à la disposition d'un associé, elle renonce à une recette sans contrepartie. L'administration peut qualifier cette renonciation d'acte anormal de gestion, réintégrer le loyer normal dans le résultat imposable de la société et imposer l'avantage chez l'associé comme un revenu distribué, sur le fondement des articles 109 et 111 du CGI. Les mécanismes de l'acte anormal de gestion sont présentés au chapitre 72 et ceux des distributions au chapitre 75.
Les charges du logement mis gratuitement à disposition sont en outre exposées dans l'intérêt de l'associé et non dans celui de la société. Leur déduction et l'amortissement de l'immeuble peuvent être contestés. Une SCI à l'IS qui loge gratuitement un associé cumule donc deux risques.
L'exemple qui suit est illustratif. Une SCI à l'IS met gratuitement à la disposition de son associé majoritaire un appartement dont la valeur locative est de 12 000 € par an. En cas de contrôle portant sur trois exercices, dans l'hypothèse où la société bénéficie du taux réduit de 15 %, le rehaussement d'IS est de 1 800 € par an. L'avantage imposé chez l'associé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % représente 3 768 € par an. Le total atteint 5 568 € par an, soit 16 704 € sur trois ans, avant intérêts de retard de 0,20 % par mois et majorations éventuelles.
Le loyer au prix du marché
Lorsque l'associé paie un loyer normal, la société l'impose à l'IS et déduit les charges, les intérêts d'emprunt et l'amortissement de l'immeuble, hors terrain (chapitre 73). Le résultat fiscal est souvent faible ou nul pendant les premières années. Avec le loyer de 12 000 €, les charges de 7 000 € et un amortissement de 6 000 €, la société constate un déficit de 1 000 €, reportable sur les exercices suivants.
| Poste annuel | Occupation gratuite | Loyer de 12 000 € |
|---|---|---|
| Recette de la société | Aucune, loyer normal réintégrable en cas de contrôle | 12 000 € |
| Charges et amortissement déduits | Contestables | 13 000 € |
| Résultat fiscal | Rehaussement possible de 12 000 € | Déficit de 1 000 € |
| Imposition de l'associé | Revenu distribué possible de 12 000 € | Aucune tant que rien n'est distribué |
| Coût pour l'associé | Aucun loyer | 12 000 € payés sur ses revenus personnels |
L'associé paie en revanche son loyer avec des revenus personnels déjà imposés. La trésorerie accumulée dans la société ne lui revient que par une distribution, imposée au PFU ou au barème sur option, ou par le remboursement de son compte courant (chapitre 28). L'opération n'est donc intéressante que si la société a une autre raison d'être que le logement de son associé.
L'associé dirigeant rémunéré
Lorsque l'associé exerce un mandat social rémunéré ou est salarié de la société, le logement mis à sa disposition peut constituer un avantage en nature. Il est alors intégré à sa rémunération, soumis aux cotisations sociales selon les règles applicables à sa situation et déductible pour la société dans les conditions des rémunérations. Cette qualification suppose une décision régulière, une évaluation conforme aux règles sociales et une déclaration. Faites-la valider par l'expert-comptable et le gestionnaire de paie.
La plus-value et la résidence principale
Une société à l'IS qui vend le logement occupé par un associé ne peut pas bénéficier de l'exonération de la résidence principale. La plus-value, calculée sur la valeur nette comptable après amortissements, est imposée à l'IS (chapitre 76). La revente d'une résidence principale détenue par une société à l'IS est donc imposée alors qu'elle aurait été exonérée en détention directe.
La SARL de famille et la location meublée
La SARL de famille ayant opté pour l'IR peut louer en meublé un logement à l'un de ses associés. Le loyer relève alors des bénéfices industriels et commerciaux imposés chez les associés, avec amortissement selon les règles de la location meublée (chapitre 79). Une mise à disposition gratuite y produit les mêmes difficultés que dans une SCI. Elle prive en outre la société de recettes de location meublée, alors que l'exercice d'une activité de location est la condition même de son régime. La location meublée en société est présentée au chapitre 81.
Les autres impôts et obligations
L'impôt sur la fortune immobilière
L'abattement de 30 % sur la résidence principale prévu en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne s'applique pas aux parts d'une SCI qui détient la résidence principale de l'associé, selon la doctrine présentée dans le Guide du bailleur privé, L'IFI du bailleur. Loger sa résidence principale dans une SCI fait perdre cet abattement. L'évaluation des parts est traitée au chapitre 66.
Les taxes locales et la déclaration d'occupation
La taxe foncière est due par la SCI propriétaire. La taxe d'habitation, qui ne subsiste que pour les résidences secondaires et certains autres locaux, est établie au nom de la personne qui a la disposition du logement au 1er janvier. Un associé qui occupe gratuitement une résidence secondaire de la société en est en principe redevable. La SCI doit déclarer l'occupation de ses logements dans le service « Gérer mes biens immobiliers » de son espace professionnel, en indiquant l'occupant (chapitre 69).
Les aides au logement
L'enfant logé par la SCI familiale de ses parents ne peut en principe pas percevoir d'aide au logement lorsque le logement appartient à un ascendant, selon la règle rappelée dans le Guide du bailleur privé, Choisir son mode de location. L'application de cette règle à un logement détenu par une société dont les parents sont associés doit être vérifiée auprès de la caisse d'allocations familiales avant de fixer le loyer.
Les situations particulières
Le couple marié, pacsé ou concubin
Dans une SCI entre époux ou partenaires qui détient leur résidence principale, la question du loyer se pose rarement tant que le couple est uni. Elle devient centrale en cas de séparation, lorsque l'un reste dans le logement et que l'autre réclame une contrepartie. Prévoyez dès l'origine une décision qui organise l'occupation et ce qui se passera en cas de séparation. Le chapitre 127 traite du divorce et de la séparation dans la SCI.
Les enfants associés ou logés
Un enfant étudiant peut être logé gratuitement dans un studio de la SCI familiale. Il n'est pas forcément associé. La mise à disposition gratuite produit les mêmes effets fiscaux que pour un associé. Elle peut en outre constituer, si elle se prolonge et que les autres enfants n'en bénéficient pas, un avantage à prendre en compte lors du règlement de la succession. Le chapitre 20 traite de la SCI avec des enfants.
Le démembrement des parts
L'usufruitier de parts d'une SCI a droit aux bénéfices de la société, mais n'a aucun droit propre sur ses immeubles. Un parent qui a donné la nue-propriété de ses parts en conservant l'usufruit ne peut donc pas occuper un logement de la société sans titre. S'il l'occupe gratuitement, les nus-propriétaires subissent une perte de valeur qu'il convient d'organiser par écrit (chapitre 89).
L'associé société à l'IS dans une SCI à l'IR
Lorsqu'une société à l'IS est associée d'une SCI à l'IR, sa quote-part de résultat est déterminée selon les règles de l'IS (chapitre 64). La mise à disposition gratuite d'un logement à un autre associé peut alors s'analyser, pour cet associé société, comme une renonciation à recettes. La structure mixte cumule les contraintes des deux régimes.
L'associé non-résident
Un associé non-résident qui occupe un logement de la SCI en France pendant ses séjours se trouve dans la même situation qu'un résident. Le loyer qu'il verserait serait imposé en France chez tous les associés. Les règles propres aux associés non-résidents figurent au chapitre 65.
La SCI à l'IR qui bascule à l'IS
Une SCI à l'IR qui opte pour l'IS, ou qui y devient soumise parce qu'elle loue meublé au-delà du seuil de tolérance, change immédiatement de régime pour le logement occupé par l'associé. Une gratuité sans conséquence à l'IR devient un risque d'acte anormal de gestion à l'IS. Revoyez l'occupation avant tout changement de régime (chapitres 68 et 71).
La résidence secondaire familiale et la société d'attribution
Lorsque plusieurs branches d'une famille partagent une maison de vacances détenue par une SCI, un règlement d'occupation approuvé par les associés fixe les périodes, la répartition des charges et la contrepartie éventuelle. Une alternative est la société d'attribution, régie par les articles L212-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, qui attribue à chaque associé la jouissance d'un lot ou d'une période. L'article 1655 ter du CGI considère ces sociétés comme dépourvues de personnalité distincte de celle de leurs membres pour les impôts directs, chaque associé étant traité comme propriétaire de la fraction qui lui revient. Ce régime se met en place avec un notaire.
Les points de vigilance de l'administration
La location fictive à un associé
Une SCI à l'IR qui loue un logement à son associé peut constater un déficit foncier, notamment l'année de gros travaux, que les associés imputent sur leur revenu global dans la limite annuelle prévue par la loi (chapitre 60). L'administration vérifie alors la réalité de la location. Un loyer non payé, payé puis restitué sous une autre forme, ou compensé avec un compte courant sans écriture régulière, peut conduire à considérer que la société s'est en réalité réservé la jouissance du logement au profit de l'associé. Les charges et le déficit sont alors remis en cause.
Dans les cas les plus nets, une location organisée uniquement pour imputer un déficit sur le revenu global peut être contestée sur le fondement de l'abus de droit, avec une majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du CGI. La procédure et ses garanties sont présentées au chapitre 132. La parade tient à la réalité des flux, un loyer payé chaque mois depuis le compte personnel de l'associé vers le compte de la société, quittancé et déclaré.
La cohérence des déclarations
L'administration rapproche plusieurs sources. La déclaration n° 2072 indique si le logement est loué ou occupé. Le service « Gérer mes biens immobiliers » indique l'occupant au 1er janvier. La déclaration de revenus de l'associé indique son adresse. Une SCI qui déclare un logement loué alors que l'associé y est domicilié sans payer de loyer, ou qui déduit les charges d'un logement déclaré occupé par son associé, présente une incohérence facile à détecter.
Les sociétés à l'IS et les avantages occultes
Dans une société à l'IS, l'avantage consenti à un associé par une occupation gratuite ou un loyer minoré est imposé chez lui comme un revenu distribué. Lorsque cet avantage n'a pas été comptabilisé, il peut être qualifié de distribution occulte, avec des règles d'imposition moins favorables que celles d'un dividende régulier et l'obligation pour la société de désigner le bénéficiaire. Le chapitre 84 présente les erreurs fréquentes à l'IS et leurs conséquences.
Comparer les options
| Critère | Gratuité en SCI à l'IR | Loyer en SCI à l'IR | Gratuité à l'IS | Loyer à l'IS |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le loyer | Aucun | Revenus fonciers chez tous les associés | Risque de rehaussement | IS sur le résultat |
| Charges et intérêts | Non déductibles | Déductibles | Contestables | Déductibles |
| Amortissement | Non | Non | Contestable | Oui |
| Équité entre associés | Faible si un seul est logé | Assurée | Faible | Assurée |
| Plus-value de résidence principale | Exonération possible pour l'occupant | Exonération possible si résidence principale | Aucune | Aucune |
| Abattement de 30 % d'IFI | Non | Non | Non | Non |
| Risque fiscal principal | Déduction indue des charges | Loyer minoré | Acte anormal et revenu distribué | Loyer minoré |
Les erreurs fréquentes
- Laisser un associé s'installer dans un logement de la SCI sans bail, sans prêt à usage et sans décision des associés.
- Déduire de la déclaration n° 2072 les charges et les intérêts d'emprunt d'un logement occupé gratuitement. Pour 7 000 € de charges par an déduites à tort par des associés imposés à 30 %, le rappel atteint 3 304 € par an d'impôt et de prélèvements sociaux, avant intérêts de retard.
- Fixer un loyer symbolique en pensant rendre les charges déductibles.
- Loger gratuitement un associé dans une société à l'IS, avec un coût de redressement de plus de 5 500 € par an dans l'exemple présenté.
- Apporter sa résidence principale à une SCI à l'IS, ce qui fait perdre l'exonération de plus-value à la revente.
- Oublier que l'abattement de 30 % d'IFI sur la résidence principale ne s'applique pas aux parts de SCI.
- Laisser le gérant majoritaire décider seul d'une occupation gratuite à son profit, au risque d'une annulation pour abus de majorité.
- Ne pas déclarer l'occupant dans le service « Gérer mes biens immobiliers ».
- Maintenir une occupation gratuite après le passage de la SCI à l'IS.
Procéder pas à pas
- Vérifier les statuts. L'objet social doit permettre la mise à disposition au profit des associés et la majorité requise doit être identifiée.
- Choisir le titre d'occupation. Bail d'habitation pour une résidence principale louée, prêt à usage pour une occupation gratuite, règlement d'occupation pour une maison familiale partagée.
- Fixer la contrepartie. Loyer de marché étayé par des références datées, ou prise en charge des charges par l'occupant, ou gratuité assumée en connaissance de ses effets fiscaux.
- Faire décider les associés. Procès-verbal signé, mentionnant l'occupant, le logement, la durée, la contrepartie et la répartition des charges.
- Signer le titre. Bail conforme à la loi du 6 juillet 1989 si le logement est la résidence principale de l'associé locataire, ou prêt à usage écrit.
- Adapter la comptabilité et les déclarations. Ventilation des charges entre logements loués et occupés, déclaration n° 2072 ou liasse de l'IS cohérente, déclaration de l'occupant.
- Réexaminer chaque année. Toute séparation, tout décès, toute cession de parts ou tout changement de régime fiscal impose de revoir l'occupation.
Les règles présentées sont celles en vigueur au 25 octobre 2026. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en cours d'examen. Son état d'avancement est suivi dans le Guide du bailleur professionnel, La loi de finances et le projet de loi de finances pour 2027.
Liste de contrôle
- L'objet social autorise la mise à disposition des logements au profit des associés.
- Chaque occupation repose sur un bail, un prêt à usage ou un règlement d'occupation écrit.
- Une décision des associés, à la majorité statutaire, autorise l'occupation et ses conditions.
- Le loyer éventuel est fixé d'après des références de marché conservées.
- Les charges d'un logement occupé gratuitement ne sont pas déduites des revenus fonciers.
- Les charges communes sont ventilées entre logements loués et occupés selon une clé écrite.
- Dans une société à l'IS, aucune occupation gratuite n'est consentie sans analyse du risque d'acte anormal de gestion.
- La procédure des conventions réglementées est respectée dans une SARL ou une SAS.
- L'occupant est déclaré dans le service « Gérer mes biens immobiliers ».
- Les conséquences à l'IFI et en plus-value de résidence principale sont connues des associés.
- L'occupation est revue à chaque séparation, décès, cession de parts ou changement de régime fiscal.