Le chef d'entreprise, le commerçant, l'artisan ou le professionnel libéral qui a besoin de locaux peut les acheter dans sa société d'exploitation, en direct ou par une société civile immobilière (SCI) qui les loue ensuite à son activité. Ce dernier schéma est très répandu. Il sépare l'immeuble des risques de l'exploitation, transforme une partie du résultat de l'entreprise en loyers et permet de céder ou de transmettre l'entreprise et les murs indépendamment.
Ces effets ne sont pas automatiques. Ils dépendent du bail conclu entre la SCI et la société d'exploitation, du niveau du loyer, du régime fiscal de la SCI et de la façon dont la sortie a été anticipée. Un loyer mal fixé ou un bail mal choisi peut coûter des redressements, priver le dirigeant de la liberté de vendre ses murs ou bloquer la cession de son entreprise. Ce chapitre présente les choix à faire, leur fiscalité comparée, les points de contrôle de l'administration et la sortie.
Les règles civiles du bail commercial et du bail professionnel sont détaillées dans le Guide du bailleur privé, Le bail commercial, conclusion et clauses et dans le Guide du bailleur privé, Le bail professionnel. La fiscalité des locaux d'activité vue du bailleur particulier figure dans le Guide du bailleur privé, La fiscalité des locaux commerciaux et professionnels. Le bail commercial consenti par une société est traité au chapitre 49 de ce guide et le crédit-bail au chapitre 45.
Les modes de détention possibles
Le tableau suivant compare les principales façons de détenir les locaux d'une activité. IR désigne l'impôt sur le revenu et IS l'impôt sur les sociétés. Aucune option n'est préférable en soi.
| Mode | Fiscalité du loyer ou de l'immeuble | Protection de l'immeuble | Sortie |
|---|---|---|---|
| Immeuble à l'actif de la société d'exploitation | Amortissement déductible de l'IS, pas de loyer | Exposé aux créanciers de l'entreprise | Vendu avec les titres ou cédé par la société |
| SCI à l'IR louant à la société | Loyer déductible pour la société, revenus fonciers pour les associés | Distinct de l'entreprise | Murs et entreprise cédés séparément |
| SCI à l'IS louant à la société | Loyer déductible pour la société, imposé à l'IS dans la SCI | Distinct de l'entreprise | Plus-value sur valeur nette comptable |
| Détention directe par le dirigeant | Revenus fonciers ou bénéfices professionnels selon le cas | Distinct de l'entreprise, patrimoine personnel | Indivision ou succession à organiser |
| Démembrement entre société et SCI | Usufruit à la société, nue-propriété à la SCI | Mixte | Reconstitution au terme (chapitre 40) |
| Crédit-bail | Redevances déductibles, option d'achat | Propriété du crédit-bailleur | Levée d'option (chapitre 45) |
Organiser la location
Le bail commercial
Le statut des baux commerciaux, prévu aux articles L145-1 et suivants du Code de commerce, s'applique de plein droit lorsque la société locataire exploite un fonds de commerce ou un fonds artisanal dans les locaux et qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. Les parties ne peuvent pas l'écarter par le seul intitulé du contrat. La SCI bailleresse est alors engagée pour au moins neuf ans, le locataire pouvant en principe donner congé à l'expiration de chaque période triennale.
Le statut donne à la société d'exploitation un droit au renouvellement. Un refus de renouvellement oblige en principe le bailleur à verser une indemnité d'éviction. Il permet aussi au locataire de céder son droit au bail avec son fonds. Ces protections sont recherchées par la société d'exploitation et par l'acquéreur futur de son fonds. Elles contraignent en revanche la SCI, qui ne peut pas récupérer ses murs à sa convenance.
Le bail doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, avec leur répartition. Les dépenses relatives aux grosses réparations de l'article 606 du Code civil ne peuvent pas être mises à la charge du locataire (article R145-35 du Code de commerce). Le loyer est en principe indexé sur l'indice des loyers commerciaux ou sur l'indice des loyers des activités tertiaires selon l'activité. Ces règles sont détaillées dans le Guide du bailleur privé, Le loyer du bail commercial.
Le bail professionnel
Lorsque la société ou le professionnel exerce une activité libérale sans fonds de commerce, le bail professionnel de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 s'applique en principe. Sa durée est d'au moins six ans. Le locataire peut le résilier à tout moment avec un préavis de six mois. Le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance, avec le même préavis. Il ne donne pas de droit au renouvellement ni d'indemnité d'éviction.
Les parties peuvent soumettre volontairement le bail d'un professionnel libéral au statut des baux commerciaux. Ce choix doit être clair et non équivoque. Il protège davantage le locataire et rend la cession de la clientèle plus facile, au prix d'une contrainte plus forte pour la SCI.
Le bail dérogatoire et la convention d'occupation
Un bail dérogatoire d'une durée totale de trois ans au plus permet d'écarter le statut des baux commerciaux. Il convient à une activité naissante dont la pérennité n'est pas acquise. Au-delà de trois ans, si le locataire reste dans les lieux, un bail soumis au statut naît automatiquement. Ce régime est présenté dans le Guide du bailleur privé, Le bail dérogatoire.
La mise à disposition gratuite
La SCI peut être tentée de laisser la société d'exploitation occuper ses locaux sans bail ni loyer. Pour une SCI à l'IR, l'absence de loyer prive les associés de toute déduction des charges et des intérêts d'emprunt. Pour une SCI à l'IS, elle constitue une renonciation à recettes que l'administration peut qualifier d'acte anormal de gestion. Pour la société d'exploitation, elle crée une occupation sans titre, sans droit au bail, qui fragilise la valeur de son fonds. Cette solution n'est défendable que pour une durée courte et justifiée, par exemple pendant des travaux d'aménagement.
Les garanties de la SCI
La SCI a intérêt à se protéger comme face à un locataire tiers, par un dépôt de garantie, une garantie bancaire ou un cautionnement. Ces garanties paraissent inutiles tant que le dirigeant contrôle les deux sociétés. Elles prennent toute leur valeur le jour où la société d'exploitation est cédée, mise en difficulté ou reprise par un tiers. Le chapitre 54 présente les garanties locatives en société.
Le même dirigeant des deux côtés
Lorsque le gérant de la SCI est aussi le dirigeant de la société d'exploitation, il signe le bail pour les deux parties. Dans une société à responsabilité limitée (SARL), la convention conclue avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant ou un dirigeant est simultanément gérant ou associé de la SARL relève de la procédure de contrôle de l'article L223-19 du Code de commerce. Les associés d'une SCI répondant indéfiniment des dettes sociales, le bail entre la SCI et la SARL de son associé y est en principe soumis. Dans une société par actions simplifiée (SAS), l'article L227-10 du même code prévoit un contrôle des conventions conclues directement ou par personne interposée avec le président, un dirigeant ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote.
Ces procédures n'entraînent pas la nullité de la convention non approuvée, mais elles engagent la responsabilité du dirigeant pour les conséquences préjudiciables à la société. Elles protègent aussi le dirigeant, car un bail approuvé par les associés de la société d'exploitation résiste mieux à une contestation ultérieure. Le chapitre 33 présente ces procédures.
Fixer le loyer
Le loyer normal
Le loyer doit correspondre à la valeur locative du marché pour des locaux comparables. Il s'apprécie à la date de la signature du bail puis à chaque révision et renouvellement. Les références utiles sont les loyers pratiqués dans le même secteur pour des surfaces et des usages comparables, les avis d'un agent immobilier spécialisé en immobilier d'entreprise ou un rapport d'expert. Conservez ces références au dossier du bail.
Un loyer normal est une charge déductible pour la société d'exploitation, au titre de ses frais généraux. Il est imposé chez le bailleur selon son régime. Toute la mécanique du schéma repose sur ce double effet, déduction d'un côté et imposition de l'autre, qui n'est accepté par l'administration que si le loyer correspond à la contrepartie réelle de l'occupation.
Le loyer excessif
Un loyer supérieur à la valeur locative transfère de la trésorerie de la société d'exploitation vers la SCI du dirigeant. L'administration peut alors refuser la déduction de la fraction excessive au titre de l'acte anormal de gestion et la réintégrer dans le résultat de la société. La fraction réintégrée peut être imposée chez le bénéficiaire comme un revenu distribué, sur le fondement des articles 109 et 111 du Code général des impôts (CGI).
L'exemple qui suit est illustratif. La valeur locative de bureaux est de 30 000 € par an, mais la société d'exploitation verse 45 000 € à la SCI du dirigeant. La fraction excessive de 15 000 € réintégrée au taux normal de l'IS de 25 % coûte 3 750 € par an à la société, soit 11 250 € sur trois exercices contrôlés. Si l'avantage est imposé chez le dirigeant comme un revenu distribué au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 %, il faut ajouter 4 710 € par an. Les intérêts de retard et une éventuelle majoration pour manquement délibéré s'ajoutent à ces montants.
Le loyer insuffisant
Un loyer inférieur au marché ne pose en principe pas de difficulté pour la société d'exploitation, qui paie moins. Pour une SCI à l'IS, il constitue une renonciation partielle à recettes, exposée au même risque d'acte anormal de gestion que la gratuité. Pour une SCI à l'IR dont les associés sont aussi ceux de la société d'exploitation, l'enjeu est plutôt l'équilibre entre associés. Lorsque les associés de la SCI ne sont pas les mêmes que ceux de la société, un loyer minoré appauvrit les premiers au profit des seconds et peut être contesté par eux.
La révision et le renouvellement
Le loyer du bail commercial évolue par indexation et, au renouvellement, selon des règles qui en limitent la variation dans de nombreux cas. Un loyer initial trop bas est donc difficile à rattraper. Fixez-le dès l'origine à un niveau de marché documenté plutôt que de prévoir un rattrapage ultérieur que le statut ne permettra peut-être pas.
La taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation foncière
L'option pour la taxe sur la valeur ajoutée
La location de locaux nus est en principe exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La SCI peut opter pour la TVA sur les loyers de locaux professionnels nus en application de l'article 260 du CGI. Lorsque la société d'exploitation est assujettie et récupère la TVA, l'option ne lui coûte rien. Elle permet à la SCI de récupérer la TVA payée sur l'acquisition d'un local neuf ou sur les travaux. Lorsque la société d'exploitation n'est pas assujettie, comme de nombreux professionnels de santé, l'option renchérit son loyer de 20 % et suppose une mention expresse dans le bail.
L'option engage la SCI pour une durée minimale et l'expose à une régularisation de la TVA déduite si l'immeuble cesse d'être affecté à une location taxée, par exemple après le départ de la société d'exploitation et une relocation à un locataire non assujetti sans option. Ces règles sont détaillées dans le Guide du bailleur privé, La fiscalité des locaux commerciaux et professionnels et au chapitre 53.
La cotisation foncière des entreprises
La SCI qui loue des locaux nus autres que d'habitation devient redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsque ses recettes annuelles hors taxes atteignent 100 000 €. En dessous de ce seuil, elle n'est pas concernée. La société d'exploitation paie de son côté la CFE afférente à son activité. Le chapitre 100 détaille ces règles.
La fiscalité comparée
La SCI à l'IR
La SCI à l'IR est transparente. Les loyers qu'elle perçoit de la société d'exploitation sont imposés chez ses associés en revenus fonciers, après déduction des charges et des intérêts d'emprunt, au barème progressif et aux prélèvements sociaux (chapitres 57 et 59). L'immeuble n'est pas amorti. Si les loyers fonciers bruts du foyer ne dépassent pas 15 000 € par an, le micro-foncier reste possible dans les conditions présentées au chapitre 61.
Les revenus fonciers supportent des prélèvements sociaux de 17,2 % en 2026, la hausse de la contribution sociale généralisée votée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne s'appliquant pas à cette catégorie. Ils ne supportent pas de cotisations sociales. Un dirigeant qui reçoit une partie de ses revenus sous forme de loyers plutôt que de rémunération réduit donc ses cotisations, mais aussi les droits sociaux qui y sont attachés.
La SCI à l'IS
La SCI à l'IS impose les loyers à son niveau. Elle déduit les charges, les intérêts et l'amortissement de l'immeuble, hors terrain, selon les règles des chapitres 72 et 73. Son résultat est souvent faible pendant la durée de l'emprunt. La trésorerie n'est mise à la disposition des associés que par une distribution, imposée au PFU ou au barème sur option (chapitre 75), ou par le remboursement des comptes courants.
Le taux de l'IS est de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice pour les sociétés qui remplissent les conditions du taux réduit, puis de 25 %. Le PFU sur les dividendes est de 31,4 % en 2026, dont 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. La plus-value de cession est calculée sur la valeur nette comptable, sans abattement pour durée de détention (chapitre 76).
L'immeuble à l'actif de la société d'exploitation
Lorsque la société d'exploitation achète elle-même ses locaux, elle amortit la construction et déduit les intérêts d'emprunt. Aucun loyer n'est versé. L'immeuble fait partie de son patrimoine, répond de ses dettes et est vendu avec ses titres. Le dirigeant qui veut céder son entreprise sans ses murs doit alors organiser une scission, un apport ou une vente de l'immeuble, chacune avec son coût.
Un exemple chiffré comparatif
L'exemple qui suit est illustratif et simplifié. Un dirigeant fait acheter des bureaux de 400 000 €, dont 60 000 € de terrain, financés par emprunt. La valeur locative de marché est de 30 000 € par an. Les charges annuelles de propriétaire sont de 12 600 €, soit 8 000 € d'intérêts, 3 000 € de taxe foncière, 600 € d'assurance et 1 000 € d'entretien. La société d'exploitation est imposée à l'IS au taux de 25 % sur cette tranche de bénéfice. Le dirigeant et son conjoint ont un taux marginal d'imposition de 30 %.
Dans la première option, une SCI à l'IR détenue par le couple achète les bureaux et les loue à la société au loyer de marché. Dans la seconde, la société d'exploitation les achète et les amortit sur trente ans.
| Poste annuel | SCI à l'IR louant à la société | Immeuble dans la société |
|---|---|---|
| Charge déduite par la société d'exploitation | Loyer de 30 000 € | 12 600 € de charges et 11 333 € d'amortissement |
| Économie d'IS de la société | 7 500 € | 5 983 € |
| Coût net pour la société d'exploitation | 22 500 € | 6 617 € |
| Revenu foncier net du couple | 17 400 € | Aucun |
| Impôt et prélèvements sociaux du couple, à 30 % et 17,2 % | 8 213 € | Aucun |
| Trésorerie nette disponible pour le couple | 9 187 € | Aucune, sauf distribution |
| Trésorerie supplémentaire conservée par la société | Aucune | 15 883 € |
| Montant net si cette trésorerie est distribuée au PFU | Sans objet | 10 896 € |
L'exemple montre qu'aucune option ne domine chaque année. Le couple dispose directement de 9 187 € avec la SCI, alors que la société conserve 15 883 € qui ne lui reviendraient, après distribution, qu'à hauteur de 10 896 €. Mais l'amortissement pratiqué par la société, soit environ 136 000 € sur douze ans, sera repris dans la plus-value à la revente, alors que la SCI à l'IR bénéficiera des abattements pour durée de détention. La séparation des patrimoines, la liberté de céder l'entreprise sans les murs et l'exposition aux créanciers pèsent souvent davantage que l'écart annuel d'impôt.
Le professionnel en entreprise individuelle
Le commerçant, l'artisan ou le professionnel libéral qui exerce en entreprise individuelle peut louer ses locaux à sa propre SCI. Le loyer est déductible de son bénéfice professionnel s'il correspond à la valeur locative et rémunère une occupation réelle. Il est imposé en revenus fonciers dans la SCI à l'IR. L'opération transforme une partie du bénéfice professionnel, soumis aux cotisations sociales, en revenus fonciers soumis aux prélèvements sociaux. Un loyer surévalué expose à la réintégration de l'excédent dans le bénéfice professionnel.
L'impôt sur la fortune immobilière
En matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), les biens loués ne sont en principe pas des biens professionnels, la location d'immeubles relevant de la gestion d'un patrimoine privé. La doctrine réserve des exceptions limitées, présentées dans le Guide du bailleur professionnel, L'IFI et l'exonération des biens professionnels. Les parts de la SCI qui loue les locaux à la société d'exploitation sont donc en principe imposables pour leur fraction immobilière.
Des règles particulières s'appliquent lorsque l'immeuble est détenu par la société d'exploitation elle-même ou par une société qu'elle contrôle et qu'il est affecté à son activité, en application de l'article 965 du CGI. Le choix entre détention par une SCI sœur et détention dans le groupe d'exploitation a donc des conséquences à l'IFI pour un dirigeant dont le patrimoine immobilier taxable dépasse le seuil d'imposition. Ces règles sont analysées aux chapitres 66 et 90.
La sortie
La cession de la société d'exploitation
Lorsque le dirigeant cède ses titres, le bail se poursuit entre la SCI et la société cédée, qui change seulement d'actionnaires. L'acquéreur examine le bail avec attention. Une durée restante courte, un loyer supérieur au marché ou des clauses déséquilibrées peuvent réduire le prix ou conduire à négocier un nouveau bail. Le dirigeant devient un bailleur ordinaire face à un locataire qu'il ne contrôle plus, avec les risques d'impayé correspondants.
Lorsque la société cède son fonds de commerce au lieu de ses titres, le droit au bail est en principe cédé avec le fonds. Les clauses du bail qui limitent la cession du droit au bail sont réputées non écrites lorsqu'elles interdisent la cession au repreneur du fonds. La SCI doit donc accepter le repreneur que la société choisit, dans les conditions du bail et du statut.
La vente des murs
La SCI peut vendre les murs à l'acquéreur de l'entreprise, à la société d'exploitation elle-même ou à un investisseur, local loué. La plus-value relève du régime de la SCI. Pour une SCI à l'IR, il s'agit du régime des particuliers avec abattements pour durée de détention (chapitre 62). Pour une SCI à l'IS, la plus-value est calculée sur la valeur nette comptable (chapitre 76).
L'exemple qui suit prolonge l'exemple comparatif. Les bureaux achetés 400 000 € sont revendus 520 000 € après douze années pleines de détention, frais et forfaits ignorés. Dans une SCI à l'IR, la plus-value brute de 120 000 € bénéficie d'un abattement de 42 % pour l'impôt sur le revenu et de 11,55 % pour les prélèvements sociaux. L'impôt est de 13 224 € et les prélèvements sociaux de 18 256 €, soit 31 480 € hors surtaxe éventuelle. Dans une structure à l'IS ayant amorti 11 333 € par an, la valeur nette comptable est de 264 000 € et la plus-value imposable de 256 000 €, soit 64 000 € d'IS au taux de 25 %, avant l'imposition d'une éventuelle distribution. L'IS a en contrepartie été réduit d'environ 34 000 € par l'amortissement pendant douze ans.
Le départ à la retraite et la transmission
Au départ à la retraite, le dirigeant qui a cédé son entreprise conserve souvent la SCI, dont les loyers complètent sa pension. La SCI peut ensuite être transmise par donation de parts, éventuellement en nue-propriété (chapitres 105 et 106). Le régime de faveur de la transmission d'entreprise prévu par le pacte Dutreil vise les sociétés exerçant une activité opérationnelle et ne s'étend pas, en principe, à une SCI qui se borne à louer des locaux. Le chapitre 113 en précise les contours.
Lorsque les enfants ne reprennent pas tous l'entreprise, la répartition entre les titres de la société d'exploitation et les parts de la SCI doit être pensée en même temps. Un enfant repreneur locataire d'une SCI détenue par ses frères et sœurs se trouve dans une situation de dépendance qui crée souvent des conflits sur le loyer et les travaux.
La défaillance de la société d'exploitation
Lorsque la société d'exploitation fait l'objet d'une procédure collective, le bail n'est pas résilié du seul fait de l'ouverture de la procédure. Les loyers antérieurs deviennent une créance à déclarer dans les délais et les loyers postérieurs doivent en principe être payés à leur échéance. La SCI peut se retrouver avec un local vide, un emprunt à rembourser et des associés qui se sont souvent portés caution des deux sociétés. Les chapitres 37 et 129 traitent la caution des associés et la société en difficulté.
Les situations particulières
Le couple et les associés multiples
Lorsque la SCI est détenue par le dirigeant et son conjoint, le régime matrimonial et la répartition des parts déterminent le sort des murs en cas de divorce. Le conjoint associé de la SCI mais étranger à l'entreprise peut devenir, après une séparation, le bailleur de l'entreprise de son ancien conjoint (chapitres 18 et 127). Entre partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, aucune règle de partage ne protège l'un ou l'autre en dehors des statuts.
Les enfants associés de la SCI
Faire entrer les enfants au capital de la SCI dès l'acquisition, par exemple avec un apport modeste, prépare la transmission des murs indépendamment de l'entreprise. Les enfants mineurs y entrent dans les conditions de l'administration légale (chapitre 20). La gérance reste alors au dirigeant, qui doit rendre compte de la fixation du loyer à des associés qui n'ont pas les mêmes intérêts que lui.
La société d'exploitation associée de la SCI
Lorsque la société d'exploitation détient elle-même des parts de la SCI, la quote-part de résultat qui lui revient est déterminée selon les règles de l'IS (chapitre 64). Ce montage brouille la séparation des patrimoines et peut faire de la SCI une société dont les parts figurent à l'actif de l'entreprise cédée. Il se justifie rarement.
La holding et les groupes
Lorsque le dirigeant détient sa société d'exploitation par une holding, la SCI peut être détenue par la holding ou par le dirigeant directement. Le premier choix fait remonter les loyers dans la sphère de l'IS et permet, sous conditions, l'application du régime mère-fille ou de l'intégration fiscale à une SCI soumise à l'IS. Le second les maintient dans le patrimoine privé. Les chapitres 85 et 86 présentent ces montages.
La location d'un local équipé
Lorsque la SCI loue non seulement les murs mais aussi le matériel nécessaire à l'exploitation, la location relève des bénéfices industriels et commerciaux (article 35 du CGI). Une SCI à l'IR dont les recettes commerciales dépassent le seuil de tolérance devient passible de l'IS (chapitre 68). Faites acheter le matériel par la société d'exploitation plutôt que par la SCI.
L'associé non-résident
Un dirigeant qui s'expatrie en conservant sa SCI reste imposé en France sur les loyers versés par la société d'exploitation, sous réserve des conventions fiscales. Les obligations correspondantes sont présentées aux chapitres 65 et 130.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration vérifie d'abord la normalité du loyer, par comparaison avec les loyers de marché. Elle recherche ensuite la réalité des paiements, un loyer comptabilisé mais jamais versé ou compensé sans écriture régulière avec un compte courant pouvant révéler une mise à disposition gratuite. Elle examine enfin la cohérence entre la date de signature du bail, les décisions des associés et le début de l'occupation.
Un schéma qui consiste à porter le loyer à un niveau élevé l'année où la SCI réalise de gros travaux, pour créer un déficit foncier imputable sur le revenu global tout en réduisant l'IS de la société d'exploitation, cumule deux risques. Le loyer excessif peut être réintégré dans la société. Le montage peut être contesté sur le fondement de l'abus de droit, présenté au chapitre 132, lorsqu'il n'a pas d'autre justification que fiscale.
Les erreurs fréquentes
- Laisser la société d'exploitation occuper les locaux sans bail écrit, ce qui prive la SCI à l'IR de toute déduction de charges et la SCI à l'IS de sa recette normale.
- Fixer un loyer supérieur au marché pour faire remonter de la trésorerie, avec un risque de réintégration de 3 750 € d'IS par an pour 15 000 € d'excédent dans l'exemple présenté.
- Fixer un loyer très bas au départ, que l'encadrement du loyer au renouvellement empêchera ensuite de rattraper.
- Conclure un bail commercial sans mesurer qu'il empêchera la SCI de récupérer ses murs avant longtemps et l'obligera à accepter le repreneur du fonds.
- Mettre à la charge du locataire les grosses réparations de l'article 606 du Code civil, ce que le Code de commerce interdit.
- Omettre l'approbation du bail selon la procédure des conventions réglementées de la SARL ou de la SAS.
- Opter pour la TVA sans mesurer le risque de régularisation en cas de relocation à un locataire non assujetti.
- Faire acheter par la SCI le matériel d'exploitation loué avec les murs, ce qui expose la SCI à l'IR à l'IS.
- Oublier que les associés cautions des deux sociétés supportent seuls le risque si la société d'exploitation fait défaut.
Procéder pas à pas
- Comparer les modes de détention. Chiffrez sur la durée du projet la SCI à l'IR, la SCI à l'IS et l'achat par la société d'exploitation, plus-value de sortie comprise.
- Constituer la SCI. Statuts, répartition des parts entre le dirigeant, son conjoint et éventuellement ses enfants, gérance et règles de majorité.
- Documenter le loyer. Rassemblez des références de marché datées ou un avis d'expert.
- Choisir le bail. Commercial, professionnel ou dérogatoire selon l'activité et l'horizon, avec inventaire des charges et répartition des travaux conformes aux textes.
- Faire approuver la convention. Rapport du gérant et vote des associés de la société d'exploitation selon la procédure applicable.
- Décider de l'option pour la TVA. Vérifiez la situation du locataire et la durée d'engagement avant d'opter auprès du service des impôts des entreprises.
- Mettre en place les flux. Facturation ou avis d'échéance mensuels, paiement par virement de la société vers le compte de la SCI, comptabilisation des deux côtés.
- Réviser le loyer à chaque échéance. Appliquez l'indexation prévue et conservez les calculs.
- Préparer la sortie. Anticipez la cession de l'entreprise, la vente des murs et la transmission, en revoyant le bail avant toute négociation.
Les règles présentées sont celles en vigueur au 25 octobre 2026. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en cours d'examen. Son état d'avancement est suivi dans le Guide du bailleur professionnel, La loi de finances et le projet de loi de finances pour 2027.
Liste de contrôle
- Le mode de détention a été comparé sur toute la durée du projet, sortie comprise.
- Le bail écrit correspond à l'activité, commercial, professionnel ou dérogatoire.
- Le loyer est justifié par des références de marché conservées au dossier.
- L'inventaire des charges, impôts et taxes est précis et limitatif et les grosses réparations restent à la charge de la SCI.
- La convention est approuvée selon la procédure de la SARL ou de la SAS.
- L'option pour la TVA est décidée en connaissance de la situation du locataire et du risque de régularisation.
- Le seuil de 100 000 € de recettes pour la CFE est surveillé.
- Les loyers sont réellement payés par virement et comptabilisés des deux côtés.
- Le matériel d'exploitation appartient à la société d'exploitation et non à la SCI.
- Les cautions données par les associés pour les deux sociétés sont recensées.
- La cession de l'entreprise, la vente des murs et la transmission ont été anticipées.
- Le texte de la loi de finances pour 2027 est vérifié après son adoption.