Le crédit-bail immobilier permet à une entreprise d'utiliser un immeuble professionnel acheté ou construit par un établissement financier, qui le lui loue pendant une longue durée avec une promesse de vente au terme. Il est surtout pratiqué par les sociétés d'exploitation et par les sociétés qui détiennent les murs de l'activité de leurs associés. Pour une société civile immobilière (SCI) patrimoniale qui loue des logements, il n'a presque jamais d'utilité, puisqu'il ne vise que des immeubles à usage professionnel.
Le mécanisme général, les clauses du contrat et la comparaison avec un emprunt sont présentés dans le Guide du bailleur professionnel, Le crédit-bail immobilier. Ce chapitre traite de ce qui est propre aux sociétés. Il examine qui peut être crédit-preneur, la fiscalité du preneur soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), le cas incertain de la SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR), la levée de l'option et la cession du contrat entre sociétés d'un même groupe. La SCI qui loge l'activité professionnelle de ses associés est présentée au chapitre 42 et les autres modes de financement aux chapitres 36 et 44.
Le principe rappelé
Le contrat et ses acteurs
Le crédit-bail immobilier est défini au 2° de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier. Le bien demeure la propriété du crédit-bailleur jusqu'à la levée de l'option d'achat. Seules les opérations portant sur des biens immobiliers à usage professionnel relèvent de ce régime (BOI-BIC-BASE-60-30-10, § 1 à 10).
Trois intervenants se rencontrent. Le crédit-bailleur est un établissement habilité, souvent une filiale spécialisée d'un groupe bancaire. Le crédit-preneur choisit l'immeuble, l'occupe ou le sous-loue et paie les loyers. Le vendeur ou le constructeur cède ou édifie l'immeuble pour le crédit-bailleur. Le preneur ne devient propriétaire qu'en levant l'option, à la date et au prix fixés par le contrat.
Ce que le crédit-bail ne finance pas
Un immeuble de logements loués à usage d'habitation n'est pas un immeuble à usage professionnel. Une SCI familiale qui détient des appartements loués nus ou meublés ne peut donc pas les financer par crédit-bail immobilier. Les locaux qui peuvent l'être sont les murs commerciaux, les bureaux, les entrepôts, les locaux d'activité et certains immeubles exploités avec des services de nature hôtelière, dont la qualification se vérifie au cas par cas.
Qui peut être crédit-preneur
Les structures possibles
La doctrine vise les crédit-preneurs dont les bénéfices relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ou de l'IS (BOI-BIC-BASE-60-30-10, § 30). Le tableau suivant compare les structures que rencontre un associé ou un dirigeant.
| Preneur | Usage du local | Régime fiscal des loyers | Point d'attention |
|---|---|---|---|
| Société d'exploitation à l'IS | Occupe le local pour son activité | Régime du crédit-bail de l'IS | Immeuble au bilan de l'exploitation à la levée |
| SCI à l'IS | Sous-loue à l'exploitant | Régime du crédit-bail de l'IS | Sous-location à autoriser, double IS sur la sortie |
| SCI à l'IR | Sous-loue à l'exploitant | Hors du champ décrit par la doctrine | Qualification à faire valider avant signature |
| Holding | Sous-loue aux filiales | Régime du crédit-bail de l'IS | Conventions entre sociétés et loyers normaux |
| Société de personnes à l'IR exerçant une activité commerciale | Occupe le local | Régime du crédit-bail des BIC | Quote-part de résultat imposée chez les associés |
La société d'exploitation preneuse
Lorsque la société qui exerce l'activité est elle-même crédit-preneuse, elle déduit les loyers de son résultat dans les conditions présentées plus loin et devient propriétaire à la levée. L'immeuble entre alors dans son bilan et suit son sort. Il sera compris dans la valeur de l'entreprise en cas de cession des titres et exposé aux créanciers de l'activité en cas de difficulté.
La société patrimoniale preneuse
Lorsque les associés veulent séparer l'immobilier de l'exploitation, une société patrimoniale prend l'immeuble en crédit-bail et le sous-loue à la société d'exploitation, en général par un bail commercial. Le crédit-bailleur doit autoriser expressément cette sous-location. Le contrat doit aussi régler le sort du sous-bail si le crédit-bail est résilié, faute de quoi l'exploitant peut perdre ses locaux à cause d'une défaillance de la société patrimoniale.
Cette séparation a un coût. La société patrimoniale encaisse les sous-loyers, paie les loyers de crédit-bail et doit trouver sa propre trésorerie pour lever l'option. Le loyer de sous-location doit correspondre à la valeur locative du local et non au montant de l'échéance de crédit-bail, faute de quoi l'une des deux sociétés accorde à l'autre un avantage anormal.
Exploitation preneuse ou société patrimoniale preneuse
Le choix entre ces deux schémas dépend moins de l'impôt que de l'organisation voulue par les associés. Le tableau suivant résume les différences les plus visibles.
| Critère | Société d'exploitation preneuse | Société patrimoniale preneuse |
|---|---|---|
| Propriétaire après la levée | L'exploitation | La société patrimoniale |
| Sort en cas de cession de l'activité | Immeuble compris dans la cession des titres, sauf retrait préalable | Activité cédée seule, murs conservés et loués au repreneur |
| Exposition aux créanciers de l'activité | Immeuble exposé | Immeuble séparé, sous réserve des cautions |
| Flux à justifier | Aucun flux supplémentaire | Sous-loyer à la valeur locative |
| Coûts | Une seule comptabilité | Deux sociétés, deux comptabilités, une sous-location |
| Accord du crédit-bailleur | Contrat simple | Sous-location et protection de l'exploitant |
Lorsque l'activité a vocation à être cédée un jour, la séparation des murs facilite la vente du seul fonds ou des seuls titres de l'exploitation. Lorsque l'immeuble est indissociable de l'activité, par exemple un bâtiment très spécifique, la détention par l'exploitation reste souvent plus simple. Le chapitre 42 développe cette comparaison pour une acquisition classique.
Les garanties et les charges transférées
Le crédit-bailleur reste propriétaire et n'a pas besoin d'hypothèque. Il demande en revanche souvent une avance du preneur au départ, imputée sur les loyers ou sur le prix de levée. Il exige aussi fréquemment la caution personnelle des associés ou du dirigeant. Lorsque la société preneuse est une société patrimoniale, il peut aussi exiger l'engagement de la société d'exploitation, puisque ce sont ses sous-loyers qui financeront les échéances.
Les contrats mettent fréquemment à la charge du preneur la taxe foncière, l'assurance de l'immeuble, l'entretien et les grosses réparations. La société patrimoniale qui sous-loue répercute ces charges sur l'exploitant selon les clauses du bail commercial et dans les limites que le statut des baux commerciaux impose à la répartition des charges. Une charge transférée par le crédit-bail mais non refacturable au sous-locataire reste à la charge de la société patrimoniale et doit entrer dans le calcul de sa rentabilité.
Le traitement comptable
Tant que l'option n'est pas levée, l'immeuble ne figure pas à l'actif de la société preneuse, qui enregistre les loyers en charges. Les loyers restant à payer et le prix de levée constituent un engagement qui doit être porté à la connaissance des lecteurs des comptes selon les règles comptables applicables. Lors de l'approbation annuelle des comptes, les associés doivent pouvoir mesurer cet engagement, en particulier lorsqu'ils se sont portés caution (chapitre 26).
La fiscalité du preneur soumis à l'IS
La déduction des loyers
Les loyers sont en principe déductibles comme charges, sous réserve des conditions générales de déduction. L'administration peut remettre la déduction en cause sur le fondement de l'abus de droit, mais un prix de levée faible ne suffit pas à lui seul à requalifier le contrat (BOI-BIC-BASE-60-30-10, § 40).
La fraction des loyers qui finance le terrain n'est pas déductible (10 de l'article 39 du Code général des impôts, ou CGI). Le loyer est réputé financer d'abord les frais d'acquisition supportés par le crédit-bailleur, puis les constructions, puis le terrain. Le prix de levée est affecté en priorité aux éléments non amortissables (même source, § 50 et 60). La quote-part non déductible se concentre donc sur les dernières années du contrat. Si le prix de levée est au moins égal à la valeur du terrain à la signature, tous les loyers sont déductibles.
La réintégration à la levée
Lorsque le preneur lève l'option, il réintègre dans son résultat la différence entre la valeur de l'immeuble à la signature diminuée des amortissements qu'il aurait pratiqués s'il en avait été propriétaire et le prix de levée. Cette réintégration, prévue par l'article 239 sexies du CGI, est diminuée des quotes-parts de loyers qui n'ont pas été déduites au titre du terrain pour les contrats conclus depuis 1996 (BOI-BIC-BASE-60-30-20, § 20 et 40).
Si l'immeuble n'est pas acquis ou si le contrat est résilié, les quotes-parts non déduites deviennent déductibles (même source, § 70). Lorsque le preneur a racheté ses droits à un précédent preneur, la réintégration est calculée en proportion de sa durée de détention des droits (§ 60).
Après la levée
L'immeuble est inscrit à l'actif à la levée de l'option et amorti selon les règles applicables aux immeubles acquis en fin de crédit-bail, auxquelles la doctrine consacre un document distinct (BOI-BIC-AMT-20-40-20, cité au § 210 de la même source). Lorsqu'il est revendu, la plus-value d'une société à l'IS est comprise dans le résultat imposable au taux de droit commun (§ 260). L'expert-comptable détermine la valeur d'inscription et le plan d'amortissement à partir du contrat et du calcul de la réintégration.
La cession du contrat
Le preneur peut céder ses droits à un tiers, avec l'agrément du crédit-bailleur. Pour un cédant soumis à l'IS, la plus-value de cession est comprise dans le résultat au taux de droit commun. Le cessionnaire amortit le prix d'acquisition des droits, diminué de la fraction représentative du terrain, sur la durée normale d'utilisation de l'immeuble, indépendamment de la durée restant à courir du contrat. La fraction du terrain est calculée selon le rapport entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble à la date du transfert (BOI-BIC-BASE-60-30-10, § 150 à 200).
La SCI à l'IR crédit-preneuse
Une SCI à l'IR dont les associés sont des personnes physiques détermine son résultat selon les règles des revenus fonciers. Le régime fiscal du crédit-bail décrit par la doctrine vise les preneurs imposés selon les BIC, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux ou l'IS. Une SCI qui sous-loue un local pris en crédit-bail ne figure pas dans ce champ et ne possède pas l'immeuble dont elle tire des loyers.
Plusieurs questions se posent alors, que les documents officiels consultés pour ce chapitre ne tranchent pas. Il s'agit de la catégorie d'imposition des sous-loyers, de la déduction des loyers de crédit-bail, du sort de la levée de l'option et du calcul de la plus-value à la revente de l'immeuble. Un tel montage, encore pratiqué pour loger l'activité d'un associé, ne doit être signé qu'après l'avis écrit d'un avocat fiscaliste et, le cas échéant, une demande de rescrit.
Lorsque l'avis obtenu est défavorable ou incertain, trois voies restent ouvertes. La SCI à l'IR peut acheter les murs avec un emprunt classique et les louer à l'exploitant, ce qui la maintient dans le régime connu des revenus fonciers. La société d'exploitation peut être elle-même crédit-preneuse, puis céder ultérieurement ses droits ou l'immeuble à la SCI à leur valeur normale. Les associés peuvent enfin constituer une société patrimoniale à l'IS, qui entre dans le champ du régime décrit par la doctrine, en acceptant les conséquences de l'IS sur la sortie (chapitre 83).
La levée de l'option dans une société
Qui décide
La levée de l'option est une acquisition d'immeuble. Dans une société, elle relève du gérant si l'acte entre dans ses pouvoirs statutaires, sinon d'une décision collective des associés. Lorsque les statuts limitent les pouvoirs du gérant pour les acquisitions, prévoyez la décision collective plusieurs mois avant le terme, afin que le financement du prix de levée soit prêt.
Les frais de la levée
La levée donne lieu à un acte de vente, avec les frais et droits correspondants que le notaire chiffrera au moment de l'opération. Leur traitement fiscal suit les règles des frais d'acquisition de la société présentées au chapitre 43. À l'IS, ils relèvent de l'option entre charge et incorporation exercée pour toutes les immobilisations de la société.
Le financement du prix de levée
Le prix de levée peut être payé par la trésorerie accumulée, par un emprunt ou par une avance des associés en compte courant (chapitre 44). Une société patrimoniale à l'IS dont les sous-loyers ont tout juste couvert les loyers de crédit-bail n'aura souvent aucune trésorerie au terme. Elle devra en outre supporter l'IS sur la réintégration l'année de la levée.
Un exemple chiffré à l'IS
Les hypothèses
Exemple illustratif, sans valeur de calcul pour votre situation. Une SCI à l'IS prend en crédit-bail un local d'activité valant 800 000 €, dont 160 000 € de terrain et 640 000 € de constructions, sans frais d'acquisition. Le contrat dure douze ans, le prix de levée est de 40 000 € et le taux implicite de 4,5 % par an, loyers payés en fin d'année. Elle sous-loue le local à la société d'exploitation de ses associés par un bail commercial. Le loyer annuel de crédit-bail atteint 85 146,30 €, soit 1 021 755,64 € sur douze ans.
La quote-part non déductible
Les loyers financent 760 000 € de capital, soit la valeur du local diminuée du prix de levée. La part de capital comprise dans chaque loyer augmente au fil des années, comme dans un prêt amortissable. Les loyers financent d'abord les 640 000 € de constructions, puis les 120 000 € de terrain que le prix de levée ne couvre pas.
| Année | Intérêts compris dans le loyer | Capital financé | Dont constructions | Dont terrain non déductible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 000,00 € | 49 146,30 € | 49 146,30 € | 0 € |
| 5 | 26 538,42 € | 58 607,88 € | 58 607,88 € | 0 € |
| 10 | 12 110,22 € | 73 036,08 € | 73 036,08 € | 0 € |
| 11 | 8 823,60 € | 76 322,71 € | 36 079,93 € | 40 242,77 € |
| 12 | 5 389,08 € | 79 757,23 € | 0 € | 79 757,23 € |
| Total sur douze ans | 261 755,64 € | 760 000,00 € | 640 000,00 € | 120 000,00 € |
Les années 2 à 4 et 6 à 9 suivent la même progression et sont omises du tableau. Pendant dix ans, les loyers sont entièrement déductibles. Les deux dernières années, 120 000 € de loyers ne le sont pas, au moment précis où la société prépare la levée.
La réintégration
Supposons que la société aurait amorti les constructions sur quarante ans si elle en avait été propriétaire. Sur douze ans, l'amortissement théorique atteint 192 000 € et la valeur nette comptable théorique 608 000 €. L'écart avec le prix de levée de 40 000 € est de 568 000 €. Diminué des 120 000 € de loyers non déduits, le montant à réintégrer atteint 448 000 €. Si c'était le seul bénéfice de l'exercice, l'IS correspondant serait de 107 750 €, au taux de 15 % jusqu'à 42 500 € puis de 25 % au-delà.
La comparaison avec un emprunt
Supposons que la même SCI achète le local avec un emprunt de 800 000 € sur douze ans au même taux de 4,5 %, remboursé par annuités constantes. Elle amortit les constructions sur quarante ans. Les frais d'acquisition, de garantie et de dossier sont ignorés des deux côtés.
| Élément sur douze ans | Emprunt | Crédit-bail |
|---|---|---|
| Annuité ou loyer | 87 732,95 € | 85 146,30 € |
| Décaissements totaux | 1 052 795,41 € | 1 061 755,64 € |
| Dont capital ou prix de levée | 800 000,00 € | 40 000,00 € |
| Charges déduites pendant la période | 444 795,41 € | 901 755,64 € |
| Réintégration à la levée | 0 € | 448 000,00 € |
| Déduction nette sur douze ans | 444 795,41 € | 453 755,64 € |
| Propriété | Dès l'achat | À la levée |
| Garantie | Hypothèque et caution | Propriété du crédit-bailleur |
Le crédit-bail coûte 8 960,23 € de plus en décaissements, parce que 40 000 € de capital restent dus au terme. Il procure exactement le même supplément de déduction nette. Pendant le contrat, il permet en revanche de déduire 456 960,23 € de plus que l'emprunt, dont la quasi-totalité est reprise l'année de la levée. L'avantage tient au calendrier de l'impôt, à l'absence d'hypothèque et à la souplesse du financement, pas à une économie définitive. Dans la réalité, le taux implicite d'un crédit-bail diffère de celui d'un emprunt et la comparaison se fait sur ce taux, charges transférées comprises.
Un second exemple, la cession du contrat à la société du dirigeant
Exemple illustratif, sans valeur de calcul pour votre situation. Une société d'exploitation à l'IS est crédit-preneuse de ses locaux depuis neuf ans. Ses droits de crédit-preneur, compte tenu de la valeur actuelle de l'immeuble, des loyers restant dus et du prix de levée, valent 300 000 € selon une évaluation indépendante. Son dirigeant majoritaire souhaite que l'immeuble revienne à sa SCI personnelle et fait céder le contrat à celle-ci pour 50 000 €.
L'écart de 250 000 € est un avantage consenti sans contrepartie par la société d'exploitation à la SCI de son dirigeant. L'administration peut le qualifier d'acte anormal de gestion, réintégrer l'écart dans le résultat de la société d'exploitation et l'imposer chez le dirigeant comme un revenu distribué. À un taux d'IS de 25 %, la seule réintégration représenterait 62 500 € d'impôt pour la société, avant intérêts de retard et majorations éventuelles, sans compter l'imposition chez le dirigeant.
Une cession au prix normal, établie par une évaluation documentée et autorisée par le crédit-bailleur, évite ce risque. Elle fait naître une plus-value imposable dans la société d'exploitation, que la SCI cessionnaire compense par un droit amortissable si elle est elle-même à l'IS.
La sous-location à l'exploitant
Le bail entre la société preneuse et l'exploitant
La société patrimoniale qui sous-loue le local à l'exploitant conclut en général un bail commercial. Le sous-locataire bénéficie alors des règles du statut des baux commerciaux, dont le droit au renouvellement, dans la limite des droits que la société tient elle-même du crédit-bail. La durée du sous-bail, le loyer et la répartition des charges doivent être cohérents avec le contrat principal (chapitre 49).
Le loyer de sous-location
Le loyer doit correspondre à la valeur locative du local. Un loyer calqué sur l'échéance de crédit-bail peut être trop élevé les premières années et trop faible ensuite, ou l'inverse selon le profil des loyers. Un loyer anormal transfère du résultat d'une société à l'autre et expose les deux à une rectification. Conservez une étude de valeur locative au moment de la signature et à chaque révision (chapitre 33).
La taxe sur la valeur ajoutée
Le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des loyers de crédit-bail dépend du contrat et de la situation du crédit-bailleur. Une société qui sous-loue un local professionnel nu peut, sous conditions, opter pour la TVA sur ses sous-loyers en application de l'article 260 du CGI et déduire la taxe qui lui est facturée. L'option s'exerce immeuble par immeuble et engage la société pour plusieurs années (Guide du bailleur privé, La TVA et l'immobilier locatif). Le chapitre 53 présente la TVA en société immobilière.
La cession-bail par une société
La cession-bail consiste pour une société propriétaire d'un immeuble professionnel à le vendre à un crédit-bailleur qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. La société encaisse le prix et conserve l'usage du local, avec la possibilité de le racheter au terme. C'est un outil de refinancement présenté dans le Guide du bailleur professionnel, Le refinancement et la renégociation.
La vente initiale est une cession ordinaire. Pour une société à l'IS, elle dégage une plus-value égale à la différence entre le prix et la valeur nette comptable, imposée au taux de droit commun (chapitre 76). Pour une SCI à l'IR, la plus-value suit le régime des particuliers chez les associés (chapitre 62), mais la SCI devient ensuite crédit-preneuse, situation dont le traitement fiscal doit être validé comme indiqué plus haut. Les loyers versés ensuite suivent le régime du crédit-bail.
Les situations particulières
Le couple associé
Lorsque des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont associés de la société preneuse, ils ne sont pas preneurs eux-mêmes. Le crédit-bailleur leur demande souvent une caution personnelle, qui engage leur patrimoine et, selon le régime matrimonial, les biens communs (chapitre 37). En cas de séparation, ce sont les parts de la société qui se partagent ou se rachètent. Leur valeur doit tenir compte de l'imposition que la réintégration fera supporter à la société l'année de la levée (chapitre 127).
Le décès d'un associé
Les droits de crédit-preneur appartiennent à la société. Au décès d'un associé, ce sont ses parts qui se transmettent, selon les clauses d'agrément des statuts (chapitre 108). Le contrat de crédit-bail se poursuit avec la société, sous réserve des clauses qui feraient du changement de contrôle un cas de résiliation. Lisez-les avant de signer.
Le démembrement de parts
Lorsque les parts de la société preneuse sont démembrées, l'usufruitier perçoit les résultats et le nu-propriétaire profitera de la valeur de l'immeuble après la levée. La décision de lever l'option et son financement relèvent des règles de vote prévues par les statuts pour les parts démembrées (chapitres 25 et 89).
Les associés non-résidents
Une société preneuse dont certains associés résident à l'étranger reste imposée en France selon son propre régime. Pour une SCI à l'IR, la situation des associés non-résidents ajoute une difficulté à un montage déjà incertain (chapitre 65).
La SCI qui passe de l'IR à l'IS
Une SCI à l'IR preneuse qui opte pour l'IS en cours de contrat entre dans le champ du régime du crédit-bail décrit par la doctrine pour la suite du contrat. Le traitement des loyers antérieurs, de la quote-part terrain et de la réintégration à la levée pour la période passée à l'IR doit être déterminé avec l'expert-comptable avant l'option (chapitre 71).
Plusieurs sociétés
Dans un groupe, la holding peut être preneuse et sous-louer aux filiales, ou chaque filiale peut être preneuse de ses propres locaux. Chaque flux entre sociétés doit être rémunéré à sa valeur normale et faire l'objet d'une convention. Les opérations de restructuration en cours de contrat, comme la fusion de la société preneuse, supposent l'accord du crédit-bailleur (chapitre 120).
La société preneuse en difficulté
En cas de procédure collective de la société preneuse, le contrat de crédit-bail est un contrat en cours dont le sort est décidé selon les règles de la procédure. Le crédit-bailleur reste propriétaire et peut revendiquer l'immeuble si le contrat est résilié. Les associés qui se sont portés caution restent engagés (chapitre 129).
Ce que l'administration vérifie
Les contrôles portent d'abord sur la qualification du contrat. Un contrat qui dissimule une vente à tempérament ou un transfert de bénéfices peut être remis en cause sur le fondement de l'abus de droit. Ils portent ensuite sur la quote-part non déductible, qui suppose de connaître la valeur du terrain à la signature, puis sur le calcul de la réintégration l'année de la levée.
Dans les groupes familiaux, l'attention se porte aussi sur les relations entre la société preneuse et l'exploitant. Un sous-loyer sans rapport avec la valeur locative, une cession du contrat à vil prix à la société du dirigeant ou une levée d'option au profit d'une autre société que le preneur sans contrepartie sont autant d'actes anormaux de gestion possibles. Conservez dès la signature une évaluation du terrain, le tableau de répartition des loyers et les études de valeur locative.
Examiner un projet pas à pas
Les étapes suivantes conduisent à une décision documentée pour une société.
- Qualifier le local. Vérifiez qu'il s'agit d'un immeuble à usage professionnel et faites confirmer la qualification par écrit.
- Choisir la société preneuse. Comparez l'exploitation elle-même, une société patrimoniale à l'IS et, avec un avocat fiscaliste, une SCI à l'IR.
- Vérifier les pouvoirs. Faites autoriser la signature par les associés si les statuts l'exigent.
- Lire les clauses de sous-location. Elles doivent autoriser le sous-bail et protéger l'exploitant en cas de résiliation.
- Calculer le coût complet. Additionnez loyers, préloyers, avance, prix de levée et charges transférées, puis comparez avec un emprunt sur la même durée.
- Mesurer la quote-part non déductible. Rapprochez le prix de levée de la valeur du terrain et repérez les années concernées.
- Simuler l'année de la levée. Réintégration, IS, prix de levée et frais d'acte se cumulent.
- Fixer le sous-loyer à la valeur locative et conserver l'étude qui la justifie.
- Prévoir la sortie. Chiffrez une résiliation, une cession du contrat et l'effet d'un changement de contrôle.
- Préparer la levée. Décision collective, financement et acte, plusieurs mois avant le terme.
Petite société et grand patrimoine
| Sujet | Petite SCI familiale | Grand patrimoine en société |
|---|---|---|
| Pertinence | Nulle pour des logements, rare pour un local isolé | Possible pour des murs commerciaux ou des locaux d'activité |
| Preneur habituel | Société d'exploitation de l'associé | Holding ou société patrimoniale à l'IS |
| Interlocuteur | Banque de détail, souvent sans offre adaptée | Filiale spécialisée de crédit-bail |
| Enjeu principal | Réintégration et trésorerie de la levée | Calendrier de l'impôt sur plusieurs contrats |
| Risque fiscal | SCI à l'IR hors du champ décrit par la doctrine | Relations entre sociétés du groupe |
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Les règles du crédit-bail immobilier du preneur soumis à l'IS reposent sur des articles du CGI anciens et une doctrine stable. Les taux d'IS de 15 % jusqu'à 42 500 € et de 25 % au-delà sont ceux en vigueur à cette date. Le projet de loi de finances pour 2027, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, doit être suivi jusqu'à sa promulgation, comme indiqué au chapitre 43. Vérifiez les taux applicables à l'exercice de la levée avant de finaliser la simulation.
Les erreurs fréquentes
- Envisager un crédit-bail pour des logements loués à usage d'habitation.
- Signer un crédit-bail au nom d'une SCI à l'IR sans avis écrit sur la qualification des sous-loyers et des loyers de crédit-bail.
- Laisser la sous-location sans autorisation expresse ni protection de l'exploitant en cas de résiliation.
- Fixer le sous-loyer sur l'échéance de crédit-bail plutôt que sur la valeur locative.
- Retenir un prix de levée de 40 000 € pour un terrain de 160 000 € sans voir que 120 000 € de loyers deviendront non déductibles dans les deux dernières années.
- Ne pas anticiper l'année de la levée. Dans l'exemple, 448 000 € sont réintégrés, soit 107 750 € d'IS si c'est le seul bénéfice, l'année même où le prix de levée est payé.
- Présenter le crédit-bail comme une économie d'impôt, alors que les 456 960,23 € de déductions supplémentaires de l'exemple sont presque entièrement repris à la levée.
- Céder le contrat à la société du dirigeant à un prix inférieur à la valeur des droits. Dans l'exemple, l'écart de 250 000 € expose à 62 500 € d'IS supplémentaire pour la seule société cédante.
- Négliger les clauses de changement de contrôle, qui peuvent rendre le contrat résiliable à la cession ou à la transmission des parts.
- Oublier la caution personnelle des associés, qui survit à la défaillance de la société.
Liste de contrôle
- Le local est à usage professionnel et sa qualification est confirmée par écrit.
- La société preneuse a été choisie après comparaison, avec un avis écrit si c'est une SCI à l'IR.
- Les pouvoirs du gérant ou la décision collective autorisent la signature.
- La sous-location est autorisée et l'exploitant est protégé en cas de résiliation.
- Le sous-loyer correspond à la valeur locative, justifiée par une étude.
- Le coût complet a été comparé à celui d'un emprunt sur la même durée.
- La valeur du terrain à la signature est documentée et la quote-part non déductible calculée.
- L'année de la levée a été simulée, réintégration, IS, prix et frais compris.
- Les clauses de cession, de résiliation et de changement de contrôle sont connues et chiffrées.
- Toute cession du contrat se fait au prix normal, avec l'agrément du crédit-bailleur.
- Les cautions données par les associés sont recensées et leur durée connue.
- Le financement du prix de levée est prévu plusieurs années avant le terme.