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Guide des sociétés immobilières, chapitre 23

Les pouvoirs et la responsabilité du gérant

À jour au

Le gérant est la personne qui fait vivre la société. Dans une société civile immobilière (SCI) familiale, il signe les baux, encaisse les loyers, commande les travaux, négocie avec la banque et tient les comptes, souvent sans rémunération et sans formation juridique. Ses pouvoirs sont larges à l'égard des tiers, mais il répond de ses fautes envers la société, envers les associés et parfois envers les tiers, sur son patrimoine personnel.

Ce chapitre précise qui peut être gérant, ce qu'il peut faire seul, ce qui engage la société et ce qui l'engage lui-même. Il présente ensuite sa responsabilité civile, pénale et fiscale, puis sa révocation et son remplacement. L'organisation de la gérance dans les statuts, la nomination et la rémunération sont traitées au chapitre 15, la procédure détaillée de révocation au chapitre 31 et les actions en justice au chapitre 34. Les règles de base figurent dans le Guide du bailleur privé, La SCI de A à Z.

Qui peut être gérant

Les règles générales

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par les statuts, par un acte distinct ou par une décision des associés (article 1846 du Code civil). Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale. Sauf disposition contraire des statuts, il est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts et de la décision de nomination, il est réputé nommé pour la durée de la société (entreprendre.service-public.gouv.fr, Société civile immobilière, vérifiée le 7 octobre 2025).

Lorsqu'une personne morale exerce la gérance, par exemple une holding, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent (article 1847). Interposer une société ne protège donc pas le dirigeant de la holding.

Les situations qui excluent ou compliquent la gérance

Plusieurs situations doivent être vérifiées avant toute nomination.

  • La personne frappée d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction pénale ou commerciale ne peut pas être nommée.
  • Un mineur non émancipé ne peut pas exercer un mandat de gérant qui engagerait sa responsabilité personnelle. Ses parents peuvent en revanche exercer ses droits d'associé (chapitre 20).
  • Un majeur sous mesure de protection ne peut exercer la gérance que dans les limites fixées par le juge et par la mesure.
  • L'agent public à temps complet est soumis à l'interdiction de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif, sauf dérogation. Le Conseil d'État a jugé le 29 septembre 2026 (n° 495977) que cette interdiction s'applique même à une société sans activité réelle, selon l'analyse reprise dans le Guide du bailleur professionnel, Le loueur salarié ou fonctionnaire par ailleurs. Interrogez votre administration avant d'accepter la gérance, même d'une SCI familiale.
  • Certaines professions réglementées encadrent l'exercice de mandats sociaux. Vérifiez les règles de votre ordre professionnel.

Un gérant domicilié à l'étranger peut être nommé. Il doit pouvoir signer à distance, recevoir les convocations et répondre aux obligations déclaratives de la société dans les délais. Pour une SCI dont tous les associés résident hors de France, la désignation d'un cogérant ou d'un mandataire local facilite la gestion des baux et des sinistres (chapitre 65).

La publicité de la nomination

La nomination et la cessation de fonctions des gérants doivent être publiées. Ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou la cessation de fonctions dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées (article 1846-2). La publication passe par une annonce légale lorsque le gérant figure dans les mentions publiées, puis par une formalité sur le guichet unique géré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La déclaration des bénéficiaires effectifs doit être mise à jour si le gérant y figure (chapitre 17).

Les pouvoirs du gérant

Entre associés

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (article 1848). Le critère est double. L'acte doit être un acte de gestion et il doit servir l'intérêt de la société, que l'article 1833 définit comme l'intérêt social, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les statuts peuvent restreindre ces pouvoirs en soumettant certains actes à l'autorisation préalable des associés.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises par les associés, selon les règles statutaires ou, à défaut, à l'unanimité (article 1852). Relèvent de cette catégorie la modification des statuts, l'agrément d'un nouvel associé lorsque les statuts ne le confient pas au gérant, la nomination et la révocation du gérant, l'approbation de sa reddition de comptes et, selon les statuts, la vente d'un immeuble ou un emprunt important.

À l'égard des tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l'objet social (article 1849). Les clauses statutaires qui limitent ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. La fiche officielle souligne que le seul dépassement opposable aux tiers est celui de l'objet social, d'où l'intérêt de le définir précisément.

Il en résulte une situation que les associés découvrent souvent trop tard. Si les statuts imposent l'accord des associés pour emprunter et que le gérant signe seul un prêt destiné à financer des travaux sur l'immeuble social, la banque peut s'en prévaloir. Le prêt entre dans l'objet social. La société est engagée. Le gérant engage seulement sa responsabilité envers la société et s'expose à la révocation.

À l'inverse, un acte étranger à l'objet social n'engage pas la société, sauf ratification par les associés. Le cas typique est la garantie donnée par la SCI pour la dette personnelle d'un associé, par exemple une hypothèque sur l'immeuble social pour garantir le prêt professionnel du gérant. La jurisprudence apprécie ces sûretés au regard de l'objet social, du consentement des associés et de l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société et l'associé. Elle les annule lorsqu'elles sont contraires à l'intérêt social, notamment lorsqu'elles mettent en péril l'existence de la société. Ne consentez jamais une telle garantie sans décision unanime documentée et sans avis d'un professionnel.

La pluralité de gérants

S'il y a plusieurs gérants, chacun exerce séparément les pouvoirs de gestion, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle soit conclue, le tout à défaut de dispositions statutaires sur le mode d'administration (article 1848). À l'égard des tiers, l'opposition d'un gérant aux actes d'un autre est sans effet, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance (article 1849).

La cogérance entre époux ou entre frère et sœur est fréquente. Elle protège contre l'empêchement d'un gérant, mais elle peut devenir une source de conflit. Les statuts peuvent répartir les domaines, par exemple la gestion locative à l'un et les relations bancaires à l'autre, ou exiger la double signature pour certains actes. Cette exigence reste inopposable aux tiers, qui peuvent se prévaloir de la signature d'un seul gérant.

Le partage des actes entre gérant et associés

Le tableau suivant propose une répartition usuelle pour une SCI qui loue des logements. Elle n'a rien d'obligatoire et doit être adaptée dans les statuts.

ActeGérant seulAutorisation des associés recommandée
Signer un bail d'habitation au loyer de marchéOuiNon
Signer un bail à un associé ou à un procheNonOui, avec décision motivée (chapitre 55)
Encaisser les loyers et payer les chargesOuiNon
Commander des travaux d'entretienOui, sous un plafondAu-delà du plafond
EmprunterNonOui, avec montant et durée
Consentir une hypothèque ou une cautionNonOui, à l'unanimité si la dette garantie n'est pas celle de la société
Acheter ou vendre un immeubleNonOui
Conclure un bail commercial ou opter pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)NonOui (chapitres 49 et 53)
Agir en justice pour un impayéOuiNon
Transiger sur un litige importantNonOui
Confier un mandat de gestion à un professionnelOuiInformation des associés

La délégation de pouvoirs

Le gérant peut confier des tâches à un administrateur de biens par un mandat de gestion ou donner une procuration pour un acte précis, comme la signature d'un acte notarié. Il ne peut pas se décharger de l'ensemble de ses fonctions sur un tiers, car il a été choisi par les associés pour gérer lui-même. Le mandat confié à un professionnel ne transfère pas sa responsabilité de dirigeant. Il doit en surveiller l'exécution et rendre compte aux associés (chapitre 51).

Les obligations du gérant

Le gérant n'a pas seulement des pouvoirs. Il est tenu à des obligations légales dont le non-respect constitue une faute.

ObligationFondementContenu
Agir dans l'intérêt socialArticles 1833 et 1848 du Code civilPréférer l'intérêt de la société à son intérêt personnel
Rendre compteArticle 1856Rapport écrit annuel sur l'activité, les bénéfices et les pertes
Informer les associésArticle 1855Communication des livres au moins une fois par an, réponse écrite aux questions dans le mois
Tenir une comptabilitéArticle 1856 et règles fiscalesSuivi des recettes, dépenses et comptes courants, comptabilité commerciale à l'impôt sur les sociétés (IS)
Déposer les déclarations fiscalesCode général des impôts (CGI)Déclaration n° 2072 à l'impôt sur le revenu (IR), n° 2065 et ses annexes à l'IS
Tenir le registre des décisionsDécret n° 78-704 du 3 juillet 1978Procès-verbaux signés et conservés (chapitre 24)
Déclarer les bénéficiaires effectifsCode monétaire et financierDéclaration initiale et mises à jour (chapitre 17)
Publier les modificationsArticle 1846-2 et règles du RCSAnnonce légale et formalité au guichet unique

La déclaration n° 2072 se dépose par voie électronique au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, selon les règles rappelées dans le guide du bailleur privé. Le retard prive les associés des informations nécessaires à leur propre déclaration et peut entraîner des pénalités pour la société. La déclaration est présentée au chapitre 58.

La responsabilité civile du gérant

Le principe

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion (article 1850). Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Trois conditions doivent être réunies, comme en droit commun de la responsabilité. Il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le gérant n'est pas tenu à une obligation de résultat. Une opération qui se révèle mauvaise n'est pas fautive en soi. La faute de gestion se caractérise par une décision imprudente, contraire à l'intérêt social ou prise au mépris des règles, au vu de ce que le gérant savait ou aurait dû savoir au moment où il a agi.

Envers la société

L'action sociale répare le préjudice subi par la société elle-même. Elle est exercée par le gérant en fonction, ce qui suppose en pratique son remplacement, ou par les associés. L'article 1843-5 permet à un ou plusieurs associés d'intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant. Les dommages et intérêts sont alors alloués à la société, pas aux associés demandeurs.

Le même article répute non écrite toute clause des statuts qui subordonne l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporte par avance renonciation à cette action. Il précise qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Le quitus voté lors de l'approbation des comptes ne protège donc pas le gérant contre l'action sociale.

À titre illustratif, les statuts d'une SCI soumettent tout emprunt à l'accord des associés. Les associés avaient retenu une offre de 200 000 € sur vingt ans au taux de 3,6 %. Le gérant signe seul, sans consulter, une offre au taux de 4,2 % auprès d'une banque avec laquelle il a des relations personnelles. La société est engagée envers la banque. Le surcoût d'intérêts sur la durée du prêt atteint 15 100,45 €, soit 95 953,95 € d'intérêts au lieu de 80 853,50 €. Ce surcoût constitue le préjudice de la société dont les associés peuvent demander réparation au gérant.

Envers les associés

Un associé ne peut agir à titre personnel contre le gérant que s'il subit un préjudice personnel, distinct de celui de la société. La baisse de valeur de ses parts, qui reflète seulement le préjudice social, ne suffit en principe pas. Le préjudice personnel existe par exemple lorsque le gérant a privé un associé de son droit de vote, lui a refusé l'accès aux documents ou lui a donné une information fausse qui l'a conduit à céder ses parts à bas prix.

Envers les tiers

Le gérant qui agit dans le cadre de ses fonctions engage la société, pas lui-même. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Le locataire, l'entreprise de travaux ou le voisin doit donc en principe agir contre la SCI.

La faute séparable est retenue notamment lorsque le gérant commet sciemment une infraction pénale. La Cour de cassation l'a admise à propos du gérant d'une SCI qui n'avait pas souscrit l'assurance dommages-ouvrage obligatoire avant de faire construire. L'assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour le maître d'ouvrage (article L242-1 du Code des assurances), comme le rappelle le Guide du bailleur privé, Les assurances et garanties de la construction.

À titre illustratif, une SCI fait construire un immeuble de quatre logements sans assurance dommages-ouvrage, puis le vend. Trois ans plus tard, des infiltrations de nature décennale nécessitent 85 000 € de travaux. Sans assurance dommages-ouvrage, l'acquéreur ne bénéficie pas du préfinancement rapide des réparations et doit rechercher la responsabilité des constructeurs. Il peut aussi demander au gérant réparation du préjudice causé par l'absence d'assurance, sur son patrimoine personnel.

La solidarité entre cogérants

À titre illustratif, deux cogérants ont ensemble décidé de faire réaliser des travaux sans autorisation d'urbanisme. La société est condamnée à remettre les lieux en état et subit un préjudice de 90 000 €. Les associés agissent contre les deux gérants. Chacun peut être condamné à payer la totalité à la société, car leur responsabilité est solidaire. Si le tribunal fixe la part contributive du premier, qui a conduit l'opération, aux deux tiers et celle du second au tiers, celui qui a payé l'intégralité peut se retourner contre l'autre pour 60 000 € ou 30 000 € selon le cas.

La prescription

En l'absence de texte spécial pour les gérants de sociétés civiles, l'action en responsabilité civile relève en principe du délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil). Le point de départ peut donc être tardif lorsque la faute a été dissimulée. Pour les sociétés commerciales, des délais propres existent. Faites vérifier le délai applicable par un avocat dès qu'une faute est découverte (chapitre 34).

La responsabilité pénale du gérant

Les infractions propres à la gestion

Le délit d'abus de biens sociaux est prévu pour les dirigeants de sociétés commerciales, notamment les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions. Il ne s'applique pas au gérant d'une société civile. Le gérant d'une SCI qui détourne des fonds de la société s'expose en revanche au délit d'abus de confiance, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (article 314-1 du Code pénal). La distinction a des conséquences pratiques, car l'abus de confiance suppose un détournement de fonds ou de biens remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé.

D'autres infractions peuvent être commises dans la gestion.

InfractionExemple dans une SCIPeine encourue par la personne physique
Abus de confiance (article 314-1 du Code pénal)Loyers versés sur le compte personnel du gérantCinq ans et 375 000 €
Faux et usage de faux (article 441-1 du Code pénal)Procès-verbal d'assemblée qui ne s'est jamais tenueTrois ans et 45 000 €
Banqueroute (articles L654-1 et L654-3 du Code de commerce)Détournement d'actif après la cessation des paiementsCinq ans et 75 000 €
Défaut d'assurance construction (article L243-3 du Code des assurances)Construction sans dommages-ouvrageSix mois et 75 000 €, ou l'une de ces peines

Le faux procès-verbal mérite une attention particulière. Rédiger après coup le procès-verbal d'une assemblée qui n'a pas eu lieu, pour régulariser un dossier bancaire ou fiscal, est une pratique répandue dans les petites sociétés. Elle expose son auteur à des poursuites pour faux et les décisions concernées à l'annulation. Le chapitre 24 explique comment régulariser une décision oubliée.

Les infractions du bailleur

La SCI bailleresse est soumise aux mêmes règles pénales que tout bailleur, notamment en matière de logement indigne, de discrimination ou de sécurité des immeubles. La société personne morale peut être poursuivie pour les infractions commises pour son compte par son gérant. Le gérant peut l'être aussi à titre personnel s'il a lui-même commis l'infraction. La structure ne fait donc pas écran entre le dirigeant et le juge pénal, comme l'explique le Guide du bailleur professionnel, La responsabilité civile et pénale du bailleur professionnel.

La responsabilité fiscale du gérant

Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement par le président du tribunal judiciaire (article L267 du livre des procédures fiscales, LPF). Le texte vise tout dirigeant de droit ou de fait, pas seulement ceux des sociétés commerciales.

Ce texte ne s'applique que si le dirigeant n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition. Dans une SCI, le gérant associé répond déjà des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital (article 1857 du Code civil). Le gérant non associé ou le gérant d'une société à responsabilité limitée, comme une SARL de famille, est en revanche directement exposé à ce mécanisme.

À titre illustratif, une SCI à l'IS ne dépose pas ses déclarations pendant trois exercices successifs et vend son immeuble. L'administration établit des impositions et pénalités de 56 000 €, que la société ne peut plus payer. Le gérant non associé, qui a encaissé le prix de vente et l'a versé aux associés sans provisionner l'impôt, peut être condamné à payer solidairement ces 56 000 €. Le gérant qui détient 20 % des parts pourrait aussi être poursuivi au titre de l'article 1857, pour sa quote-part.

La révocation du gérant

Les trois voies

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé (article 1851). La fiche officielle précise que l'absence de comptabilité peut justifier une révocation, par décision collective ou judiciaire.

VoieInitiativeMajorité ou conditionRisque pour la société
Révocation par les associés avec juste motifGérant ou associésMajorité légale ou statutaireFaible si le motif est établi
Révocation par les associés sans juste motifGérant ou associésMême majoritéDommages et intérêts au gérant
Révocation judiciaireTout associéCause légitime prouvéeDurée et coût de la procédure

Le juste motif s'entend d'une faute, d'une incapacité à gérer ou d'un comportement qui compromet l'intérêt ou le fonctionnement de la société. La mésentente grave entre le gérant et les associés majoritaires peut en constituer un si elle paralyse la société. Les circonstances de la révocation comptent aussi. Une révocation brutale ou vexatoire peut ouvrir droit à indemnisation même si le motif existe. Le montant des dommages et intérêts relève de l'appréciation du juge au vu du préjudice réel.

La procédure pas à pas

  1. Rassemblez les faits reprochés par écrit, avec les pièces, comme l'absence de comptes, les relevés bancaires ou les courriers restés sans réponse.
  2. Inscrivez la révocation à l'ordre du jour d'une assemblée régulièrement convoquée ou d'une consultation écrite si les statuts le permettent. Un associé non gérant peut demander au gérant de provoquer cette délibération, puis saisir le juge si le gérant refuse (chapitre 24).
  3. Informez le gérant des griefs et mettez-le en mesure de présenter ses observations avant le vote. Ce respect du contradictoire réduit le risque d'une indemnisation pour révocation abusive.
  4. Votez la révocation et, dans la même décision, la nomination du nouveau gérant, pour éviter toute vacance.
  5. Établissez le procès-verbal, publiez l'annonce légale et déposez la formalité modificative.
  6. Récupérez auprès de l'ancien gérant les moyens de paiement, les accès bancaires, les codes de l'espace professionnel des impôts, les baux et les archives.
  7. Informez la banque, les locataires, l'administrateur de biens et l'assureur du changement de gérant.

Si le gérant révoqué est associé, il peut, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée, se retirer de la société dans les conditions de l'article 1869 (article 1851). La révocation d'un gérant associé peut donc entraîner une demande de remboursement de ses parts, à anticiper financièrement (chapitres 31 et 32).

La démission, l'empêchement et le décès

Les fonctions du gérant cessent aussi par sa démission, son décès ou son incapacité. Le Code civil ne règle pas la démission du gérant de société civile. Les statuts fixent en général un préavis. À défaut, les règles du mandat s'appliquent et le gérant qui démissionne brutalement, à contretemps, peut devoir réparer le préjudice causé à la société.

Si la société se trouve dépourvue de gérant, pour quelque cause que ce soit, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants (article 1846). Cette procédure est simple mais prend du temps, pendant lequel personne ne peut signer pour la société. En cas de paralysie grave, le juge peut exceptionnellement désigner un administrateur provisoire.

Le mandat de protection future signé par le gérant permet de désigner la personne qui gérera ses biens personnels, y compris ses parts sociales, s'il perd ses facultés. Il ne transfère pas la qualité de gérant, qui reste un mandat confié par les associés. Les statuts doivent donc prévoir un gérant suppléant ou une procédure rapide de remplacement. Le mandat de protection future est présenté dans le Guide du bailleur professionnel, La gouvernance familiale d'un patrimoine professionnel.

La gestion de fait

Une personne qui, sans avoir été nommée, accomplit en toute indépendance des actes de direction de la société peut être qualifiée de gérant de fait. C'est le cas du parent qui a cédé la gérance à un enfant mais continue de décider seul des travaux, des baux et des virements. Le dirigeant de fait encourt les mêmes responsabilités que le dirigeant de droit, en particulier sur le plan pénal et fiscal, puisque l'article L267 du LPF vise aussi le dirigeant de fait.

La gestion de fait crée aussi un risque pour le gérant de droit, qui reste responsable des actes accomplis sous son nom. Le gérant de droit qui accepte de servir de prête-nom ne peut pas s'exonérer en invoquant le rôle de l'autre. Si un associé doit garder un rôle actif, nommez-le cogérant ou donnez-lui un mandat écrit et limité.

La rémunération et l'assurance du gérant

La gérance d'une SCI familiale est souvent gratuite. La rémunération, lorsqu'elle existe, est fixée par les statuts ou par une décision des associés. Son régime fiscal et social dépend de la qualité d'associé du gérant, de la forme de la société et de son régime fiscal (chapitre 15). Une rémunération excessive au regard des services rendus peut être contestée par les associés comme contraire à l'intérêt social et, dans une société à l'IS, par l'administration au titre de l'acte anormal de gestion (chapitre 72).

Une assurance de responsabilité civile des dirigeants couvre les conséquences pécuniaires des fautes de gestion. Elle exclut en principe les fautes intentionnelles et les amendes pénales. Dans une SCI familiale, elle est rarement souscrite. Elle se justifie pour un gérant non associé, pour une société qui construit ou rénove lourdement ou pour un grand patrimoine (chapitre 52).

Les situations particulières

Le couple et la famille

Lorsqu'un époux est gérant d'une SCI dont les parts sont communes, ses fautes de gestion engagent ses biens propres et, selon le régime matrimonial, les biens communs. En cas de séparation, la gérance devient un enjeu de pouvoir et l'époux non gérant doit pouvoir obtenir les informations prévues par l'article 1855. Le divorce dans la SCI est traité au chapitre 127.

Lorsque le parent gérant décide d'opérations qui concernent aussi ses enfants mineurs associés, ses intérêts peuvent s'opposer aux leurs, par exemple pour fixer sa propre rémunération ou se faire consentir un bail. La désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles est alors à envisager (chapitre 20).

Le démembrement des parts

Le gérant n'est pas tenu de choisir entre usufruitier et nu-propriétaire. Il doit convoquer les deux, qui ont le droit de participer aux décisions collectives. Il applique ensuite la répartition du droit de vote prévue par la loi ou par les statuts (chapitres 24 et 89). Un gérant usufruitier qui gère dans le seul intérêt de son usufruit, par exemple en différant des travaux d'entretien pour maximiser les revenus distribués, peut engager sa responsabilité envers la société.

La SCI qui passe à l'IS et la société commerciale

Le passage à l'IS alourdit les obligations comptables et déclaratives du gérant (chapitre 78). Les fautes déclaratives deviennent plus coûteuses, car l'IS est dû par la société et l'article L267 du LPF peut s'appliquer au gérant non associé. Dans une SARL de famille ou une société par actions simplifiée (SAS), les règles de responsabilité des dirigeants relèvent du Code de commerce et l'abus de biens sociaux devient applicable (chapitres 79 et 80).

Le gérant de plusieurs sociétés

Le gérant de plusieurs SCI ou d'une SCI et d'une société d'exploitation se trouve exposé aux conflits d'intérêts. Un bail consenti par la SCI à la société d'exploitation qu'il dirige, à un loyer inférieur au marché, favorise l'une au détriment de l'autre. Le Code civil ne prévoit pas pour la société civile une procédure de contrôle des conventions comparable à celle des SARL. Soumettez néanmoins ces conventions à l'approbation des associés (chapitres 33 et 42).

Les points de vigilance de l'administration

L'administration s'intéresse au gérant sous trois angles. Elle vérifie que les déclarations de la société sont déposées et sincères, ce qui engage la responsabilité du gérant en cas de manquement grave et répété. Elle examine les flux entre la société et son gérant, comme la mise à disposition gratuite d'un logement, une rémunération sans contrepartie ou des dépenses personnelles prises en charge par la société (chapitre 41). Elle peut enfin requalifier des montages dans lesquels la gérance sert à déplacer des revenus ou des actifs sans motif autre que fiscal, sur le terrain de l'abus de droit (articles L64 et L64 A du LPF, chapitre 132).

Les erreurs fréquentes

ErreurConséquenceOrdre de grandeur illustratif
Emprunter sans l'autorisation statutaireSociété engagée, gérant responsable du surcoût15 100,45 € d'intérêts supplémentaires dans l'exemple
Construire sans assurance dommages-ouvrageFaute séparable et délitPréjudice de l'acquéreur sur un sinistre de 85 000 €
Ne pas déposer les déclarations de la SCI à l'ISSolidarité fiscale du gérant non associé56 000 € d'impositions et pénalités dans l'exemple
Encaisser les loyers sur un compte personnelAbus de confiance et révocationCinq ans et 375 000 € au plus
Rédiger un procès-verbal fictifFaux et annulation des décisionsTrois ans et 45 000 € au plus
Ne pas publier la révocationActes de l'ancien gérant opposablesEngagements non voulus
Gérant unique sans suppléantSociété sans représentantMandataire de justice et délais
Laisser un ancien gérant décider de faitGestion de fait et cumul de responsabilitésExposition personnelle des deux

Liste de contrôle

  1. Le gérant n'est frappé d'aucune interdiction ni incompatibilité professionnelle.
  2. Sa nomination a été publiée et la déclaration des bénéficiaires effectifs est à jour.
  3. Les actes soumis à autorisation des associés sont listés et respectés.
  4. Toute garantie consentie par la SCI pour la dette d'un associé a fait l'objet d'une décision unanime et d'un avis professionnel.
  5. Les cogérants ont une règle écrite de répartition des tâches.
  6. Les loyers sont encaissés sur un compte au nom de la société.
  7. La comptabilité, la déclaration n° 2072 ou n° 2065 et le rapport annuel sont établis dans les délais.
  8. Les demandes d'information des associés reçoivent une réponse écrite dans le mois.
  9. Les assurances obligatoires de construction sont souscrites avant tout chantier.
  10. Les conventions entre la société et le gérant ou ses proches sont approuvées par les associés.
  11. Aucun procès-verbal n'est rédigé pour une assemblée qui ne s'est pas tenue.
  12. Un gérant suppléant ou une procédure de remplacement est prévu.
  13. La révocation éventuelle suit une procédure contradictoire et motivée.
  14. Le départ d'un gérant est publié sans délai et ses accès sont récupérés.
  15. L'opportunité d'une assurance de responsabilité des dirigeants a été examinée.