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Guide des sociétés immobilières, chapitre 5

La responsabilité des associés

À jour au

Créer une société ne met pas toujours le patrimoine personnel à l'abri. Selon la forme choisie, les associés répondent des dettes sociales sur tous leurs biens ou seulement à hauteur de leurs apports. Et quelle que soit la forme, la banque qui finance un immeuble demande presque toujours une caution personnelle qui rend la limitation largement théorique pour l'emprunt principal.

Ce chapitre distingue d'abord l'obligation aux dettes, qui intéresse les créanciers, de la contribution aux pertes, qui règle les comptes entre associés. Il décrit ensuite la responsabilité indéfinie des associés de société civile immobilière (SCI) et de société en nom collectif (SNC), puis la responsabilité limitée des associés de société à responsabilité limitée (SARL) et de société par actions simplifiée (SAS) et ses exceptions. Il se termine par les cautions, les situations familiales particulières et les moyens de mesurer son exposition. La responsabilité du gérant envers la société et les associés relève du chapitre 23.

Obligation aux dettes et contribution aux pertes

Deux questions différentes

L'obligation aux dettes désigne le droit des créanciers de la société de se faire payer par les associés. Elle est fixée par la loi pour chaque forme de société et les statuts ne peuvent pas l'écarter à l'égard des tiers. La contribution aux pertes désigne la répartition finale de la charge entre associés, une fois les créanciers payés. Elle se règle en principe lors de la dissolution, à proportion des droits de chacun.

Tout associé s'engage à contribuer aux pertes. La part de chacun est en principe proportionnelle à sa part dans le capital (article 1844-1 du Code civil). Une clause qui exonérerait un associé de la totalité des pertes ou qui l'exclurait totalement des profits est réputée non écrite. Les statuts peuvent en revanche fixer une répartition différente de la proportion du capital, à condition de respecter ces limites.

Pourquoi la distinction compte

Un associé peut payer un créancier au-delà de ce qu'il doit supporter en définitive, puis se retourner contre ses coassociés. C'est le cas dans une SNC, où chaque associé peut être poursuivi pour la totalité de la dette. À l'inverse, un associé de SCI ne paie au créancier que sa quote-part, mais peut devoir participer plus tard à la perte d'ensemble lors de la liquidation, en fonction des statuts et des comptes courants de chacun.

La SCI, une responsabilité indéfinie, conjointe et subsidiaire

La règle

Les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements (article 1857 du Code civil). L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (article 1858).

Trois caractères en découlent. La responsabilité est indéfinie, car elle n'est pas limitée au montant de l'apport et porte sur tous les biens de l'associé. Elle est conjointe, car en l'absence de stipulation expresse les associés ne sont pas solidaires. Chacun ne doit que sa quote-part et un créancier ne peut pas réclamer la totalité de la dette à un seul. Elle est enfin subsidiaire, puisque la société doit d'abord avoir été poursuivie sans succès (entreprendre.service-public.gouv.fr).

La règle est impérative. Les statuts ne peuvent pas la limiter à l'égard des créanciers. La Cour de cassation admet en revanche qu'une restriction figure dans le contrat conclu avec un créancier déterminé, si elle y est expressément mentionnée (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 1978, n° 76-12.082, cité au BOI-REC-SOLID-20-10-10).

Exemple chiffré

Exemple illustratif. Une SCI détenue à 50 %, 30 % et 20 % par trois associés vend son unique immeuble. Après remboursement de la banque, il reste 90 000 € dus à une entreprise de travaux, que la société ne peut pas payer faute d'autre actif. Une fois les poursuites contre la société restées vaines, le créancier peut réclamer 45 000 € au premier associé, 27 000 € au deuxième et 18 000 € au troisième. Si le troisième est insolvable, le créancier perd ses 18 000 €. Il ne peut pas les réclamer aux deux autres, faute de solidarité.

Ce que sont des poursuites vaines

La condition de poursuites préalables et vaines est interprétée strictement. Selon la jurisprudence recensée par l'administration, ne suffisent pas à établir la vanité des poursuites une simple mise en demeure restée sans effet, la seule disparition de fait de la société, un procès-verbal de carence après un commandement de saisie-vente, ni un jugement de condamnation accompagné d'une inscription hypothécaire. Le créancier doit établir que le patrimoine social est insuffisant et que toute autre poursuite serait vaine (BOI-REC-SOLID-20-10-10).

La situation change lorsque la société fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La déclaration de la créance au passif suffit alors à caractériser les poursuites vaines, sans attendre la clôture de la procédure (Cour de cassation, chambre mixte, 18 mai 2007, puis chambre commerciale, 16 juin 2009, n° 07-14.913). Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance ne peut pas, en revanche, se retourner contre les associés. En redressement judiciaire, l'ouverture de la procédure ne suffit pas et l'associé peut opposer un plan de continuation respecté.

Une société civile peut en effet faire l'objet d'une procédure collective, comme toute personne morale de droit privé. Une SCI familiale qui ne peut plus rembourser son emprunt est donc exposée à un redressement ou à une liquidation judiciaire, dont les conséquences pour les associés et le gérant sont présentées au chapitre 129.

La société dissoute et la prescription

Après la dissolution et la clôture de la liquidation, la société a disparu et le créancier peut agir directement contre les associés, à condition que la dissolution soit effectivement constatée. L'action contre les associés autres que le liquidateur, leurs héritiers et ayants cause se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société (article 1859 du Code civil). En cas de liquidation judiciaire, le point de départ retenu par la jurisprudence est la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

L'associé qui entre ou qui sort

La quote-part de chacun s'apprécie à la date de l'exigibilité de la dette. L'associé qui cède ses parts reste donc tenu des dettes devenues exigibles avant que la cession soit opposable aux tiers. Le cessionnaire répond de celles qui deviennent exigibles ensuite, même si elles sont nées auparavant (Cour de cassation, 26 novembre 1991, n° 88-20.094, cité par l'administration). L'acquéreur de parts doit donc auditer le passif de la société, y compris les dettes non encore exigibles. Il obtient aussi une garantie du cédant (chapitre 39).

L'associé qui se retire ou qui est exclu reste tenu des dettes exigibles avant son départ. Les héritiers d'un associé décédé qui deviennent associés, selon la loi et les clauses d'agrément des statuts, répondent alors des dettes sociales dans les mêmes conditions. Ils restent protégés par les règles de l'option successorale, notamment l'acceptation à concurrence de l'actif net.

Les dettes fiscales de la SCI

La SCI à l'impôt sur le revenu (IR) ne paie pas l'impôt sur son résultat, qui est dû personnellement par chaque associé sur sa quote-part. Elle reste redevable d'autres impôts, comme la taxe foncière ou, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Lorsque la société ne les paie pas, l'administration lui notifie un avis de mise en recouvrement puis une mise en demeure. Elle notifie ensuite à chaque associé un avis limité à sa quote-part, en application de l'article R*256-2 du livre des procédures fiscales (LPF). La contestation de la qualité d'associé ou du caractère vain des poursuites relève alors du juge de l'impôt.

Les moyens de défense de l'associé poursuivi

L'associé de SCI à qui un créancier réclame une dette sociale peut d'abord vérifier que les conditions de l'action sont réunies. Les moyens suivants sont admis par la jurisprudence recensée par l'administration.

  • Les poursuites contre la société ne sont pas vaines. La société dispose encore d'actifs saisissables ou une saisie engagée n'est pas terminée.
  • La quote-part réclamée est inexacte. Elle se calcule sur la part détenue à la date d'exigibilité de la dette, non à la date de la réclamation.
  • La dette n'existe pas ou est éteinte. L'associé est libéré si la dette sociale elle-même n'existe pas ou a disparu.
  • La créance n'a pas été déclarée dans la procédure collective de la société.
  • L'action est prescrite, cinq ans après la publication de la dissolution.

L'associé qui paie sa quote-part dispose ensuite d'un recours contre la société pour la somme versée. Ce recours, inscrit en pratique dans son compte courant, n'a de valeur que si la société retrouve des actifs.

Les autres sociétés civiles

Certaines sociétés civiles immobilières obéissent à des règles propres. Dans une société civile de construction-vente, les associés répondent des dettes à proportion de leurs droits, mais une simple mise en demeure de la société restée infructueuse suffit avant de les poursuivre (article L211-2 du Code de la construction et de l'habitation). En liquidation judiciaire, aucune mise en demeure préalable n'est exigée. Ce régime, plus rigoureux pour les associés, est présenté au chapitre 133.

Dans une société civile de placement immobilier (SCPI), la responsabilité de chaque associé est limitée par la loi, en principe à deux fois la valeur de ses parts, les statuts pouvant la limiter au montant de sa part. L'épargnant qui achète des parts de SCPI ne prend donc pas le même risque qu'un associé de SCI familiale.

La SNC, une responsabilité indéfinie et solidaire

La règle

Les associés d'une SNC ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L221-1 du Code de commerce). Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Le délai à l'expiration duquel la mise en demeure est réputée vaine est de huit jours (article R221-10 du même code). Ces règles s'imposent aux associés et les statuts ne peuvent pas les écarter.

La solidarité change tout pour l'associé. Le créancier peut réclamer la totalité de la dette à l'un quelconque des associés, à charge pour celui qui paie de se retourner contre les autres. En procédure collective, la déclaration de créance vaut mise en demeure de la société. L'action contre les associés se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Exemple chiffré

Exemple illustratif. Reprenons la dette de 90 000 € de l'exemple précédent, dans une SNC détenue à 50 %, 30 % et 20 %. Huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier réclame les 90 000 € au premier associé, le plus solvable. Celui-ci paie, puis réclame 27 000 € au deuxième et 18 000 € au troisième. Si le troisième est insolvable, sa part se répartit entre les deux autres à proportion de leurs droits. Le premier supporte alors 56 250 € et le deuxième 33 750 €, alors qu'en SCI ils n'auraient dû que 45 000 € et 27 000 €.

Pour l'immobilier, la SNC est surtout utilisée dans des schémas particuliers, par exemple pour certaines activités commerciales ou pour des groupes de sociétés (chapitre 82). Son régime de responsabilité la rend peu adaptée à un patrimoine familial ordinaire.

La SARL et la SAS, une responsabilité limitée aux apports

Le principe

Dans une SARL comme dans une SAS, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre les associés sur leur patrimoine personnel. La fiche officielle de la SARL précise que la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (entreprendre.service-public.gouv.fr) et celle de la SAS que les associés ne sont responsables financièrement qu'à hauteur de leur apport (entreprendre.service-public.gouv.fr).

Cette protection vaut pour la SARL de famille, qui reste une SARL même lorsqu'elle opte pour l'IR (chapitre 79). Elle explique que la SARL de famille soit souvent préférée à la SCI pour la location meublée, outre la question fiscale.

Les apports non libérés

La limitation porte sur l'apport promis, pas seulement sur la somme versée. Dans une SARL, les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins 20 % à la constitution et le solde dans les cinq ans qui suivent l'immatriculation. Dans une SAS, la moitié au moins doit être libérée à la constitution. Le solde non libéré reste dû à la société et peut être appelé, notamment par le liquidateur si la société est en difficulté.

Exemple illustratif. Une SARL est constituée au capital de 50 000 €, libéré de 10 000 € seulement. Si elle est mise en liquidation trois ans plus tard, le liquidateur peut exiger des associés le versement des 40 000 € restants, à proportion de leurs parts. Au-delà, leur patrimoine personnel n'est pas exposé, sauf exception présentée ci-dessous.

L'évaluation des apports en nature

L'apport d'un immeuble à une SARL ou à une SAS est en principe évalué par un commissaire aux apports. Les associés ne peuvent s'en dispenser à l'unanimité que si aucun apport en nature ne dépasse 30 000 € et si leur valeur totale ne dépasse pas la moitié du capital. Un immeuble dépassant presque toujours ce montant, le commissaire est en pratique nécessaire.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue diffère de celle qu'il a proposée, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution. La règle figure à l'article L223-9 du Code de commerce pour la SARL et à l'article L227-1 pour la SAS, où elle ne s'applique qu'aux sociétés constituées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 20-12.670).

Les exceptions qui exposent le patrimoine personnel

La responsabilité limitée connaît plusieurs exceptions, qui toutes supposent un engagement ou un comportement personnel de l'associé.

  • La caution. L'associé qui garantit personnellement un emprunt ou un bail de la société est tenu dans les termes de son engagement de caution, quelle que soit la forme de la société.
  • La faute du dirigeant. L'associé qui est aussi gérant ou président peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, par exemple une déclaration tardive de la cessation des paiements. Le dirigeant de fait est exposé de la même manière.
  • Les dettes fiscales. Le dirigeant responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impôts de la société peut être déclaré solidairement tenu de leur paiement par le juge, en application de l'article L267 du LPF.
  • La confusion des patrimoines ou la fictivité. Lorsque l'associé mêle ses biens et ceux de la société, la procédure collective ouverte contre la société peut être étendue à son patrimoine (chapitre 6).
  • L'évaluation des apports en nature décrite ci-dessus.

Les formes comparées

FormeÉtendueSolidarité entre associésCondition préalable aux poursuitesTexte
SCIIndéfinie, à proportion des partsNonPoursuites préalables et vaines contre la sociétéArticles 1857 et 1858 du Code civil
Société civile de construction-venteIndéfinie, à proportion des droitsNonMise en demeure de la société restée infructueuseArticle L211-2 du Code de la construction et de l'habitation
SCPILimitée, en principe à deux fois la valeur des partsNonPoursuites préalables et vainesCode monétaire et financier
SNCIndéfinie, pour la totalitéOuiMise en demeure par acte extrajudiciaire restée vaine pendant huit joursArticles L221-1 et R221-10 du Code de commerce
SARL et SARL de familleLimitée aux apportsNon, sauf évaluation des apports en natureAucune action directe des créanciersArticle L223-1 du Code de commerce
SASLimitée aux apportsNon, sauf évaluation des apports en natureAucune action directe des créanciersArticle L227-1 du Code de commerce

La comparaison ne dit pas tout. Une SARL ou une SAS ne protège que contre les dettes que l'associé n'a pas garanties. Elle entraîne aussi une fiscalité de plein droit à l'impôt sur les sociétés (IS) et une comptabilité commerciale, qui changent l'équilibre du projet (chapitres 3 et 4).

Les cautions des associés

Pourquoi la banque les demande

Une banque qui prête à une SCI sait que la responsabilité des associés est conjointe et subsidiaire. Pour pouvoir réclamer la totalité de la dette à un associé sans attendre l'échec des poursuites contre la société, elle demande en général une caution personnelle, le plus souvent solidaire, de chacun des associés ou des principaux d'entre eux. Elle prend aussi souvent une hypothèque ou un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble. Dans une SARL ou une SAS, la caution est la seule façon pour la banque d'atteindre le patrimoine personnel des associés. Le chapitre 37 détaille la négociation de ces garanties.

Exemple chiffré

Exemple illustratif. Une SCI détenue à 60 % et 40 % emprunte 300 000 €. Après une vente forcée de l'immeuble, 120 000 € restent dus à la banque. Sans caution, l'associé minoritaire ne pourrait être poursuivi que pour 48 000 €, après des poursuites vaines contre la société. S'il s'est porté caution solidaire de l'emprunt pour 360 000 €, la banque peut lui réclamer immédiatement les 120 000 €. Son exposition augmente de 72 000 €, qu'il devra ensuite tenter de récupérer auprès de la société et de son coassocié.

Les règles protectrices du cautionnement

Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, le Code civil issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 protège la caution personne physique par plusieurs règles (anil.org).

RègleContenuSanction
Mention de la caution, article 2297La caution s'engage à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant écrit en chiffres et en lettres. Elle reconnaît, le cas échéant, renoncer aux bénéfices de discussion ou de division.Nullité du cautionnement, les lettres prévalant en cas de différence
Mise en garde, article 2299Le créancier professionnel met en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières.Déchéance du droit contre la caution à hauteur du préjudice subi
Proportionnalité, article 2300Le cautionnement donné à un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion.Réduction au montant que la caution pouvait garantir à cette date
Information annuelle, articles 2302 à 2304Avant le 31 mars, le créancier professionnel indique le montant restant dû au 31 décembre précédent. Il informe la caution de la défaillance du débiteur dès le premier incident non régularisé dans le mois.Déchéance des intérêts et pénalités échus pendant la période concernée

Les obligations d'information s'appliquent depuis le 1er janvier 2022 aux cautionnements en cours, alors que les autres règles ne valent que pour les cautionnements conclus depuis cette date. Un cautionnement plus ancien reste soumis aux règles de son époque, que l'avocat ou le notaire vérifie au cas par cas.

La caution d'un époux commun en biens

Chacun des époux mariés sous un régime de communauté ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que l'autre conjoint n'y ait consenti expressément. Dans ce cas, les biens communs sont engagés, mais le conjoint qui a seulement consenti n'engage pas ses propres biens (article 1415 du Code civil). Les banques demandent donc souvent le consentement exprès du conjoint, voire sa propre caution.

La portée du consentement varie selon la façon dont il est donné. Selon la jurisprudence, deux époux qui se portent caution de la même dette dans le même acte et dans les mêmes termes engagent les biens communs, tandis que des cautionnements donnés par actes séparés n'engagent en principe que les biens propres et les revenus de chacun. Le notaire ou l'avocat vérifie la rédaction de l'acte avant signature.

La caution du gérant ou de l'associé dirigeant

Les règles protectrices de mise en garde et de proportionnalité visent toute caution personne physique, y compris l'associé qui gère la société. Un engagement de caution ne prend pas fin du seul fait que l'associé cède ses parts ou quitte la gérance. Il faut obtenir de la banque une mainlevée écrite, sans quoi l'ancien associé reste tenu pour les dettes couvertes.

Les situations familiales et particulières

Le couple marié

Lorsque les parts sont des biens communs, la dette qui naît de la qualité d'associé de l'un des époux peut être poursuivie sur les biens communs, hors les cas protégés par l'article 1415 pour le cautionnement et l'emprunt. Le conjoint d'un associé qui a apporté des biens communs peut aussi revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts dans les conditions de l'article 1832-2 du Code civil. Il répond alors lui-même des dettes sociales pour sa propre quote-part (chapitre 18).

Les partenaires de PACS et les concubins

Les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) et les concubins répondent chacun sur leur propre patrimoine de leur quote-part des dettes sociales. Aucune solidarité ne s'applique entre eux pour ces dettes, sauf s'ils se sont portés caution ensemble. Le chapitre 19 décrit les clauses qui organisent leur situation.

Les enfants mineurs

Un enfant mineur associé d'une SCI répond des dettes sociales sur ses propres biens, comme tout associé. Les actes graves accomplis en son nom obéissent aux règles de l'administration légale. L'emprunt au nom du mineur et l'apport en société d'un immeuble lui appartenant exigent notamment l'autorisation préalable du juge des tutelles (article 387-1 du Code civil, selon la Chambre des notaires de Paris). Faire entrer un mineur dans une SCI très endettée l'expose à une responsabilité qu'il n'a pas choisie (chapitre 20).

Le démembrement des parts

Lorsque les parts sont démembrées, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui appartient au nu-propriétaire (avis du 1er décembre 2021, n° 20-15.164). Cette analyse conduit à considérer que l'obligation aux dettes sociales pèse sur le nu-propriétaire, aucun texte ne tranchant expressément la question. Les statuts et la convention de démembrement peuvent organiser la répartition finale de la charge entre usufruitier et nu-propriétaire (chapitre 89).

Les associés non-résidents

Un associé qui vit à l'étranger est tenu des dettes sociales dans les mêmes conditions qu'un résident. Le recouvrement contre lui est seulement plus long, puisqu'il faut faire exécuter la décision dans le pays où se trouvent ses biens. C'est pourquoi les banques demandent souvent des garanties complémentaires lorsqu'un associé réside hors de France (chapitre 65).

L'associé personne morale et les groupes de sociétés

Une SAS ou une SARL peut être associée d'une SCI. Elle répond alors indéfiniment des dettes de la SCI à proportion de ses parts, tandis que ses propres associés ne risquent que leur apport dans la SAS ou la SARL. Cette interposition limite le risque des personnes physiques pour les dettes non garanties, mais elle n'a aucun effet sur les cautions qu'elles ont données. Chaque société d'un groupe est en outre tenue de ses seules dettes, sauf garanties croisées ou confusion des patrimoines (chapitres 6 et 85).

La SCI qui passe à l'IS

Le régime fiscal ne change pas la responsabilité des associés. Une SCI qui opte pour l'IS reste une société civile dont les associés répondent indéfiniment des dettes sociales. Pour limiter la responsabilité, il faut changer de forme, par transformation en SARL ou en SAS, avec les conséquences fiscales et juridiques présentées au chapitre 119.

Mesurer et limiter son exposition pas à pas

  1. Listez les dettes de la société, en distinguant celles qui sont garanties par une caution personnelle, celles qui sont garanties par une hypothèque ou un privilège et celles qui ne le sont pas.
  2. Calculez votre quote-part de chaque dette non garantie, à la date de son exigibilité, d'après votre part dans le capital.
  3. Relisez vos actes de caution. Notez le montant maximal, la durée, le caractère solidaire et la renonciation éventuelle aux bénéfices de discussion et de division.
  4. Vérifiez l'assurance emprunteur de chaque associé et sa quotité, qui réduit le risque en cas de décès ou d'invalidité (chapitre 38).
  5. Négociez les garanties avant la signature du prêt, par exemple une caution plafonnée et limitée dans le temps, une hypothèque seule ou une limitation conventionnelle du recours du prêteur au patrimoine social.
  6. Constituez une réserve de trésorerie dans la société pour faire face à la vacance ou aux travaux imprévus sans dette nouvelle.
  7. Suivez l'information annuelle de la banque sur le capital restant dû et conservez-la.
  8. En cas de cession de vos parts ou de départ de la gérance, exigez la mainlevée écrite de votre caution.
  9. En cas de difficulté de la société, consultez sans attendre un avocat. Un retard dans la déclaration de la cessation des paiements peut engager la responsabilité du gérant.

Les points de vigilance de l'administration

L'administration fiscale est souvent le créancier le plus déterminé. Pour les impôts dus par la société elle-même, elle notifie un avis de mise en recouvrement à chaque associé de société civile pour sa quote-part, après poursuites vaines contre la société. Pour une SNC, elle peut agir contre chaque associé pour la totalité après une mise en demeure restée sans effet pendant huit jours.

Elle peut aussi agir contre le dirigeant sur le fondement de l'article L267 du LPF lorsque des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés ont empêché le recouvrement. La mise à disposition gratuite d'un immeuble de la société à un associé, la tenue irrégulière de la comptabilité ou le mélange des comptes entraînent par ailleurs des rappels d'impôt qui augmentent le passif social dont les associés répondront. L'interposition d'une société dans le seul but d'échapper aux créanciers ou à l'impôt peut enfin être écartée au titre de la fictivité ou de l'abus de droit (chapitre 132).

Les erreurs fréquentes

  1. Croire que la SCI limite la responsabilité à l'apport. Dans l'exemple de ce chapitre, l'associé à 30 % d'une SCI au capital symbolique peut devoir 27 000 € sur une dette de 90 000 €.
  2. Choisir une SNC pour un patrimoine familial et exposer le plus solvable à la totalité des dettes, soit 56 250 € au lieu de 45 000 € dans l'exemple si un associé est insolvable.
  3. Signer une caution sans plafond ni durée ou pour un montant sans rapport avec ses revenus et son patrimoine.
  4. Céder ses parts sans mainlevée de la caution et rester tenu de l'emprunt d'une société que l'on ne contrôle plus.
  5. Ne pas déclarer sa créance dans une procédure collective de la société débitrice et perdre tout recours contre ses associés.
  6. Faire entrer un enfant mineur dans une société très endettée sans mesurer sa responsabilité.
  7. Oublier les apports non libérés. Les 40 000 € restant à libérer dans l'exemple de la SARL peuvent être appelés par le liquidateur.
  8. Laisser un associé évaluer seul un immeuble apporté à une SARL ou à une SAS et engager la responsabilité solidaire de tous pendant cinq ans.

Liste de contrôle

  • La forme de la société a été choisie en connaissance de l'étendue de la responsabilité qu'elle entraîne.
  • Chaque associé connaît sa part dans le capital et donc sa quote-part des dettes non garanties.
  • Les actes de caution sont conservés, avec leur montant maximal, leur durée et leur caractère solidaire.
  • Le consentement exprès du conjoint marié en communauté a été mesuré avant toute caution.
  • Les apports en numéraire sont libérés ou leur solde est suivi.
  • Les apports en nature d'une SARL ou d'une SAS ont été évalués par un commissaire aux apports.
  • L'information annuelle de la banque est reçue et vérifiée.
  • La situation des associés mineurs, démembrés, non-résidents et personnes morales a été examinée.
  • La cession de parts prévoit la mainlevée ou le transfert des cautions.
  • Une réserve de trésorerie couvre les risques courants de la société.
  • Un avocat ou un notaire a relu les garanties demandées par la banque avant leur signature.