La société civile immobilière (SCI) est souvent présentée comme la forme naturelle de l'investissement locatif, voire comme un passage obligé. Ce n'est pas le cas. Une société est un outil qui répond à des besoins précis, comme gérer à plusieurs, organiser une transmission progressive ou capitaliser des revenus. Lorsque ces besoins n'existent pas, elle ajoute des coûts, des obligations et parfois une fiscalité plus lourde, sans contrepartie.
Ce chapitre identifie les situations dans lesquelles la détention directe, en nom propre ou en indivision, est en général préférable. Pour chacune, il donne la règle, son fondement, un ordre de grandeur chiffré et les alternatives. Il décrit ensuite les erreurs de conseil les plus fréquentes, une méthode pour décider et les points de vigilance de l'administration. Il ne s'agit pas de déconseiller la société, mais de montrer quand elle n'apporte rien. Les coûts d'une société sont détaillés au chapitre 7 et la méthode de choix d'une structure au chapitre 10.
Le principe à garder en tête
Une société transforme un immeuble en parts sociales. Elle déplace la propriété du bien vers une personne morale, qui signe les baux, emprunte et déclare ses résultats. Ce déplacement a trois effets que l'on peut vouloir ou non.
- Un effet d'organisation. Les statuts fixent qui décide et comment, ainsi que ce qui se passe en cas de décès, de désaccord ou de départ d'un associé.
- Un effet de transmission. Les parts se donnent par fractions, se démembrent et s'évaluent en tenant compte des dettes de la société.
- Un effet fiscal. À l'impôt sur le revenu (IR), la société est transparente et ne change presque rien. À l'impôt sur les sociétés (IS), elle change tout, pendant la détention comme à la sortie.
Si aucun de ces trois effets n'est recherché, la société n'a pas de raison d'être. Si seul l'effet fiscal est recherché, elle mérite un examen particulièrement attentif, car c'est sur ce terrain que se concentrent les erreurs de conseil et le risque de remise en cause par l'administration.
Les situations où la détention directe est en général préférable
Un seul bien loué nu, sans projet de transmission ni d'association
C'est le cas le plus fréquent. Un bailleur, seul ou en couple marié, achète un appartement qu'il loue nu. La société ne lui apporte aucun avantage de gestion, puisqu'il décide déjà seul ou avec son conjoint. Elle ne lui apporte aucun avantage fiscal à l'IR, puisque la quote-part de résultat suit les règles des revenus fonciers, comme en direct. Elle lui coûte en revanche des frais de création et de fonctionnement, de l'ordre de 750 € par an dans l'hypothèse de la configuration la plus légère du chapitre 7.
Elle peut aussi lui faire perdre le micro-foncier. Selon la doctrine administrative, l'associé d'une société de personnes peut relever du micro-foncier pour sa quote-part, mais à la condition d'être également propriétaire d'au moins un immeuble donné en location nue en direct. Le régime ne s'applique pas lorsque le détenteur de parts n'est pas propriétaire d'un tel immeuble (BOI-RFPI-DECLA-10, § 50 et § 70). Le bailleur qui ne détient que des parts relève donc obligatoirement du régime réel.
L'exemple qui suit est une illustration. Un studio est loué 600 € par mois, soit 7 200 € par an, sans emprunt. Les charges déductibles s'élèvent à 1 400 €. Le foyer est imposé dans la tranche à 30 % et supporte 17,2 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers.
| Poste | Détention directe au micro-foncier | SCI à l'IR, associé sans autre bien loué nu |
|---|---|---|
| Régime | Micro-foncier, abattement de 30 % | Réel obligatoire |
| Revenu imposable | 5 040 € | 5 800 € |
| Impôt et prélèvements à 47,2 % | 2 379 € | 2 738 € |
| Frais de structure retenus | 0 € | 750 € |
| Coût annuel total | 2 379 € | 3 488 € |
L'écart atteint environ 1 109 € par an, soit plus de 11 000 € sur dix ans. Le sens de l'écart peut s'inverser lorsque les charges réelles sont élevées, par exemple avec des intérêts d'emprunt importants. Mais le bailleur en direct conserve alors la faculté d'opter pour le réel. La société ne lui donne aucun choix supplémentaire, elle lui en retire un.
La résidence principale
Loger sa résidence principale dans une SCI est une pratique répandue, souvent justifiée par la protection du conjoint ou la transmission. Elle fait pourtant perdre trois avantages réservés à la détention directe et en complique un quatrième.
- L'abattement de 30 % à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il est réservé à la résidence principale détenue en direct. Les parts de SCI qui la détiennent n'en bénéficient pas, comme l'explique le Guide du bailleur privé, L'IFI du bailleur.
- L'abattement de 20 % au décès. L'article 764 bis du Code général des impôts (CGI) exclut les titres de sociétés civiles de gestion immobilière, alors même que l'immeuble de la société constituerait la résidence principale du défunt (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-30, § 40).
- Les prêts et aides réservés aux personnes physiques. Les dispositifs d'aide à l'accession à la propriété, comme le prêt à taux zéro, visent les personnes physiques qui acquièrent leur résidence principale et non une société.
- L'exonération de la plus-value. À l'IR, l'associé qui occupe le logement mis gratuitement à sa disposition bénéficie de l'exonération pour la fraction qu'il occupe et pour sa seule quote-part (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, § 140). Les autres associés, par exemple des enfants qui n'y habitent pas, sont imposés sur leur part. À l'IS, l'exonération n'existe pas.
L'exemple qui suit est une illustration. Un foyer détient un patrimoine immobilier net de 1 400 000 €, dont une résidence principale de 600 000 €. En direct, la résidence est retenue pour 420 000 € et le patrimoine taxable s'établit à 1 220 000 €, sous le seuil de 1 300 000 €. Aucun IFI n'est dû. Si la résidence est logée dans une SCI, le patrimoine taxable reste de 1 400 000 € et l'IFI atteint 3 200 € selon le barème de 2026, chaque année tant que la situation dure.
Le bien destiné à être revendu à court ou moyen terme
Une société se crée et se dissout. Ses frais de création, de fonctionnement et de liquidation sont fixes, alors que la durée de détention est courte. Le coût rapporté à chaque année de détention est donc élevé.
À l'IS, la revente rapide est particulièrement coûteuse. La plus-value se calcule sur la valeur nette comptable, c'est-à-dire le prix d'acquisition diminué des amortissements, sans abattement pour durée de détention. Les sommes distribuées ensuite aux associés supportent le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 %. En direct, le prix d'acquisition est majoré forfaitairement de 7,5 % pour frais et, après cinq ans, de 15 % pour travaux, ce qui suffit souvent à effacer une plus-value modeste (chapitre 62).
L'exemple qui suit est une illustration. Un bien de 250 000 €, dont 50 000 € de terrain, est loué 14 400 € par an, avec 3 500 € de charges et sans emprunt, puis revendu 280 000 € après six ans. Le foyer est imposé dans la tranche à 30 %. La SCI à l'IS supporte 3 000 € de frais de structure par an et amortit la construction à 2,5 % par an, soit 5 000 €. Le financement de l'achat est supposé apporté en compte courant, de sorte que la trésorerie peut être remboursée aux associés sans impôt.
| Poste sur six ans | Détention directe au micro-foncier | SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Impôt annuel sur les loyers | 4 758 € par an | 435 € par an d'IS |
| Impôt cumulé pendant la détention | 28 547 € | 2 610 € |
| Frais de structure cumulés | 0 € | 18 000 € |
| Plus-value imposable à la revente | Aucune, prix majoré de 306 250 € | 60 000 €, valeur nette comptable de 220 000 € |
| Impôt sur la plus-value | 0 € | 10 750 € d'IS |
| PFU sur la distribution du solde de 49 250 € | Sans objet | 15 465 € |
| Total des impôts et frais | 28 547 € | 46 825 € |
L'avantage de l'IS pendant la détention est réel, environ 26 000 € d'impôt en moins sur six ans. Il est plus qu'absorbé par les frais de structure, l'impôt sur la plus-value et la distribution, soit un surcoût d'environ 18 300 €. Les bénéfices annuels laissés dans la société, 14 790 € sur la période, supporteraient en outre 4 644 € de PFU s'ils étaient distribués. Avec une détention de vingt ou trente ans et des revenus réinvestis, le résultat peut être différent (chapitre 83).
Le bailleur qui a besoin des loyers pour vivre
La société à l'IS n'allège l'impôt que sur les bénéfices qu'elle conserve. Dès que les associés ont besoin des loyers, par exemple à la retraite, chaque euro distribué supporte l'IS puis le PFU. À l'IR, la question ne se pose pas, puisque le résultat est imposé chez les associés, distribué ou non.
L'exemple qui suit est une illustration. Un bénéfice de 20 000 € est entièrement distribué par une société à l'IS au taux de 15 %. La société paie 3 000 € d'IS et les associés 5 338 € de PFU sur les 17 000 € distribués, soit 8 338 € au total. En direct, le même revenu foncier net coûte 5 640 € à un foyer imposé dans la tranche à 11 % et 9 440 € à un foyer imposé dans la tranche à 30 %, prélèvements sociaux de 17,2 % compris. Pour un foyer modestement imposé qui vit de ses loyers, la société à l'IS est donc plus coûteuse dès la première année. Pour un foyer fortement imposé, l'écart se réduit, mais il faut encore ajouter les frais de structure et le coût de la sortie.
La location meublée par un particulier seul
La location meublée est une activité commerciale. Une SCI à l'IR qui loue en meublé de façon habituelle devient passible de l'IS de plein droit lorsque ces recettes dépassent un caractère accessoire, que l'administration apprécie au seuil de 10 % des recettes totales (chapitre 68). La société perd alors la transparence fiscale, ses associés perdent le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) et la revente relève des plus-values sur valeur nette comptable.
En direct, le particulier qui loue un ou deux logements meublés bénéficie du statut LMNP, du micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) avec son abattement forfaitaire ou du régime réel avec amortissement, présentés dans le Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location meublée. Une société commerciale, comme une société à responsabilité limitée (SARL) de famille, peut se justifier pour un patrimoine familial meublé plus important. Elle se justifie rarement pour un seul studio.
Les associés dont les objectifs divergent
Une société réunit des personnes pour longtemps. Si l'un veut percevoir des revenus, l'autre capitaliser et un troisième revendre dans cinq ans, la société devient un lieu de conflit. La sortie d'un associé suppose l'agrément des autres, un retrait autorisé ou un rachat de parts. La dissolution judiciaire pour mésentente est une procédure longue (chapitres 30 et 32).
L'indivision offre dans ce cas une souplesse que la société n'a pas. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision et une convention d'indivision, conclue par écrit et publiée lorsqu'elle porte sur un immeuble, peut organiser la gestion et suspendre le droit de demander le partage pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, renouvelable, comme le rappelle le Guide du bailleur privé, Choisir sa structure de détention. Pour un achat entre amis ou entre frères et sœurs aux horizons différents, cette souplesse peut valoir mieux qu'une société difficile à quitter.
L'attente d'une protection contre les créanciers
La société est parfois présentée comme un rempart pour le patrimoine. Pour une SCI, c'est inexact. Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital, après une vaine poursuite de la société (articles 1857 et 1858 du Code civil). La banque qui prête à une SCI demande en outre presque toujours la caution personnelle des associés (chapitres 5 et 37).
Une SARL ou une société par actions simplifiée (SAS) limite la responsabilité des associés à leurs apports, mais la caution exigée par la banque neutralise largement cette limite pour l'emprunt, qui est la dette principale. Les créanciers personnels d'un associé peuvent par ailleurs saisir ses parts (chapitre 128). Créer une société pour cette seule raison est donc le plus souvent une illusion.
Le couple marié qui n'a ni projet de transmission ni associé extérieur
Deux époux qui achètent ensemble un bien locatif en sont déjà propriétaires à deux, selon leur régime matrimonial. Une SCI entre eux ajoute des règles de gestion qu'ils n'appliquent souvent pas, des frais et, en cas de divorce, une société à liquider ou des parts à racheter en plus du partage de la communauté (chapitres 18 et 127). Elle peut se justifier pour préparer une transmission aux enfants ou pour accueillir plus tard d'autres associés. Sans l'un ou l'autre de ces projets, elle n'apporte en général rien de plus que la détention directe.
Le bailleur âgé qui veut transmettre rapidement
La société facilite une transmission progressive, par donations successives de parts. Mais la donation de la nue-propriété d'un logement détenu en direct produit des effets proches, sans frais de structure. Les droits sont calculés sur la valeur de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier. L'usufruit s'éteint ensuite au décès sans droits supplémentaires, comme le décrit le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif. Pour un ou deux biens, cette voie est souvent plus simple. La société redevient intéressante lorsqu'il faut répartir finement un patrimoine indivisible entre plusieurs enfants ou garder la gestion après la donation (chapitres 105 et 106).
Le bien ancien proche de l'exonération de plus-value
L'apport d'un immeuble à une société est fiscalement une cession. L'apporteur est imposé sur la plus-value comme s'il avait vendu, sans encaisser de prix. Surtout, pour la revente ultérieure par une SCI à l'IR, les abattements pour durée de détention se calculent sur la durée de détention de l'immeuble par la société, comme le rappelle le Guide du bailleur privé, La plus-value immobilière en détail. L'apport remet donc le compteur à zéro.
L'exemple qui suit est une illustration. Un bailleur détient depuis vingt ans un immeuble acheté 150 000 € et estimé 350 000 €. Le prix majoré des forfaits atteint 183 750 € et la plus-value brute 166 250 €. Après vingt ans, l'abattement est de 90 % pour l'impôt sur le revenu et de 24,75 % pour les prélèvements sociaux. L'apport à une SCI lui coûte environ 3 159 € d'impôt sur le revenu et 21 518 € de prélèvements sociaux, soit près de 24 700 €, hors frais d'acte. En conservant le bien en direct deux années de plus, il aurait atteint l'exonération d'impôt sur le revenu et aurait continué à progresser vers l'exonération totale, acquise après trente ans.
Le projet fondé sur un dispositif fiscal réservé à la détention directe ou à l'IR
Certains dispositifs d'investissement locatif ne sont pas ouverts aux sociétés à l'IS. Le dispositif d'amortissement en location nue issu de la loi de finances pour 2026 s'applique aux immeubles détenus par une société non soumise à l'IS, sous conditions de conservation des parts, selon l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL), mais pas à une SCI à l'IS qui déduit déjà ses propres amortissements. Ses conditions sont détaillées dans le Guide du bailleur privé, Le dispositif Jeanbrun en détail. Avant de choisir une société pour un projet bâti sur un avantage fiscal, vérifiez que la forme et le régime retenus y donnent droit.
Revenir en arrière coûte cher
Une société créée à tort ne se défait pas gratuitement. La dissolution suivie de l'attribution de l'immeuble aux associés supporte un droit de partage de 2,5 % de l'actif net, soit 6 250 € pour un immeuble de 250 000 € sans dette, auxquels s'ajoutent les émoluments du notaire, les annonces légales et les formalités (chapitres 122 et 123). La cession des parts à un tiers coûte 5 % de droits à l'acquéreur. À l'IS, l'attribution ou la vente dégage une plus-value sur valeur nette comptable. Le coût du retour en arrière doit donc entrer dans la décision initiale.
| Signal d'alerte | Ce qu'il révèle | Question à poser |
|---|---|---|
| L'argument principal est une économie d'impôt annuelle | Sortie et distribution non chiffrées | Quel est le coût total à la revente et à la distribution |
| Un seul associé réel, le second ne détenant qu'une part symbolique | Société sans besoin d'organisation collective | Que permet la société que la détention directe ne permet pas |
| La résidence principale entre dans la société | Abattements perdus | Combien coûtent l'IFI et les droits au décès sans abattement |
| Le bien sera revendu dans moins de dix ans | Frais fixes rapportés à une courte durée | Quel est le coût de création et de liquidation par année de détention |
| Le conseil est rémunéré par la création de la société | Conflit d'intérêts possible | Un avis indépendant confirme-t-il la recommandation |
Les alternatives à la société
Le tableau qui suit compare les principales alternatives selon l'objectif recherché. Il ne remplace pas une étude de votre situation.
| Objectif | Société | Alternative sans société | Ce que l'alternative ne permet pas |
|---|---|---|---|
| Gérer à plusieurs | Statuts, gérant, majorités | Convention d'indivision avec gérant, jusqu'à cinq ans renouvelables | Organisation durable au-delà, entrée de nouveaux membres sans unanimité |
| Transmettre progressivement | Donations de parts par fractions | Donation de la nue-propriété ou donation-partage du bien | Fractionnement fin d'un bien unique entre plusieurs enfants |
| Protéger le conjoint | Clauses statutaires, démembrement de parts | Régime matrimonial, donation au dernier vivant, testament | Gestion organisée après le décès |
| Capitaliser les loyers | SCI ou société commerciale à l'IS | Aucune équivalente en direct | Report de l'imposition des revenus non distribués |
| Louer meublé | SARL de famille, société à l'IS | Statut LMNP en direct | Organisation familiale à plusieurs associés |
| Limiter la responsabilité | SARL ou SAS | Assurance adaptée, financement sans caution excessive | Séparation juridique des patrimoines |
Les erreurs de conseil les plus fréquentes
Certains conseils reviennent souvent et conduisent à créer une société qui n'a pas lieu d'être. Ils ne sont pas illégaux en eux-mêmes, mais ils ignorent une partie des effets.
- « La SCI à l'IS ne paie presque pas d'impôt. » C'est vrai pendant la détention tant que rien n'est distribué. C'est faux à la revente et à la distribution, comme le montre l'exemple de la revente à six ans.
- « La SCI protège votre patrimoine. » La responsabilité des associés d'une SCI est indéfinie et la caution bancaire est la règle.
- « Il faut une SCI pour acheter à deux. » L'indivision organisée par une convention suffit souvent, à moindre coût.
- « La SCI permet d'éviter les droits de succession. » Les parts sont taxées comme les biens, après déduction des dettes de la société. Seule une stratégie de donations anticipées réduit les droits. Elle existe aussi sans société.
- « Mettez votre résidence principale dans une SCI. » L'abattement de 30 % à l'IFI et celui de 20 % au décès sont perdus.
- « Vendez votre bien à votre propre SCI pour récupérer des liquidités. » L'opération coûte des droits de mutation, des frais de notaire et l'impôt sur la plus-value du vendeur. Elle peut aussi être examinée sous l'angle de l'abus de droit.
Le cas de la vente à sa propre société
L'exemple qui suit est une illustration. Un bailleur détient depuis huit ans un appartement acheté 220 000 €. Il le vend 300 000 € à une SCI à l'IS qu'il crée avec son conjoint et qui emprunte pour payer le prix. Le prix d'acquisition majoré des forfaits de 7,5 % et de 15 % atteint 269 500 €. La plus-value brute de 30 500 € bénéficie d'un abattement de 18 % pour l'impôt sur le revenu et de 4,95 % pour les prélèvements sociaux. Le vendeur paie environ 4 752 € d'impôt sur le revenu et 4 986 € de prélèvements sociaux, soit 9 738 €. La SCI paie de son côté environ 17 420 € de droits de mutation au taux de 5,80665 %, ou 18 956 € au taux de 6,3185 %, hors émoluments du notaire.
Le foyer a donc payé plus de 27 000 € pour transférer un bien qu'il possédait déjà, en contrepartie d'une liquidité empruntée que la société devra rembourser avec les loyers. L'opération peut avoir une raison d'être patrimoniale, par exemple financer un autre projet. Elle ne crée en revanche aucune richesse et son motif réel sera examiné si elle paraît principalement fiscale (chapitre 132).
Les situations mixtes et les cas limites
Le couple pacsé. Les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont soumis par défaut à la séparation des biens. Une SCI entre eux peut organiser la gestion et la sortie, mais une indivision avec convention et des testaments croisés peut répondre au même besoin. Les partenaires sont exonérés de droits de succession entre eux, ce qui réduit l'intérêt fiscal d'une structure (chapitre 19).
Les concubins. Ils sont taxés à 60 % entre eux au décès, après un abattement de 1 594 €, que le bien soit détenu en direct ou en parts. La société ne règle pas ce problème fiscal. Elle peut seulement organiser la gestion et la sortie, ce qu'une convention d'indivision fait aussi (chapitre 19).
Les enfants mineurs. Faire entrer un mineur dans une société impose le respect des règles de l'administration légale, avec l'autorisation du juge des tutelles pour certains actes. Lorsque le but est seulement de lui transmettre une fraction d'un bien, une donation de la nue-propriété en direct peut suffire (chapitre 20).
Le démembrement existant. Un bien déjà démembré entre un usufruitier et des nus-propriétaires peut être géré sans société, sous réserve des règles du Code civil sur les droits de chacun. Apporter un bien démembré à une société est une opération complexe, à n'envisager qu'avec un notaire (chapitre 89).
Les associés non-résidents. La détention en société par un non-résident ajoute une couche d'analyse conventionnelle et, selon la structure, la question de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (chapitres 7 et 65). Pour un seul bien, la détention directe est en général plus lisible.
La société à l'IR qui risque de basculer à l'IS. Un bailleur qui prévoit d'alterner location nue et meublée, ou de développer des services, ne devrait pas loger ces biens dans une SCI à l'IR. La bascule non voulue à l'IS est l'une des erreurs les plus coûteuses (chapitre 9).
Le bailleur qui possède déjà plusieurs sociétés. Créer une société nouvelle pour chaque bien multiplie les frais fixes. Il est parfois plus simple de détenir un bien isolé en direct ou de l'acquérir dans une société existante dont l'objet le permet.
Une méthode pour décider de ne pas créer de société
La démarche qui suit vise à vérifier qu'une société répond à un besoin réel avant de l'écarter ou de la créer.
- Écrivez l'objectif en une phrase. Gérer à plusieurs, transmettre, capitaliser, louer meublé, limiter un risque. Si vous ne parvenez pas à le formuler, la société n'a probablement pas d'objet.
- Cherchez l'alternative sans société qui atteint le même objectif, à l'aide du tableau des alternatives.
- Chiffrez les deux options sur toute la durée prévue, création, fonctionnement, fiscalité annuelle, sortie et transmission, en utilisant les coûts du chapitre 7.
- Listez les avantages perdus en société, micro-foncier, abattements de la résidence principale, statut LMNP, abattements pour durée de détention à l'IS.
- Testez la sortie. Que se passe-t-il si vous vendez dans cinq ans, si un associé veut partir, si vous divorcez, si un associé décède.
- Faites valider la conclusion par un professionnel indépendant de la vente d'un produit ou d'une prestation de création.
Si l'alternative sans société atteint l'objectif à un coût moindre et sans risque supplémentaire, ne créez pas de société. Si la société apporte un avantage net, le chapitre 10 présente la méthode pour choisir sa forme.
Organiser la détention directe pour qu'elle tienne ses promesses
Renoncer à la société ne dispense pas d'organiser la détention. Les précautions qui suivent donnent à la détention directe une partie de la sécurité que l'on attend d'une société, sans ses coûts.
- Ouvrez un compte bancaire réservé aux biens locatifs. Il facilite la déclaration des revenus fonciers et la preuve des charges en cas de contrôle.
- Rédigez une convention d'indivision dès l'achat à plusieurs. Elle désigne un gérant, fixe la répartition des charges et des loyers et peut suspendre le droit de demander le partage pendant cinq ans au plus.
- Précisez dans l'acte d'achat la quote-part de chacun et l'origine des fonds, en particulier entre concubins ou partenaires de PACS, pour éviter un litige en cas de séparation, comme l'explique le Guide du bailleur privé, Le couple, la séparation et le patrimoine locatif.
- Organisez la transmission par des actes adaptés, testament, donation de la nue-propriété ou donation-partage, établis avec un notaire.
- Réexaminez la structure à chaque événement majeur, nouvelle acquisition, mariage, naissance, départ à la retraite ou projet de vente. Une société peut devenir utile plus tard, pour les biens futurs.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration ne reproche jamais à un contribuable de ne pas avoir créé de société. Elle examine en revanche les sociétés créées dans un but principalement fiscal. L'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) vise les actes fictifs ou ceux qui ont un but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % dans certains cas. L'article L64 A vise les actes à motif principalement fiscal passés depuis le 1er janvier 2020, comme le rappelle le Guide du bailleur privé, Optimiser sa fiscalité immobilière.
Les montages les plus examinés sont la vente d'un bien à sa propre société pour dégager des liquidités, la mise à disposition gratuite d'un logement d'une société à l'IS au profit d'un associé et la création de sociétés successives pour fractionner artificiellement des seuils. Lorsqu'un doute existe, le rescrit prévu à l'article L64 B du LPF permet d'interroger l'administration avant l'opération (chapitre 132).
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, prévoit de plafonner l'amortissement des loueurs en meublé non professionnels. S'il était adopté, l'écart entre la location meublée en direct et la location meublée en société à l'IS pourrait se modifier, ce qui pèsera dans la décision de créer ou non une société pour un projet meublé. Le projet comporte aussi des mesures sur les donations familiales, qui peuvent influencer le choix entre transmission en direct et transmission par des parts. Au 25 octobre 2026, aucune de ces mesures n'est adoptée. Différez toute création de société motivée par ces mesures jusqu'à la promulgation de la loi.
Liste de contrôle
- L'objectif de la société est écrit en une phrase et correspond à un besoin réel.
- Une alternative sans société a été recherchée pour cet objectif.
- Les deux options sont chiffrées sur toute la durée prévue, sortie comprise.
- La perte éventuelle du micro-foncier a été vérifiée, en particulier si aucun bien loué nu n'est détenu en direct.
- La résidence principale n'est pas logée dans une société sans avoir chiffré la perte des abattements de 30 % à l'IFI et de 20 % au décès.
- Un bien destiné à être revendu à court terme n'est pas placé dans une société à l'IS sans simulation de la sortie.
- Une location meublée d'un ou deux logements est examinée d'abord sous le statut LMNP en direct.
- Les objectifs de chaque futur associé sont connus et compatibles avec un engagement de long terme.
- La protection attendue contre les créanciers est appréciée en tenant compte de la responsabilité des associés et des cautions.
- Toute vente d'un bien à sa propre société est chiffrée et son motif non fiscal est documenté.
- La conclusion est validée par un professionnel indépendant de la vente d'une prestation de création.