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Guide du bailleur professionnel, chapitre 127

Le pacte Dutreil et le loueur

À jour au

Le pacte Dutreil est le régime de transmission d'entreprise le plus connu en France. Il exonère de droits de donation ou de succession 75 % de la valeur des titres d'une société ou des biens d'une entreprise individuelle, sous condition d'engagements de conservation. Beaucoup de loueurs en meublé professionnels (LMP) se demandent s'il peut s'appliquer à leur parc, puisque leur activité est imposée dans les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et que leurs logements sont des biens professionnels au regard de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

La réponse est en principe négative. Depuis la loi de finances pour 2024, les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont exclues du dispositif et la doctrine administrative range expressément la location de locaux meublés à usage d'habitation parmi elles. L'exploitation hôtelière reste en revanche une activité commerciale éligible, ce qui crée une frontière délicate pour les exploitants de résidences avec services. Ce chapitre présente le dispositif, l'exclusion des activités de location, le cas des activités hôtelières, les biens exclus depuis la loi de finances pour 2026, la procédure, des exemples chiffrés et les erreurs à éviter.

Les règles générales de la donation et du démembrement sont présentées dans le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif et dans le Guide du bailleur privé, Revendre et transmettre. La transmission de son vivant d'un parc professionnel est traitée au chapitre 125 et la succession au chapitre 126.

Le dispositif en bref

Deux régimes distincts

Le Code général des impôts (CGI) organise deux régimes voisins. L'article 787 B vise la transmission par décès ou par donation de parts ou actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'article 787 C vise la transmission des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle exerçant l'une de ces mêmes activités.

Les deux régimes accordent une exonération de 75 % de la valeur transmise. Le solde, soit 25 %, reste soumis aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème et les abattements habituels. La doctrine administrative précise que les titres d'une société à associé unique, comme une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), relèvent du régime des sociétés et non de celui de l'entreprise individuelle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, version publiée en 2021, § 10).

Les compléments de l'exonération

Deux mécanismes complètent l'exonération. Le premier est une réduction de 50 % des droits de donation, accordée lorsque la donation d'une entreprise ou de titres de société porte sur la pleine propriété et que le donateur a moins de 70 ans (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 15 janvier 2026). Une donation de la seule nue-propriété n'y ouvre donc pas droit.

Le second est un régime de paiement différé puis fractionné des droits. Selon la doctrine, les droits dus sur la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, ou sur des parts d'une société non cotée exerçant une activité éligible lorsque le bénéficiaire reçoit au moins 5 % du capital, peuvent être différés pendant cinq ans puis payés sur dix ans. La demande doit comporter une offre de garanties suffisantes et le crédit porte intérêt à un taux fixé au jour de la demande (BOI-ENR-DG-50-20-40, § 30, § 60 et § 212 à 215).

Les conditions du régime des sociétés

La doctrine en vigueur au 10 août 2026 détaille les conditions de l'article 787 B (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). Elles se cumulent et doivent être respectées pendant toute la durée des engagements.

ConditionContenuRéférence doctrinale
Engagement collectifDeux ans au moins, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs associés§ 70, § 160 et § 170
SeuilsSociété non cotée, 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Société cotée, 10 % et 20 %§ 180 et § 200
Engagement individuelSix ans à compter de la fin de l'engagement collectif pour les transmissions depuis le 21 février 2026, quatre ans auparavant§ 330
DirectionFonction de direction exercée par un signataire pendant l'engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission§ 270, § 380 et § 390
ActivitéActivité principale éligible pendant toute la durée des engagements§ 15 et § 25

Deux variantes évitent de signer un engagement collectif à l'avance. L'engagement est réputé acquis lorsque les titres sont détenus depuis deux ans au moins par une même personne, seule ou avec son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, que les seuils sont atteints et que l'une de ces personnes exerce depuis deux ans son activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société (§ 230 à 255). Après un décès, les héritiers peuvent aussi conclure un engagement collectif dans les six mois (§ 220).

Les conditions du régime de l'entreprise individuelle

Pour l'article 787 C, la doctrine publiée en 2021 retenait trois conditions principales. L'entreprise doit avoir été détenue depuis plus de deux ans lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux, aucun délai n'étant exigé en cas de création ou d'acquisition à titre gratuit. Chaque bénéficiaire s'engage à conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation pendant quatre ans. L'un d'eux poursuit l'exploitation à titre habituel et principal pendant les trois années qui suivent la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, version publiée du 6 avril 2021 au 30 mai 2024, § 30, § 40 et § 90).

Seuls les biens nécessaires à l'exercice de la profession sont concernés. La même doctrine exclut les biens non affectés, comme les immeubles d'habitation ou les titres de placement, même inscrits au bilan, ainsi que le fonds donné en location-gérance à une société d'exploitation (§ 10, § 16 et § 17). Les lois de finances pour 2024 et pour 2026 ont modifié le dispositif depuis cette version. La durée de l'engagement de conservation applicable à une transmission d'entreprise individuelle intervenue depuis le 21 février 2026 se vérifie donc avec le notaire sur le texte en vigueur au jour de l'acte.

L'exclusion des activités de location

Le texte et la doctrine

La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a précisé la condition d'activité. Pour les transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023, l'activité de gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 15, qui cite l'article 23 de cette loi pour la date d'application).

La doctrine énumère les activités exclues à ce titre. Il s'agit notamment de la location de locaux nus, quelle que soit leur affectation, de la location de locaux meublés à usage d'habitation, de la location d'établissements commerciaux ou industriels équipés de leur mobilier ou de leur matériel et de la promotion de travaux sur son propre patrimoine immobilier. Elle cite en revanche comme éligibles la construction d'immeubles en vue de leur vente et l'activité de marchand de biens (même source, § 15).

ActivitéPosition de la doctrine au 10 août 2026
Location nue de logements ou de locauxExclue
Location meublée de logements, professionnelle ou nonExclue
Location de murs équipés à un exploitantExclue
Exploitation directe d'un hôtelActivité commerciale, non visée par les exclusions
Construction-vente, marchand de biensÉligible
Holding animatrice d'un groupe éligibleÉligible sous conditions

Ce que l'exclusion signifie pour le loueur professionnel

Un loueur en meublé exerce une activité que l'article 35 du CGI range dans les BIC. Cette qualification fiscale ne suffit pas. Le pacte Dutreil exige une activité éligible qui ne soit pas la gestion de son propre patrimoine immobilier et la location de ses propres logements, meublés ou non, en est l'exemple type. Le nombre de lots, le chiffre d'affaires, l'immatriculation, l'emploi de salariés ou le statut LMP ne changent pas cette analyse.

L'exclusion vaut quelle que soit la forme de détention. Une société à responsabilité limitée (SARL) de famille qui loue des meublés, une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur les sociétés qui fait de même ou une société par actions simplifiée (SAS) propriétaire d'un parc de studios loués exercent toutes une activité de gestion de leur propre patrimoine. Les titres de ces sociétés ne bénéficient pas de l'article 787 B.

Pour l'entreprise individuelle, la doctrine de 2021 visait déjà les biens nécessaires à l'exercice d'une activité éligible et écartait les immeubles d'habitation non affectés. L'exclusion de la location meublée d'habitation par la doctrine applicable aux sociétés rend très improbable une position différente pour un loueur exerçant en nom propre. Ne fondez aucune stratégie de transmission sur une lecture contraire sans l'avis écrit d'un avocat fiscaliste ou une prise de position de l'administration.

La différence avec l'impôt sur la fortune immobilière

La confusion vient souvent de l'IFI. Pour cet impôt, les locaux loués meublés peuvent constituer des biens professionnels exonérés lorsque le foyer réalise plus de 23 000 € de recettes annuelles dans cette activité et en tire plus de 50 % de ses revenus imposables dans les catégories visées (BOI-PAT-IFI-30-10-10-10, § 50 et § 60). Le chapitre 83 détaille ce régime.

Cette exonération repose sur une exception propre à l'IFI. Le pacte Dutreil ne contient pas d'exception comparable. Un même parc peut donc être exonéré d'IFI chaque année et pleinement taxable aux droits de donation ou de succession lors de sa transmission.

Les activités mixtes

L'exercice exclusif d'une activité éligible n'est pas exigé. Selon la doctrine, l'activité éligible doit être prépondérante, ce qui suppose qu'elle représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total et au moins 50 % de la valeur vénale de l'actif brut total, immobilisé et circulant. Les activités éligibles se cumulent pour ce calcul. La condition doit être respectée pendant toute la durée des engagements, sous réserve de dérogations limitées (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 20 et § 25).

Ce double critère pèse lourdement sur une société qui combine un hôtel et des logements loués. Les immeubles d'habitation représentent souvent une part importante de l'actif brut, même lorsque l'hôtel produit l'essentiel du chiffre d'affaires. Une société qui franchit le seuil une année et le perd la suivante, par exemple après l'achat d'un immeuble de rapport, met en péril l'exonération déjà obtenue.

Le cas des activités hôtelières

L'exploitation directe d'un hôtel

L'exploitation d'un hôtel est une activité commerciale, qui consiste à fournir des prestations d'hébergement et de services à une clientèle et non à gérer son patrimoine. Elle n'est pas citée parmi les exclusions de la doctrine. Une société qui exploite elle-même un hôtel, dans des murs qu'elle possède ou qu'elle loue, peut donc en principe bénéficier du pacte Dutreil si les autres conditions sont remplies.

La doctrine issue de la loi de finances pour 2026 le confirme indirectement. Parmi les logements qui peuvent échapper à l'exclusion des biens dits somptuaires figurent les logements affectés à l'activité commerciale de la société, notamment d'hôtellerie ou d'hébergement en résidence de services ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à condition qu'ils soient exclusivement affectés à cette activité (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 480 et § 490).

La para-hôtellerie

La frontière est beaucoup moins nette pour les meublés assortis de services. Au regard de l'impôt sur le revenu, une location accompagnée d'au moins trois des quatre prestations para-hôtelières, fournies dans des conditions similaires à celles d'un hôtel exploité de façon professionnelle, relève de la para-hôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée. Les critères sont présentés au chapitre 58.

La doctrine relative au pacte Dutreil ne traite pas expressément de la para-hôtellerie. Elle exclut la location de locaux meublés à usage d'habitation et admet les logements affectés à une activité commerciale d'hôtellerie ou de résidence de services. Entre ces deux pôles, la qualification dépend des faits, comme la durée des séjours, la réalité des services, le personnel, l'accueil et la part du chiffre d'affaires tirée des prestations. Une résidence de studios loués au mois avec un ménage hebdomadaire n'est pas un hôtel parce qu'elle facture de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les murs loués à un exploitant

La location de murs d'hôtel ou de résidence de services à un exploitant, nus ou équipés, relève de la gestion du patrimoine immobilier. Une société propriétaire des murs qui les donne à bail commercial à un exploitant, comme dans une résidence gérée, n'exerce donc pas d'activité éligible. Le loueur en meublé qui a acquis des lots dans une résidence de services gérée par un exploitant est dans la même situation, même s'il est LMP.

Les groupes hôteliers familiaux séparent souvent une société d'exploitation et une société propriétaire des murs. Seuls les titres de la société d'exploitation sont en principe éligibles. Les titres d'une société mère peuvent l'être si elle a la qualité de holding animatrice, définie par la loi de finances pour 2024 comme une société dont l'activité principale est la participation active à la conduite de la politique de son groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 50 et § 55). L'appréciation de l'éligibilité d'un groupe qui détient à la fois des murs et une exploitation relève d'un conseil spécialisé.

Comparaison des situations hôtelières

SituationActivité au regard du pactePoint de vigilance
Hôtel exploité par la sociétéCommercialePrépondérance si la société détient aussi des logements loués
Hôtel exploité en entreprise individuelleCommerciale, régime de l'article 787 CExploitation poursuivie trois ans par un bénéficiaire
Résidence para-hôtelière en directQualification de faitRescrit conseillé
Murs loués à un exploitantGestion de patrimoineExclue, même avec un bail commercial
Lots en résidence gérée par un LMPGestion de patrimoineExclue, même avec le statut LMP
Holding de tête d'un groupe hôtelierHolding animatrice possibleAnimation réelle et documentée

Les biens exclus depuis la loi de finances pour 2026

Le principe

L'article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 exclut de l'exonération certains biens détenus par la société lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à son activité. Cette exclusion s'applique aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. La fraction de la valeur des titres qui correspond à ces biens reste taxée sans exonération (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 400 et § 410).

La liste comprend six catégories, à savoir les biens affectés à la chasse ou à la pêche, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux, métaux précieux et objets d'art, de collection ou d'antiquité, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences (même source, § 420). Pour un exploitant hôtelier, la dernière catégorie est la plus sensible.

Les logements et résidences

Tous les logements et résidences détenus par la société sont visés, qu'ils soient nus ou meublés, loués ou non, quel que soit le montant du loyer. Trois exceptions sont prévues, pour les logements affectés à l'activité commerciale de la société, notamment l'hôtellerie et l'hébergement en résidence de services ou en EHPAD, pour le logement des salariés, y compris saisonniers et pour les logements destinés aux services sociaux de l'entreprise (même source, § 480).

Ces exceptions supposent une affectation exclusive à l'activité pendant au moins trois ans avant la transmission, ou depuis l'acquisition si elle est plus récente, puis jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation ou jusqu'à la cession du bien (§ 490). L'exclusion vise aussi les biens détenus par une filiale contrôlée, avec une présomption de contrôle à partir d'un tiers des droits lorsque aucun autre associé ne détient davantage (§ 500).

Le calcul de la fraction exclue

La fraction non exonérée se calcule par la formule A × (B / C). A est la valeur vénale des titres transmis. B est la valeur brute des biens visés qui n'ont pas été exclusivement affectés à l'activité pendant la durée requise. C est la valeur brute de l'actif de la société, soit en pratique la valeur de toutes les parts ou actions augmentée du passif à la date de la transmission (§ 510). Le calcul remonte la chaîne des filiales lorsque la société en détient (§ 520).

La procédure pas à pas

La procédure qui suit concerne l'exploitant hôtelier ou le groupe dont l'activité est éligible. Pour un parc de meublés d'habitation, elle s'arrête à la première étape.

  1. Qualifier l'activité. Décrivez l'exploitation, ses services, sa clientèle, la durée moyenne des séjours et son personnel. Faites confirmer par un avocat fiscaliste qu'il ne s'agit pas d'une location de patrimoine, au besoin par un rescrit.
  2. Mesurer la prépondérance. Calculez la part de l'activité éligible dans le chiffre d'affaires et dans l'actif brut à sa valeur vénale. Refaites le calcul pour chaque année de la durée prévue des engagements, en intégrant les projets d'acquisition.
  3. Recenser les biens exclus. Dressez la liste des logements, véhicules et autres biens de la liste légale, avec leur affectation réelle depuis trois ans et les justificatifs.
  4. Organiser la direction. Désignez la personne qui exercera une fonction de direction pendant l'engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission. Pour une entreprise individuelle, désignez le bénéficiaire qui poursuivra l'exploitation.
  5. Signer l'engagement collectif. L'acte sous seing privé est enregistré ou l'acte est authentique. Il doit être en cours depuis deux ans au moins au jour de la transmission, sauf engagement réputé acquis ou conclu après un décès.
  6. Faire évaluer les titres. L'évaluation par un professionnel conditionne à la fois les droits et la fraction exclue. Une sous-évaluation fait courir un risque de redressement indépendant du pacte.
  7. Rédiger l'acte de donation ou la déclaration de succession. Les engagements individuels de conservation y figurent. Le notaire vérifie l'âge du donateur et la forme de la donation pour la réduction de 50 %.
  8. Demander le paiement différé et fractionné si la trésorerie des bénéficiaires l'exige, avec une offre de garanties.
  9. Suivre les engagements. Tenez un échéancier des attestations à fournir et vérifiez chaque année l'activité, la prépondérance, la détention et la direction jusqu'au terme de l'engagement individuel.

Les exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont illustratifs. Les montants sont des hypothèses et les droits sont calculés avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant et le barème en ligne directe en vigueur en 2026, sans tenir compte des frais d'acte.

Un loueur professionnel qui transmet douze meublés

Un LMP de 62 ans détient en nom propre douze logements meublés d'une valeur totale de 1 800 000 €. Il souhaite les donner à ses deux enfants, sans avoir utilisé ses abattements. Le pacte Dutreil est exclu, puisque l'activité est une location de logements meublés.

HypothèseValeur par enfantBase taxable par enfantDroits par enfantDroits totaux
Pleine propriété900 000 €800 000 €182 962 €365 924 €
Nue-propriété à 60 %540 000 €440 000 €86 194 €172 389 €

La donation de la nue-propriété réduit les droits parce que la valeur transmise est fixée par le barème de l'article 669 du CGI selon l'âge du donateur, soit 60 % entre 61 et 70 ans. Le donateur conserve les loyers. Cette donation a toutefois des effets propres au loueur professionnel, en particulier sur la plus-value professionnelle attachée aux biens qui sortent de l'actif, présentés au chapitre 125, ainsi que sur la gestion du parc démembré, présentée au chapitre 129.

Une société hôtelière avec un logement non affecté

Un exploitant de 66 ans détient 100 % d'une SAS qui exploite un hôtel. Les titres valent 2 400 000 € et l'actif brut de la société 3 000 000 €. La société possède aussi un appartement de 150 000 € occupé par un membre de la famille, qui n'est pas affecté à l'hôtel. L'exploitant donne la pleine propriété des titres à ses deux enfants par moitié en 2026, sous engagement réputé acquis, l'un des enfants s'engageant à diriger la société.

ÉtapeCalculMontant
Fraction exclue2 400 000 × 150 000 / 3 000 000120 000 €
Valeur exonérable2 400 000 − 120 0002 280 000 €
Part taxable de la valeur exonérable2 280 000 × 25 %570 000 €
Valeur taxable totale120 000 + 570 000690 000 €
Droits par enfantSur 345 000 € moins 100 000 € d'abattement47 194 €
Droits totaux avant réduction2 × 47 19494 389 €

Sans le pacte, chaque enfant serait taxé sur 1 100 000 € et paierait 292 678 €, soit 585 356 € au total. L'écart est de 490 968 €. Comme le donateur a moins de 70 ans et donne la pleine propriété, la réduction de 50 % peut s'appliquer aux droits afférents aux titres. Son assiette exacte, en présence d'une fraction exclue, est arrêtée par le notaire.

Un hôtel exploité en entreprise individuelle

Une exploitante de 64 ans exploite seule, depuis sa création il y a quinze ans, un hôtel de dix chambres. Les biens affectés à l'exploitation valent 900 000 €. Elle les donne en pleine propriété à sa fille, qui reprend l'exploitation. Avec l'exonération de 75 %, la valeur taxable est de 225 000 €, la base après abattement de 125 000 € et les droits de 23 194 €, ramenés à 11 597 € après la réduction de 50 %. Sans exonération, les droits sur 800 000 € de base seraient de 182 962 €.

Une société mixte qui perd la prépondérance

Une SARL familiale exploite un hôtel et loue un immeuble de logements meublés. L'hôtel produit 700 000 € de chiffre d'affaires et les logements 300 000 €. L'activité hôtelière représente donc 70 % du chiffre d'affaires. Mais l'actif brut comprend 1 200 000 € pour l'hôtel et 1 800 000 € pour l'immeuble. L'activité éligible ne représente que 40 % de l'actif brut. Le second critère n'est pas rempli et les titres de la société ne bénéficient pas du pacte, tant que l'immeuble n'est pas sorti de la société.

Les cas particuliers

Le couple

L'engagement réputé acquis s'apprécie sur la détention de la même personne et de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire. Un couple qui exploite ensemble un hôtel en société peut donc remplir les seuils en additionnant ses titres. Le régime matrimonial détermine en revanche ce que chacun peut donner. Des titres communs donnés par un seul époux posent une question civile que le notaire doit régler avant l'acte. Le chapitre 131 présente la situation du couple de loueurs professionnels.

L'indivision et la succession

Après un décès, les héritiers d'un exploitant hôtelier qui n'avait pas signé d'engagement collectif disposent de six mois pour en conclure un. Pour une entreprise individuelle, la doctrine admet qu'un partage avec soulte reporte l'engagement de conservation sur l'attributaire qui reçoit l'ensemble des biens (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, version de 2021, § 60). Une indivision qui laisse l'exploitation sans direction effective fait perdre le régime.

Le passage d'un statut à l'autre

Le passage du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) à celui de LMP, ou l'inverse, n'a aucune incidence sur le pacte Dutreil, puisque la location meublée est exclue dans les deux cas. Il en va de même du passage d'une location nue à une location meublée dans le même foyer. Seul un changement réel de nature d'activité, comme la création d'une exploitation hôtelière avec personnel et services, peut modifier l'analyse.

La transformation d'un parc en exploitation hôtelière

Un loueur peut être tenté de transformer son activité pour entrer dans le dispositif. Cette transformation suppose de vraies prestations hôtelières, une organisation adaptée, souvent une TVA collectée sur les nuitées et un changement de risque économique. Elle doit se justifier par des raisons économiques. Une transformation de façade menée peu avant une transmission expose à une remise en cause, voire à la procédure de l'abus de droit présentée au chapitre 88.

Les résidences étudiantes et les résidences de services

Un loueur qui exploite lui-même une résidence étudiante avec accueil, ménage et petit-déjeuner se rapproche d'une activité de résidence de services, alors qu'un loueur qui loue des studios au mois avec un simple entretien des parties communes exerce une location meublée. La qualification se fait au cas par cas, selon les éléments décrits au chapitre 55. Seule la première situation peut justifier une analyse plus approfondie.

Les points de vigilance de l'administration

L'administration contrôle d'abord la nature de l'activité. Elle examine la réalité des services, la part du chiffre d'affaires qu'ils représentent, la durée des séjours et les moyens humains. Une activité présentée comme hôtelière qui fonctionne en pratique comme une location au mois risque d'être requalifiée.

Elle contrôle ensuite le respect des engagements dans la durée. La cession de titres pendant l'engagement individuel, la perte de la fonction de direction, la sortie d'un bénéficiaire ou la perte de la prépondérance de l'activité éligible entraînent en principe la remise en cause de l'exonération. Les droits deviennent exigibles avec l'intérêt de retard.

Elle contrôle enfin l'évaluation. La valeur des titres ou des biens transmis, la valeur des biens exclus et le passif retenu font l'objet d'un examen particulier, car ils déterminent à la fois les droits et la fraction exclue.

Les erreurs fréquentes

  • Croire que le statut LMP ouvre droit au pacte. Dans l'exemple des douze meublés, un loueur qui aurait anticipé des droits calculés sur 25 % de la valeur, soit 46 389 € au total, découvrirait une charge de 365 924 € en pleine propriété.
  • Confondre l'exonération d'IFI et le pacte Dutreil. La première ne préjuge en rien de la seconde.
  • Placer les meublés dans une société commerciale en pensant les rendre éligibles. La forme de la société ne change pas la nature de l'activité, alors que l'apport a un coût fiscal propre présenté au chapitre 124.
  • Négliger le critère de l'actif brut dans une société qui exploite un hôtel et loue des logements. L'exonération est perdue en totalité, comme dans l'exemple de la société mixte.
  • Céder des titres avant la fin de l'engagement individuel, désormais de six ans pour les transmissions depuis le 21 février 2026. Dans l'exemple de la SAS hôtelière, la remise en cause ferait exiger environ 490 968 € de droits supplémentaires, avant intérêt de retard.
  • Oublier les biens exclus comme un appartement de fonction non exclusivement affecté. Dans l'exemple, ce seul bien ajoute 120 000 € à la base taxable.
  • Donner la nue-propriété des titres en espérant cumuler la réduction de 50 %, qui suppose une donation en pleine propriété.
  • Laisser la direction vacante pendant les trois ans qui suivent la transmission, par exemple lorsque seul le donateur continue de diriger.

En discussion au 25 octobre 2026

Le dispositif a été modifié par les lois de finances pour 2024 et pour 2026. Le projet de loi de finances pour 2027 est en discussion au Parlement à la date de mise à jour de ce guide. Vérifiez, avant toute signature d'engagement ou d'acte de donation, que le texte définitivement adopté ne modifie pas les conditions décrites dans ce chapitre. Le suivi des réformes fiscales est assuré au chapitre 87.

Liste de contrôle

  1. Nature de l'activité. J'ai vérifié que mon activité n'est pas une location de logements, nus ou meublés, ni une location de murs.
  2. Statut LMP. Je ne confonds pas le statut LMP, l'exonération d'IFI et l'éligibilité au pacte Dutreil.
  3. Activité hôtelière. J'ai décrit précisément mes services, ma clientèle et mon personnel et j'ai envisagé un rescrit.
  4. Prépondérance. J'ai calculé la part de l'activité éligible dans le chiffre d'affaires et dans l'actif brut, pour chaque année des engagements.
  5. Biens exclus. J'ai recensé les logements et autres biens de la liste légale et leur affectation depuis trois ans.
  6. Engagement collectif. Il est signé et enregistré depuis deux ans, ou il est réputé acquis, ou il sera conclu dans les six mois d'un décès.
  7. Direction. La personne qui dirigera la société pendant trois ans après la transmission est désignée.
  8. Engagement individuel. Les bénéficiaires connaissent la durée de six ans et ses conséquences sur leur liberté de vendre.
  9. Forme de la donation. Le notaire a vérifié l'âge du donateur et la pleine propriété pour la réduction de 50 %.
  10. Paiement. J'ai étudié le paiement différé et fractionné et les garanties à offrir.
  11. Alternatives. Pour un parc de meublés, j'ai examiné la donation de la nue-propriété et les régimes de plus-value professionnelle avec mon notaire et mon expert-comptable (chapitres 79, 125 et 129).
  12. Réformes. J'ai vérifié l'état du projet de loi de finances pour 2027 au jour de l'acte.