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Guide du bailleur professionnel, chapitre 131

Le couple de loueurs professionnels

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Le statut de loueur en meublé professionnel (LMP) ne s'apprécie pas personne par personne mais foyer par foyer. La forme du couple décide donc de qui compte dans le calcul. Deux concubins qui louent chacun quelques meublés, deux époux qui détiennent un parc commun et deux partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) en indivision n'obtiennent pas le même statut avec les mêmes logements et les mêmes revenus.

Ce chapitre traite du couple sous l'angle du loueur professionnel. Il montre comment le foyer fiscal agrège les recettes et les revenus, quels seuils s'apprécient au niveau du couple, qui est l'exploitant, comment le régime matrimonial se combine avec l'activité et ce que deviennent le statut et le parc lors d'un mariage, d'une séparation ou d'un décès. Les règles générales sur l'achat à deux, la soulte et le crédit commun sont présentées dans le Guide du bailleur privé, Le couple, la séparation et le patrimoine locatif. Le travail du conjoint dans l'activité fait l'objet des chapitres 21 et 98.

Le foyer fiscal, unité d'appréciation du statut

Les époux et les partenaires de PACS

Le foyer est LMP lorsque ses recettes annuelles de location meublée dépassent 23 000 € et qu'elles dépassent les autres revenus d'activité de ses membres (fiche F32744 de service-public.gouv.fr, citée au chapitre 2). Lorsque plusieurs membres d'un même foyer, imposés sous une déclaration unique, louent en meublé, le seuil s'apprécie sur le total de leurs recettes (BOI-BIC-CHAMP-40-10, § 130, cité au chapitre 2).

Les époux et les partenaires de PACS forment un seul foyer et déposent une déclaration commune. Toutes leurs recettes meublées s'additionnent, qu'elles proviennent d'un bien commun, d'un bien indivis entre eux ou d'un bien propre à l'un d'eux. Tous leurs autres revenus d'activité s'additionnent aussi, y compris les salaires de celui qui ne participe pas à la location. Les revenus d'un enfant majeur rattaché au foyer entrent dans le même calcul.

Il en résulte un statut unique pour le couple. Les deux membres sont LMP ou aucun ne l'est. Un époux qui loue seul trois studios hérités de ses parents et un époux qui détient avec l'autre un immeuble meublé ne forment qu'une seule activité au regard de l'article 155 du Code général des impôts (CGI).

Les concubins

Les concubins forment deux foyers fiscaux distincts. Chacun apprécie le statut sur ses propres recettes et sur ses propres revenus d'activité. Les salaires de l'un ne comptent pas dans le calcul de l'autre, de sorte qu'un concubin sans autre revenu peut être LMP alors que son compagnon perçoit un salaire élevé.

Le seuil de 23 000 € s'apprécie aussi foyer par foyer. Deux concubins qui encaissent chacun 20 000 € de recettes sont tous deux sous le seuil, alors qu'un couple marié dans la même situation dépasserait 23 000 € avec 40 000 € de recettes cumulées.

L'indivision et les sociétés de personnes

La doctrine range les indivisions parmi les entités qui relèvent du régime des sociétés de personnes (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-10). Pour la location meublée consentie par une société ou un groupement soumis à ce régime, le seuil s'apprécie au niveau de chaque associé, à proportion de ses droits dans les bénéfices, sans préjudice de l'appréciation au niveau du foyer (BOI-BIC-CHAMP-40-10, § 140, cité au chapitre 2).

Pour des concubins en indivision, chacun retient donc sa quote-part des recettes. Pour des époux, les quotes-parts de l'un et de l'autre se retrouvent dans le même foyer et s'additionnent. La répartition des quotes-parts dans l'acte d'achat a ainsi un effet direct sur le statut des concubins et aucun effet sur celui des époux.

Un même parc dans quatre couples

L'exemple qui suit est illustratif. Un parc meublé produit 40 000 € de recettes par an. Le premier membre du couple n'a pas d'autre revenu d'activité. Le second perçoit un salaire net retenu de 30 000 € ou de 45 000 € selon le cas.

CoupleDétentionSalaire du secondStatut
AÉpoux, parc commun30 000 €Foyer LMP, recettes de 40 000 € supérieures au salaire
BÉpoux, parc commun45 000 €Foyer loueur en meublé non professionnel (LMNP)
CConcubins en indivision par moitié45 000 €Deux foyers LMNP, 20 000 € de recettes chacun
DConcubins, parc détenu par le premier45 000 €Premier foyer LMP, second sans activité

Le même parc et les mêmes revenus donnent trois résultats différents. Le couple D est professionnel parce que le salaire du second concubin ne compte pas. Le couple C ne l'est pas parce qu'aucun foyer n'atteint 23 000 € de recettes.

Les seuils appliqués au couple

Les seuils de l'impôt sur le revenu

Le seuil de 23 000 € et la comparaison avec les autres revenus d'activité sont les deux seuils du statut. Pour un couple marié ou pacsé, le premier est atteint plus vite puisque les recettes s'additionnent, mais le second est plus difficile à franchir puisque les salaires et pensions des deux s'additionnent aussi. Un couple dont l'un des membres a un revenu d'activité important reste souvent LMNP malgré un parc conséquent.

Le choix entre le régime micro des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et le régime réel obéit à ses propres plafonds. Pour les revenus de 2026, le micro-BIC est ouvert jusqu'à 83 600 € de recettes pour une location de longue durée ou un meublé de tourisme classé, avec un abattement de 50 %. Il l'est jusqu'à 15 000 € avec un abattement de 30 % pour un meublé de tourisme non classé (fiche F32744 de service-public.gouv.fr, citée au chapitre 2). Lorsque chaque membre du couple loue ses propres logements, faites confirmer par l'expert-comptable la manière d'apprécier ces plafonds pour le foyer.

Le seuil de l'impôt sur la fortune immobilière

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) concerne les patrimoines immobiliers nets taxables supérieurs à 1 300 000 € au 1er janvier 2026. Son foyer comprend une personne seule ou deux personnes vivant en couple, la notion de couple couvrant le mariage, le PACS et le concubinage (service-public.gouv.fr). Des concubins, qui forment deux foyers pour l'impôt sur le revenu, forment donc un seul foyer pour l'IFI.

Les conditions de l'exonération des locaux meublés au titre des biens professionnels s'apprécient au niveau du foyer IFI. Les recettes, les bénéfices et les revenus professionnels de ses membres s'additionnent. Un meublé détenu par un membre du foyer et exploité dans l'activité de location de l'autre n'est pas exclu par principe (chapitre 83). Un concubin LMP pour l'impôt sur le revenu peut ainsi ne pas remplir les conditions de l'exonération d'IFI une fois les revenus de son compagnon pris en compte.

Les seuils sociaux

Pour une location de longue durée, les cotisations sociales sont dues lorsque les deux conditions du statut sont remplies au niveau du foyer (service-public.gouv.fr). Pour les revenus de 2026, le régime du micro-entrepreneur est possible entre 23 000 € et 83 600 € de recettes, avec une affiliation au régime général sur option. Au-delà, le loueur relève du régime des travailleurs indépendants. Pour les meublés de tourisme, les cotisations sont dues dès 23 000 € de recettes, même hors statut LMP (chapitre 92).

Le statut s'apprécie au niveau du foyer, mais les cotisations sont personnelles. Elles sont calculées sur le revenu professionnel de chaque membre du foyer qui exerce l'activité, tel qu'il est déclaré dans le volet social de la déclaration de revenus, où chaque déclarant dispose de ses propres rubriques. La répartition du résultat entre les deux membres du couple décide donc de qui cotise et de qui acquiert des droits.

Les seuils de l'exonération des plus-values

L'exonération de l'article 151 septies du CGI suppose cinq ans d'activité professionnelle et des recettes inférieures à 90 000 € hors taxes (HT) pour une exonération totale, ou à 126 000 € HT pour une exonération partielle (BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 410 et 420). Pour un couple qui exploite un parc commun, la manière d'apprécier ces recettes et la durée d'activité de chacun doit être examinée avec l'expert-comptable avant toute cession, en particulier lorsque les deux membres n'ont pas commencé l'activité à la même date (chapitre 79).

Qui est l'exploitant dans le couple

Posséder et exploiter

La propriété des logements et l'exercice de l'activité sont deux questions distinctes. Le régime matrimonial décide qui est propriétaire. La déclaration d'activité et l'organisation du travail décident qui exploite. Un époux peut être copropriétaire de la moitié du parc par l'effet de la communauté sans participer à la gestion, alors que l'autre gère seul.

Pour l'impôt sur le revenu, cette distinction a peu d'effet sur le statut puisque le foyer est unique. Elle en a beaucoup pour les cotisations sociales, les droits à la retraite, la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel et le traitement fiscal d'un partage. Il faut donc la clarifier dès le début de l'activité, puis la tenir à jour.

La déclaration de l'activité

L'activité se déclare sur le guichet unique des formalités des entreprises (chapitre 7). Les époux peuvent la déclarer au nom d'un seul d'entre eux, lorsque l'autre ne fait que détenir des biens, ou au nom de chacun lorsqu'ils exploitent tous deux. La cohérence entre cette déclaration, la répartition du résultat dans la déclaration de revenus et l'affiliation à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) est essentielle.

Une déclaration au nom d'un seul époux, alors que le résultat est réparti entre les deux dans le volet social, crée une incohérence que l'Urssaf ou l'administration fiscale peuvent relever. Faites trancher la question par l'expert-comptable au vu de la propriété des biens et du travail réellement fourni par chacun, puis conservez la décision dans le dossier permanent.

Le conjoint qui travaille sans être exploitant

Le conjoint qui participe régulièrement à l'activité sans en être exploitant doit choisir un statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou de conjoint associé (chapitre 21). Le statut de conjoint collaborateur n'ouvre aucune rémunération et ne change pas le calcul du statut LMP. Un salaire versé au conjoint augmente au contraire les autres revenus d'activité du foyer et peut lui faire perdre le statut. Le coût et les droits de chaque formule sont présentés au chapitre 98.

Le conjoint propriétaire qui ne travaille pas

Un époux propriétaire de logements qui ne participe pas à la gestion confie en fait leur exploitation à l'autre. Au regard de l'impôt sur le revenu, ses recettes entrent dans celles du foyer. Au regard de l'IFI, les biens d'un membre du foyer utilisés dans l'activité d'un autre membre peuvent être professionnels (BOI-PAT-IFI-30-10-10-20, § 50, cité au chapitre 83). La situation sociale de ce conjoint dépend de la façon dont le résultat est réparti et doit être cohérente avec la réalité de son rôle.

Le régime matrimonial et le parc professionnel

La communauté réduite aux acquêts

Sans contrat de mariage, les biens acquis pendant le mariage sont communs, même lorsqu'un seul époux a signé l'acte. Chaque époux peut accomplir seul les actes d'administration des biens communs, mais l'accord des deux est nécessaire pour vendre, donner ou hypothéquer un immeuble commun et pour consentir un bail rural, commercial, industriel ou artisanal (service-public.gouv.fr). Les gains et salaires des époux sont communs, même si chacun les gère seul.

Un emprunt ou un cautionnement souscrit par un seul époux n'engage que ses biens propres et ses revenus. Il n'engage les biens communs qu'avec le consentement exprès de l'autre (même source). C'est pourquoi la banque fait intervenir le conjoint à l'acte de prêt d'un LMP marié sous la communauté, comme coemprunteur ou par un consentement exprès.

Pour un loueur professionnel, ces règles ont plusieurs conséquences. La vente d'un lot, la constitution d'une hypothèque et la conclusion d'un bail commercial avec un exploitant de résidence supposent la signature des deux époux. Les bénéfices épargnés de l'activité alimentent la communauté. Les logements reçus par succession ou donation restent propres et, s'ils sont exploités dans l'activité, leurs revenus épargnés deviennent communs.

Les autres régimes et les couples non mariés

Forme du couplePropriété du parc acquis pendant l'unionEngagement de l'autre pour les dettes de l'activité
Communauté réduite aux acquêtsCommuneBiens communs engagés par un emprunt ou une caution seulement avec son consentement exprès
Séparation de biensÀ celui qui achète, ou indivise selon l'acteAucun, sauf engagement personnel
Participation aux acquêtsComme la séparation pendant le mariageAucun, sauf engagement personnel
Communauté universelleCommuneRègles de la communauté appliquées à tous les biens
PACS sans optionÀ celui qui achète, ou par moitié faute de preuveAucun, sauf engagement personnel
PACS avec option pour l'indivisionIndivis par moitiéAucun, sauf engagement personnel
ConcubinageÀ celui qui achète, ou indivise selon l'acteAucun, sauf engagement personnel

Sous la séparation de biens, le conjoint non exploitant est protégé des dettes de l'activité, mais il ne participe pas à l'enrichissement de l'autre, même s'il y a contribué par son travail. Sous la communauté, il partage cet enrichissement mais les biens communs sont exposés aux dettes que les deux époux ont accepté de garantir. Le choix du régime se fait avec un notaire, en tenant compte du rôle réel de chacun dans l'activité.

L'entrepreneur individuel marié

Depuis 2022, l'entrepreneur individuel dispose de plein droit d'un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel (chapitre 8). Cette séparation ne modifie pas le régime matrimonial. Un logement commun utilisé dans l'activité reste un bien commun, soumis aux règles de gestion de la communauté, tout en faisant partie du patrimoine professionnel de l'époux exploitant.

L'articulation entre ces deux ensembles de règles n'est pas entièrement tranchée par les textes consultés. Lorsque les deux époux exploitent, chacun dispose de son propre patrimoine professionnel. Lorsque le parc est important et les dettes professionnelles élevées, faites analyser cette articulation par un notaire ou un avocat avant de signer les garanties demandées par la banque (chapitre 40).

Changer de régime matrimonial

Les époux peuvent changer de régime en cours de mariage par acte notarié, l'homologation par le tribunal n'intervenant qu'en cas d'opposition (service-public.gouv.fr). Le passage de la communauté à la séparation de biens liquide la communauté. Lorsque celle-ci comprend des éléments d'actif professionnel, l'attribution du parc à l'époux qui poursuit l'exploitation entraîne pour l'autre les mêmes conséquences fiscales qu'un partage après divorce, présentées plus loin (BOI-BIC-CESS-10-20-20, § 20).

Les événements de la vie du couple

Le mariage ou le PACS en cours d'activité

L'année du mariage ou du PACS, les nouveaux époux ou partenaires déposent en principe une déclaration commune pour toute l'année, avec la possibilité de conserver deux déclarations distinctes (fiche F388 de service-public.gouv.fr, citée dans le guide du bailleur privé). Le statut LMP de l'année s'apprécie sur le foyer retenu. L'option pour deux déclarations peut donc conduire, cette seule année, à un statut différent de celui d'une déclaration commune.

À partir de l'année suivante, le foyer est unique. Un concubin LMP qui épouse une personne salariée peut perdre le statut, parce que les salaires de son conjoint entrent désormais dans les autres revenus. Les conséquences de cette sortie sur les déficits, la plus-value et les cotisations sont présentées au chapitre 130.

Exemple illustratif. Claire, concubine, loue trois meublés qui produisent 26 000 € de recettes et n'a pas d'autre revenu d'activité. Elle est LMP. Son compagnon Marc perçoit un salaire net retenu de 35 000 €. S'ils se marient, le foyer compare 26 000 € de recettes à 35 000 € de salaires et devient LMNP dès la première année de déclaration commune. Le déficit que Claire imputait sur son revenu global suit désormais le régime non professionnel.

La séparation

L'année du divorce ou de la rupture du PACS, chaque ex-conjoint dépose sa propre déclaration pour toute l'année (même source). Chacun apprécie alors le statut sur sa part des recettes et sur ses propres revenus. Un foyer professionnel peut ainsi donner naissance à un ex-conjoint LMP et à un ex-conjoint LMNP.

SituationRecettesAutres revenus d'activitéStatut
Couple marié, parc commun60 000 €40 000 €Foyer LMP
Premier ex-époux, moitié du parc30 000 €0 €LMP
Second ex-époux, moitié du parc30 000 €40 000 €LMNP

Dans cet exemple illustratif, le second ex-époux perd le statut alors que ses logements et ses loyers n'ont pas changé. Ses déficits futurs ne s'imputent plus sur son revenu global et une vente qu'il réaliserait relèverait du régime des particuliers. Le premier conserve le statut, mais avec une activité réduite de moitié, qui peut modifier ses seuils d'exonération de plus-value et ses cotisations.

Le décès

L'année du décès de l'un des époux ou partenaires, une déclaration commune couvre la période du 1er janvier au décès, puis le survivant dépose sa propre déclaration jusqu'au 31 décembre (même source). Le statut se constate sur chacune de ces déclarations selon les règles qui s'appliquent à elles. Le décès de l'exploitant met fin à son activité et le survivant qui reprend les logements démarre une nouvelle activité avec ses propres formalités (chapitre 21). Le traitement fiscal de la succession et la continuité de la gestion font l'objet des chapitres 126 et 135.

La séparation du couple de loueurs professionnels

Les loyers entre la séparation et le partage

Entre époux, le divorce produit ses effets sur les biens à une date fixée par l'article 262-1 du Code civil, qui peut être antérieure au prononcé. Entre cette date et le partage, les biens communs forment une indivision. Les loyers qu'ils produisent reviennent à l'indivision et se répartissent selon les droits de chacun. L'époux qui les encaisse seul en doit compte à l'autre.

Pour le loueur professionnel, cette période est délicate. L'activité continue, les baux courent, les charges et les échéances bancaires restent dues. Une convention d'indivision ou un mandat écrit doit désigner celui qui gère, encaisse et rend des comptes. Sans cela, l'un des ex-époux peut bloquer les relocations, alors que la vacance diminue les recettes et peut faire perdre le statut à l'autre.

Le traitement fiscal du partage

La doctrine traite la communauté entre époux qui comporte des éléments d'actif professionnel comme une indivision. Sa cessation n'équivaut à une cession d'entreprise qu'à l'égard du seul indivisaire qui se retire (BOI-BIC-CESS-10-20-20, § 10). L'époux qui conserve le parc et poursuit l'activité ne subit pas de cessation, même s'il verse une soulte (même source, § 30).

L'époux qui se retire est imposé sur les plus-values professionnelles afférentes à ses droits. Elles sont déterminées à partir de l'estimation retenue lors de l'attribution (même source, § 20). Il peut bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies dans les conditions de droit commun (même source, § 30). La même solution s'applique lorsque les époux passent de la communauté à la séparation de biens.

Cette règle diffère profondément de celle d'un couple LMNP. Pour des époux ou des partenaires de PACS soumis au régime des plus-values des particuliers, le partage n'est pas imposé, même avec une soulte (BOI-RFPI-PVI-10-40-100, présenté dans le guide du bailleur privé). Pour un couple LMP, le partage peut au contraire faire naître une imposition immédiate pour l'époux qui se retire.

Les frais du partage

Le droit de partage est réduit à 1,10 % pour les partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à la rupture d'un PACS, au lieu de 2,5 % dans les autres cas, selon les règles présentées dans le Guide du bailleur privé, Le couple, la séparation et le patrimoine locatif. Il s'ajoute aux émoluments du notaire, qui établit l'état liquidatif et l'acte publié au service de la publicité foncière dès qu'un immeuble est attribué.

Un exemple de partage

L'exemple qui suit est illustratif. Deux époux mariés sous la communauté exploitent un parc meublé commun. Il vaut 900 000 € au jour du partage, sa valeur nette comptable est de 600 000 € après 200 000 € d'amortissements et le capital restant dû des prêts atteint 400 000 €. Les recettes annuelles sont de 72 000 €. L'épouse conserve le parc et poursuit l'activité. L'époux se retire.

ÉlémentCalculMontant
Actif net partagé900 000 € moins 400 000 €500 000 €
Soulte due à l'épouxMoitié de l'actif net250 000 €
Droit de partage1,10 % de 500 000 €5 500 €
Plus-value professionnelle sur la moitié de l'épouxMoitié de 900 000 € moins 600 000 €150 000 €
Dont court termeMoitié des amortissements100 000 €
Dont long termeSolde50 000 €

Si l'activité est exercée à titre professionnel depuis au moins cinq ans, les recettes de 72 000 € restent sous 90 000 € HT et l'exonération totale de l'article 151 septies peut couvrir ces 150 000 € au regard de l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'examen des prélèvements sociaux. Si les recettes avaient atteint 110 000 €, seule une fraction égale à 16 000 € divisés par 36 000 €, soit environ 44,44 %, aurait été exonérée. Il serait resté environ 83 333 € de plus-value imposable selon les règles du court terme et du long terme (chapitre 78).

L'épouse supporte la reprise des prêts et le financement de la soulte. La base fiscale qu'elle retiendra pour la moitié rachetée lors d'une vente future doit être déterminée avec l'expert-comptable à partir de l'acte de partage.

Les autres issues

IssueEffet pour l'activitéPoint fiscal principal
Attribution du parc à l'un contre soulteL'attributaire poursuit, l'autre se retirePlus-value professionnelle pour celui qui se retire
Partage en nature, chacun reçoit des lotsChacun poursuit une activité sur ses lotsSituation de chacun à analyser lot par lot avec l'expert-comptable
Vente du parc à un tiersFin de l'activité si tout est venduPlus-value professionnelle selon le statut de l'année de la vente
Maintien en indivisionActivité poursuivie à deux, foyers distinctsStatut apprécié séparément sur la quote-part de chacun

Le partage en nature, dans lequel chaque ex-époux reçoit une partie des logements et continue de les louer, n'est pas expressément traité par la doctrine consultée. Chacun se retire en effet de l'indivision pour les lots attribués à l'autre. Cette situation doit être chiffrée par l'expert-comptable avant la signature de l'acte de partage.

Le crédit commun et les garanties

La convention ou le jugement de divorce qui met un prêt à la charge d'un seul époux ne lie pas la banque. Celle-ci conserve ses droits contre les deux coemprunteurs tant qu'elle n'a pas accepté de libérer l'un d'eux. L'époux qui se retire a donc intérêt à obtenir cette désolidarisation, ou le remboursement du prêt, avant la signature de l'acte de partage. Les hypothèques et privilèges inscrits sur les logements restent attachés aux biens, quel que soit leur attributaire.

Pour la banque, la reprise d'un parc professionnel par un seul ex-époux est une nouvelle demande de crédit. Elle examine la capacité de l'attributaire à porter seul les échéances, avec des recettes qui ne changent pas mais un foyer dont les autres revenus ont changé. La relation bancaire du professionnel est traitée au chapitre 37.

Les locataires et le dépôt de garantie

La séparation des bailleurs n'a aucun effet sur les baux. Les locataires doivent recevoir une information écrite, signée de tous les bailleurs, sur le destinataire des loyers à partir d'une date précise. Le dépôt de garantie sera restitué par le bailleur qui détient le logement au départ du locataire. Faites figurer les dépôts de garantie de chaque lot dans l'acte de partage, pour qu'ils soient pris en compte dans le calcul de la soulte.

Le partage judiciaire

Faute d'accord, chacun peut demander au tribunal judiciaire le partage ou la vente des biens indivis. Selon service-public.gouv.fr, la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 permet désormais aux ex-époux, aux partenaires de PACS et aux concubins de demander un partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux communs, même en l'absence d'indivision. Certaines mesures de procédure attendent un décret d'application (présentation dans le guide du bailleur privé cité plus haut). Pour un parc professionnel, la durée d'une telle procédure pèse sur la gestion, les relocations et donc sur les recettes.

Les situations mixtes

Location nue et meublée dans le même foyer

Un couple peut louer des logements nus et des logements meublés. Les revenus fonciers ne comptent ni dans les recettes meublées ni dans les autres revenus d'activité. Ils n'influencent donc pas le statut, mais un déficit LMP du foyer peut s'imputer sur le revenu global qui les comprend. Lorsqu'un époux loue nu et l'autre meublé, c'est l'ensemble du foyer qui est LMP ou LMNP pour la partie meublée.

Le passage de LMNP à LMP par l'effet du couple

La retraite du conjoint, un passage à temps partiel ou une séparation peuvent faire entrer le foyer dans le statut sans aucun changement du parc. L'entrée produit ses effets pour toute l'année, avec cotisations sociales à la place des prélèvements sociaux, imputation des nouveaux déficits sur le revenu global et gel des déficits LMNP antérieurs (chapitre 6). Surveillez chaque année l'évolution des revenus du conjoint autant que celle des loyers.

Le couple dont un membre est non-résident

Depuis les revenus de 2026, les revenus professionnels perçus à l'étranger et soumis à un impôt équivalent dans l'État de résidence entrent dans la comparaison (impots.gouv.fr). Pour un couple non-résident, les salaires étrangers du conjoint peuvent donc faire perdre le statut. Les règles propres aux non-résidents sont présentées au chapitre 90.

Le couple qui exploite par une société

Lorsque le couple loue par une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu, chaque associé retient sa part des recettes, puis le foyer additionne les parts de ses membres. Pour des époux associés, le résultat est le même qu'en détention directe. Pour des concubins associés, chacun apprécie le statut sur sa seule quote-part. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés est, elle, le loueur et sort du champ du statut (chapitres 124 et 130).

Les points de vigilance de l'administration

L'administration vérifie la cohérence entre le statut déclaré et la composition du foyer. Un couple marié qui déclare le statut LMP alors que les salaires de l'un dépassent les recettes, ou des concubins qui additionnent leurs recettes comme s'ils formaient un seul foyer, sont facilement repérés à partir des données transmises par les employeurs et des liasses.

Elle examine la réalité des quotes-parts. Pour des concubins, une répartition des recettes qui ne correspond pas aux droits indiqués dans l'acte d'achat, ou un logement de l'un exploité par l'autre sans contrat, peut conduire à une réaffectation des recettes et donc à un changement de statut. Pour le conjoint salarié, elle vérifie que la rémunération correspond à un travail effectif (chapitre 21).

Elle contrôle enfin les partages. Elle peut remettre en cause une valeur d'attribution sous-évaluée qui réduit la plus-value professionnelle de l'époux qui se retire, ou relever l'absence de déclaration de cette plus-value. Le contrôle fiscal du professionnel est traité au chapitre 89.

Les erreurs fréquentes

  • Additionner les recettes de deux concubins pour apprécier le seuil de 23 000 €. Dans l'exemple du couple C, chacun reste LMNP avec 20 000 € de recettes.
  • Oublier les salaires du conjoint dans la comparaison. Un foyer qui se déclare LMP à tort impute un déficit sur son revenu global et s'expose à un rappel d'impôt avec intérêts de retard.
  • Croire que le partage d'un parc LMP après divorce est neutre, comme pour un couple LMNP. Dans l'exemple de ce chapitre, la plus-value de l'époux qui se retire atteint 150 000 €.
  • Fixer la valeur d'attribution sans expertise, alors qu'elle détermine à la fois la soulte et la plus-value.
  • Déclarer l'activité au nom d'un seul époux et répartir le résultat entre les deux dans le volet social.
  • Signer seul une hypothèque ou un bail commercial sur un bien commun.
  • Changer de régime matrimonial sans mesurer la plus-value professionnelle qui peut en résulter.
  • Laisser la gestion du parc sans mandat écrit entre la séparation et le partage, ce qui bloque les relocations.
  • Ignorer qu'un mariage ou un PACS peut faire sortir du statut dès l'année de la déclaration commune.

Liste de contrôle

  • J'ai identifié la forme du couple et le nombre de foyers fiscaux concernés.
  • Je calcule chaque année les recettes et les autres revenus d'activité de tout le foyer, conjoint et enfants rattachés compris.
  • Pour des concubins, je calcule le statut de chacun sur sa quote-part et ses seuls revenus.
  • Je sais quel membre du couple est déclaré exploitant et la répartition du résultat est cohérente avec cette déclaration.
  • Le conjoint qui travaille dans l'activité dispose d'un statut adapté.
  • Je connais le régime matrimonial et ses effets sur la propriété du parc et sur les garanties bancaires.
  • Je fais signer les deux époux à tout acte de disposition, d'hypothèque ou de bail commercial sur un bien commun.
  • J'ai simulé l'effet d'un mariage, d'un PACS ou d'une séparation sur le statut avant l'événement.
  • En cas de séparation, j'ai organisé par écrit la gestion du parc jusqu'au partage.
  • J'ai fait évaluer le parc par un expert et chiffrer la plus-value de l'époux qui se retire.
  • J'ai obtenu l'accord écrit de la banque sur la reprise des prêts par l'attributaire.
  • J'ai informé les locataires du destinataire des loyers et intégré les dépôts de garantie au partage.
  • J'ai vérifié la situation du couple au regard de l'IFI, concubins compris.