L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe chaque année le patrimoine immobilier net des personnes physiques lorsqu'il dépasse 1 300 000 € au 1er janvier. Avant de se demander comment évaluer un bien ou quelles dettes déduire, il faut savoir qui est redevable, à quelle date la situation s'apprécie, quelles personnes forment le foyer dont les patrimoines s'additionnent et quels biens entrent dans le champ selon le domicile fiscal. Ces questions de champ décident souvent à elles seules de l'existence de l'impôt.
Ce chapitre traite les redevables, le seuil, le fait générateur au 1er janvier, le foyer de l'IFI avec les époux, les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS), les concubins notoires et les enfants mineurs, les années de changement de situation, le domicile fiscal, les non-résidents, les nouveaux résidents, l'outre-mer et les situations transitoires. L'assiette et l'évaluation sont présentées au chapitre 82, les dettes au chapitre 83, les exonérations au chapitre 84, les titres de sociétés au chapitre 85 et la déclaration au chapitre 86. La présentation pratique destinée au bailleur figure dans le Guide du bailleur privé, L'IFI du bailleur.
Le fondement de l'impôt
Les textes
L'IFI a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018. Il est régi par les articles 964 à 983 du Code général des impôts (CGI). L'article 964 fixe les redevables, le seuil et l'imposition commune des couples. L'article 965 définit l'assiette, qui comprend les biens et droits immobiliers du foyer et la fraction immobilière des parts de sociétés. Les articles 973 et 974 traitent de l'évaluation et du passif, les articles 975 et 976 des exonérations (service-public.gouv.fr).
La doctrine administrative figure au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), série BOI-PAT-IFI, publiée le 8 juin 2018. Les documents utiles au champ sont le BOI-PAT-IFI-10-10 sur le fait générateur, le BOI-PAT-IFI-10-20-20 et le BOI-PAT-IFI-10-20-30 sur les personnes imposables selon leur domicile, ainsi que le BOI-PAT-IFI-20-10 sur la composition du foyer. La notice de la déclaration n° 2042-IFI pour 2026 en donne la traduction pratique (impots.gouv.fr).
Les redevables
Seules les personnes physiques sont redevables de l'IFI. Une société civile immobilière (SCI) ou une société à l'impôt sur les sociétés (IS) n'y est pas soumise en tant que telle. Les biens qu'elle détient sont en revanche atteints à travers les parts de ses associés personnes physiques, pour leur fraction représentative d'immeubles (chapitre 85). Certaines entités qui détiennent des immeubles en France sont par ailleurs soumises à une taxe annuelle de 3 %, présentée au chapitre 103.
Le seuil d'imposition
Le foyer est redevable lorsque la valeur nette taxable de ses biens et droits immobiliers non professionnels dépasse 1 300 000 € au 1er janvier 2026. Les dettes existant à cette date et justifiées se déduisent (service-public.gouv.fr). Un foyer dont le patrimoine net taxable n'excède pas ce seuil n'a ni déclaration à déposer ni impôt à payer.
Une fois le seuil dépassé, le barème s'applique à tout le patrimoine net taxable à partir de 800 000 €. Les taux de 2026 sont de 0,50 % de 800 000 € à 1 300 000 €, de 0,70 % jusqu'à 2 570 000 €, de 1 % jusqu'à 5 000 000 €, de 1,25 % jusqu'à 10 000 000 € et de 1,50 % au-delà. Une décote égale à 17 500 € moins 1,25 % du patrimoine net taxable s'applique entre 1 300 000 € et 1 400 000 € (impots.gouv.fr). Le calcul complet, la réduction pour dons et le plafonnement sont présentés au chapitre 86.
Ce mécanisme crée un effet de seuil. Un foyer à 1 300 000 € ne paie rien. Un foyer à 1 320 000 € paie un impôt brut de 2 640 € diminué d'une décote de 1 000 €, soit 1 640 €. La composition du foyer et la date d'appréciation prennent donc une importance particulière autour du seuil.
Le fait générateur au 1er janvier
Le principe d'annualité
Le fait générateur de l'IFI est la détention, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un patrimoine imposable dont la valeur nette dépasse 1 300 000 €. Les actifs sont retenus dans leur consistance et pour leur valeur à cette date. Toute modification survenue dans l'année, qu'il s'agisse d'un achat, d'une vente, d'une donation, d'une succession ou d'une perte, est sans incidence sur l'impôt de l'année (BOI-PAT-IFI-10-10, § 1, 30 à 60).
Le domicile fiscal s'apprécie lui aussi au 1er janvier. La doctrine s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation de 2011 rendu en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et jugé transposable (même source, § 20). Une personne qui s'installe à l'étranger le 15 janvier 2026 reste imposée en 2026 comme résidente.
Les actes en cours au 1er janvier
Le BOFiP précise plusieurs situations fréquentes. Un immeuble qui fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente reste dans le patrimoine du promettant au 1er janvier et doit être déclaré. Un immeuble donné par acte authentique antérieur au 1er janvier sort du patrimoine du donateur, même si l'acte est publié après cette date (même source, § 50).
Les événements rétroactifs sont pris en compte. Un bien acquis sous condition suspensive réalisée après le 1er janvier, un bien qui revient dans le patrimoine par l'annulation d'une vente ou un bien attribué par un partage à effet rétroactif entrent dans l'assiette. À l'inverse, un bien présent au 1er janvier qui sort rétroactivement du patrimoine, par exemple par un partage, n'est pas retenu. Si l'événement intervient après le dépôt de la déclaration, une déclaration rectificative est déposée (même source, § 70 à 90).
| Situation au 1er janvier | Traitement |
|---|---|
| Promesse unilatérale de vente non réalisée | Bien déclaré par le vendeur |
| Vente signée le 31 décembre | Bien sorti du patrimoine du vendeur |
| Achat signé le 2 janvier | Bien déclaré l'année suivante |
| Donation authentique du 28 décembre publiée en janvier | Bien sorti du patrimoine du donateur |
| Condition suspensive réalisée après le 1er janvier | Bien retenu chez l'acquéreur |
| Partage à effet rétroactif | Bien retenu chez l'attributaire seulement |
Le foyer de l'IFI
Le principe
Le redevable est imposé au titre de son patrimoine immobilier, auquel s'ajoute celui des autres membres de son foyer. Ce foyer se compose de la personne seule ou du couple et des enfants mineurs dont l'un ou l'autre a l'administration légale des biens (BOI-PAT-IFI-20-10, § 1 et 130). Il ne coïncide pas avec le foyer de l'impôt sur le revenu (IR), comme l'expose le chapitre 3.
Les époux
Les époux font l'objet d'une imposition commune pendant toute la durée du mariage, quel que soit leur régime matrimonial. Un seul document regroupe les biens du couple et ceux des enfants mineurs dont ils ont l'administration légale. Les époux signent conjointement la déclaration (même source, § 10 et 20).
Deux exceptions, identiques à celles de l'impôt sur le revenu, conduisent à une imposition distincte. La première vise les époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit, c'est-à-dire qui ont effectivement cessé toute vie commune. La seconde vise les époux en instance de séparation de corps ou de divorce, autorisés par le juge à résider séparément. L'exception de l'impôt sur le revenu relative à l'abandon du domicile conjugal ne s'applique pas à l'IFI (même source, § 30 à 50).
La séparation de biens ne suffit donc pas. Des époux séparés de biens qui vivent ensemble additionnent leurs patrimoines, même si chacun a acquis seul ses immeubles. Seule la cessation effective de la vie commune permet l'imposition distincte.
Les partenaires de PACS
Les partenaires d'un PACS font l'objet d'une imposition commune. Ils souscrivent une déclaration unique qui regroupe leurs biens et ceux des enfants mineurs dont l'un ou l'autre a l'administration légale (même source, § 60 et 70). Le régime patrimonial du PACS, séparation ou indivision, est sans effet sur cette imposition commune.
Les concubins notoires
L'article 964 du CGI prévoit aussi l'imposition commune des personnes vivant en concubinage notoire. Le BOFiP renvoie à la définition de l'article 515-8 du Code civil, qui vise une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple. L'assiette comprend les biens de chaque concubin et ceux de leurs enfants mineurs dont l'un ou l'autre a l'administration légale (même source, § 80 à 100).
Les concubins portent l'ensemble des biens sur la déclaration de revenus de l'un d'eux, avec les annexes, le second n'ayant pas à cosigner (même source, § 120). La notice de 2026 demande de cocher la case 9GL et d'indiquer l'état civil et le numéro fiscal du concubin. Si un concubin est par ailleurs marié et imposé en commun avec son conjoint, ses biens sont rattachés à son foyer légal et non à celui du concubin (même source, § 110).
Les enfants mineurs
Les biens des enfants mineurs dont l'un des membres du couple a l'administration légale s'ajoutent à ceux du foyer. En cas d'imposition distincte, chaque parent ajoute à ses biens ceux des enfants mineurs dont il a l'administration légale, même si l'enfant est imposé séparément à l'impôt sur le revenu. Lorsque des parents imposés séparément exercent en commun l'autorité parentale, chacun déclare la moitié des biens des enfants (même source, § 140 et 150).
L'administration légale découle de l'autorité parentale (articles 372 et 382 du Code civil). Les biens d'un enfant sous tutelle font l'objet d'une déclaration séparée souscrite par le tuteur. En cas de décès d'un parent ou de retrait de l'autorité, l'autre parent l'exerce seul et déclare la totalité des biens de l'enfant (même source, § 140 à 190).
Les enfants majeurs
Un enfant majeur forme son propre foyer à l'IFI, même s'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'impôt sur le revenu. S'il est redevable, il dépose la déclaration allégée n° 2042-IFI-COV avec la déclaration n° 2042-IFI, en cochant la case 9GN, selon la notice de 2026. Une donation de biens immobiliers à un enfant majeur fait donc sortir ces biens du foyer des parents, sous réserve de son caractère réel.
| Situation | Foyer de l'impôt sur le revenu | Foyer de l'IFI |
|---|---|---|
| Époux vivant ensemble, toute communauté ou séparation | Un foyer | Un foyer |
| Époux séparés de biens ne vivant plus ensemble | Deux foyers | Deux foyers |
| Époux en instance de divorce, résidence séparée autorisée | Deux foyers | Deux foyers |
| Époux, abandon du domicile conjugal | Deux foyers sous conditions | Un foyer |
| Partenaires de PACS | Un foyer | Un foyer |
| Concubins notoires | Deux foyers | Un foyer |
| Enfant mineur | Rattaché | Biens ajoutés si administration légale |
| Enfant majeur rattaché | Rattaché | Foyer propre |
Les années de changement de situation
Le mariage et le PACS
La situation retenue est celle du 1er janvier. Un couple marié ou pacsé en 2025 déclare en 2026 le patrimoine commun du couple, même s'il a opté pour l'imposition distincte de ses revenus de 2025. La notice de 2026 prévoit alors la case 9GM et l'indication du numéro fiscal du conjoint ou partenaire. Un mariage célébré en 2026 n'a d'effet sur l'IFI qu'à compter de 2027. Si les intéressés vivaient déjà en concubinage notoire au 1er janvier 2026, ils formaient toutefois déjà un foyer commun à ce titre.
La séparation et le divorce
Un divorce ou une rupture de PACS intervenu en 2025 conduit chacun à déclarer séparément son patrimoine en 2026, s'il dépasse 1 300 000 € (impots.gouv.fr). Pendant l'instance, les époux autorisés à résider séparément sont imposés distinctement. Les biens communs ou indivis se répartissent selon les droits de chacun, la moitié en principe pour un bien commun non encore partagé. Le partage ultérieur, s'il a un effet rétroactif, peut conduire à une déclaration rectificative.
Le décès
Lorsque le conjoint est décédé en 2025, le survivant déclare en 2026 son propre patrimoine évalué au 1er janvier 2026, qui comprend sa part dans la communauté dissoute et les droits recueillis dans la succession, notamment l'usufruit légal (même notice). Lorsque le décès intervient après le 1er janvier, l'IFI de l'année reste établi sur la situation du foyer à cette date. Les obligations déclaratives correspondantes se règlent alors avec le notaire chargé de la succession (chapitres 86 et 133).
| Événement | IFI de l'année de l'événement | IFI de l'année suivante |
|---|---|---|
| Mariage ou PACS | Situation au 1er janvier, en principe deux foyers | Un foyer |
| Divorce ou rupture de PACS | Situation au 1er janvier | Deux foyers |
| Instance de divorce avec résidence séparée | Deux foyers dès l'autorisation constatée au 1er janvier | Deux foyers |
| Début d'un concubinage notoire | Situation au 1er janvier | Un foyer si la vie commune est établie |
| Décès d'un époux | Foyer constitué au 1er janvier | Survivant seul |
Le domicile fiscal
Les critères
Le domicile fiscal se définit pour l'IFI comme pour l'impôt sur le revenu, selon l'article 4 B du CGI, sous réserve des conventions internationales. Quatre critères alternatifs le caractérisent, le foyer en France, le lieu du séjour principal, une activité professionnelle exercée en France sauf si elle est accessoire ainsi que le centre des intérêts économiques. Un seul critère suffit (BOI-PAT-IFI-10-20-20). Le domicile fiscal est présenté au chapitre 4.
Les résidents
Les personnes domiciliées en France sont imposables, quelle que soit leur nationalité, sur leurs biens immobiliers situés en France et à l'étranger, à condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable dépasse le seuil (même source). Une maison en Espagne ou un appartement à Bruxelles entre donc dans l'assiette d'un résident, sous réserve d'une convention fiscale qui en déciderait autrement.
Le domicile s'examine pour chaque membre du foyer. Les biens étrangers du conjoint ou des enfants ne sont retenus que si ceux-ci sont eux-mêmes domiciliés en France. Le BOFiP donne l'exemple d'un appartement à Rome appartenant à une épouse qui réside en Italie, exclu de l'assiette du foyer. S'il s'agissait d'un bien commun, la moitié de sa valeur serait retenue (même source).
Les non-résidents
Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne sont imposables que sur leurs biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou par l'intermédiaire de sociétés, lorsque leur valeur nette dépasse 1 300 000 € (BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 1 à 20). Un bien est situé en France lorsqu'il a son assiette matérielle en métropole ou dans un département ou une région d'outre-mer (même source, § 30).
Les parts ou actions de sociétés françaises ou étrangères sont retenues pour la fraction de leur valeur représentative d'immeubles situés en France. Les règles d'exclusion de droit commun s'appliquent, par exemple pour une participation inférieure à 10 % du capital et des droits de vote d'une société qui exerce une activité commerciale. Les biens détenus par un trust, une fiducie, un contrat d'assurance vie en unités de compte ou un crédit-bail sont aussi visés (même source, § 40 à 100). Le non-résident qui n'a pas de déclaration de revenus à déposer en France utilise la déclaration n° 2042-IFI-COV et relève du service des impôts des non-résidents indiqué par la notice.
Les personnes qui s'installent en France
Une personne qui n'a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant son installation n'est imposable que sur ses biens immobiliers situés en France ainsi que sur la fraction immobilière française de ses parts de sociétés. Ce régime s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'installation, quel que soit le motif de celle-ci. Un aller-retour pendant la période ne le fait pas perdre et les années antérieures à 2018 comptent pour apprécier les cinq années de non-résidence (BOI-PAT-IFI-10-20-20).
Les conventions fiscales
Les conventions fiscales peuvent déroger à l'imposition des biens étrangers des ressortissants de l'autre État devenus résidents de France, mais cette dérogation ne s'applique pas aux personnes de nationalité française. Elles servent aussi à apprécier la condition de non-résidence des cinq années précédant l'installation (même source). Leur lecture se fait convention par convention (chapitres 117 et 118). Les résidents de Monaco relèvent, selon la notice, du service des impôts de Nice, leur situation dépendant de la convention franco-monégasque.
Le départ et le retour
Un résident qui part s'installer à l'étranger reste imposé sur son patrimoine mondial au titre de l'année au 1er janvier de laquelle il était encore domicilié en France. À compter du 1er janvier suivant son départ, il n'est plus imposé que sur ses biens immobiliers français. À son retour, il bénéficie du régime des cinq années seulement s'il n'a pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes (chapitre 120).
| Situation au 1er janvier | Biens imposables |
|---|---|
| Résident de France | Biens immobiliers en France et à l'étranger |
| Non-résident | Biens immobiliers situés en France, directement ou par sociétés |
| Nouveau résident, cinq ans de non-résidence préalable | Biens situés en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'installation |
| Membre du foyer non résident | Ses seuls biens situés en France |
Les biens dans le champ
L'assiette comprend l'ensemble des biens et droits immobiliers du foyer au 1er janvier. Elle vise les immeubles bâtis, y compris la résidence principale avec un abattement de 30 %, les immeubles en construction, les terrains, les droits réels comme l'usufruit ou le droit d'habitation, les parts de sociétés pour leur fraction immobilière, ainsi que la fraction immobilière des contrats d'assurance vie en unités de compte et de certains plans d'épargne retraite. Les biens placés dans une fiducie ou un trust sont aussi visés (service-public.gouv.fr).
En cas de démembrement, l'usufruitier déclare en principe la pleine propriété et le nu-propriétaire rien, sauf exceptions comme l'usufruit légal du conjoint survivant, en application de l'article 968 du CGI. Les biens indivis se déclarent pour la quote-part de chaque indivisaire. Les biens affectés à l'activité professionnelle, dont la location meublée professionnelle sous conditions, sont exonérés. Ces règles sont développées aux chapitres 82 à 85.
L'outre-mer
Les départements et régions d'outre-mer font partie de la France pour l'IFI. Un bien situé à La Réunion ou en Guadeloupe est donc imposable chez un non-résident comme un bien situé en métropole. Les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale, comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, relèvent de règles propres. Un résident de métropole y déclare ses biens au titre de son patrimoine mondial, alors que la situation d'une personne domiciliée dans ces collectivités dépend des textes et conventions qui les lient à l'État (chapitre 121).
Les situations transitoires et l'actualité
Le passage de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'IFI
L'IFI s'applique depuis le 1er janvier 2018. Les rappels d'impôt de solidarité sur la fortune des années antérieures relèvent de leurs propres règles et sont, sauf délais spéciaux, aujourd'hui prescrits (chapitre 122). Pour le régime des nouveaux résidents, les années antérieures à 2018 comptent dans l'appréciation des cinq années de non-résidence, comme le précise le BOFiP.
La loi de finances pour 2026
La notice de la déclaration n° 2042-IFI pour 2026 reprend un seuil de 1 300 000 € et un barème identiques à ceux des années précédentes. Le Guide du bailleur privé relève que la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 n'a modifié ni le seuil ni le barème. Le champ décrit dans ce chapitre est celui en vigueur au 25 octobre 2026.
Le projet de loi de finances pour 2027
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026. Son sommaire, publié par l'Assemblée nationale, ne comporte aucun article portant sur l'IFI. Selon les récapitulatifs parlementaires, les députés ont toutefois voté en séance des amendements qui feraient sortir de l'assiette de l'IFI les logements loués nus sous les plafonds de loyer du dispositif Pinel et assoupliraient le régime des biens ruraux loués (chapitre 85). Ces votes de première lecture restent provisoires. Aucune mesure ne doit être tenue pour adoptée avant la promulgation de la loi (chapitre 136).
Déterminer si le foyer est dans le champ pas à pas
- Fixez la date d'appréciation au 1er janvier de l'année d'imposition et rassemblez les actes signés autour de cette date.
- Identifiez les membres du foyer à cette date, conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire et enfants mineurs dont l'un de vous a l'administration légale.
- Vérifiez pour un couple marié s'il relève d'une des deux exceptions à l'imposition commune.
- Déterminez le domicile fiscal de chaque membre au 1er janvier, puis l'éventuel régime des nouveaux résidents.
- Recensez pour chaque membre les biens et droits immobiliers imposables selon son domicile, directs, indivis, démembrés ou détenus par des sociétés.
- Estimez la valeur vénale de chaque bien et la part déductible des dettes, selon les chapitres 82 et 83.
- Comparez la valeur nette taxable du foyer au seuil de 1 300 000 €. En dessous, aucune déclaration n'est due.
- Au-delà, préparez la déclaration n° 2042-IFI dans les délais de la déclaration de revenus, selon le chapitre 86. Archivez les pièces qui établissent la composition du foyer et les valeurs.
Les étapes 2 à 4 sont celles qui produisent le plus d'erreurs, car elles reposent sur des faits que l'administration peut établir autrement que par la déclaration, comme une adresse commune ou une résidence principale effective.
Exemples chiffrés
Les exemples suivants sont illustratifs. Les valeurs sont des valeurs nettes taxables au 1er janvier 2026, après abattement sur la résidence principale et déduction des dettes.
Des concubins notoires
Claire détient 900 000 € de patrimoine immobilier net taxable et Marc 550 000 €. Ils vivent ensemble depuis huit ans dans la maison de Claire et ne sont ni mariés ni pacsés. Chacun pris isolément est sous le seuil. En concubinage notoire, leur foyer IFI réunit 1 450 000 €. L'impôt est de 2 500 € sur la tranche de 800 000 € à 1 300 000 € et de 1 050 € sur les 150 000 € suivants, soit 3 550 €, sans décote puisque le total atteint 1 400 000 €.
S'ils omettent de déclarer et que l'administration établit la vie commune deux ans plus tard, le rappel de 3 550 € supporte l'intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 170,40 € pour 24 mois. Si un manquement délibéré est retenu, la majoration de 40 % ajoute 1 420 €.
Des époux séparés de biens
Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens vivent ensemble. L'époux détient 1 200 000 € et l'épouse 300 000 €. Leur foyer IFI réunit 1 500 000 €, soit un impôt de 2 500 € plus 1 400 €, 3 900 €. Si les époux avaient effectivement cessé toute vie commune au 1er janvier, chacun serait imposé séparément et aucun ne serait redevable.
Un patrimoine juste au-dessus du seuil
Un célibataire détient 1 380 000 € de patrimoine net taxable. L'impôt brut est de 2 500 € plus 560 €, soit 3 060 €. La décote atteint 17 500 € moins 17 250 €, soit 250 €. L'impôt dû est de 2 810 €. Avec 1 300 000 €, il n'aurait rien payé.
Un non-résident
Un contribuable domicilié en Belgique détient un appartement à Paris de 1 100 000 €, des parts de SCI représentatives d'un immeuble à Lille pour 400 000 € et une villa en Espagne de 800 000 €. Seuls ses biens situés en France entrent dans l'assiette, soit 1 500 000 €. Son IFI est de 3 900 €. S'il était domicilié en France, son assiette mondiale de 2 300 000 € donnerait un impôt de 9 500 €, sous réserve des conventions applicables.
Une personne qui s'installe en France
Une personne domiciliée à l'étranger depuis plus de cinq ans s'installe en France en 2024. Elle détient 1 000 000 € de biens immobiliers en France et 2 000 000 € à l'étranger. De l'IFI de 2025 à celui de 2029, elle n'est imposable que sur ses biens français et reste sous le seuil. À compter de l'IFI de 2030, si elle est toujours résidente, son patrimoine mondial de 3 000 000 € donne un impôt de 2 500 € plus 8 890 € plus 4 300 €, soit 15 690 €, à valeurs inchangées.
Des parents séparés et un enfant mineur
Un enfant mineur a reçu de sa grand-mère un appartement de 600 000 €. Ses parents, séparés et imposés distinctement, exercent en commun l'autorité parentale. Chacun ajoute 300 000 € à son propre patrimoine. Le père, qui détient 1 100 000 €, passe à 1 400 000 € et devient redevable de 3 200 €. La mère, qui détient 500 000 €, reste à 800 000 € et n'est pas redevable.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration contrôle en priorité la composition du foyer, la date des actes au regard du 1er janvier et le domicile déclaré. Elle croise les déclarations de revenus, les fichiers immobiliers et les informations reçues de l'étranger. Un concubinage non déclaré, une séparation de façade ou un domicile fictif à l'étranger figurent parmi les redressements classiques.
L'abus de droit de l'article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF) vise les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, comme une vente ou une donation simulée avant le 1er janvier ou une dette artificielle. La majoration est de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas eu l'initiative principale des actes ni n'en a été le principal bénéficiaire (b de l'article 1729 du CGI). L'article L64 A du LPF vise depuis 2020 les actes à but principalement fiscal, sans majoration spécifique, les majorations de droit commun de 40 % et de 80 % restant possibles (chapitre 127). Une opération envisagée peut être soumise au préalable à l'administration par le rescrit de l'article L64 B du LPF (chapitre 10).
Le défaut ou le retard de déclaration entraîne une majoration de 10 % de l'article 1728 du CGI, portée à 40 % lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure (BOI-PAT-IFI-60-20, § 20 et § 30). Le palier de 20 % que mentionne la fiche F34175 de service-public.gouv.fr résulte de la majoration de l'article 1758 A, propre à l'impôt sur le revenu. Elle ne s'applique pas à l'IFI (chapitre 86). Le contrôle des valeurs déclarées est présenté au chapitre 128.
Petit et grand patrimoine
Les erreurs fréquentes
Les erreurs de champ portent sur l'existence même de l'impôt. L'oubli d'un concubin notoire peut faire passer un foyer de zéro à 3 550 € par an dans l'exemple ci-dessus, soit 10 650 € sur trois ans hors pénalités. L'oubli des biens d'un enfant mineur coûte 3 200 € par an au père de l'exemple. Une vente signée le 2 janvier au lieu du 31 décembre maintient le bien dans l'assiette pour une année entière.
- Croire que deux déclarations de revenus distinctes valent deux foyers à l'IFI.
- Penser que la séparation de biens suffit à imposer séparément des époux qui vivent ensemble.
- Oublier les biens des enfants mineurs dont on a l'administration légale.
- Déclarer la totalité des biens d'un enfant alors que l'autorité parentale est exercée en commun par des parents imposés séparément.
- Retenir la situation au jour de la déclaration au lieu de celle du 1er janvier.
- Exclure un bien sous promesse de vente au 1er janvier.
- Oublier les biens situés à l'étranger lorsqu'on est résident de France.
- Appliquer le régime des nouveaux résidents sans vérifier les cinq années de non-résidence.
- Croire qu'un enfant majeur rattaché fait partie du foyer IFI de ses parents.
- Tenir pour adoptée une mesure du projet de loi de finances pour 2027.
Liste de contrôle
- La situation du foyer est figée au 1er janvier de l'année d'imposition.
- Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin notoire est intégré au foyer.
- La cessation effective de la vie commune est vérifiée avant toute imposition distincte d'époux.
- Les biens des enfants mineurs sont ajoutés, pour moitié en cas d'autorité parentale conjointe et d'impositions distinctes.
- Les enfants majeurs sont traités comme des foyers distincts.
- Le domicile fiscal de chaque membre du foyer est vérifié au 1er janvier.
- Les biens étrangers des résidents sont recensés, ainsi que les conventions applicables.
- Le régime des nouveaux résidents est daté, avec son terme au 31 décembre de la cinquième année suivant l'installation.
- Les actes signés autour du 1er janvier sont rattachés à la bonne année.
- La valeur nette taxable est comparée au seuil de 1 300 000 € et à la zone de décote.
- Les cases 9GL, 9GM ou 9GN de la notice sont cochées selon la situation.
- Les situations limites font l'objet d'un conseil ou d'un rescrit avant la déclaration.