La sécurité juridique du contribuable repose sur un petit nombre de textes du Livre des procédures fiscales (LPF). L'article L80 A protège celui qui a appliqué la doctrine publiée ou une prise de position formelle de l'administration. L'article L80 B organise le rescrit, c'est-à-dire la possibilité d'interroger l'administration avant d'agir et d'obtenir une réponse qui l'engage. Les articles L64 B et L18 ajoutent des rescrits propres à l'abus de droit et à la valeur d'une entreprise donnée. Enfin, la loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) du 10 août 2018 a consacré un droit à l'erreur qui réduit le coût d'une correction faite de bonne foi.
Ce chapitre présente ces garanties sous l'angle de la fiscalité immobilière. Il suppose connues la hiérarchie des sources et la notion de doctrine opposable, exposées au chapitre 2. La conduite d'un contrôle est traitée aux chapitres 123 à 125 et l'abus de droit au chapitre 127. Pour la vue pratique du bailleur, reportez-vous au Guide du bailleur privé, Le contrôle fiscal du bailleur et, pour les montages en société, au Guide des sociétés immobilières, L'abus de droit et la requalification. Les règles sont présentées au 25 octobre 2026.
Trois garanties à ne pas confondre
Les mécanismes de sécurité juridique n'ont ni le même fondement ni la même portée. Le premier protège contre un changement d'interprétation générale, le deuxième contre un revirement sur votre situation personnelle et le troisième limite le coût d'une erreur déjà commise.
| Garantie | Fondement | Ce qu'elle protège | Qui en bénéficie |
|---|---|---|---|
| Doctrine publiée | Article L80 A, troisième alinéa, du LPF | L'application d'une interprétation publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) ou au Journal officiel | Tout contribuable qui remplit les conditions de la doctrine |
| Prise de position formelle | Article L80 A, premier alinéa, du LPF et article L80 B du LPF | La réponse écrite donnée sur votre situation, notamment par rescrit | Le seul destinataire, pour la situation décrite |
| Rescrits spécifiques | Article L80 B, 2° et suivants, articles L64 B et L18 du LPF | Une question précise, avec souvent un accord tacite au terme du délai | Le demandeur |
| Droit à l'erreur | Article 1727 du Code général des impôts (CGI) et article L62 du LPF | Le coût d'une erreur de bonne foi corrigée spontanément ou en cours de contrôle | Le contribuable de bonne foi |
La garantie de l'article L80 A
La doctrine publiée
Selon l'administration, la garantie du troisième alinéa de l'article L80 A s'applique à tous les impôts établis selon le CGI, y compris les droits d'enregistrement et les impôts locaux. Elle vise les textes relatifs à l'assiette, au taux, à la liquidation, au recouvrement, à la prescription et aux pénalités, mais pas les règles de procédure, de contentieux ni les obligations comptables (BOI-SJ-RES-10-10-10, § 20 à § 60). Elle couvre les impositions primitives comme les rehaussements (même source, § 90 et § 100).
Sont opposables les instructions et commentaires publiés au BOFiP, les réponses ministérielles aux questions écrites publiées au Journal officiel lorsqu'elles interprètent la loi, ainsi que les précisions doctrinales publiées (même source, § 160 à § 230). Le précis de fiscalité, la charte du contribuable, les déclarations ministérielles pendant les débats parlementaires et les revues spécialisées ne le sont pas (même source, § 250 à § 300). Une réponse individuelle donnée à un autre contribuable ne peut pas être invoquée sur ce fondement (même source, § 240).
Le contribuable doit remplir toutes les conditions de la doctrine, appliquée à la lettre. Elle ne vaut que pour l'impôt et le texte qu'elle commente (même source, § 320 et § 330). La doctrine applicable est celle en vigueur à la date du fait générateur, soit le 31 décembre pour l'impôt sur le revenu (IR), la clôture de l'exercice pour l'impôt sur les sociétés (IS) et la date de la mutation pour les droits d'enregistrement (même source, § 380). Une doctrine plus favorable que la loi reste invocable tant qu'elle n'a pas été rapportée, mais elle devient caduque à l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (même source, § 390 à § 407).
La prise de position formelle sur votre situation
Le premier alinéa de l'article L80 A protège le contribuable contre un rehaussement fondé sur une interprétation différente de celle que l'administration lui a formellement fait connaître. Cette garantie ne joue en principe que pour les rehaussements et non pour l'imposition primitive. La position doit être écrite, signée par un agent ayant au moins le grade de contrôleur, explicite et antérieure à la date limite de déclaration (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 10 à § 100). Un courriel n'engage en principe pas l'administration (même source, § 80).
Les positions prises lors d'un contrôle
Les rectifications proposées lors d'un contrôle valent prise de position formelle. L'administration ne peut plus rehausser le même point sur une interprétation différente tant qu'elle ne l'a pas rapportée (BOI-CF-PGR-30-20, § 10). Le 10° de l'article L80 B permet en outre, lors d'une vérification ou d'un examen de comptabilité, de demander au vérificateur de prendre position sur un point examiné qui ne donne lieu à aucun rehaussement (même source, § 20 à § 50).
La demande est écrite, précise et limitée à un ou quelques points. Elle doit être présentée au plus tard lors de la réunion de synthèse ou du dernier échange, avant l'envoi de la proposition de rectification. La position figure ensuite dans la proposition de rectification ou dans l'avis d'absence de rectification (même source, § 80 à § 120). Ce rescrit en cours de contrôle concerne surtout le loueur en meublé au régime réel et les sociétés soumises à une vérification de comptabilité.
Le rescrit général
Ce qu'il couvre
Le rescrit général du 1° de l'article L80 B permet d'obtenir une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Il s'applique aux impôts régis par le CGI, à l'exclusion des taxes parafiscales qui n'y figurent pas (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 1 à § 30). En matière immobilière, il peut porter sur la qualification de travaux, le caractère neuf d'un immeuble au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les conditions d'un dispositif d'investissement, la frontière entre location nue et location meublée ou l'application d'un régime de droits d'enregistrement.
La question doit porter sur une situation précise et non sur l'interprétation abstraite d'un texte. L'administration ne traite pas comme un rescrit une question déjà réglée par la doctrine publiée ou par une réponse ministérielle. Elle ne s'engage pas non plus sur une décision gracieuse ou sur une réponse imprécise (même source, § 150 et § 160).
Les conditions de la demande
La demande doit être écrite et comporter le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle présente de façon précise, complète et sincère la situation de fait et indique les dispositions fiscales dont le contribuable entend faire application (même source, § 260 à § 280). Si elle est incomplète, l'administration demande les éléments manquants et le délai court de leur réception (même source, § 330 à § 350).
Elle est adressée au service compétent ou aux services centraux de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Une demande envoyée au mauvais service est transmise au bon service, le délai courant alors de sa réception par celui-ci (même source, § 300 et § 310). Saisir plusieurs services de la même question sans les en informer peut faire perdre la bonne foi et donc la garantie (même source, § 320 et § 400).
Où et comment déposer la demande
Les particuliers peuvent déposer leur demande depuis leur espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique consacrée au rescrit, depuis le premier semestre 2025. Le décret n° 2025-366 du 22 avril 2025 a supprimé, à compter du 1er mai 2025, l'obligation de la lettre recommandée et du modèle imposé. Depuis cette date, la demande peut être transmise par tout moyen permettant d'en prouver la réception, comme le confirme l'administration pour les rescrits destinés aux entreprises (impots.gouv.fr). Les modèles publiés sur impots.gouv.fr restent utiles pour structurer la demande.
Le délai et la réponse
L'administration dispose de trois mois à compter de la réception de la demande complète pour répondre (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 350). Dans le rescrit général, seule une réponse expresse l'engage. Le silence au terme des trois mois ne vaut pas accord, à la différence des rescrits spécifiques présentés plus loin (BOI-SJ-RES-10-20-20, § 10).
La garantie prend effet lorsque le contribuable applique la réponse dans sa déclaration ou, à défaut d'obligation déclarative, lors du paiement (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 420). Une demande déposée après la date limite de déclaration ne protège pas l'année déjà déclarée, puisque la position doit être antérieure à cette date (même source, § 100).
La portée et la durée de la réponse
La réponse ne vaut que pour le demandeur, pour l'impôt et le texte visés et pour une situation strictement identique à celle décrite (même source, § 120, § 220 et § 460). Elle établit une relation que l'administration elle-même qualifie de quasi contractuelle. Le contribuable doit respecter les conditions que la réponse pose (même source, § 190).
L'administration peut modifier son appréciation, mais seulement pour l'avenir et après en avoir informé le contribuable (même source, § 410 et § 430). Un changement de loi met fin à la garantie dès l'entrée en vigueur du texte nouveau, sans information préalable. Un changement de doctrine ou de jurisprudence ne la fait cesser qu'à la publication de la nouvelle doctrine (même source, § 440). Un changement de la situation de fait y met fin immédiatement (même source, § 450).
Les rescrits spécifiques
Plusieurs rescrits obéissent à des règles propres. Dans la plupart d'entre eux, l'absence de réponse dans le délai légal vaut accord tacite (BOI-SJ-RES-10-20-20, § 10). Le tableau suivant retient ceux qui intéressent l'immobilier.
| Rescrit | Objet | Délai | Effet du silence |
|---|---|---|---|
| Article L80 B, 1° | Situation de fait au regard d'un texte fiscal | 3 mois | Aucun, seule une réponse expresse engage |
| Article L80 B, 8° | Catégorie de revenus d'une activité ou assujettissement d'une société civile à l'IS | 3 mois | Accord tacite |
| Article L64 B | Absence d'abus de droit pour une opération décrite | 6 mois | L'abus de droit ne peut plus être opposé |
| Article L18 | Valeur d'une entreprise ou de titres donnés | 6 mois | Voir ci-dessous |
| Article L80 B, 6° | Établissement stable en France d'une entreprise étrangère | 3 mois | Accord tacite |
| Article L80 B, 13° | Taxe d'aménagement des projets de plus de 50 000 m² | Délai légal | Accord tacite |
| Article L80 B, 10° | Point examiné en cours de vérification | Avant la proposition de rectification | Position notifiée avec la proposition |
Le rescrit abus de droit
L'article L64 B du LPF permet de consulter par écrit l'administration centrale avant de conclure un ou plusieurs actes, en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier leur portée véritable. La procédure d'abus de droit ne peut plus être engagée si l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois ou si elle a confirmé que l'opération n'était pas abusive (BOI-CF-IOR-30-10, § 120). Ce rescrit vaut aussi pour la procédure de l'article L64 A, qui vise les actes à motif principalement fiscal (BOI-CF-IOR-30-20, § 150).
L'enjeu est élevé. Un rehaussement fondé sur l'article L64 entraîne une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a ni pris l'initiative de l'acte ni été son principal bénéficiaire (article 1729 du CGI). L'article L64 A n'entraîne pas de majoration automatique, mais les pénalités de droit commun restent possibles. Le comité de l'abus de droit fiscal peut être saisi pour avis dans les deux procédures. Ces règles sont développées au chapitre 127.
Le rescrit valeur
Le rescrit de l'article L18 du LPF permet au donateur d'obtenir l'accord de l'administration sur la valeur d'une entreprise individuelle ou des titres d'une société dans laquelle il exerce une fonction de direction, avant une donation. Les sociétés dont l'activité principale consiste à gérer leur propre patrimoine mobilier ou immobilier en sont exclues (BOI-SJ-RES-10-20-20-90, § 10 à § 40). Une société civile immobilière (SCI) patrimoniale ou un immeuble de rapport détenu en direct n'entrent donc pas dans ce rescrit.
L'administration répond dans un délai de six mois. Elle peut demander des compléments dans les deux premiers mois. Selon le même commentaire, le silence au terme de ce délai ne vaut pas acceptation de la valeur proposée. La donation doit être réalisée dans les trois mois de la réponse, sauf prorogation de trois mois au plus pour circonstances exceptionnelles (même source, § 80, § 130 et § 140).
La qualification de l'activité
Le 8° de l'article L80 B permet à un entrepreneur individuel, à l'associé d'une société de personnes ou à une société civile de demander si l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. Une société civile peut aussi demander si ses bénéfices sont passibles de l'IS (BOI-SJ-RES-10-20-20-60, § 20 et § 30). L'administration dispose de trois mois. Son silence vaut prise de position favorable, à condition que la situation réelle corresponde à celle décrite (même source, § 240 et § 370).
Ce rescrit intéresse directement la SCI qui envisage une activité de location meublée ou de prestations, qui peut la rendre passible de l'IS (chapitre 99). La demande peut être déposée par la société, son gérant ou un associé (même source, § 110). Pour toute autre question, seul le rescrit général est ouvert (même source, § 100).
Les autres rescrits utiles à l'immobilier
Le 13° de l'article L80 B concerne les projets de construction ou d'aménagement de plus de 50 000 m² de surface taxable au regard de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive (BOI-SJ-RES-10-20-20, § 10). Il vise les grands opérateurs et est évoqué au chapitre 19. Le 6° permet à une entreprise étrangère de savoir si elle dispose d'un établissement stable en France, question qui se pose pour une société étrangère détenant et exploitant des immeubles en France (chapitre 118).
Le rescrit et l'agrément
Le rescrit ne doit pas être confondu avec l'agrément. Certains régimes, notamment des investissements outre-mer au-delà de certains seuils, subordonnent l'avantage fiscal à un agrément préalable délivré par l'administration (chapitre 59). L'absence d'agrément fait perdre l'avantage, alors que l'absence de rescrit laisse seulement le contribuable sans garantie.
Les recours contre un rescrit
Le second examen
Le contribuable de bonne foi peut demander un second examen de sa demande dans les deux mois de la réception de la réponse, sans invoquer d'éléments nouveaux, auprès du service qui a répondu (article L80 CB du LPF). La demande est examinée par un collège de six membres de la DGFiP. Le contribuable est entendu s'il le demande expressément dans sa lettre. Le collège statue dans les mêmes délais que la demande initiale (BOI-SJ-RES-10-30, § 60 à § 110).
La nouvelle réponse remplace la réponse initiale et ne peut pas faire l'objet d'un nouveau second examen (même source, § 120). Le second examen est exclu pour le rescrit abus de droit, pour l'accord préalable en matière de prix de transfert et pour le rescrit relatif à la clause anti-abus des fusions (même source, § 50). Si des faits nouveaux apparaissent, une nouvelle demande de rescrit est nécessaire.
Le recours devant le juge
Par une décision de section du 2 décembre 2016 (n° 387613, Société Export Press), le Conseil d'État a admis un recours pour excès de pouvoir contre une prise de position défavorable, lorsque s'y conformer entraînerait des effets notables autres que fiscaux. Il en va ainsi lorsque la position impose de lourdes sujétions, pénalise significativement le contribuable sur le plan économique ou le conduit à renoncer à un projet important. Le recours suppose d'avoir d'abord demandé le second examen, seule la position issue de celui-ci pouvant être attaquée. Les positions défavorables rendues sur les demandes relevant du 2° au 6° et du 8° de l'article L80 B sont présumées remplir ces conditions.
Le Conseil d'État a précisé ce régime par une décision du 2 juin 2025 (n° 493848), selon le compte rendu publié par la doctrine. En dehors de ces hypothèses, le contribuable qui conteste la position appliquée par l'administration le fait devant le juge de l'impôt, après une réclamation (chapitre 129).
Le droit à l'erreur
Le principe
La loi ESSOC du 10 août 2018 a consacré un droit à l'erreur en matière fiscale. La bonne foi est présumée. L'administration ne peut écarter le bénéfice du dispositif qu'en établissant un manquement délibéré (BOI-DAE-20-10, § 60). Le dispositif comporte deux volets selon le moment de la correction, avant tout contrôle ou pendant un contrôle.
L'intérêt de retard de droit commun est de 0,20 % par mois depuis le 1er janvier 2018, taux rendu pérenne par la loi de finances pour 2021 (même source, § 90). Il est réduit de moitié en cas de régularisation spontanée et de 30 % en cas de régularisation en cours de contrôle.
La régularisation spontanée
La correction est spontanée lorsqu'elle intervient avant toute action de l'administration, comme une mise en demeure, un avis de contrôle, une demande de renseignements ou une proposition de rectification. Elle reste spontanée pour un impôt différent de celui visé par l'action engagée (même source, § 20 et § 30). Elle doit intervenir avant l'expiration du délai de reprise, soit pour l'IR de l'année N au plus tard le 31 décembre N+3 (même source, § 40).
Trois conditions cumulatives s'appliquent, à savoir une régularisation spontanée, une erreur de bonne foi et le paiement à la date prévue ou selon un plan de règlement accordé. L'intérêt de retard est alors réduit de 50 %, soit 0,10 % par mois, sans demande particulière (même source, § 10 et § 90). La réduction vaut quel que soit l'impôt concerné, ce qui inclut l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) mis en recouvrement par voie de rôle (même source, § 50 et § 70). Les majorations de recouvrement des articles 1730 et 1731 du CGI ne sont pas appliquées lorsque le paiement ou le plan de règlement accordé est respecté (même source, § 100 et § 110).
La régularisation en cours de contrôle
L'article L62 du LPF, généralisé par la loi ESSOC à toutes les procédures de contrôle, permet de régulariser en cours de contrôle les erreurs relevées. La version du commentaire publiée le 21 janvier 2026 retient cinq conditions cumulatives (BOI-CF-IOR-20-10, § 50 à § 70).
- Une demande expresse, présentée dans le délai.
- Une déclaration initiale déposée dans les délais.
- Des erreurs commises de bonne foi.
- Le dépôt d'une déclaration complémentaire de régularisation (DCR) dans le délai.
- Le paiement intégral des droits et de l'intérêt réduit ou une demande de plan de règlement dans le délai de paiement.
Le dépôt dans les délais d'une déclaration n° 2042 couvre le dépôt tardif de certaines annexes comme la déclaration n° 2044. En revanche, une déclaration de résultat de bénéfices industriels et commerciaux au régime réel déposée en retard fait obstacle à la régularisation, ce qui concerne le loueur en meublé au réel (même source, § 60).
| Procédure | Délai pour demander la régularisation |
|---|---|
| Vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle | Pendant le débat oral et contradictoire, avant l'envoi de la proposition de rectification |
| Contrôle sur pièces ou examen de comptabilité | Trente jours francs à compter de la réception de la proposition de rectification |
| Demande de renseignements ou de justifications | Trente jours francs à compter de la réception de la demande |
La demande est écrite, datée, signée et adressée au service qui contrôle, de préférence sur l'imprimé n° 3964 (même source, § 100 et § 110). La DCR signée doit être retournée dans les trente jours francs de sa réception, faute de quoi le contribuable est réputé renoncer (même source, § 210). L'intérêt de retard est réduit de 30 %, soit 0,14 % par mois. La DCR signée vaut reconnaissance des erreurs (même source, § 180 et § 310).
Un paiement partiel ou tardif fait perdre le taux réduit pour l'ensemble de la déclaration. Le plan de règlement doit être demandé par écrit dans le délai de paiement et reste à l'appréciation du comptable public (même source, § 330 à § 440).
Ce que le droit à l'erreur ne couvre pas
Le droit à l'erreur ne couvre ni la fraude ni le manquement délibéré. Il ne supprime pas l'impôt éludé et ne s'applique pas au défaut ou au retard de dépôt d'une déclaration. Le dépôt tardif reste soumis à une majoration de 10 % sans mise en demeure, de 20 % pour l'impôt sur le revenu lorsque la déclaration est déposée dans les trente jours d'une mise en demeure (10 % pour les autres impôts), de 40 % au-delà de ce délai et de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte, selon la fiche F34175 de service-public.gouv.fr.
Exemple chiffré, le coût d'une erreur selon le moment de la correction
À titre d'illustration, un bailleur au régime réel des revenus fonciers a omis 3 000 € de loyers dans sa déclaration. Son taux marginal d'imposition est de 30 % et les prélèvements sociaux de 17,2 % s'appliquent aux revenus fonciers. Les droits éludés s'élèvent à 900 € d'IR et 516 € de prélèvements sociaux, soit 1 416 €. On retient seize mois d'intérêt de retard dans chaque hypothèse pour isoler l'effet du moment de la correction.
| Hypothèse | Taux mensuel | Intérêt | Majoration | Coût total au-delà des droits |
|---|---|---|---|---|
| Correction spontanée | 0,10 % | 22,66 € | Aucune | 22,66 € |
| Régularisation en cours de contrôle | 0,14 % | 31,72 € | Aucune | 31,72 € |
| Rectification, bonne foi admise | 0,20 % | 45,31 € | 10 % de l'IR rappelé (article 1758 A), soit 90 € | 135,31 € |
| Rectification, manquement délibéré | 0,20 % | 45,31 € | 40 %, soit 566,40 € | 611,71 € |
Les droits de 1 416 € restent dus dans tous les cas. L'écart entre la première et la dernière ligne tient surtout à la majoration, que la correction spontanée écarte. Même de bonne foi, une erreur relevée par l'administration sur une déclaration d'IR supporte la majoration de 10 % de l'article 1758 A du CGI, calculée sur l'IR seul et non sur les prélèvements sociaux. Elle est écartée en cas de correction spontanée, de correction dans les trente jours d'une demande de l'administration ou de régularisation de l'article L62 du LPF (BOI-CF-INF-20-10-10, § 40 à § 90). Elle ne se cumule pas avec la majoration de 40 %. Le calcul exact de l'intérêt dépend du point de départ propre à chaque impôt, exposé au chapitre 126.
Exemple chiffré, une demande de rescrit pas à pas
À titre d'illustration, une SCI familiale à l'IR détient un immeuble de six logements loués nus pour 54 000 € par an. Les associés envisagent de meubler deux logements rapportant 20 000 € de loyers par an et s'interrogent sur le risque d'assujettissement de la société à l'IS. La question relève du 8° de l'article L80 B, puisqu'elle porte sur l'assujettissement d'une société civile à l'IS.
La gérante dépose la demande le 4 février 2027 avec les statuts, le bail type, la description des logements et les loyers prévisionnels. Le service la reçoit le 10 février 2027. Sans réponse, le délai de trois mois expire le 10 mai 2027 à minuit, ce qui vaut prise de position favorable implicite pour la situation décrite. Le commentaire administratif donne un exemple de calcul identique, une demande reçue le 10 mai expirant le 10 août (BOI-SJ-RES-10-20-20-60, § 280).
Si l'administration demandait le 20 mars des précisions sur les prestations fournies, le délai ne courrait qu'à compter de la réception du dossier complet. Si la réponse expresse était défavorable, la SCI disposerait de deux mois pour demander un second examen. Les conséquences de fond de l'assujettissement à l'IS sont exposées au chapitre 100 et au Guide des sociétés immobilières, L'abus de droit et la requalification.
La demande de rescrit général pas à pas
La préparation d'une demande suit les étapes suivantes.
- Vérifiez que la question n'est pas déjà tranchée par le BOFiP, une réponse ministérielle ou un rescrit de portée générale publié, car une telle question ne donne pas lieu à rescrit.
- Choisissez le bon fondement, rescrit général, rescrit spécifique ou rescrit abus de droit, car le délai et l'effet du silence en dépendent.
- Décrivez la situation de fait de façon précise, complète et sincère, avec les dates, les montants, les actes et les personnes concernées.
- Citez les textes dont vous entendez faire application et exposez votre analyse.
- Joignez les pièces utiles, projets d'actes, baux, factures, plans, statuts ou devis.
- Déposez la demande en ligne ou par tout moyen permettant de prouver la réception. Conservez la preuve de dépôt.
- Calculez l'échéance de trois ou six mois à compter de la réception de la demande complète.
- Appliquez la réponse exactement, dans la déclaration de l'année concernée. Conservez-la avec le dossier fiscal du bien.
- Surveillez les changements de loi, de doctrine et de votre situation, qui peuvent faire cesser la garantie.
Les situations particulières
Le couple marié, pacsé ou en concubinage
Les époux et les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune forment un seul foyer fiscal. Il est prudent de présenter la demande au nom du foyer en identifiant les deux membres du couple, puisque la réponse ne vaut que pour la situation et le contribuable décrits. L'année du mariage, du PACS, de la séparation ou du décès, la demande précise la période visée et le mode d'imposition retenu (chapitre 3). Les concubins sont des contribuables distincts et chacun ne peut se prévaloir que de la réponse qui lui a été adressée, sauf s'il a participé à l'acte décrit (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 120).
Les enfants mineurs
Les revenus d'un enfant mineur rattaché sont déclarés par le foyer. La demande relative à un bien appartenant à l'enfant est présentée par ses représentants légaux, en précisant la qualité en laquelle ils agissent. Lorsque l'enfant devient majeur et forme un foyer distinct, il est prudent de vérifier que la situation décrite demeure identique.
Le démembrement et l'indivision
L'usufruitier et le nu-propriétaire sont des contribuables distincts. Une réponse obtenue par l'un ne protège l'autre que s'il a participé à l'acte décrit. Le même raisonnement vaut pour les indivisaires, dont chacun déclare sa quote-part. Pour une opération qui engage tous les titulaires de droits, une demande conjointe décrivant la situation de chacun évite les écarts d'interprétation.
Les sociétés à l'IR, à l'IS et celles qui changent de régime
Pour une société de personnes relevant de l'article 8 du CGI, le résultat est déterminé au niveau de la société puis imposé chez les associés (chapitre 99). La demande peut être déposée par la société ou ses représentants, en exposant aussi la situation des associés concernés. Une société qui opte pour l'IS ou y devient soumise change de régime, ce qui met fin à la garantie obtenue sous l'ancien régime dès lors que la situation n'est plus identique.
Les non-résidents et l'outre-mer
Les procédures de rescrit s'appliquent dans les mêmes conditions aux contribuables non-résidents, la demande étant adressée au service dont ils relèvent. Dans les départements d'outre-mer, le LPF s'applique comme en métropole. Les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale, comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, appliquent leurs propres procédures (chapitre 121).
Les situations transitoires
Plusieurs dates encadrent ces garanties. La doctrine invocable est celle en vigueur au fait générateur de l'impôt. Une loi nouvelle rend caduques les réponses antérieures dès son entrée en vigueur. Les modalités de dépôt simplifiées s'appliquent depuis le 1er mai 2025. Le commentaire de la régularisation en cours de contrôle a été refondu le 21 janvier 2026. Les contrôles en cours à cette date doivent être lus au regard de cette version.
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026 sous le n° 3210, est en discussion au 25 octobre 2026. Son article 29, intitulé « Nouvelle étape de la relation de confiance », propose d'expérimenter une procédure de silence valant accord pour les demandes de rescrit des entreprises en relation de partenariat avec la DGFiP. Selon les analyses publiées, l'expérimentation durerait jusqu'à la fin de 2028 et ne viserait pas les particuliers. Cette mesure n'est pas adoptée à cette date et son suivi figure au chapitre 136.
Petit et grand patrimoine
Les points de vigilance de l'administration
L'administration vérifie d'abord la sincérité de la description. Une demande qui omet un élément déterminant, comme un acte antérieur ou une convention entre associés, ne protège pas le contribuable, puisque la situation réelle n'est pas celle décrite (BOI-SJ-RES-10-20-10, § 390). Elle vérifie ensuite que l'opération réalisée est identique à l'opération présentée et que les conditions posées par la réponse ont été respectées.
Elle peut aussi écarter une doctrine appliquée de façon littérale contre l'objectif de ses auteurs sur le fondement de l'article L64 du LPF, ou contester un montage à motif principalement fiscal sur le fondement de l'article L64 A. Le rescrit de l'article L64 B reste alors la seule voie pour obtenir une sécurité avant l'opération. Les échanges par courriel avec un service n'engagent en principe pas l'administration et ne remplacent pas une demande formelle.
Les erreurs fréquentes
| Erreur | Conséquence |
|---|---|
| Déposer la demande après la date limite de déclaration | La réponse ne protège pas l'année déjà déclarée |
| Compter sur le silence dans le rescrit général | Aucun accord tacite, l'administration conserve son droit de rectifier |
| Décrire la situation de façon incomplète | Perte de la garantie, rappel des droits avec intérêt de 0,20 % par mois |
| Invoquer la réponse obtenue par un autre contribuable | Garantie refusée, sauf participation à l'acte décrit |
| Réaliser une opération différente de celle décrite | La réponse ne s'applique pas à l'opération réelle |
| Croire que le rescrit abus de droit couvre la valeur des biens | Rehaussement possible de la valeur, avec intérêt et le cas échéant majoration de 40 % |
| Attendre le contrôle pour corriger une erreur connue | Intérêt de 0,14 % au lieu de 0,10 % par mois, majoration de 10 % de l'IR sans régularisation même de bonne foi, 40 % si la bonne foi est écartée |
| Demander la régularisation après la proposition de rectification dans une vérification | Demande tardive, rectifications soumises à l'intérêt de retard plein |
| Laisser passer le délai de deux mois du second examen | Le recours pour excès de pouvoir devient irrecevable |
Le coût d'une erreur se mesure sur l'exemple chiffré ci-dessus. Pour 20 000 € de droits rappelés sur le fondement de l'article L64, la majoration atteint 16 000 € au taux de 80 % ou 8 000 € au taux de 40 %, auxquels s'ajoute l'intérêt de retard, soit 1 440 € pour trente-six mois.
Liste de contrôle
- Avez-vous vérifié que la question n'est pas déjà tranchée par une doctrine publiée et identifié le paragraphe du BOFiP applicable à la date du fait générateur.
- Avez-vous choisi entre le rescrit général, un rescrit spécifique et le rescrit abus de droit selon l'objet de la question.
- La demande décrit-elle la situation de façon précise, complète et sincère, avec les textes visés et les pièces utiles.
- La demande a-t-elle été déposée au moins trois mois avant la date limite de déclaration, ou six mois avant la signature des actes pour l'abus de droit.
- Avez-vous conservé la preuve de dépôt, la date de réception et la réponse avec le dossier du bien.
- L'opération réalisée est-elle strictement identique à l'opération décrite et les conditions de la réponse sont-elles respectées.
- Avez-vous noté le délai de deux mois pour demander un second examen en cas de réponse défavorable.
- Une erreur connue a-t-elle été corrigée spontanément avant tout acte de l'administration, avec paiement ou demande de plan de règlement.
- En cours de contrôle, la demande de régularisation a-t-elle été présentée dans le délai propre à la procédure, puis la DCR signée dans les trente jours francs.
- Avez-vous vérifié au jour de l'opération que la loi, la doctrine et le projet de loi de finances pour 2027 n'ont pas modifié la règle sur laquelle repose la réponse.