Une erreur de déclaration ne coûte pas seulement l'impôt éludé. S'y ajoutent un intérêt de retard, qui compense le décalage de paiement, puis selon les cas une majoration qui sanctionne un comportement ou une amende qui sanctionne un manquement déclaratif. Pour une même erreur, l'écart entre une correction spontanée et une rectification pour manquement délibéré représente plusieurs fois le montant de l'intérêt.
Ce chapitre présente l'intérêt de retard et son calcul, les majorations pour dépôt tardif et pour insuffisance, leurs conséquences annexes, les majorations de recouvrement, les amendes déclaratives et les possibilités de réduction ou de remise. Il complète le Guide du bailleur privé, Le contrôle fiscal du bailleur et le Guide des sociétés immobilières, Les sanctions et les oublis fréquents. La procédure de rectification est décrite au chapitre 125, la correction spontanée aux chapitres 130 et 134, l'abus de droit au chapitre 127.
Les familles de sanctions
| Famille | Objet | Exemples |
|---|---|---|
| Intérêt de retard | Réparer le préjudice financier du Trésor | 0,20 % par mois |
| Majoration d'assiette | Sanctionner un retard ou une insuffisance de déclaration | 10 %, 20 %, 40 %, 80 % ou 100 % des droits |
| Majoration de recouvrement | Sanctionner un paiement tardif | 10 % ou 5 % des sommes payées en retard |
| Amende | Sanctionner un manquement déclaratif, même sans impôt | 150 € par document, 5 000 € pour un fichier comptable |
Les majorations et l'intérêt se cumulent en principe. Les amendes de l'article 1729 B du Code général des impôts (CGI) ne se cumulent pas, pour un même document, avec les majorations des articles 1728 et 1729 (BOI-CF-INF-10-40-10, § 100).
L'intérêt de retard
Fondement et nature
L'article 1727 du CGI prévoit qu'une créance fiscale non acquittée dans le délai légal donne lieu à un intérêt de retard. Il s'applique à tous les impôts et sommes recouvrés par la direction générale des finances publiques, qu'il s'agisse d'une régularisation spontanée ou d'une rectification. Il compense forfaitairement le préjudice financier du Trésor et n'est pas une sanction. Il n'a donc pas à être motivé et le juge ne peut pas le moduler (BOI-CF-INF-10-10-10, § 1 à § 20).
Le taux
Le taux est de 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an, depuis le 1er janvier 2018. La loi de finances pour 2021 l'a rendu pérenne. Il était auparavant de 0,40 % par mois depuis 2006 et de 0,75 % avant cette date (BOI-CF-INF-10-10-20 et sa version de 2016). Pour un retard très ancien, notamment en cas de fraude soumise au délai de reprise de dix ans (chapitre 122), faites vérifier le taux applicable à chaque période.
La base
La base est constituée des droits en principal qui n'ont pas été acquittés dans les délais. Les frais d'assiette et de recouvrement, les amendes et les majorations en sont exclus, même si ces pénalités peuvent elles-mêmes porter intérêt lorsqu'elles sont payées en retard (BOI-CF-INF-10-10-20, § II). Pour une vente d'immeuble, l'intérêt porte ainsi sur les droits de mutation et non sur les frais d'assiette qui s'y ajoutent.
Le point de départ et le point d'arrêt
L'intérêt court du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Il se calcule par mois entiers. Pour l'impôt sur le revenu (IR), il court à compter du 1er juillet de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Pour les plus-values immobilières des particuliers, il court du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'impôt était dû et non du 1er juillet (même source, § III).
En cas d'insuffisance relevée par l'administration, l'intérêt s'arrête au dernier jour du mois de la proposition de rectification. En cas de défaut de déclaration, il s'arrête au dernier jour du mois du dépôt ou de la notification des bases arrêtées d'office. En cas de déclaration rectificative, il s'arrête à la fin du mois de son dépôt (même source, § III.B.2).
| Revenus | Point de départ pour l'IR | Mois courus au 31 octobre 2026 |
|---|---|---|
| 2023 | 1er juillet 2024 | 28 |
| 2024 | 1er juillet 2025 | 16 |
| 2025 | 1er juillet 2026 | 4 |
Les réductions
La réduction de moitié prévue par le V de l'article 1727 du CGI s'applique lorsque le contribuable de bonne foi dépose spontanément une déclaration rectificative accompagnée du paiement, soit 0,10 % par mois (même source, § I.B.1). La correction est spontanée lorsqu'elle intervient avant toute action de l'administration, comme une mise en demeure, un avis de contrôle, une demande de renseignements ou une proposition de rectification (chapitre 10).
La réduction de 30 % s'applique à la régularisation en cours de contrôle de l'article L62 du livre des procédures fiscales (LPF), soit 0,14 % par mois. Elle suppose une déclaration initiale déposée dans les délais, des erreurs de bonne foi, le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement ou une demande de plan de règlement (même source, § I.B.2, ainsi que chapitre 10).
Les cas où l'intérêt n'est pas dû
L'intérêt n'est pas dû lorsque le contribuable a fait connaître dans sa déclaration, ou dans une note jointe, les motifs de droit ou de fait de la position qu'il a retenue. Un simple renvoi à un texte ou des chiffres sans explication ne suffisent pas. Cette mention expresse ne vaut qu'à hauteur des rehaussements concernés (BOI-CF-INF-10-10-10, § 50 à § 80). Elle est étendue, sous conditions cumulatives, au contribuable de bonne foi qui a interrogé l'administration par écrit avant la date limite de déclaration sur une disposition entrée en vigueur depuis peu et qui joint sa demande à la déclaration (même source, § 90 à § 200).
L'intérêt n'est pas dû non plus, sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance ne dépasse pas un vingtième de la base pour l'IR et l'impôt sur les sociétés (IS), ou un dixième de la base pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cette tolérance vise les insuffisances d'évaluation de biens déclarés et non les omissions. Pour les droits d'enregistrement et l'IFI, elle s'apprécie bien par bien (même source, § 210 à § 230).
Les majorations pour défaut ou retard de déclaration
Le barème
La majoration pour dépôt tardif est de 10 % sans mise en demeure, de 20 % lorsque la déclaration est déposée dans les trente jours d'une mise en demeure, de 40 % au-delà de ce délai et de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (service-public.gouv.fr, fiche F34175). Le taux de 20 % résulte de l'ajout de la majoration de 10 % de l'article 1758 A du CGI, propre à l'IR. Pour l'IS et les droits d'enregistrement, la majoration de l'article 1728 reste de 10 % dans les trente jours de la mise en demeure, puis passe à 40 %. Il en va de même pour l'IFI, auquel l'article 1758 A ne s'applique pas.
| Situation | IR | IS, droits d'enregistrement, IFI |
|---|---|---|
| Dépôt tardif sans mise en demeure | 10 % | 10 % |
| Dépôt dans les trente jours d'une mise en demeure | 20 % | 10 % |
| Dépôt au-delà de trente jours ou défaut de dépôt | 40 % | 40 % |
| Activité occulte | 80 % | 80 % |
La majoration s'applique que le contribuable dépose spontanément en retard ou que l'administration engage une procédure. Sa base est en principe celle de l'intérêt de retard (BOI-CF-INF-10-20-10, § 20).
La mise en demeure
La mise en demeure est adressée par lettre recommandée. Elle fixe un délai de trente jours, porté à quatre-vingt-dix jours pour une déclaration de succession (même source, § 20 et § 60). Elle ouvre aussi la voie de la taxation d'office (chapitre 125). Une mise en demeure reçue ne se laisse jamais sans suite, même pour une déclaration sans impôt à payer.
L'activité occulte
L'activité occulte vise les activités dont les bénéfices relèvent de l'IS ou de l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values et les salaires n'en relèvent pas. L'activité est occulte lorsqu'elle n'a pas été déclarée au centre de formalités des entreprises ou au greffe, ou qu'elle est illicite. Il faut en outre que le contribuable n'ait pas déposé ses déclarations dans le délai légal (même source, § 30 et § 40).
Un loueur en meublé qui n'a jamais déclaré son activité et n'a déposé aucune déclaration de ses recettes s'expose donc à la majoration de 80 %, au délai de reprise de dix ans et à l'absence de limite de durée de la vérification (chapitre 124). Un loueur qui a déclaré ses recettes sur sa déclaration de revenus, même sans formalité de début d'activité, ne remplit pas la seconde condition. Un bailleur en location nue n'est jamais concerné par cette qualification.
Les déclarations de succession
Pour une déclaration de succession, la majoration de 10 % ne s'applique qu'à partir du premier jour du septième mois qui suit l'expiration du délai de dépôt. Une déclaration déposée dans les six mois qui suivent ce délai ne supporte donc que l'intérêt de retard. Aucune mise en demeure n'est adressée avant un an à compter du décès. Le délai ouvert par la mise en demeure est de quatre-vingt-dix jours avant l'application de la majoration de 40 % (BOI-CF-INF-10-20-10, § 60). Les acomptes versés dans les délais réduisent la base de la majoration de 10 %. Le dépôt de la déclaration est présenté au chapitre 112.
Les déclarations sans impôt
Les majorations de l'article 1728 supposent un impôt dû. Une déclaration déposée en retard qui ne fait apparaître aucun droit, comme une déclaration de résultat déficitaire d'un loueur en meublé, relève de l'amende de l'article 1729 B du CGI (même source, § 15). Cette amende est présentée plus loin.
Les majorations pour insuffisance de déclaration
La présomption de bonne foi
Les omissions et inexactitudes sont présumées involontaires. L'administration doit prouver le caractère délibéré de chaque insuffisance, chef par chef, pour appliquer une majoration de 40 % ou de 80 % (BOI-CF-INF-10-20-20, § 30). La bonne foi n'efface pas l'intérêt de retard. Pour l'IR, elle n'efface pas non plus la majoration de 10 % de l'article 1758 A.
La majoration de 10 % de l'article 1758 A
L'article 1758 A du CGI institue une majoration de 10 % pour les inexactitudes ou omissions non délibérées relevées dans une déclaration d'IR, quelle que soit la catégorie de revenus. Elle frappe l'IR, mais pas la contribution sociale généralisée ni les autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (BOI-CF-INF-20-10-10, § 35 à § 60). Elle ne s'applique pas en cas de correction spontanée, de correction dans les trente jours d'une demande de l'administration, de régularisation en cours de contrôle ou lorsqu'une majoration de 40 %, 80 % ou 100 % est appliquée (même source, § 70 à § 90).
Pour un bailleur, la conséquence est directe. Une erreur de bonne foi sur une déclaration n° 2044, découverte par l'administration et non régularisée, coûte l'intérêt de retard et 10 % de l'IR rappelé. Une réponse rapide à une demande de renseignements, avec une déclaration corrigée dans les trente jours, évite cette majoration.
Le manquement délibéré, 40 %
Le manquement délibéré résulte de faits établissant que les erreurs ne pouvaient pas être commises de bonne foi. Il est suffisamment établi lorsque l'administration démontre que le contribuable avait nécessairement connaissance des faits à l'origine des rehaussements, ou que le rehaussement porte sur une question de principe déjà tranchée contre lui par une décision non contestée ou un jugement définitif (BOI-CF-INF-10-20-20, § 40). Chez un bailleur, la déduction répétée d'une dépense manifestement personnelle ou de travaux déjà refusés lors d'un précédent contrôle en sont des exemples types.
Les manœuvres frauduleuses, 80 %
Les manœuvres frauduleuses supposent un manquement délibéré et des procédés destinés à masquer l'infraction ou à lui donner une apparence de régularité, de nature à égarer l'administration. Les fausses factures, les écritures fictives, l'interposition de prête-noms ou de sociétés écrans en sont des exemples. La simple omission de déclarer, sans artifice, ne suffit pas (même source, § 60 et § 70). Une facture de travaux établie au nom du bailleur pour des travaux réalisés dans sa résidence principale peut relever de cette catégorie.
L'abus de droit, 80 % ou 40 %
L'abus de droit de l'article L64 du LPF entraîne une majoration de 80 % lorsque l'administration démontre que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire. Elle est de 40 % dans le cas contraire. Cette démonstration doit figurer dans la proposition de rectification (même source, § 80). La procédure de l'article L64 A, applicable aux actes dont le motif principal est fiscal, n'entraîne pas de majoration automatique. L'administration peut seulement appliquer les majorations de droit commun en les justifiant. Le rescrit de l'article L64 B permet d'obtenir une position préalable (chapitre 127).
La dissimulation de prix, 80 %
La dissimulation consiste à minorer volontairement, dans un acte présenté à l'enregistrement, le prix ou une soulte, ou à omettre une clause qui en fait partie. L'intention de fraude la distingue de l'insuffisance de prix, simple écart d'évaluation. Elle est soumise au délai de reprise long lorsque l'acte ne la révélait pas (même source, § 90 à § 110). L'insuffisance de prix et son contrôle sont présentés au chapitre 128.
Les avoirs à l'étranger
Les droits rappelés sur des avoirs détenus sur un compte, un contrat d'assurance vie ou un trust à l'étranger non déclarés supportent une majoration de 80 % prévue par l'article 1729-0 A du CGI, qui exclut celles de l'article 1729 (même source, § 25). Le défaut de déclaration d'un compte bancaire à l'étranger est en outre puni d'une amende de 1 500 € par compte, portée à 10 000 € lorsque le compte est détenu dans un État sans convention d'assistance administrative avec la France (Guide des sociétés immobilières, chapitre 130). Un résident qui encaisse sur un compte étranger les loyers d'un bien situé hors de France est directement concerné (chapitre 119).
L'opposition au contrôle, 100 %
L'article 1732 du CGI prévoit une majoration de 100 % lorsque les bases sont évaluées d'office après une opposition au contrôle fiscal. L'opposition à la mise en œuvre des traitements informatiques d'une comptabilité informatisée relève de ce régime (chapitre 124).
| Comportement | Majoration | Fondement |
|---|---|---|
| Erreur de bonne foi relevée sur l'IR | 10 % de l'IR | Article 1758 A du CGI |
| Erreur de bonne foi sur un autre impôt | Aucune | Article 1729 du CGI a contrario |
| Manquement délibéré | 40 % | Article 1729 du CGI |
| Abus de droit sans initiative principale | 40 % | Article 1729 du CGI |
| Abus de droit, initiateur ou bénéficiaire principal | 80 % | Article 1729 du CGI |
| Manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix | 80 % | Article 1729 du CGI |
| Avoirs à l'étranger non déclarés | 80 % | Article 1729-0 A du CGI |
| Opposition au contrôle | 100 % | Article 1732 du CGI |
Les conséquences annexes des majorations
La perte de l'imputation des déficits et des réductions d'impôt
Selon l'article 1731 bis du CGI, lorsque des droits supplémentaires d'IR supportent une majoration de 40 % ou plus pour dépôt tardif après mise en demeure, activité occulte, manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses ou opposition au contrôle, le contribuable ne peut pas imputer sur les rehaussements correspondants ses déficits antérieurs ni ses réductions d'impôt non utilisées. La règle s'applique aux revenus de 2012 et des années suivantes. Les déficits ainsi écartés restent reportables dans les conditions de droit commun (BOI-CF-INF-20-10-30, introduction, § 10, § 20, § 50 et § 140).
La doctrine illustre la règle par un rehaussement de 50 000 € de revenus fonciers assorti d'une majoration de 40 %, sur lequel un déficit global reportable de 20 000 € ne peut pas s'imputer (même source, § 30 à § 80). Les déficits restent en revanche imputables sur les rehaussements de bonne foi ou sur les années suivantes. Pour un bailleur qui dispose d'un stock de déficits fonciers ou d'une réduction d'impôt en report, comme une réduction Pinel, l'enjeu de la qualification de bonne foi est donc considérable.
Le report des majorations liées aux déficits
Lorsque des rehaussements réduisent un déficit reportable sans créer d'impôt immédiat, les majorations correspondantes sont reportées sur l'année où le déficit aurait été imputé. La doctrine détermine alors par une méthode proportionnelle la part du déficit reporté qui correspond à chaque taux de majoration (BOI-CF-INF-10-20-30-20, § 20 à § 30). Une majoration doit cependant être motivée dès la rectification qui réduit le déficit (BOI-CF-INF-10-20-20, § 1).
La motivation et la procédure
Les majorations sont motivées et notifiées au moins trente jours avant la mise en recouvrement, ce qui permet au contribuable de présenter ses observations (article L80 D du LPF). Les majorations de 40 % et de 80 % sont décidées par un agent de catégorie A ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire (BOI-CF-INF-10-20-20, § 20). Leur bien-fondé se discute dans la réponse à la proposition puis devant le juge (chapitres 125 et 129).
Les majorations de recouvrement
Le paiement tardif d'un impôt recouvré par voie de rôle, comme la taxe foncière, le solde d'IR ou l'IFI, entraîne une majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du CGI. Cette majoration arrête le décompte de l'intérêt de retard (BOI-CF-INF-10-10-10, § 290). Le paiement tardif des autres impositions, comme l'IS ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), entraîne une majoration de 5 % prévue par l'article 1731, qui s'ajoute à l'intérêt de retard (Guide des sociétés immobilières, chapitre 104).
Ces majorations ne sont pas appliquées lorsque la régularisation spontanée est accompagnée du paiement ou d'un plan de règlement respecté (chapitre 10). En cas de difficulté, demandez un plan de règlement au comptable public avant l'échéance. Une taxe foncière de 4 200 € payée après la date limite coûte 420 €.
Les amendes déclaratives
L'amende de l'article 1729 B
Le défaut de production dans les délais d'un document qui ne donne pas lieu par lui-même à un impôt est puni d'une amende de 150 € par document. Les omissions ou inexactitudes coûtent 15 € chacune, le total pour des documents produits simultanément ne pouvant être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €. Ces amendes ne s'appliquent pas à une première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, réparée spontanément ou dans les trente jours d'une demande de l'administration (BOI-CF-INF-10-40-10, § 10 à § 80). Trois documents oubliés la même année, sans tolérance applicable, coûtent ainsi 450 €.
Les autres amendes de l'immobilier
| Manquement | Amende | Chapitre |
|---|---|---|
| Fichier des écritures comptables non conforme | 5 000 € ou 10 % des droits si plus élevé | 124 |
| Déclaration d'occupation des locaux omise ou inexacte | 150 € par local | 77 |
| Compte bancaire à l'étranger non déclaré | 1 500 € ou 10 000 € par compte | 119 |
| Déclaration de résultat déficitaire tardive | 150 € | 44 |
L'amende de 150 € par local pour la déclaration d'occupation résulte de l'article 1770 terdecies du CGI, comme le présentent le Guide du bailleur privé et le chapitre 77. Une modulation à la baisse excessive ou erronée du prélèvement à la source est elle aussi passible de pénalités propres (chapitre 48).
Exemples chiffrés
Les exemples suivants sont illustratifs. Le taux marginal d'imposition (TMI) est appliqué à toute la rectification, les prélèvements sociaux des revenus fonciers sont de 17,2 % et les calculs ont été vérifiés.
Premier exemple, des loyers omis
Un bailleur au régime réel a omis 6 000 € de loyers dans sa déclaration des revenus de 2024. Son TMI est de 30 %. Les droits éludés atteignent 1 800 € d'IR et 1 032 € de prélèvements sociaux, soit 2 832 €. L'intérêt court à compter du 1er juillet 2025. La proposition de rectification est datée d'octobre 2026, soit seize mois. La correction spontanée est supposée faite en mars 2026, soit neuf mois.
| Hypothèse | Intérêt | Majoration | Total des pénalités |
|---|---|---|---|
| Correction spontanée, 9 mois à 0,10 % | 25,49 € | Aucune | 25,49 € |
| Régularisation en cours de contrôle, 16 mois à 0,14 % | 63,44 € | Aucune | 63,44 € |
| Rectification de bonne foi, 16 mois à 0,20 % | 90,62 € | 180 € au titre de l'article 1758 A | 270,62 € |
| Manquement délibéré | 90,62 € | 1 132,80 € à 40 % | 1 223,42 € |
| Manœuvres frauduleuses | 90,62 € | 2 265,60 € à 80 % | 2 356,22 € |
Les droits de 2 832 € restent dus dans tous les cas. Les pénalités varient de 25,49 € à 2 356,22 €, soit un rapport de un à plus de quatre-vingt-dix selon le comportement et le moment de la correction.
Deuxième exemple, une déclaration non déposée
Un foyer n'a pas déposé sa déclaration des revenus de 2025, qui comprenait 12 000 € de revenus fonciers nets. Son TMI est de 30 %. Les droits atteignent 3 600 € d'IR et 2 064 € de prélèvements sociaux, soit 5 664 €. La majoration de 10 % supplémentaire de l'article 1758 A ne visant que l'IR, le taux reste de 10 % pour les prélèvements sociaux dans les trente jours d'une mise en demeure.
| Hypothèse | Majoration sur l'IR | Majoration sur les prélèvements sociaux | Total des majorations |
|---|---|---|---|
| Dépôt tardif spontané | 360 € | 206,40 € | 566,40 € |
| Dépôt dans les trente jours de la mise en demeure | 720 € | 206,40 € | 926,40 € |
| Défaut de dépôt après trente jours | 1 440 € | 825,60 € | 2 265,60 € |
L'intérêt de retard s'ajoute dans chaque hypothèse. Dans la dernière, l'administration procède en outre à une taxation d'office, qui fait peser sur le foyer la preuve de l'exagération des bases (chapitre 125). Les revenus fonciers ne pouvant constituer une activité occulte, la majoration de 80 % n'est pas encourue à ce titre.
Troisième exemple, un déficit foncier perdu pour la rectification
Un bailleur dispose d'un stock de 15 000 € de déficits fonciers reportables. L'administration rehausse ses revenus fonciers d'une année de 20 000 €. Son TMI est de 30 %.
| Hypothèse | Base rectifiée | Droits | Majoration | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bonne foi, déficit imputé | 5 000 € | 2 360 € | 150 € au titre de l'article 1758 A | 2 510 € |
| Manquement délibéré, déficit non imputable | 20 000 € | 9 440 € | 3 776 € à 40 % | 13 216 € |
Dans la seconde hypothèse, les 15 000 € de déficits ne sont pas perdus. Ils restent reportables sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun (chapitre 30). Mais l'imposition de l'année rectifiée est multipliée par plus de cinq, intérêt de retard non compris.
Quatrième exemple, une succession déclarée en retard
Un défunt domicilié en France décède le 10 janvier 2026. La déclaration de succession doit être déposée avant le 10 juillet 2026 et les droits s'élèvent à 30 000 €. Déposée et payée le 15 décembre 2026, elle supporte cinq mois d'intérêt, d'août à décembre, soit 300 €, sans majoration. Déposée et payée le 15 avril 2027, au-delà du sixième mois qui suit l'expiration du délai, elle supporte neuf mois d'intérêt, soit 540 €, ainsi que la majoration de 10 %, soit 3 000 €. Le total atteint alors 3 540 €.
Cinquième exemple, la tolérance d'évaluation à l'IFI
Un redevable de l'IFI a déclaré un immeuble pour 500 000 €. L'administration retient 540 000 €, soit un écart de 8 %, inférieur au dixième. Sauf manquement délibéré, l'IFI supplémentaire n'est pas assorti d'intérêt de retard. Si elle retient 600 000 €, l'écart atteint 20 %. L'IFI supplémentaire, de 700 € pour un patrimoine taxable dans la tranche à 0,70 % (chapitre 86), porte alors intérêt, soit 22,40 € pour seize mois à titre d'illustration.
Réduire ou effacer les pénalités
Corriger avant l'administration
La correction spontanée réduit l'intérêt de moitié et écarte les majorations d'insuffisance. Elle se fait en ligne pendant la période de correction ou par réclamation, avec le paiement des droits (chapitres 130 et 134). Elle n'efface pas la majoration pour dépôt tardif d'une déclaration jamais déposée.
Régulariser pendant le contrôle
La régularisation de l'article L62 du LPF réduit l'intérêt de 30 % et écarte la majoration de 10 % de l'article 1758 A. Elle doit être demandée dans les délais propres à chaque procédure (chapitres 10, 124 et 125).
La remise gracieuse
L'article L247 du LPF permet à l'administration de remettre ou modérer les impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans la gêne ou l'indigence, ainsi que les amendes et majorations devenues définitives. Aucune autorité ne peut remettre le principal des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre (BOI-CTX-GCX-10, § 1 et § 10). Selon impots.gouv.fr, page mise à jour le 23 juillet 2026, les droits de succession et l'IFI ne font jamais l'objet d'une remise de l'impôt lui-même.
La demande se fait sans forme particulière, par courrier, au guichet ou par la messagerie sécurisée de l'espace particulier, de préférence sur l'imprimé n° 4805-AP-SD. Elle ne suspend pas le paiement. L'administration vise une réponse dans les deux mois et son silence au-delà vaut rejet, sauf prorogation notifiée pour un dossier complexe. La décision peut être conditionnée, par exemple au paiement préalable du principal ou au renoncement à toute contestation (même source).
La transaction
La transaction permet d'atténuer des majorations qui ne sont pas encore définitives, jamais l'impôt lui-même. Le contribuable paie une sanction inférieure aux pénalités encourues et renonce à toute procédure contentieuse. Une fois approuvée et exécutée, elle devient définitive en application de l'article L251 du LPF (BOI-CTX-GCX-10, § 20). Ses conditions et sa pratique sont développées au chapitre 130.
Les procédures collectives
Les intérêts de retard dus à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel font l'objet d'une remise en application de l'article 1756 du CGI. Certaines majorations, notamment celles de 40 % et 80 % des articles 1728 et 1729, n'en bénéficient pas (BOI-CF-INF-10-10-10, § 330).
| Moyen | Moment | Effet |
|---|---|---|
| Correction spontanée | Avant toute action de l'administration | Intérêt réduit de moitié, pas de majoration d'insuffisance |
| Régularisation L62 | Pendant le contrôle | Intérêt réduit de 30 %, pas de majoration de 10 % |
| Observations | Dans la réponse à la proposition | Abandon ou réduction des majorations contestées |
| Transaction | Avant que les pénalités soient définitives | Atténuation des majorations contre renonciation au contentieux |
| Remise gracieuse | Après que les pénalités sont définitives | Remise totale ou partielle des pénalités |
Les situations particulières
Les couples
Les pénalités qui frappent l'IR d'un couple marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) imposé en commun sont établies au nom du foyer. Le comportement délibéré de l'un peut ainsi alourdir l'impôt commun, la décharge de solidarité après une séparation étant présentée au chapitre 130. L'année du mariage, du PACS, de la séparation ou du décès, chaque imposition distincte porte ses propres pénalités (chapitre 133). Des concubins ne répondent que de leurs propres déclarations.
Les enfants mineurs, l'indivision et le démembrement
Les revenus d'un enfant mineur rattaché sont déclarés par le foyer, qui supporte les pénalités. En indivision, chaque indivisaire déclare sa quote-part et les majorations s'apprécient selon son propre comportement, chef par chef. En démembrement, les pénalités suivent l'impôt rectifié, en principe chez l'usufruitier pour les revenus et chez le donataire ou l'héritier pour les droits de mutation (chapitres 7 et 8).
Les sociétés
Pour une société civile immobilière (SCI) à l'IR, l'erreur de la société produit des rappels d'IR chez chaque associé, avec leurs propres intérêts et majorations, qui dépendent du TMI de chacun. Pour une société à l'IS, l'intérêt de retard, les majorations et les amendes sont payés par la société. Une société qui change de régime peut supporter des pénalités sur deux périodes différentes. Les sanctions propres aux sociétés sont développées dans le Guide des sociétés immobilières.
Les non-résidents et l'outre-mer
Le non-résident supporte les mêmes intérêts et majorations sur ses revenus fonciers et ses plus-values de source française (chapitres 115 et 116). Dans les départements d'outre-mer, les règles du CGI s'appliquent. Les collectivités d'outre-mer dotées de la compétence fiscale appliquent leurs propres sanctions (chapitre 121).
Les situations transitoires
La règle de l'article 1731 bis vaut pour les revenus de 2012 et des années suivantes. Le régime actuel de la majoration pour abus de droit, avec la distinction entre 80 % et 40 %, s'applique aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2009 (BOI-CF-INF-10-20-20, § 80). Les taux de l'intérêt ont varié dans le temps, comme indiqué plus haut. Les prélèvements sociaux rappelés sont ceux de l'année rectifiée, soit 17,2 % sur les revenus fonciers et 18,6 % sur les revenus de location meublée non professionnelle depuis les revenus de 2025.
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026. Son article 30 porte sur le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et son article 31 sur la modernisation et la simplification des procédures fiscales. Selon l'exposé général du projet, des outils nouveaux viseraient notamment les promoteurs de montages frauduleux d'investissement outre-mer, avec une solidarité de paiement des amendes. Aucune de ces mesures n'est adoptée à cette date (chapitre 136).
Les erreurs fréquentes
- Croire que la bonne foi supprime tout surcoût. L'intérêt de retard et, pour l'IR, la majoration de 10 % de l'article 1758 A restent dus, soit 270,62 € dans le premier exemple.
- Laisser passer une mise en demeure. La majoration passe de 20 % à 40 % sur l'IR, soit 2 265,60 € au lieu de 926,40 € dans le deuxième exemple, avec une taxation d'office.
- Rédiger une mention expresse vague. Un simple renvoi à un texte ne protège pas de l'intérêt de retard.
- Oublier l'effet sur les déficits. Un manquement délibéré prive de l'imputation des déficits sur le rehaussement, soit 13 216 € au lieu de 2 510 € dans le troisième exemple.
- Déposer une succession au-delà du sixième mois suivant le délai. La majoration de 10 % s'ajoute à l'intérêt, soit 3 000 € pour 30 000 € de droits.
- Payer la taxe foncière en retard. La majoration de 10 % s'applique, soit 420 € pour 4 200 €.
- Demander une remise de l'impôt de succession ou de l'IFI. Le principal de ces impôts n'est jamais remis, seules les pénalités peuvent l'être.
- Négliger les petites amendes. Trois documents oubliés coûtent 450 € et la tolérance ne joue qu'une fois sur quatre ans.
Liste de contrôle
- Intérêt. Le point de départ et le point d'arrêt de l'intérêt sont vérifiés pour chaque impôt et chaque année.
- Tolérance. L'écart d'évaluation a été comparé au vingtième ou au dixième de la base.
- Mention expresse. Toute position incertaine a été motivée dans la déclaration ou une note jointe.
- Bonne foi. La majoration de 40 % ou de 80 % est motivée chef par chef et signée par un agent habilité.
- Article 1758 A. La correction a été faite dans les trente jours de la demande ou dans le cadre d'une régularisation.
- Déficits. Les effets de l'article 1731 bis sur les déficits et les réductions en report ont été chiffrés.
- Mise en demeure. Toute mise en demeure a reçu une réponse dans les trente jours, ou quatre-vingt-dix jours pour une succession.
- Paiement. Les impôts sont payés à l'échéance ou un plan de règlement a été demandé avant.
- Amendes. Les déclarations sans impôt, la déclaration d'occupation et les comptes étrangers sont à jour.
- Remise. Une demande de remise gracieuse des pénalités définitives a été envisagée, avec les justificatifs de la situation.
- Transaction. L'opportunité d'une transaction a été examinée avant que les pénalités deviennent définitives.
- Suivi. Les pièces de chaque correction et de chaque paiement sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de reprise.