Le déficit foncier naît lorsque les charges déductibles d'une année dépassent les loyers encaissés. Il est l'un des rares mécanismes qui permettent d'imputer une perte sur l'ensemble des revenus du foyer, salaires et pensions compris. Cette faculté est strictement encadrée. Elle est plafonnée, elle exclut les intérêts d'emprunt et elle impose de laisser le bien loué pendant trois ans, faute de quoi l'avantage est repris.
Ce chapitre expose le fondement du déficit, sa détermination, les plafonds d'imputation dont le plafond majoré pour la rénovation énergétique, le report, l'ordre d'imputation, l'obligation de location et ses exceptions. Il présente deux exemples complets, le cas de la vente anticipée, les situations familiales et patrimoniales, puis les erreurs fréquentes. La qualification des travaux figure au chapitre 28, les intérêts au chapitre 29 et la déclaration au chapitre 33. Les règles sont celles en vigueur au 25 octobre 2026.
Le fondement et le champ
Les textes
Le régime du déficit foncier est fixé par le 3° du I de l'article 156 du Code général des impôts (CGI). La doctrine figure au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) dans le document BOI-RFPI-BASE-30-20, dont la version en vigueur date du 16 septembre 2025, ainsi que dans le document BOI-RFPI-BASE-30-10 pour les changements de situation de famille. La notice de la déclaration n° 2044 de 2026, qui sert à déclarer les revenus de 2025, reprend ces règles et intègre la prolongation votée par la loi de finances pour 2026 (notice n° 2044).
Le mécanisme s'applique de plein droit, sans option, aux immeubles urbains ou ruraux détenus directement ou par une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), comme une société civile immobilière (SCI) ou une société civile de placement immobilier (SCPI) (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 40). Les charges doivent se rapporter à des immeubles qui produisent des revenus fonciers imposables et avoir été engagées pour acquérir ou conserver ce revenu (§ 50).
Ce qui sort du droit commun
Le contribuable au micro-foncier ne peut pas constater de déficit, l'abattement de 30 % étant réputé couvrir toutes les charges (§ 10). Les immeubles dits spéciaux, notamment les monuments historiques et les immeubles relevant des anciens régimes de restauration immobilière, suivent des règles propres qui peuvent permettre une imputation sans plafond (§ 20, chapitres 55 et 56).
Pour un même logement, le contribuable ne peut pas cumuler la réduction d'impôt pour investissement outre-mer de l'article 199 undecies A du CGI et l'imputation d'un déficit sur le revenu global. L'administration limite cette interdiction à la durée de l'engagement de location ou de conservation (§ 120). Le loueur en meublé relève d'un régime de déficit distinct, présenté au chapitre 39.
La détermination du déficit
La compensation entre immeubles
Le revenu net foncier s'obtient après compensation des résultats de tous les immeubles et de toutes les parts de sociétés du foyer (BOI-RFPI-BASE-30-10, § 1 et § 10). Le déficit d'un immeuble s'impute d'abord sur le bénéfice des autres. Seul le solde net est un déficit foncier. Le plafond d'imputation ne s'applique donc jamais immeuble par immeuble.
La séparation des intérêts et des autres charges
Les revenus bruts sont réputés compenser en priorité les intérêts d'emprunt et leurs frais accessoires. La doctrine décrit la méthode en trois étapes (§ 100, § 110 et § 330 du BOI-RFPI-BASE-30-20).
- Additionnez les revenus bruts, les intérêts et les autres charges de l'ensemble des immeubles et parts.
- Retranchez les intérêts des revenus bruts. Un résultat négatif constitue une fraction « intérêts », reportable seulement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
- Retranchez les autres charges. Un résultat négatif constitue une fraction « autres charges », imputable sur le revenu global dans la limite applicable, l'excédent rejoignant le report sur dix ans.
La fraction « intérêts » comprend les intérêts de toutes les finalités admises, ceux des emprunts personnels des associés pour acheter leurs parts et les frais d'emprunt (chapitre 29).
Le revenu global insuffisant
Lorsque le revenu global de l'année ne suffit pas à absorber la fraction imputable, il en résulte un déficit global, imputable sur le revenu global des six années suivantes dans les conditions de droit commun (§ 160). Ce cas concerne surtout le contribuable aux revenus faibles une année de gros travaux, ou celui dont les autres revenus sont imposés selon un régime distinct.
Les plafonds d'imputation sur le revenu global
Le plafond de 10 700 €
La fraction imputable sur le revenu global est limitée à 10 700 € par an. Ce plafond est annuel et ne fait l'objet d'aucun prorata l'année de l'acquisition ou de la mise en location (§ 140 et § 160). Il est global pour tous les immeubles et parts détenus par les membres d'un même foyer fiscal (§ 150).
Le plafond de 15 300 €
Le plafond est porté à 15 300 € lorsqu'un déficit est constaté sur un logement ayant fait l'objet de l'option pour les déductions spécifiques des dispositifs Périssol ou Cosse (§ 170 à § 200). La majoration s'applique alors à l'ensemble des immeubles du foyer. Les porteurs de parts n'en bénéficient en principe pas, sauf lorsque le revenu net de l'immeuble de la société concerné est lui-même déficitaire (§ 190).
Le plafond majoré pour la rénovation énergétique
Le plafond annuel est rehaussé à concurrence du montant des dépenses de rénovation énergétique éligibles, dans la limite de 21 400 € (§ 310). La limite devient donc 10 700 € augmentés de ces dépenses, sans dépasser 21 400 €. Le dispositif est optionnel et s'exerce lors du dépôt de la déclaration n° 2044 (§ 300).
| Condition | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Travaux | Faire passer le logement d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D | § 220 |
| Dépenses | Fourniture et pose des équipements, dépose, maîtrise d'œuvre et études, coûts indissociables | § 230 et § 240 |
| Exclusions | Assainissement non collectif, chaudière à très haute performance énergétique | § 240 |
| Exécution | Par des professionnels respectant les conditions de qualification exigées | § 250 |
| Devis | Accepté à compter du 5 novembre 2022 | Notice n° 2044 de 2026 |
| Paiement | Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027 | Notice n° 2044 de 2026 |
| Preuve | Deux diagnostics de performance énergétique (DPE), avant et après travaux | § 280 |
| Déclaration | Dépenses portées uniquement en ligne 224 bis | Notice n° 2044 de 2026 |
La version du BOFiP en vigueur au 25 octobre 2026 mentionne encore une date limite de paiement au 31 décembre 2025 (§ 260). La notice officielle de la déclaration n° 2044 publiée en 2026 retient le 31 décembre 2027, à la suite de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). La loi l'emporte sur une doctrine non mise à jour, mais conservez la notice dans votre dossier.
Le premier DPE doit classer le logement en E, F ou G et être en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille du début des travaux. Le second doit le classer en A, B, C ou D et être en cours de validité à l'issue des travaux, sans devoir être contemporain de leur achèvement (§ 280). À défaut, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction sont reconstitués (§ 290).
Les situations transitoires
Les dates s'apprécient dépense par dépense. Un devis accepté avant le 5 novembre 2022 n'ouvre pas droit au plafond majoré, même si les travaux sont payés en 2023 ou après. Les dépenses payées à compter du 1er janvier 2028 n'y ouvrent pas droit en l'état du droit au 25 octobre 2026, sauf nouvelle prorogation. Un chantier à cheval sur 2027 et 2028 doit donc être découpé avec soin. Seules les sommes effectivement payées jusqu'au 31 décembre 2027, acomptes compris, peuvent être retenues, sous réserve que le logement atteigne la classe exigée à l'issue des travaux.
Le plafond majoré est apprécié chaque année. Un même programme payé sur deux années peut ainsi relever du plafond rehaussé chacune des deux années, dans la limite de 21 400 € par an, à condition que les dépenses de chaque année soient éligibles et justifiées par les diagnostics avant et après travaux.
Le report et l'ordre d'imputation
Le report sur dix ans
La fraction qui excède le plafond applicable et la fraction qui provient des intérêts s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (§ 160 et § 450). Elles ne peuvent jamais être imputées sur le revenu global d'une année ultérieure. Un déficit né en 2026 peut ainsi s'imputer jusqu'aux revenus fonciers de 2036. Un déficit né en 2015 est définitivement perdu au 31 décembre 2025, selon la notice de la déclaration n° 2044 de 2026.
Les plus anciens d'abord
La notice impose de compenser en priorité les déficits antérieurs les plus anciens. Ils se déclarent par année d'origine aux lignes 450 et 451 de la déclaration n° 2044 puis en case 4BD de la déclaration n° 2042. Une année elle-même déficitaire n'utilise aucun déficit antérieur, qui continue de vieillir et peut se perdre.
Le passage au micro-foncier
Le passage au micro-foncier ne fait pas disparaître les déficits antérieurs encore reportables au 1er janvier de la première année d'application. Ils s'imputent sur le revenu net déterminé selon ce régime jusqu'à l'expiration de leur délai et se déclarent en case 4BD avec une note qui les détaille par année d'origine (BOI-RFPI-BASE-30-10, § 100). Le chapitre 25 traite le changement de régime.
Les prélèvements sociaux
Une année déficitaire, aucun prélèvement social n'est dû sur les revenus fonciers, faute de revenu net. L'imputation sur le revenu global réduit l'impôt sur le revenu mais pas l'assiette des prélèvements sociaux de vos autres revenus du patrimoine. Le déficit reporté, en revanche, réduit les revenus fonciers futurs et donc à la fois l'impôt et les prélèvements sociaux de 17,2 % qui les frappent (chapitre 46). Un euro reporté peut ainsi valoir davantage qu'un euro imputé sur le revenu global, à condition d'être utilisé dans les dix ans.
L'obligation de location
Le contenu
L'imputation sur le revenu global n'est définitivement acquise que si l'immeuble reste affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'imputation (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 340). Pour un déficit imputé sur les revenus de 2026, le bien doit être loué jusqu'au 31 décembre 2029. Aucun engagement écrit n'est demandé (§ 360).
Lorsque l'immeuble appartient à une société, celle-ci doit le louer pendant la même période et les associés qui ont bénéficié de l'imputation doivent conserver leurs parts. La cession des parts avant l'échéance entraîne la reprise, même si la société continue de louer (§ 340).
La location effective
La location doit être effective et permanente. Un local vacant ne satisfait pas la condition, même si le propriétaire perçoit des revenus de remplacement. Après le départ d'un locataire, la relocation doit être immédiate, un délai incompressible étant admis si le propriétaire prouve ses diligences. La transformation en location meublée est assimilée à une rupture et le propriétaire ne peut pas se réserver la jouissance du bien, même temporairement (§ 350).
Les exceptions
La rupture n'entraîne pas de reprise dans les cas suivants (§ 380 à § 440).
| Événement | Condition |
|---|---|
| Invalidité | Classement en deuxième ou troisième catégorie du contribuable ou de son conjoint ou partenaire soumis à imposition commune |
| Licenciement | Licenciement du contribuable ou de son conjoint ou partenaire, intervenu une année postérieure à celle de l'imputation |
| Décès | Décès du contribuable ou de son conjoint ou partenaire, pour les déficits antérieurs au décès |
| Expropriation | Mesure de tempérament, l'immeuble devant avoir été loué avant l'événement |
| Fusion de SCPI | Opération intercalaire qui n'interrompt ni la location ni la conservation des parts |
Le divorce, la donation, l'apport à une société, l'option d'une SCI pour l'IS ou sa dissolution ne figurent pas parmi ces exceptions dans les sources consultées. Avant une telle opération dans les trois ans d'une imputation, faites analyser la situation et envisagez un rescrit (chapitre 10).
Les conséquences d'une rupture
En cas de rupture, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent la cessation sont reconstitués comme si le déficit n'avait pas été imputé sur le revenu global. Les montants indûment imputés deviennent reportables sur les seuls revenus fonciers des dix années suivant leur constatation. L'administration peut agir jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le manquement, même si l'année d'imputation est prescrite. Les pénalités suivent le droit commun (§ 370).
La vente ou la cessation de location intervenue dans le délai se signale à la ligne 460 de la déclaration n° 2044 de l'année concernée. En cas de vente avant l'expiration du délai de report, la doctrine admet que le prix d'acquisition retenu pour la plus-value soit majoré de la fraction des travaux non encore prise en compte pour l'impôt, à condition de renoncer expressément au report correspondant dans une note jointe à la déclaration et de réduire d'autant le déficit reportable (note de l'exemple du § 370, renvoyant au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20).
La déclaration pas à pas
Le déficit se calcule et se déclare en page 4 de la déclaration n° 2044, selon les étapes suivantes (chapitre 33).
- Reportez le résultat de chaque immeuble en ligne 263 et la quote-part de chaque société dans le cadre prévu, puis faites le total en ligne 420.
- Si la ligne 420 est négative, comparez le total des recettes (ligne 431) au total des intérêts (ligne 432).
- Si les intérêts dépassent les recettes, remplissez la partie de la page 4 consacrée à ce cas, qui isole l'excédent d'intérêts reportable. Sinon, remplissez les lignes 440 à 442.
- Portez la fraction imputable sur le revenu global en case 4BC et la fraction reportable en case 4BB de la déclaration n° 2042.
- Indiquez par année d'origine les déficits antérieurs restant à imputer aux lignes 450 et 451, puis en case 4BD.
- Signalez à la ligne 460 toute vente ou cessation de location d'un bien ayant permis une imputation sur le revenu global au cours des trois années précédentes.
Conservez chaque année une copie de la déclaration n° 2044. Elle est la seule trace du stock de déficits par année d'origine, que l'administration peut contrôler l'année où il s'impute.
Le plafond apprécié par foyer
Le couple
Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune disposent d'un seul plafond. Des concubins, imposés séparément, disposent chacun du leur sur leur quote-part. Chaque contribuable qui dépose une déclaration distincte bénéficie du plafond, notamment l'année d'un changement de situation (§ 150).
L'année du mariage ou du PACS, l'imposition est commune pour toute l'année, sauf option pour l'imposition distincte. En cas d'option, chacun impute les déficits de ses biens propres et la moitié de ceux des biens communs, sauf justification d'une autre répartition. L'année de la séparation, du divorce ou de la rupture du PACS, la même répartition s'applique. Les déficits antérieurs reportables reviennent à l'ex-conjoint propriétaire du bien propre qui les a générés et se partagent par moitié pour les biens communs, sauf justification contraire (BOI-RFPI-BASE-30-10, § 40 à § 60).
Le décès
L'année du décès donne lieu à deux déclarations. Le survivant déduit les déficits reportables de ses biens propres et la moitié de ceux des biens communs. Les déficits des biens propres du défunt ne peuvent être utilisés ni par le survivant ni par les héritiers (§ 70 et § 90). Le délai de dix ans court toujours à partir de l'année de constatation du déficit (§ 80).
Les enfants
Les revenus fonciers d'un enfant mineur rattaché, ou d'un enfant majeur qui demande son rattachement, entrent dans le revenu du foyer et partagent son plafond unique. Une donation de logement à un enfant mineur ne crée donc pas de plafond supplémentaire. Un enfant majeur imposé séparément dispose du sien (chapitre 3).
L'indivision et le démembrement
Chaque indivisaire, usufruitier ou nu-propriétaire bénéficie du plafond s'il dépose une déclaration séparée (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 150). Le nu-propriétaire peut constater un déficit à raison des dépenses qu'il supporte si l'usufruitier loue le bien dans des conditions normales et si le revenu est imposé au nom de celui-ci (§ 60 à § 80). L'ancien régime optionnel de déduction des grosses réparations sur le revenu global du nu-propriétaire d'un bien reçu par succession ou donation est abrogé depuis la loi de finances pour 2017, sans dépense éligible depuis 2018. Son extinction et le report des montants antérieurs sont présentés au chapitre 7.
Les associés de sociétés
Pour une société, la limite ne s'apprécie pas sur la déclaration de la société mais sur celle de chaque associé (§ 150). La quote-part de déficit d'une SCI se compense avec les autres revenus fonciers de l'associé avant tout plafond. Le détail figure dans le Guide des sociétés immobilières, Le déficit foncier en SCI.
Premier exemple complet, une rénovation énergétique
L'exemple est illustratif et ses montants sont des hypothèses. Un couple marié imposé en commun au taux marginal d'imposition (TMI) de 30 % loue nu un appartement classé F. En 2026, il encaisse 12 000 € de loyers, paie 4 000 € d'intérêts et frais d'emprunt et 2 500 € d'autres charges courantes. Il fait réaliser par des entreprises qualifiées une isolation et une pompe à chaleur pour 18 000 €, sur devis accepté en mars 2026, ainsi qu'une réfection de cuisine et de salle de bains pour 12 000 €. Le DPE établi après travaux classe le logement en C.
| Étape | Sans l'option | Avec l'option |
|---|---|---|
| Loyers moins intérêts | 8 000 € | 8 000 € |
| Autres charges et travaux | 32 500 € | 32 500 € |
| Déficit provenant des autres charges | 24 500 € | 24 500 € |
| Limite d'imputation | 10 700 € | 21 400 € (10 700 € plus 18 000 €, plafonné) |
| Imputé sur le revenu global de 2026 | 10 700 € | 21 400 € |
| Reportable sur les revenus fonciers | 13 800 € | 3 100 € |
| Économie d'impôt de 2026 | Environ 3 210 € | Environ 6 420 € |
Avec l'option, les 18 000 € de travaux énergétiques sont portés en ligne 224 bis et les 12 000 € de cuisine et de salle de bains en ligne 224. Aucun prélèvement social n'est dû sur les revenus fonciers de 2026. En 2027, sans nouveaux travaux, le bénéfice foncier de 6 000 € est d'abord diminué du report de 3 100 €, ce qui laisse 2 900 € imposables. Le logement doit rester loué jusqu'au 31 décembre 2029.
Sans l'option, le report de 13 800 € absorberait les bénéfices fonciers des années suivantes et économiserait l'impôt et les prélèvements sociaux, soit 47,2 % par euro imputé au lieu de 30 %. L'option avance l'économie mais en réduit le montant potentiel. Le choix dépend des revenus fonciers attendus dans les dix ans, du TMI futur et du besoin de trésorerie.
Deuxième exemple complet, plusieurs biens et le suivi du stock
L'exemple est illustratif. Un bailleur célibataire au TMI de 41 % détient deux appartements achetés récemment à crédit. Au 1er janvier 2026, il dispose de 1 500 € de déficit reportable né en 2016 et de 4 000 € nés en 2022. En 2026, il encaisse 14 000 € de loyers, paie 16 000 € d'intérêts et frais d'emprunt et 9 000 € d'autres charges.
| Année | Résultat foncier | Déficits antérieurs imputés | Imposable | Stock au 31 décembre |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Déficit de 11 000 €, dont 9 000 € sur le revenu global | Aucun | 0 € | 4 000 € (2022) et 2 000 € (2026), le déficit de 2016 étant perdu |
| 2027 | Bénéfice de 3 500 € | 3 500 € de 2022 | 0 € | 500 € (2022) et 2 000 € (2026) |
| 2028 | Bénéfice de 4 200 € | 500 € de 2022 et 2 000 € de 2026 | 1 700 € | 0 € |
En 2026, les intérêts dépassent les loyers de 2 000 €, qui ne peuvent que se reporter. Les 9 000 € d'autres charges s'imputent en totalité sur le revenu global, sous la limite de 10 700 €, soit une économie d'environ 3 690 €. L'année étant déficitaire, le déficit de 2016 arrive à expiration sans avoir pu être utilisé. Les immeubles dont les charges ont créé le déficit de 2026 doivent rester loués jusqu'au 31 décembre 2029.
Le cas de la vente anticipée
Reprenons le premier exemple avec l'option. Le couple vend l'appartement en septembre 2028, avant le 31 décembre 2029, sans relever d'une exception. Le bénéfice foncier de 2028 jusqu'à la vente s'élève à 4 000 €. Le couple signale la vente à la ligne 460 de sa déclaration des revenus de 2028.
| Année | Avant la vente | Après reconstitution | Effet |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 400 € imputés sur le revenu global | 0 € imputé, 24 500 € reportables | Supplément d'impôt d'environ 6 420 € |
| 2027 | 2 900 € imposables après report de 3 100 € | 0 € imposable, 6 000 € imputés sur le stock | Allègement d'environ 1 369 € |
| 2028 | 4 000 € imposables | 0 € imposable, 4 000 € imputés sur le stock | Allègement d'environ 1 888 € |
| Solde | Stock nul | Stock de 14 500 € jusqu'aux revenus de 2036 | Coût net immédiat d'environ 3 163 €, plus l'intérêt de retard |
Le calcul suppose un TMI constant de 30 % et des prélèvements sociaux de 17,2 % et ne tient pas compte de la contribution sociale généralisée déductible. Les 14 500 € restants ne serviront que si le couple perçoit d'autres revenus fonciers d'ici 2036. À défaut, il peut, sous les conditions rappelées plus haut, renoncer au report de la fraction correspondant aux travaux pour majorer le prix d'acquisition retenu dans le calcul de la plus-value (chapitre 88).
Une vente intervenue après le 31 décembre 2029 n'aurait entraîné aucune reprise. Le stock éventuel serait resté imputable sur les revenus fonciers futurs du couple.
Concentrer ou étaler les travaux
Le moment du paiement fixe l'année de déduction. L'exemple suivant, illustratif, reprend le couple du premier exemple sans travaux énergétiques, avec 30 000 € de travaux d'amélioration payés en une fois en 2026 ou par moitié en 2026 et 2027.
| Calendrier | Imputé sur le revenu global | Report absorbé en 2027 | Stock fin 2027 | Économie sur deux ans | Économie future possible |
|---|---|---|---|---|---|
| Paiement en 2026 | 10 700 € | 5 500 € | 8 300 € | Environ 5 806 € | Jusqu'à environ 3 918 € |
| Paiement étalé | 19 000 € (9 500 € par an) | Aucun | 0 € | Environ 5 700 € | Aucune |
L'étalement double presque l'imputation sur le revenu global mais ne procure pas d'avantage global dans cet exemple, parce que le report s'impute ensuite sur des revenus fonciers qui supportent aussi les prélèvements sociaux. Il prolonge en outre l'obligation de location d'un an. Le paiement concentré suppose que des revenus fonciers suffisants absorbent le report dans les dix ans. Sans eux, l'étalement est plus sûr. La comparaison doit être refaite sur les chiffres réels de chaque foyer.
Les situations particulières
Les non-résidents et les biens à l'étranger
Le non-résident qui loue un bien en France détermine son déficit selon les mêmes règles. L'imputation sur le revenu global ne peut se faire que sur ses revenus imposables en France, ce qui en limite souvent l'effet (chapitre 115). Le résident qui possède un bien loué à l'étranger applique la convention fiscale, qui peut exclure ces revenus de l'assiette française ou les y inclure avec un crédit d'impôt (chapitre 118).
L'outre-mer
Les règles sont identiques dans les départements d'outre-mer, sous réserve du non-cumul avec la réduction d'impôt pour investissement outre-mer pour un même logement (chapitre 59).
Les sociétés qui changent de régime
Les déficits fonciers en report restent attachés au foyer de chaque associé lorsque la SCI opte pour l'IS. Ils ne s'imputent pas sur les bénéfices de la société et ne servent que sur les autres revenus fonciers de l'associé. L'option pour l'IS dans les trois ans d'une imputation pose la question du respect de l'obligation de location, que les sources consultées ne tranchent pas (chapitre 100).
Le dispositif Jeanbrun
L'amortissement du dispositif Jeanbrun, créé par la loi de finances pour 2026, contribue au déficit foncier dans les conditions de droit commun, avec une imputation sur le revenu global limitée à 10 700 € (chapitre 51).
Ce que l'administration contrôle
Le déficit imputé sur le revenu global est l'un des postes les plus examinés des déclarations de bailleurs. L'administration vérifie la qualification des travaux, la séparation entre intérêts et autres charges, le plafond retenu par foyer, les deux DPE en cas d'option et la poursuite de la location pendant trois ans. Elle rapproche les ventes déclarées par les notaires et les cessions de parts portées sur la déclaration n° 2072 des imputations des trois années précédentes.
Certains schémas exposent à l'abus de droit. Il en va ainsi de la location à un proche pour un loyer symbolique afin de déduire des travaux sur un logement destiné à la famille, de l'achat de parts de SCI à la seule fin de capter l'effet d'un programme de travaux ou de la remise en location fictive pendant trois ans. L'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) vise les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas eu l'initiative principale ni été le principal bénéficiaire. L'article L64 A vise les actes à motif principalement fiscal, sans majoration automatique. Le rescrit de l'article L64 B permet de soumettre une opération avant sa réalisation, l'absence de réponse dans les six mois empêchant l'application de l'article L64 (BOI-CF-IOR-30-10, § 120 et chapitre 127).
Les erreurs fréquentes et leur coût
- Imputer sur le revenu global la fraction « intérêts ». Dans le deuxième exemple, imputer 11 000 € au lieu de 9 000 € coûte environ 820 € d'impôt rappelé, plus l'intérêt de retard.
- Appliquer deux plafonds à un couple marié. Imputer 21 400 € au lieu de 10 700 € sans travaux énergétiques coûte environ 3 210 € au TMI de 30 %.
- Retenir l'option énergétique sans le second DPE. Dans le premier exemple, la reconstitution porte sur 10 700 € et coûte environ 3 210 €.
- Vendre ou passer en meublé avant le terme. Dans l'exemple de vente, le coût net immédiat atteint environ 3 163 € avec l'intérêt de retard en plus.
- Oublier de reporter les déficits antérieurs. Un déficit non reporté en case 4BD ne réduit pas l'impôt et peut expirer.
- Imputer d'abord les déficits les plus récents. L'ordre erroné fait perdre des déficits anciens arrivés à expiration.
- Laisser le logement vacant sans diligences pendant les trois ans. La vacance est assimilée à une rupture de la location.
Ce qui peut changer
Au 25 octobre 2026, le plafond de 10 700 € est inchangé et le plafond majoré de 21 400 € vise les dépenses de rénovation énergétique payées jusqu'au 31 décembre 2027, selon la notice de la déclaration n° 2044 de 2026. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au Parlement à cette date. Les mesures publiées visent principalement la location meublée et aucune ne doit être tenue pour adoptée (chapitre 136). Vérifiez le texte promulgué et la notice de 2027 avant de programmer des travaux payés en 2027 ou au-delà.
Liste de contrôle
- Le foyer relève du régime réel pour l'année du déficit.
- Les résultats de tous les immeubles et parts sont compensés avant tout plafond.
- Les intérêts sont retranchés des loyers avant les autres charges.
- La fraction « autres charges » est imputée dans la limite de 10 700 €, 15 300 € ou 21 400 € selon le cas.
- Les travaux énergétiques éligibles sont portés seulement en ligne 224 bis, avec devis, factures et deux DPE.
- Les travaux énergétiques sont réalisés par des entreprises qualifiées.
- Le plafond est apprécié par foyer, en tenant compte du mariage, du PACS, des enfants rattachés et des déclarations séparées.
- Les fractions imputable et reportable sont reportées en cases 4BC et 4BB.
- Les déficits antérieurs sont suivis par année d'origine et imputés en commençant par les plus anciens.
- Le bien reste loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation.
- Toute vente, cessation ou cession de parts dans ce délai est déclarée à la ligne 460.
- Les exceptions invoquées sont justifiées par des pièces.
- Les justificatifs sont conservés tant qu'un déficit produit un effet.