Avant de calculer un revenu foncier, il faut savoir si la somme perçue en est un. La catégorie des revenus fonciers, définie aux articles 14 et 15 du Code général des impôts (CGI), est à la fois large et résiduelle. Elle couvre les loyers des immeubles bâtis et non bâtis, les revenus accessoires de ces immeubles et la quote-part de résultat des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS). Elle cède pourtant le pas aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), aux bénéfices agricoles (BA) et aux bénéfices non commerciaux (BNC) dès que le revenu se rattache à une activité de ces catégories.
Une erreur de qualification a des conséquences lourdes. Elle change le régime d'imposition, le seuil du régime simplifié, le taux des prélèvements sociaux, la possibilité d'imputer un déficit sur le revenu global et le sort de la plus-value. Ce chapitre délimite le champ des revenus fonciers, puis traite les cas frontières que rencontrent les particuliers, à savoir la sous-location, la location à un membre de la famille, la mise à disposition gratuite et le logement vacant. Le calcul du revenu imposable est traité aux chapitres 25 à 34 et la méthode générale de qualification au chapitre 5. La pratique déclarative du bailleur figure dans le Guide du bailleur privé, La fiscalité de la location nue.
Le fondement textuel
L'article 14 du CGI
L'article 14 du CGI range dans les revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus des propriétés non bâties de toute nature. Le texte vise aussi les installations assimilées aux constructions et les terrains occupés par des carrières, des étangs ou des marais salants. L'article 14 A étend la catégorie à une fraction des revenus distribués par les fonds de placement immobilier des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
La doctrine administrative est réunie au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP) dans la série BOI-RFPI-CHAMP. Le document BOI-RFPI-CHAMP-10 rappelle que les revenus sont imposables quelle que soit la forme de leur paiement, en argent ou en nature, dès lors qu'ils sont perçus par une personne passible de l'impôt sur le revenu ou par une société non soumise à l'IS et fiscalement domiciliée en France (§ 1 à 20, bofip.impots.gouv.fr).
L'article 15 du CGI
L'article 15 apporte les exclusions. Son II prévoit que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. C'est le fondement de l'absence d'imposition du loyer fictif du propriétaire occupant (chapitre 20) et de la mise à disposition gratuite. La contrepartie est l'impossibilité de déduire les charges de ces logements (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 100).
La notion de location
Une propriété est donnée en location lorsque sa jouissance est consentie à titre onéreux, par bail écrit ou par convention verbale (BOI-RFPI-CHAMP-10, § 20). L'existence d'un écrit n'est donc pas une condition. Ce qui compte est la contrepartie. Un loyer payé en nature, par exemple par des travaux réalisés par le locataire et laissés au propriétaire sans indemnité, constitue un revenu foncier imposable pour sa valeur.
Les revenus compris dans le champ
Les propriétés bâties
Entrent dans le champ les loyers des logements, des locaux commerciaux, professionnels et industriels, des entrepôts, des garages et des parkings, lorsqu'ils sont loués nus. La nature du locataire est indifférente. Un local commercial loué nu à un commerçant produit des revenus fonciers pour le bailleur particulier, même si le locataire exerce une activité commerciale. Les dépendances immédiates, comme une cour ou un jardin loués avec le logement, suivent le même régime.
Les propriétés non bâties
Les loyers des terres agricoles louées par bail rural, des terrains à usage de parking ou de stockage, des étangs et des carrières entrent dans le champ. Le fermage perçu par un propriétaire qui ne participe pas à l'exploitation relève des revenus fonciers, alors que le faire-valoir direct ou le métayage relève des BA (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, § 150 et 160). Le droit de chasse loué sur des terres du patrimoine privé relève des revenus fonciers. S'il est assorti de prestations, il relève en principe des BIC (§ 200 et 210).
Les revenus accessoires
Les revenus accessoires d'un immeuble sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, y compris lorsqu'ils concernent un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 90). La brochure pratique de l'impôt sur le revenu cite les droits d'affichage et les droits d'exploitation de carrières (impots.gouv.fr). Les redevances d'une antenne de téléphonie posée sur le toit, la location d'une toiture pour une installation photovoltaïque exploitée par un tiers ou la mise à disposition d'un local nu pour un tournage de film en font aussi partie dans les conditions précisées au chapitre 31.
Les parts de sociétés non soumises à l'IS
L'associé d'une société civile immobilière (SCI) ou d'une autre société de personnes non soumise à l'IS est imposé sur sa quote-part du résultat foncier de la société, même si ce résultat n'est pas distribué. La société dépose la déclaration n° 2072 et l'associé reporte sa quote-part sur sa propre déclaration. Lorsque les seuls revenus fonciers du foyer proviennent de parts de sociétés immobilières non transparentes ou de fonds de placement immobilier, la quote-part peut être portée directement case 4BA de la déclaration n° 2042 sans déposer de déclaration n° 2044. Cette simplification ne s'applique pas aux parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ouvrant droit à certaines déductions d'investissement (chapitre 32). La mécanique déclarative est détaillée dans le Guide des sociétés immobilières, Les revenus fonciers de l'associé.
Les revenus en nature et les dépenses mises à la charge du locataire
Le revenu brut comprend les dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire, ainsi que les avantages en nature consentis par le locataire. Un bail qui transfère au locataire le paiement de la taxe foncière ou de grosses réparations augmente d'autant le revenu imposable du bailleur. Le détail de ces recettes est traité au chapitre 26.
La cession d'un usufruit temporaire
Le produit de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire est imposable dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le bien sur lequel il porte, en application du 5 de l'article 13 du CGI. Lorsque l'usufruit temporaire porte sur un immeuble loué nu, le prix de cession est donc imposé comme un revenu foncier de l'année de la cession, non comme une plus-value. Ce mécanisme vise à empêcher la transformation de loyers futurs en capital faiblement taxé (chapitres 7 et 31).
Les revenus exclus du champ
Les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance
Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas imposés (article 15, II du CGI). La notion couvre les immeubles occupés par le propriétaire, ceux dont il a concédé gratuitement la jouissance à un tiers sans y être obligé par contrat, les biens laissés vacants et ceux loués fictivement (BOI-RFPI-CHAMP-20-10, § 1, bofip.impots.gouv.fr). L'exonération profite aux propriétaires, indivisaires, usufruitiers, membres de sociétés transparentes et sociétés non soumises à l'IS qui logent gratuitement leurs membres. Elle s'étend aux dépendances, comme un garage ou un jardin. Elle vaut aussi bien pour une résidence principale que pour une résidence secondaire (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 10, 20, 50 et 80, bofip.impots.gouv.fr).
Les locaux autres que d'habitation dont le propriétaire se réserve la jouissance relèvent d'une règle différente. Leur revenu reste en principe imposable, sauf s'il est compris dans les bénéfices d'une entreprise ou d'une exploitation (BOI-RFPI-CHAMP-20-10, § 10 et 20). Le droit de chasse dont le propriétaire se réserve l'exercice est en revanche exonéré (§ 110).
Les revenus compris dans une autre catégorie
Les revenus d'un immeuble ne sont pas des revenus fonciers lorsqu'ils relèvent des BIC, des BA ou des BNC (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, bofip.impots.gouv.fr). Les principaux cas sont les suivants.
| Situation | Catégorie | Référence BOI-RFPI-CHAMP-10-30 |
|---|---|---|
| Location meublée d'habitation, même occasionnelle | BIC | § 70 |
| Immeuble inscrit à l'actif d'une entreprise commerciale | BIC | § 10 et 20 |
| Location d'un établissement équipé de son mobilier ou matériel | BIC | § 30 |
| Location nue avec participation aux résultats du locataire | BIC | § 40 |
| Location d'un fonds de commerce avec ses locaux | BIC | § 50 |
| Garage ou parking loué avec services | BIC | § 60 |
| Faire-valoir direct ou métayage | BA | § 160 |
| Chasse louée avec prestations | BIC en principe | § 210 |
| Sous-location d'un bien loué nu | BNC | § 240 |
| Sous-location par l'emphytéote | BNC | § 250 |
La location meublée
La location meublée relève des BIC, qu'elle soit habituelle ou occasionnelle (§ 70). La frontière entre location nue et location meublée ne tient pas à la qualification du bail mais à la réalité de l'équipement. Un logement loué avec un mobilier suffisant pour y vivre relève des BIC même si le bail est rédigé comme un bail nu. Inversement, un logement très partiellement équipé peut relever des revenus fonciers (chapitre 35). La pièce de la résidence principale louée meublée relève quant à elle de l'exonération de l'article 35 bis du CGI lorsque ses conditions sont remplies (chapitre 23).
Les locaux loués avec participation ou intégrés à une activité
La location nue bascule dans les BIC lorsque le bailleur participe à la gestion ou aux résultats de l'entreprise locataire, par exemple par un loyer indexé sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice, ou lorsque bailleur et locataire forment un ensemble économique intégré (§ 40). Les frontières avec l'activité commerciale du loueur, notamment en cas de prestations para-hôtelières, sont traitées dans le Guide du bailleur professionnel, Quand la location devient une activité commerciale.
Les sociétés soumises à l'IS
Les loyers perçus par une société soumise à l'IS entrent dans son résultat imposable à l'IS et ne sont jamais des revenus fonciers. L'associé n'est imposé que sur les dividendes distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Une SCI qui opte pour l'IS change donc de catégorie à compter du premier exercice soumis à l'IS. Les revenus fonciers de l'exercice précédent restent imposés chez les associés, alors que les résultats suivants relèvent de l'IS (chapitre 100). La même conséquence s'attache à une SCI qui devient passible de l'IS de plein droit parce qu'elle exerce une activité commerciale au-delà de la tolérance de 10 % de ses recettes.
Les cas frontières des particuliers
La sous-location d'un logement loué nu
Le locataire qui sous-loue un bien qu'il loue nu ne perçoit pas de revenus fonciers, puisqu'il n'est pas propriétaire. Les sous-loyers relèvent des BNC (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, § 240 et brochure pratique de l'impôt sur le revenu 2026). S'il sous-loue meublé, les sous-loyers relèvent des BIC. Dans les deux cas, le loyer qu'il paie au propriétaire constitue une charge de son activité de sous-location. Pour le propriétaire, les loyers du bail principal restent des revenus fonciers.
Le bénéfice non commercial du sous-loueur peut relever du régime déclaratif spécial, dit micro-BNC, avec son propre seuil et son abattement forfaitaire, ou du régime de la déclaration contrôlée. La sous-location d'une pièce de la résidence principale du locataire, meublée et sous plafond, peut être exonérée sur le fondement de l'article 35 bis (chapitre 23).
La location à un membre de la famille
Louer à un enfant, à un parent ou à un autre proche est parfaitement possible. Les loyers sont des revenus fonciers dans les conditions de droit commun et les charges sont déductibles au régime réel. Le bail doit être réel, le loyer effectivement payé et la jouissance effectivement transférée au locataire. Les dispositifs d'investissement autorisent ou interdisent la location à un ascendant ou descendant selon leurs règles propres (chapitre 50).
Lorsque le loyer est notoirement inférieur à la valeur locative du bien et que le propriétaire ne peut invoquer aucune circonstance indépendante de sa volonté qui l'empêcherait de louer au prix normal, l'administration peut, sous le contrôle du juge, majorer le revenu déclaré du montant de la libéralité consentie au locataire. Cette position a été rappelée par la réponse ministérielle n° 23270 publiée au Journal officiel du Sénat le 15 juillet 2021, qui renvoie au BOI-RFPI-BASE-10-10. Le rapport du 121e Congrès des notaires de France, en 2025, relève que la rectification se fait par comparaison avec des immeubles analogues et que le propriétaire peut, si le locataire est créancier d'aliments au sens des articles 205 à 207 du Code civil, déduire de son revenu global une pension alimentaire correspondant à l'avantage, dans les limites applicables.
Lorsque le loyer est symbolique ou dérisoire, l'administration peut aller plus loin et considérer que le propriétaire s'est en réalité réservé la jouissance du bien. Le bail est alors traité comme une mise à disposition gratuite. Les charges ne sont plus déductibles et le déficit foncier antérieurement imputé peut être remis en cause. Le Conseil d'État a ainsi retenu la réserve de jouissance pour un logement prêté au fils sans preuve d'un loyer effectivement versé (CE, 24 novembre 1976, n° 96385) et pour un appartement mis à la disposition de la mère du contribuable (CE, 16 janvier 1974, n° 82379), décisions citées au BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 60.
La mise à disposition gratuite
Le propriétaire qui met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers, membre de sa famille ou non, sans contrat de location, est réputé s'en réserver la jouissance (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 50). Il ne déclare aucun revenu et ne déduit aucune charge, ni la taxe foncière, ni les intérêts d'emprunt, ni les travaux (§ 100). Cette solution est neutre pour un bien sans charges importantes. Elle devient coûteuse lorsque le bien supporte un emprunt ou des travaux, car le bailleur perd la possibilité de créer un déficit foncier.
L'occupant à titre gratuit n'est pas imposé sur l'avantage que représente le logement, sauf s'il s'agit d'un avantage en nature accordé par un employeur ou par une société à son dirigeant, qui relève d'autres catégories (chapitre 104). La mise à disposition gratuite peut en revanche constituer une donation indirecte lorsque l'intention libérale est établie, question qui relève des droits de mutation à titre gratuit (chapitre 105).
Le logement vacant
Un logement laissé vacant relève en principe de la réserve de jouissance, sauf si le propriétaire établit avoir accompli toutes les diligences pour le louer (BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 50 et 70). Le Conseil d'État a ainsi refusé la déduction des charges d'un logement mis en vente et resté vacant (CE, 25 juillet 1975, n° 93646) ou vacant pendant deux ans (CE, 29 avril 1977, n° 92446), mais l'a admise pour des locaux effectivement mis en location avec des diligences réelles (CE, 13 février 1974, n° 86174). La preuve des diligences, à savoir annonces, mandat de location et loyer conforme au marché, conditionne la déduction des charges pendant la vacance (chapitre 27).
Le logement occupé une partie de l'année par le propriétaire
Un bien loué une partie de l'année et occupé par le propriétaire le reste du temps combine les deux régimes. Les loyers de la période louée sont imposables et les charges ne sont déductibles qu'à proportion de cette période. Le Conseil d'État a retenu la réserve de jouissance pour une maison louée pendant des travaux alors que le propriétaire continuait à l'utiliser comme résidence secondaire (CE, 22 février 1978, n° 03931). Si la location porte sur un logement meublé, comme c'est le cas le plus souvent pour une résidence secondaire, les loyers relèvent des BIC et non des revenus fonciers (chapitre 42).
Les situations personnelles et patrimoniales
Le couple marié, pacsé ou en concubinage
Les époux et les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune déclarent ensemble les revenus fonciers de leurs biens propres et communs. L'année du mariage ou du PACS, une déclaration commune couvre en principe toute l'année, sauf option pour des déclarations séparées. L'année de la séparation, chacun déclare les revenus des biens qui lui reviennent. L'année du décès, les revenus fonciers sont répartis entre la déclaration commune jusqu'au décès et la déclaration du survivant (chapitres 3 et 133).
Deux concubins sont deux foyers fiscaux. Chacun déclare les revenus fonciers des biens qui lui appartiennent ou sa quote-part d'un bien indivis. Le concubin propriétaire qui loue à l'autre le logement du couple ne réalise pas une location ordinaire. La jouissance commune du logement rend fragile la qualification de location et l'administration peut y voir une participation aux charges du ménage.
Les enfants mineurs propriétaires
Les revenus des biens d'un enfant mineur rattaché au foyer de ses parents sont imposés avec ceux du foyer. Un mineur qui reçoit un appartement loué par donation ou succession produit donc des revenus fonciers déclarés par ses parents. Les parents disposent en principe de la jouissance légale des biens de l'enfant de moins de seize ans, ce qui ne change pas le rattachement fiscal mais pèse sur l'usage des loyers. Un enfant majeur non rattaché déclare lui-même ses revenus fonciers.
Le démembrement de propriété
L'usufruitier perçoit les loyers et déclare les revenus fonciers. Le nu-propriétaire ne perçoit aucun loyer et ne déclare aucun revenu foncier, mais certaines dépenses qu'il supporte peuvent créer un déficit dans des conditions propres (chapitre 7). En cas de quasi-usufruit sur une somme d'argent, la question ne se pose pas, puisqu'il ne porte pas sur un immeuble. L'usufruitier qui se réserve la jouissance du logement entre dans le champ de l'article 15, II.
L'indivision
Chaque indivisaire déclare sa quote-part des revenus et des charges à proportion de ses droits dans l'indivision. L'indivisaire qui occupe seul le bien indivis se réserve la jouissance de sa part, ce qui exclut la déduction des charges correspondantes. Le traitement de l'indemnité d'occupation versée aux autres indivisaires est exposé au chapitre 8.
Les non-résidents
Les revenus fonciers d'immeubles situés en France sont imposables en France, quel que soit le domicile fiscal du propriétaire. Le non-résident est soumis à un taux minimum d'imposition de 20 % sur ses revenus de source française, sauf s'il établit que le taux moyen résultant de l'ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. Les prélèvements sociaux de 17,2 % s'appliquent aux revenus fonciers, ou le prélèvement de solidarité de 7,5 % lorsque le propriétaire est affilié à un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni (chapitre 115).
Les résidents propriétaires à l'étranger
Un résident de France est imposable en France sur ses revenus fonciers mondiaux, sous réserve des conventions fiscales. Lorsque la convention attribue l'imposition à l'État de situation de l'immeuble et prévoit un crédit d'impôt égal à l'impôt français, les revenus sont portés case 4BK au micro-foncier ou case 4BL au régime réel de la déclaration de revenus et ils sont exclus de l'assiette du prélèvement à la source (brochure pratique de l'impôt sur le revenu 2026). D'autres conventions prévoient une exonération avec prise en compte pour le calcul du taux effectif (chapitres 118 et 119).
L'outre-mer
Les revenus fonciers des immeubles situés dans les départements d'outre-mer relèvent de la même catégorie et des mêmes règles d'assiette qu'en métropole. Les contribuables domiciliés dans ces départements bénéficient d'un abattement sur le montant de l'impôt sur le revenu, de 30 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et de 40 % en Guyane et à Mayotte, dans la limite de plafonds (chapitre 121). Les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale appliquent leur propre législation.
Les prélèvements sociaux et le tableau des catégories
La qualification commande le taux des prélèvements sociaux. Les revenus fonciers restent soumis à 17,2 %, alors que les revenus de location meublée non professionnelle supportent 18,6 % dès les revenus de 2025 et les revenus de capitaux mobiliers 18,6 % lorsqu'ils sont perçus à partir de 2026 (17,2 % pour ceux perçus en 2025). Le micro-foncier s'applique lorsque les revenus fonciers bruts du foyer ne dépassent pas 15 000 € par an, avec un abattement de 30 % (chapitre 25).
| Revenu | Catégorie | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Loyer d'un logement nu | Revenus fonciers | 17,2 % |
| Loyer d'un logement meublé non professionnel | BIC | 18,6 % |
| Quote-part de SCI à l'impôt sur le revenu | Revenus fonciers | 17,2 % |
| Dividende de SCI à l'IS | Revenus de capitaux mobiliers | 18,6 % si perçu à partir de 2026 |
| Prix de cession d'un usufruit temporaire sur un bien loué nu | Revenus fonciers | 17,2 % |
| Redevance d'antenne sur le toit | Revenus fonciers | 17,2 % |
La procédure de qualification pas à pas
- Identifiez la personne qui perçoit la somme, particulier, société à l'impôt sur le revenu ou société à l'IS.
- Vérifiez si cette personne est propriétaire, usufruitière ou simple locataire du bien.
- Déterminez si le bien est loué nu ou meublé, au regard de l'équipement réel et non du seul intitulé du bail.
- Recherchez une prestation de services ou une participation aux résultats du locataire.
- Vérifiez si le bien est inscrit à l'actif d'une entreprise ou affecté à une exploitation.
- Constatez l'existence d'un loyer réel et comparez-le à la valeur locative du marché.
- En l'absence de loyer, appliquez la réserve de jouissance et renoncez à déduire les charges.
- Rattachez enfin le revenu à la déclaration de la bonne personne, selon le couple, l'indivision ou le démembrement.
Exemples chiffrés
Les exemples suivants sont illustratifs. Les montants sont des hypothèses et les calculs ont été vérifiés.
Un appartement mis à la disposition d'un enfant
Un couple dont la tranche marginale d'imposition est de 30 % possède un appartement d'une valeur locative de marché de 9 000 € par an. Les charges annuelles s'élèvent à 3 500 €, dont 1 200 € de taxe foncière, 1 800 € d'intérêts d'emprunt et 500 € d'assurance. Les prélèvements sociaux sont de 17,2 %, soit un taux cumulé de 47,2 %, hors effet de la contribution sociale généralisée déductible. Trois options sont comparées.
| Option | Revenu foncier déclaré | Charges déductibles | Coût fiscal annuel |
|---|---|---|---|
| Mise à disposition gratuite | Aucun | Aucune | 0 € |
| Loyer normal de 9 000 € | 5 500 € net | 3 500 € | 2 596 € |
| Loyer minoré de 3 000 € déclaré | Déficit de 500 € | 3 500 € | Risque de rectification |
Si l'administration démontre que le loyer de 3 000 € est notoirement inférieur à la valeur locative sans justification, elle réintègre la libéralité de 6 000 €. Le revenu foncier rectifié devient 9 000 € moins 3 500 €, soit 5 500 €, contre un déficit déclaré de 500 €. La base imposable augmente de 6 000 € et le rappel atteint 2 832 € par an, auxquels s'ajoutent l'intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, une majoration de 40 %. Si le loyer est purement symbolique, l'administration peut aller jusqu'à la réserve de jouissance et refuser toute déduction de charges.
Un propriétaire qui cumule plusieurs revenus d'un même immeuble
Un propriétaire occupe le rez-de-chaussée d'une maison de ville, loue nu l'étage pour 9 600 € par an, loue sans aucun service un garage pour 960 € par an et perçoit 1 500 € par an d'un opérateur pour une antenne installée sur le toit. Le loyer fictif du rez-de-chaussée n'est pas imposé. Les trois autres revenus sont des revenus fonciers, pour un total de 12 060 €, inférieur au seuil de 15 000 € du micro-foncier. Au micro-foncier, le revenu imposable est de 12 060 € moins 30 %, soit 8 442 €.
Si le garage est loué avec un service de lavage, son loyer bascule dans les BIC (BOI-RFPI-CHAMP-10-30, § 60) et sort du calcul du micro-foncier. Si l'étage est loué meublé, son loyer relève des BIC et le micro-foncier ne porte plus que sur le garage et l'antenne. Chaque bascule change le seuil, l'abattement et le taux des prélèvements sociaux.
Un locataire qui sous-loue un local nu
Un commerçant loue nu un local de 100 m² pour 12 000 € par an et en sous-loue 30 m², sans mobilier, à un artisan pour 4 800 € par an, avec l'accord de son bailleur. Le propriétaire déclare 12 000 € de revenus fonciers. Le commerçant n'a pas de revenu foncier. Si la sous-location ne relève pas de son activité commerciale, le sous-loyer de 4 800 € est imposable en BNC. Au régime de la déclaration contrôlée, la fraction du loyer principal correspondant à la surface sous-louée, soit 30 % de 12 000 € ou 3 600 €, constitue une charge de cette activité. Au régime déclaratif spécial, un abattement forfaitaire remplace la déduction des charges réelles.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration contrôle surtout la réalité des locations familiales, la cohérence entre l'équipement du logement et la catégorie déclarée et la déduction de charges sur des biens vacants ou occupés par la famille. Elle rapproche la déclaration des revenus de la déclaration d'occupation des biens immobiliers déposée par le propriétaire, qui indique l'occupant de chaque local et le titre d'occupation (chapitre 77). Un logement déclaré occupé à titre gratuit qui génère des charges déduites sur la déclaration n° 2044 est immédiatement repérable.
Une location fictive destinée à créer un déficit foncier, par exemple un bail à un proche sans loyer effectivement payé, peut être écartée par une simple rectification lorsque l'administration constate l'absence de loyer réel. Si l'opération présente un but exclusivement fiscal, elle peut relever de l'abus de droit de l'article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF), avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'en a pas eu l'initiative principale ni été le principal bénéficiaire. L'article L64 A du LPF permet d'écarter les actes à but principalement fiscal. Un rescrit fondé sur l'article L80 B du LPF, ou le rescrit spécifique de l'article L64 B, permet de sécuriser une situation douteuse avant de déclarer (chapitres 10 et 127).
Le projet de loi de finances pour 2027
Le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé le 1er octobre 2026 et il est en discussion au 25 octobre 2026. Les amendements examinés en commission portent notamment sur la location meublée et sur les dispositifs d'investissement. Aucune de ces mesures n'est adoptée et aucune ne modifie à ce jour la définition des revenus fonciers des articles 14 et 15 du CGI. Vérifiez le texte définitif de la loi de finances pour 2027 avant la déclaration des revenus de 2026 au printemps 2027 (chapitre 136).
Les erreurs fréquentes
| Erreur | Conséquence chiffrée sur un cas type |
|---|---|
| Déduire les charges d'un logement prêté gratuitement | Réintégration de 3 500 € de charges, soit 1 652 € d'impôt et de prélèvements à 47,2 % |
| Déclarer en revenus fonciers un logement en réalité meublé | Changement de catégorie, de seuil et de taux de prélèvements sociaux |
| Louer à un enfant à un loyer très inférieur au marché | Réintégration de la libéralité, soit 2 832 € par an dans l'exemple |
| Oublier la redevance d'une antenne sur la résidence principale | Revenu foncier omis, intérêt de retard et majoration possible |
| Déclarer le sous-loyer d'un local nu en revenus fonciers | Erreur de catégorie et de régime d'imposition |
| Déduire les charges d'un logement vacant sans diligences de location | Rejet des charges de la période de vacance |
| Déclarer la quote-part d'une SCI à l'IS en revenus fonciers | Double imposition à l'IS et à l'impôt sur le revenu |
| Traiter le prix de cession d'un usufruit temporaire comme une plus-value | Rappel au barème de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Liste de contrôle
- Pour chaque somme perçue, identifiez la personne qui la reçoit et son régime d'imposition.
- Vérifiez que le bien est loué nu, sans prestation de services ni participation aux résultats du locataire.
- Écartez de la catégorie les biens meublés, les biens inscrits à l'actif d'une entreprise et les sous-locations.
- Recensez les revenus accessoires, comme une antenne, un affichage, une toiture ou un droit de chasse.
- Pour les parts de sociétés, vérifiez que la société n'est pas soumise à l'IS et reportez la quote-part de la déclaration n° 2072.
- Pour une location familiale, comparez le loyer à la valeur locative et conservez la preuve des paiements.
- Pour un logement prêté ou vacant, renoncez à déduire les charges ou documentez les diligences de location.
- Rattachez les revenus au bon foyer selon le couple, l'indivision, le démembrement ou la minorité de l'enfant.
- Pour un bien à l'étranger ou un propriétaire non-résident, appliquez la convention fiscale et les cases spécifiques.
- Suivez l'issue du projet de loi de finances pour 2027 avant la déclaration de printemps 2027.