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Guide de la fiscalité immobilière, chapitre 3

Le foyer fiscal face à l'immobilier

À jour au

L'impôt sur le revenu (IR) ne frappe pas une personne isolée mais un foyer. Les loyers d'un studio s'ajoutent aux salaires du conjoint, aux revenus des enfants à charge et aux autres biens de la famille, puis l'ensemble est divisé par un nombre de parts. Le même revenu foncier peut ainsi être imposé à 0 %, à 11 % ou à 41 % selon le foyer dans lequel il tombe. La composition du foyer décide aussi du régime applicable aux loyers, de l'imputation des déficits et de la personne qui doit payer l'impôt.

Ce chapitre décrit la composition du foyer fiscal, l'imposition commune des époux et des partenaires de pacte civil de solidarité (PACS), les années de mariage, de PACS, de séparation et de décès, les cas d'imposition distincte, le rattachement des enfants majeurs et l'imposition des revenus des enfants mineurs propriétaires. Il détaille la répartition des revenus fonciers, des charges et des déficits entre déclarations en cas de séparation. Les aspects civils du couple bailleur sont présentés dans le Guide du bailleur privé, Le couple, la séparation et le patrimoine locatif. Les règles sont celles en vigueur au 25 octobre 2026.

La composition du foyer fiscal

Le principe de l'imposition par foyer

Selon l'article 6 du Code général des impôts (CGI), chaque contribuable est imposable sur l'ensemble des revenus des membres de son foyer fiscal, y compris ceux de ses enfants et des personnes à sa charge. Une seule déclaration couvre les ressources familiales (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-20-10, § 1 et § 20). Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) précise que la déclaration signée par un seul des conjoints ou partenaires est opposable à l'autre (même source, § 40).

Le foyer comprend en principe le contribuable célibataire, veuf ou divorcé, ou le couple marié ou pacsé, ainsi que les enfants mineurs à charge et les enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement. Les concubins ne forment pas un foyer commun à l'IR. Chacun déclare ses propres revenus et sa quote-part des biens détenus ensemble.

Les revenus fonciers sont déterminés au niveau du foyer

Pour la plupart des catégories, les revenus sont d'abord déterminés pour chaque membre du foyer. Les revenus fonciers font exception. Il est fait masse des revenus bruts et des charges de l'ensemble des propriétés du foyer, quel que soit le membre qui en est propriétaire (BOI-IR-CHAMP-20-10, § 230). Il en découle trois conséquences pratiques pour le bailleur.

  • Une seule déclaration n° 2044 regroupe tous les biens loués nus du foyer, qu'ils soient communs, indivis entre les époux ou propres à l'un d'eux.
  • Le seuil de 15 000 € du micro-foncier s'apprécie sur les loyers de l'ensemble du foyer, enfants à charge compris.
  • Le choix entre micro-foncier et régime réel vaut pour tout le foyer. Un enfant rattaché dont le studio relèverait seul du micro-foncier suit le régime réel si ses parents y sont soumis.

Le foyer selon les autres impôts

ImpôtUnité d'impositionCouple marié ou pacséConcubinsEnfants mineurs
IRFoyer fiscalUn foyerDeux foyersInclus, sauf option
Prélèvements sociauxFoyer fiscalUn foyerDeux foyersInclus avec les revenus du foyer
Seuils de la location meublée professionnelleFoyer fiscalRecettes et revenus additionnésAppréciés séparémentInclus
IFIFoyer IFI au 1er janvierUn foyerUn foyer si concubinage notoireInclus si les parents administrent leurs biens
Taxe foncièrePropriétaire au 1er janvierSelon le titre de propriétéSelon le titreAu nom de l'enfant propriétaire
Plus-value immobilièreCédantCalcul par cédant, déclaration par le notairePar cédantCalculée pour l'enfant cédant, payée par le notaire

Les règles de l'IFI sont détaillées au chapitre 81. Celles de la location meublée professionnelle, qui additionnent les recettes et les revenus d'activité de tout le foyer, sont exposées au chapitre 41 et dans le Guide du bailleur professionnel, Le couple de loueurs professionnels.

L'imposition commune des époux et des partenaires de PACS

Le principe

Les personnes mariées et les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils disposent pendant l'année entière au cours de laquelle ils se sont mariés ou pacsés, sous réserve des 4 et 5 de l'article 6 du CGI (BOI-IR-CHAMP-20-10, § 20 et § 30). Le quotient familial de base du couple est de deux parts. Chaque époux ou partenaire est solidairement tenu de l'impôt du foyer.

La solidarité de paiement survit à la séparation. Les ex-conjoints restent tous deux responsables des impôts non réglés des années d'imposition commune (service-public.gouv.fr, fiche F388). Un ex-époux peut, sous conditions, demander à en être déchargé au titre de l'article 1691 bis du CGI, en particulier lorsque la dette porte sur des revenus de l'autre.

Les revenus personnels et les revenus communs

La doctrine distingue les revenus personnels, comme les salaires, les pensions ou les bénéfices professionnels, des revenus communs. Les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les gains de cession de valeurs mobilières sont réputés communs, sauf justification de la propriété exclusive de l'un. Pour un immeuble, l'acte authentique sert de référence pour établir à qui il appartient (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-20-20-20, § 70 à 100).

Cette distinction ne sert pas pendant l'imposition commune, puisque tout figure sur la même déclaration. Elle devient décisive l'année du mariage en cas d'option pour l'imposition distincte, l'année de la séparation et l'année du décès. À défaut de justification, les revenus communs sont partagés en deux parts égales (même source, § 60 et § 90). Un bailleur marié a donc intérêt à conserver ses titres de propriété et à tenir des comptes qui permettent de rattacher chaque loyer à son propriétaire.

Le couple dont un membre ne réside pas en France

Le domicile fiscal s'apprécie séparément pour chaque membre du foyer (chapitre 4). Lorsque l'un des époux réside en France et l'autre à l'étranger, la déclaration dépend du régime matrimonial. Sous un régime de séparation de biens, chacun dépose sa propre déclaration, le non-résident auprès du service des non-résidents. Sous un régime de communauté, le résident déclare ses revenus, ceux des personnes à charge et les revenus de source française du conjoint non-résident, dans la mesure où la convention fiscale attribue leur imposition à la France, les revenus de source étrangère du non-résident étant exclus (impots.gouv.fr).

Les loyers d'un appartement situé en France et appartenant au conjoint expatrié restent donc imposables en France. Le non-résident est soumis à un taux minimum sur ses revenus de source française, sauf s'il demande l'application du taux moyen calculé sur l'ensemble des revenus du foyer, lorsqu'il lui est plus favorable (même source). Les règles complètes figurent au chapitre 115.

Le couple domicilié outre-mer

Les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer appliquent les mêmes règles de foyer. Leur impôt bénéficie toutefois d'une réduction propre prévue par l'article 197 du CGI, qui s'applique à l'impôt du foyer. Un couple dont un membre s'installe dans un département d'outre-mer en cours d'année reste un seul foyer s'il est marié ou pacsé. Les biens situés dans une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie fiscale relèvent d'autres règles (chapitre 121).

L'année du mariage ou du PACS

L'imposition commune ou l'option pour deux déclarations

L'année du mariage ou de la conclusion du PACS, le couple dépose en principe une seule déclaration pour l'année entière. Il peut toutefois opter pour l'imposition distincte de cette année, chacun déclarant alors ses revenus personnels de l'année et sa part des revenus communs (service-public.gouv.fr, fiche F388 et BOI-IR-CHAMP-20-20-20, § 10). L'option n'est ouverte que l'année de l'union. Le changement de situation doit être signalé dans les soixante jours, dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Deux situations particulières sont tranchées par la doctrine. L'option n'est pas ouverte à des partenaires dont le PACS, conclu une année antérieure, prend fin par leur mariage. Elle l'est en revanche lorsque le PACS et le mariage interviennent la même année (BOI-IR-CHAMP-20-20-20, § 30 et § 40). Le conjoint survivant qui se remarie l'année du décès fait l'objet de trois impositions, une imposition commune jusqu'au décès, une imposition personnelle et une imposition distincte du nouvel époux (même source, § 20).

Les déficits et les charges l'année de l'option

Lorsque le couple opte pour l'imposition distincte, chacun impute ses propres déficits et la moitié des déficits portant sur des revenus communs, sauf justification d'une autre répartition. Les déficits constatés avant le mariage ou le PACS restent imputables par celui qui les a constatés (BOFiP, BOI-IR-BASE-10-20-20, § 140 et § 150). Un déficit foncier reportable né avant l'union sur l'appartement de l'un ne bénéficie donc pas à l'autre l'année de l'option. En imposition commune, il s'impute sur les revenus fonciers du foyer.

Exemple 1, l'année du mariage

L'exemple qui suit est une illustration. Les montants sont des hypothèses et le calcul ignore la décote, les réductions d'impôt et la contribution sur les hauts revenus.

Anne et Bruno se marient en 2025. Le revenu net imposable d'Anne, qui comprend les loyers de deux appartements, atteint 60 000 €. Celui de Bruno, salarié à temps partiel, atteint 15 000 €. Ils comparent l'imposition commune et l'option pour deux déclarations au barème applicable aux revenus de 2025.

OptionCalculImpôt avant décote
Imposition commune, deux partsImpôt sur 37 500 € multiplié par deux8 707,98 €
Déclaration d'Anne, une partImpôt sur 60 000 €11 103,99 €
Déclaration de Bruno, une partImpôt sur 15 000 €374 €
Total de l'option11 103,99 € + 374 €11 477,99 €

L'imposition commune coûte 2 770,01 € de moins avant décote. L'option pour deux déclarations ne présente d'intérêt que dans des cas particuliers, par exemple lorsque les revenus des deux membres sont proches et que l'un d'eux bénéficie de la décote ou d'un avantage plafonné individuellement. Le calcul doit être fait chaque fois avec le simulateur officiel de l'année concernée.

L'année de la séparation, du divorce ou de la rupture du PACS

Deux déclarations pour l'année entière

Les époux ou partenaires qui se séparent, divorcent ou rompent leur PACS sont imposés distinctement pour l'ensemble de l'année de la séparation (BOFiP, BOI-IR-CHAMP-20-20-10, § 10). Chacun est imposé sur ses revenus personnels de l'année entière et sur la quote-part des revenus communs qui lui revient, avec un quotient familial de base d'une part, augmenté des parts liées aux enfants à sa charge (même source, tableau du § 165). La condition de vivre seul, qui ouvre certaines demi-parts, s'apprécie au 31 décembre de l'année de séparation.

Le changement se déclare dans les soixante jours. L'ex-conjoint qui souhaite garder sa nouvelle adresse confidentielle ne la communique que lors de sa prochaine déclaration (service-public.gouv.fr, fiche F388). Le taux de prélèvement à la source est recalculé sur les seuls revenus de chacun.

Les trois cas d'imposition distincte avant le divorce

L'article 6, 4 du CGI impose des déclarations distinctes, même pendant le mariage, dans trois situations décrites par la doctrine (BOI-IR-CHAMP-20-20-10, § 30 à 130).

CasConditions cumulativesPoint d'attention
Séparation de biens et vie séparéeRégime de séparation ou de participation aux acquêts et résidences séparées non temporairesVivre sous le même toit fait obstacle, même en cas de mésentente
Instance de divorce ou de séparation de corpsRésidence séparée autorisée par le jugeChacun est imposé sur les revenus qu'il réalise ou dont il dispose
Abandon du domicile conjugalRupture effective du foyer et revenus distincts pour chacunHabiter un bien de la communauté ne suffit pas à constituer un revenu distinct

Sous le régime de la communauté, un logement distinct ne suffit pas à lui seul à justifier l'imposition distincte (même source, § 60). Dans le cas de l'instance de divorce, la doctrine précise que chaque époux est imposé sur les revenus qu'il réalise ou dont il dispose, quel que soit le sort de ces revenus lors de la liquidation de la communauté (même source, § 70). Les loyers d'un bien commun encaissés par un seul époux pendant l'instance sont donc imposés chez celui qui en dispose.

La répartition des revenus fonciers

Pour un bien commun ou indivis entre les ex-conjoints, chacun déclare la part des loyers correspondant à ses droits, soit en principe la moitié pour un bien commun. Pour un bien propre, le propriétaire déclare la totalité des loyers. À défaut de justification de la quote-part de chacun, les revenus communs sont réputés partagés par moitié (BOI-IR-CHAMP-20-20-10, § 140).

Après le prononcé du divorce, les biens communs qui ne sont pas encore partagés forment une indivision post-communautaire. Les revenus fonciers sont alors imposés chez chaque indivisaire pour la quote-part correspondant à ses droits dans le revenu net de l'indivision. Un indivisaire ne peut pas échapper à l'impôt en abandonnant sa part à l'autre (BOFiP, BOI-RFPI-CHAMP-30-30, § 10). Le chapitre 8 traite l'indivision en détail.

La répartition des charges

L'année de la séparation, chacun déduit les charges qu'il a effectivement supportées et la moitié des dépenses communes, sauf quote-part différente justifiée (BOI-IR-CHAMP-20-20-10, tableau du § 165). En indivision, chaque indivisaire n'est tenu des charges que dans la proportion de ses droits. Celui qui paie seul la totalité des travaux ne peut pas déduire au-delà de sa quote-part (BOI-RFPI-CHAMP-30-30, § 10, citant CE, 8 février 1978, n° 2212). Le surplus payé constitue une créance contre l'autre indivisaire, à régler lors du partage, sans effet sur l'impôt.

Ces deux règles se combinent. Tant que le bien est commun et que la dépense est payée sur un compte commun, elle est répartie par moitié. Une fois l'indivision constituée, chaque charge se répartit selon les droits de chacun, même si un seul l'a réglée. Conservez la preuve de la date et de l'origine de chaque paiement de l'année de séparation.

La répartition des déficits reportables

Les déficits fonciers reportables du foyer au moment de la séparation sont des déficits catégoriels. Ils sont répartis par moitié entre les ex-époux ou ex-partenaires, sauf justification d'une autre quote-part. Lorsqu'un déficit a été constaté exclusivement sur un bien propre de l'un, il est reportable en totalité par celui-ci. Les déficits globaux antérieurs, imputés sur le revenu global mais non absorbés, sont répartis par moitié (BOFiP, BOI-IR-BASE-10-20-20, § 170 à 200).

La doctrine donne l'exemple d'un déficit foncier de 5 000 € issu d'un immeuble commun, reportable à hauteur de 2 500 € par chacun, alors qu'un déficit agricole issu de l'activité de l'un reste entièrement à ce dernier (même source, § 200). Le divorce ne fait pas partie des exceptions qui permettent de vendre un bien avant la fin de la troisième année suivant l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global sans remise en cause de cette imputation (chapitre 30).

Exemple 2, le divorce de deux bailleurs mariés sous la communauté

L'exemple qui suit est une illustration. Les montants sont des hypothèses.

Claire et David, mariés sans contrat, divorcent en 2026. Ils possèdent un appartement commun loué 800 € par mois, soit 9 600 € par an, dont les charges déductibles de 2026 atteignent 4 400 €, payées sur leur compte joint. David possède en propre un studio reçu par succession, loué 5 400 € par an avec 1 800 € de charges. Au 31 décembre 2025, le foyer disposait de 8 000 € de déficits fonciers reportables, dont 6 000 € nés de travaux sur l'appartement commun et 2 000 € nés de travaux sur le studio de David. Tous deux relèvent du régime réel, hypothèse retenue pour l'exemple.

ÉtapeClaireDavid
Moitié des loyers de l'appartement commun4 800 €4 800 €
Moitié des charges communes2 200 €2 200 €
Revenu net du studio propre0 €3 600 €
Revenu foncier avant déficits2 600 €6 200 €
Déficit commun reportable, par moitié3 000 €3 000 €
Déficit propre au studio0 €2 000 €
Revenu foncier imposable de 20260 €1 200 €
Déficit restant à reporter400 €0 €

David, imposé au taux marginal de 30 %, paie 360 € d'IR et 206,40 € de prélèvements sociaux sur ses 1 200 € de revenu foncier. Claire n'a aucun revenu foncier imposable et conserve 400 € de déficit reportable sur ses revenus fonciers des années suivantes, dans la limite de la durée de report. Si David avait imputé la totalité des 6 000 € de déficit commun au motif qu'il avait financé les travaux, il aurait déduit 3 000 € de trop. Le rappel atteindrait 1 416 €, soit 3 000 € imposés à 30 % et à 17,2 %, augmenté de l'intérêt de retard.

Les partenaires de PACS et les concubins

La rupture d'un PACS produit les mêmes effets déclaratifs qu'un divorce, avec deux déclarations pour l'année entière. Les biens acquis pendant le pacte sont en général indivis, selon les quotes-parts de l'acte ou par moitié. Les revenus fonciers se répartissent selon ces droits. Les concubins, qui déclarent déjà séparément, ne changent pas de déclaration lors de leur rupture. Chacun continue de déclarer sa quote-part des loyers et des charges du bien indivis.

Exemple 3, la rupture de deux concubins propriétaires indivis

Paul et Léa, concubins, ont acheté un appartement indivis à hauteur de 60 % pour Paul et 40 % pour Léa. Il est loué 1 000 € par mois. Après leur rupture en 2026, Paul paie seul 2 500 € de travaux de réfection, en plus de 2 500 € d'autres charges réglées par moitié selon les droits de chacun, soit 5 000 € de charges au total. Paul est imposé au taux marginal de 41 %.

ÉtapePaul, 60 %Léa, 40 %
Loyers déclarés7 200 €4 800 €
Charges déductibles selon les droits3 000 €2 000 €
Revenu foncier net4 200 €2 800 €
Créance civile de Paul sur Léa1 000 €Dette de 1 000 €

Paul ne peut déduire que 60 % des travaux, soit 1 500 €, alors qu'il en a payé 2 500 €. Les 1 000 € restants entrent dans la quote-part de charges de Léa, puisque chaque indivisaire est imposé sur sa part du revenu net de l'indivision. Paul détient sur elle une créance du même montant, à régler entre eux ou lors du partage. Si Paul déduisait la totalité des travaux, l'excédent de 1 000 € entraînerait un rappel de 582 €, soit 1 000 € imposés à 41 % et à 17,2 %, sans compter l'intérêt de retard.

L'année du décès

Deux impositions

Lorsque l'un des époux ou partenaires décède en cours d'année, deux déclarations sont souscrites au printemps suivant. La première, commune, couvre la période du 1er janvier à la date du décès. La seconde, au nom du survivant, couvre la période allant du décès au 31 décembre (service-public.gouv.fr, fiche F388). Les revenus des enfants et des personnes à charge sont compris dans chacune pour la période correspondante.

Les loyers encaissés avant le décès figurent sur la déclaration commune. Ceux encaissés après le décès sont imposés chez leurs bénéficiaires, selon les droits issus de la dissolution de la communauté et de la succession. Le conjoint survivant déclare sa part des biens communs et les droits qu'il reçoit, en usufruit ou en pleine propriété. Les autres héritiers déclarent chacun dans leur propre foyer la quote-part des loyers des biens indivis de la succession qui leur revient. Le traitement civil est exposé dans le Guide du bailleur privé, Le décès du bailleur et la succession.

Les déficits reportables au décès

Le conjoint survivant peut imputer, après le décès, les déficits reportables issus de ses biens propres ou de son activité, ainsi que la moitié des déficits afférents aux biens de la communauté (BOI-IR-BASE-10-20-20, § 130). La doctrine ne prévoit pas de transfert aux autres héritiers des déficits reportables du défunt. Un déficit foncier né sur un bien propre du défunt et non encore imputé doit donc, en principe, être utilisé sur la déclaration commune de l'année du décès, faute de quoi il est perdu.

Les enfants et le foyer fiscal

Les enfants mineurs propriétaires

Les revenus des enfants célibataires de moins de dix-huit ans sont compris dans la déclaration du foyer (BOI-IR-CHAMP-20-10, § 210). Un enfant mineur qui reçoit un appartement par donation ou succession voit donc ses loyers s'ajouter à ceux de ses parents, au taux marginal de ceux-ci. Lorsque la charge de l'enfant est partagée entre ses parents séparés, ses revenus sont en principe imposés pour moitié dans chaque foyer, sauf preuve d'une autre répartition (même source, § 10).

Le contribuable peut demander l'imposition distincte de ses enfants mineurs lorsqu'ils ont des revenus tirés de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne (article 6, 2 du CGI). La demande se fait par une note jointe à la déclaration désignant nommément les enfants, le simple dépôt d'une déclaration au nom de l'enfant ne suffisant pas. Elle vaut pour une année. Une donation ou une succession ne crée une fortune indépendante que si l'enfant détient les biens en pleine propriété et si leurs revenus permettent sa subsistance. Le parent perd alors le droit de compter l'enfant à charge pour le quotient familial (BOI-IR-CHAMP-20-20-20, § 140 à 220).

Un enfant nu-propriétaire d'un bien dont ses parents conservent l'usufruit ne perçoit aucun loyer. L'usufruitier est seul bénéficiaire des fruits et déclare les revenus (BOI-RFPI-CHAMP-30-30, § 20). L'option pour l'imposition distincte n'a alors pas d'objet. Le démembrement est traité au chapitre 7.

L'année des dix-huit ans

L'année de sa majorité, l'enfant est compté à charge jusqu'à son anniversaire. Le parent déclare les revenus perçus par l'enfant jusqu'à cette date. L'enfant déclare lui-même ceux perçus ensuite, sauf rattachement (impots.gouv.fr, Enfants majeurs au 01/01). Les loyers d'un studio appartenant à l'enfant se répartissent donc entre deux déclarations selon la date d'encaissement.

Le rattachement des enfants majeurs

Un enfant majeur célibataire peut demander son rattachement au foyer de ses parents s'il a moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ou moins de vingt-cinq ans s'il poursuit ses études. Aucune condition d'âge n'est exigée pour un enfant handicapé. La demande est annuelle et irrévocable pour l'année. En cas de séparation des parents, le rattachement ne vaut que pour l'un d'eux. L'enfant marié, pacsé ou chargé de famille peut aussi demander son rattachement, qui ouvre alors droit à un abattement de 6 855 € par personne rattachée sur le revenu imposable de 2025 (impots.gouv.fr, Enfants majeurs au 01/01).

Le rattachement fait entrer tous les revenus de l'enfant dans le foyer des parents, y compris les loyers d'un bien qu'il possède. Il exclut la déduction d'une pension alimentaire pour ce même enfant. Pour un enfant célibataire, il ouvre le même nombre de parts qu'un enfant mineur, mais l'avantage tiré d'une demi-part est plafonné à 1 807 € pour les revenus de 2025 (service-public.gouv.fr, fiche F1419).

Exemple 4, l'étudiant propriétaire d'un studio

Emma, vingt-deux ans, étudiante, a reçu de sa grand-mère un studio loué 450 € par mois, soit 5 400 € par an. Elle ne perçoit pas d'autre revenu. Ses parents relèvent du micro-foncier, sont imposés au taux marginal de 30 % et l'avantage d'une demi-part supplémentaire atteint pour eux le plafond de 1 807 €. Le calcul ignore la décote.

OptionEffet sur les parentsEffet pour EmmaSolde pour la famille
RattachementDemi-part de 1 807 € moins 1 134 € d'impôt sur 3 780 € de revenu foncierAucune déclarationGain de 673 €
Déclaration séparéeAucune demi-partRevenu foncier de 3 780 € sous la première tranche imposableRéférence

Après l'abattement de 30 % du micro-foncier, le revenu foncier d'Emma est de 3 780 €. Rattaché, il est imposé au taux marginal des parents, soit 1 134 €. Les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 650,16 €, sont dus dans les deux cas. Le résultat s'inverse si les parents sont au régime réel avec des charges qui ne concernent pas le studio, ou si le studio dégage un revenu plus élevé. Le calcul est à refaire chaque année.

Les enfants associés d'une société

Un enfant mineur associé d'une société civile immobilière (SCI) soumise à l'IR est imposé, au sein du foyer de ses parents, sur sa quote-part du résultat déterminé selon les règles des revenus fonciers. Les parts de SCI détenues par les enfants entrent ainsi dans le même calcul que les biens détenus en direct. Si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), l'enfant n'est imposé que sur les dividendes qu'il perçoit, en revenus de capitaux mobiliers. Le passage de la société de l'IR à l'IS fait donc disparaître les revenus fonciers de la déclaration du foyer. Les SCI familiales sont présentées dans le Guide des sociétés immobilières, La SCI familiale avec des enfants.

Tableau récapitulatif des situations

SituationNombre de déclarationsRevenus fonciersDéficits reportables
Mariage ou PACSUne, ou deux sur option l'année de l'unionMasse du foyer ou part de chacun sur optionAntérieurs imputables par celui qui les a constatés
Séparation, divorce, ruptureDeux pour toute l'annéePart de chacun selon ses droits, moitié à défautMoitié chacun, sauf bien propre ou quote-part justifiée
Instance de divorce, résidences autoriséesDeuxRevenus dont chacun disposeSelon les mêmes règles
DécèsDeux, commune puis survivantSelon la date d'encaissement et les droitsSurvivant pour ses biens et la moitié des biens communs
ConcubinsDeux en toute annéeQuote-part de chacunPersonnels à chacun
Enfant mineurIncluse au foyer, ou distincte sur optionAjoutés au foyerImputés au foyer, perdus pour les parents si l'enfant devient imposable seul
Enfant majeur rattachéIncluse au foyerAjoutés au foyer, régime du foyerImputés au foyer

La dernière colonne reprend une règle de la doctrine selon laquelle les déficits d'un enfant qui devient imposable personnellement ne peuvent plus être pris en compte par ses parents (BOI-IR-BASE-10-20-20, § 120).

Les points de vigilance de l'administration

La réalité des situations déclarées

L'imposition distincte des époux mariés sous la séparation de biens suppose une résidence séparée non temporaire. La doctrine précise que vivre sous le même toit fait obstacle à la mesure, même en cas de mésentente (BOI-IR-CHAMP-20-20-10, § 40 et § 50). Une séparation fictive déclarée pour réduire l'impôt du couple, un rattachement d'enfant qui ne remplit pas les conditions d'âge ou d'études ou une donation à un enfant dont le donateur continue d'encaisser les loyers sont des situations que l'administration contrôle par le rapprochement des adresses, des comptes et des déclarations.

L'abus de droit

L'article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet d'écarter un acte fictif ou à but exclusivement fiscal. L'article L64 A vise, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020, ceux dont le motif principal est fiscal. La doctrine indique que ce second texte ne s'applique pas en principe lorsque le législateur a voulu encourager un comportement, sauf détournement manifeste. Elle cite la donation d'usufruit temporaire à un enfant majeur sorti du foyer fiscal pour financer ses études, lorsqu'elle a une substance patrimoniale effective (BOI-CF-IOR-30-20, § 120).

L'abus de droit au sens de l'article L64 entraîne une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas eu l'initiative principale ou n'a pas été le principal bénéficiaire. L'article L64 A n'entraîne pas de majoration spécifique. Une opération envisagée, comme une donation d'usufruit temporaire, peut être soumise au préalable à l'administration par le rescrit de l'article L64 B du LPF (chapitres 10 et 127).

Les sanctions

Une déclaration commune déposée en retard expose les deux membres du couple à une majoration de 10 % sans mise en demeure, de 20 % dans les trente jours d'une mise en demeure, de 40 % au-delà et de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte, en plus de l'intérêt de retard. Une erreur de répartition de bonne foi entre deux déclarations entraîne l'intérêt de retard de 0,20 % par mois et, si elle n'est pas corrigée spontanément ou dans les trente jours d'une demande de l'administration, la majoration de 10 % de l'impôt sur le revenu rappelé prévue par l'article 1758 A du CGI (chapitre 126).

La situation au regard du projet de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion à l'Assemblée nationale au 25 octobre 2026. Selon la présentation publiée par le Gouvernement, son article 2 revaloriserait de 2,1 % les tranches du barème pour les revenus de 2026, article encore en discussion en séance. Son article 3, qui limitait à 3 000 € par foyer l'abattement de 10 % sur les pensions, a été supprimé en séance le 15 octobre 2026, mais le Gouvernement ou le Sénat peuvent le rétablir. La seconde partie prévoit, à partir du 1er septembre 2027, l'obligation pour les étudiants des foyers les plus aisés de choisir entre l'aide personnelle au logement et l'avantage fiscal procuré à leurs parents, mesure qui toucherait directement le rattachement mais n'a pas encore été examinée. Aucune de ces mesures n'est adoptée définitivement à cette date. Leur évolution est suivie au chapitre 136.

Les erreurs fréquentes

  • Déclarer seul l'année du mariage sans comparer avec l'imposition commune. Dans l'exemple 1, l'option pour deux déclarations coûte 2 770,01 € de plus.
  • Imputer la totalité d'un déficit foncier commun après une séparation. Dans l'exemple 2, la déduction indue de 3 000 € entraîne un rappel de 1 416 € avec intérêt de retard.
  • Déduire la totalité de travaux payés seul sur un bien indivis. Dans l'exemple 3, l'excédent de 1 000 € coûte 582 € de rappel.
  • Oublier les loyers d'un studio appartenant à un enfant mineur ou à un enfant majeur rattaché.
  • Appliquer le micro-foncier au studio d'un enfant rattaché alors que le foyer des parents relève du régime réel.
  • Rattacher un enfant de plus de vingt-cinq ans ou un enfant qui ne poursuit plus ses études, ce qui fait perdre la demi-part et entraîne un rappel pouvant atteindre 1 807 € par an.
  • Mélanger, l'année du décès, les charges payées avant et après le décès sur une seule déclaration.
  • Laisser perdre un déficit foncier propre au défunt qui aurait pu s'imputer sur la déclaration commune de l'année du décès.
  • Croire qu'un divorce met fin à la solidarité de paiement des impôts des années communes.
  • Oublier que deux concubins notoires forment un seul foyer à l'IFI alors qu'ils déposent deux déclarations de revenus.

Liste de contrôle

  • Vérifiez la composition de votre foyer au regard de chaque impôt, IR, IFI et location meublée.
  • Signalez tout mariage, PACS, séparation, divorce ou décès dans les soixante jours.
  • Conservez les actes de propriété qui établissent les droits de chacun sur chaque bien.
  • L'année du mariage ou du PACS, comparez l'imposition commune et l'option pour deux déclarations.
  • L'année de la séparation, répartissez les loyers, les charges et les déficits bien par bien.
  • Identifiez les déficits reportables nés sur des biens propres et ceux nés sur des biens communs.
  • En indivision, limitez chaque déduction à la quote-part de chacun et notez les créances entre indivisaires.
  • L'année du décès, classez chaque loyer et chaque charge selon sa date par rapport au décès.
  • Intégrez les loyers des enfants mineurs à la déclaration du foyer ou demandez l'imposition distincte par note jointe.
  • Chaque année, vérifiez les conditions d'âge et d'études avant de rattacher un enfant majeur.
  • Comparez rattachement et déclaration séparée lorsque l'enfant possède un bien loué.
  • Pour un conjoint non-résident, vérifiez le régime matrimonial et la convention fiscale applicable.
  • Avant toute donation d'usufruit temporaire à un enfant, vérifiez la substance de l'opération et envisagez un rescrit.