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Guide de la fiscalité immobilière, chapitre 125

La procédure de rectification et les droits du contribuable

À jour au

Un contrôle fiscal ne se traduit par un impôt supplémentaire qu'au terme d'une procédure écrite. L'administration doit notifier ses rehaussements, les motiver, laisser au contribuable le temps de répondre, examiner ses observations et, dans certains cas, recueillir l'avis d'une commission. Chacune de ces étapes est une garantie. Leur méconnaissance peut entraîner la décharge de l'imposition, même lorsque le rehaussement est fondé sur le fond.

Ce chapitre suit la procédure dans l'ordre. Il présente les procédures de rectification, la proposition de rectification, le délai de réponse, la réponse de l'administration, les recours hiérarchiques, les commissions et leur compétence, puis la procédure d'imposition d'office. Il complète le Guide du bailleur privé, Le contrôle fiscal du bailleur ainsi que, pour les sociétés civiles immobilières (SCI), le Guide des sociétés immobilières, Le contrôle fiscal de la SCI. Les contrôles eux-mêmes sont décrits aux chapitres 123 et 124, les pénalités au chapitre 126, l'abus de droit au chapitre 127 et la réclamation après la mise en recouvrement au chapitre 129.

Les procédures de rectification

La procédure de rectification contradictoire

La procédure de droit commun est la rectification contradictoire de l'article L55 du livre des procédures fiscales (LPF). Elle s'applique lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base à l'impôt. Elle concerne aussi bien l'impôt sur le revenu (IR) et les prélèvements sociaux d'un bailleur que l'impôt sur les sociétés (IS), les droits d'enregistrement d'une vente ou d'une donation et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Elle repose sur un échange écrit. L'administration adresse une proposition de rectification motivée, le contribuable l'accepte ou présente ses observations et l'administration répond. Cette procédure ouvre les recours hiérarchiques et, selon l'impôt et la question en litige, la saisine d'une commission.

La procédure d'imposition d'office

La procédure d'imposition d'office permet à l'administration d'établir l'impôt sans dialogue préalable lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations après une mise en demeure, n'a pas répondu à certaines demandes ou s'est opposé au contrôle. Elle prive le contribuable de la plupart des garanties de la procédure contradictoire et met à sa charge la preuve de l'exagération de l'imposition. Elle est présentée plus loin dans ce chapitre.

La procédure de l'abus de droit

L'abus de droit des articles L64 et L64 A du LPF obéit à une procédure de rectification contradictoire dotée de garanties propres, dont la saisine du comité de l'abus de droit fiscal. Elle est développée au chapitre 127.

ProcédureFondementDialogue préalableCharge de la preuve en principe
Rectification contradictoireArticle L55 du LPFOuiAdministration si le contribuable a contesté
Imposition d'officeArticles L66 à L74 du LPFNonContribuable
Abus de droitArticles L64 et L64 A du LPFOui, avec comitéAdministration

La proposition de rectification

Son contenu obligatoire

Selon l'article L57 du LPF, la proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'administration indique la nature, les motifs et le montant de chaque rehaussement. Chaque chef de rectification fait l'objet d'une motivation propre, à peine de nullité. En matière d'enregistrement, l'administration précise le fondement du rehaussement en droit comme en fait (BOI-CF-IOR-10-40, § 40 à § 100).

La proposition mentionne, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable peut se faire assister d'un conseil de son choix (article L54 B du LPF). À l'issue d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), elle informe aussi le contribuable du montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard envisagés (article L48 du LPF). Elle est datée et signée par l'agent, avec son nom, son grade et les coordonnées du service (même source, § 220 et § 240).

Les renseignements obtenus auprès de tiers

L'article L76 B du LPF oblige l'administration à informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle se fonde. Elle doit lui communiquer ces documents s'il le demande avant la mise en recouvrement. La méconnaissance de l'une ou l'autre garantie entraîne la décharge des impositions fondées sur ces éléments (même source, § 210). Chez un bailleur, ces tiers sont typiquement une banque, une plateforme de réservation, un notaire ou un locataire.

Les pénalités motivées

Les majorations doivent être motivées. Selon l'article L80 D du LPF, la décision de les appliquer est notifiée au moins trente jours avant la mise en recouvrement, ce qui permet au contribuable de présenter ses observations. Les majorations de 40 % ou de 80 % pour manquement délibéré, abus de droit ou manœuvres frauduleuses sont décidées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire (BOI-CF-INF-10-20-20, § 20). La charge de la preuve de leur bien-fondé pèse sur l'administration (même source, § 30).

La notification et ses effets

La proposition interrompt la prescription dès lors qu'elle parvient au contribuable au plus tard le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise. Lorsque le pli n'est pas retiré, l'interruption prend effet à la date de sa présentation au domicile (BOI-CF-IOR-10-50-10, § 20 et § 160 à § 191). Ne pas aller chercher une lettre recommandée ne retarde donc ni la prescription ni le délai de réponse.

L'interruption ne vaut que pour les impôts visés, à hauteur des rectifications proposées et en principe à l'égard du seul destinataire (même source, § 120 et § 140). Pour une société de personnes, la proposition adressée à la société interrompt la prescription à l'égard de tous les associés pour l'impôt dû sur leur part des bénéfices (même source, § 130). Le délai de reprise est traité au chapitre 122.

Le délai de réponse et sa prorogation

Trente jours à compter de la réception

Le contribuable dispose de trente jours à compter de la réception de la proposition pour l'accepter ou présenter ses observations (article R57-1 du LPF). Le délai est franc, ni le jour de réception ni le jour d'échéance n'étant comptés. Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La réponse est dans les délais si elle est envoyée avant leur expiration (même source, § 190 à § 194).

La prorogation de droit

Le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable. En procédure de rectification contradictoire, la prorogation est de droit si elle est demandée expressément avant l'expiration du délai initial, le cachet de la poste faisant foi pour un envoi postal. Une demande tardive n'est recevable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (même source, § 250 à § 270). La prorogation ne s'applique pas aux impositions d'office, sauf, sur demande expresse, aux contribuables taxés d'office à l'issue d'un ESFP (même source, § 210 et § 220).

Une simple demande de renseignements sur les rectifications ne suspend ni n'interrompt le délai de réponse (même source, § 196). Une demande de prorogation n'est pas non plus une observation. Faute de réponse sur le fond, les bases sont réputées acceptées à l'expiration du délai prorogé (BOI-CF-IOR-10-50-20, § 80 et § 90).

Un exemple de calcul

À titre d'illustration, une proposition est présentée au domicile d'un bailleur le lundi 9 novembre 2026, alors qu'il est absent. Il ne retire pas le pli. Le délai court quand même à compter de cette présentation. Le délai étant franc, ni le 9 novembre ni le jour d'échéance ne sont comptés, mais la prudence commande de traiter le mercredi 9 décembre 2026 comme date limite d'envoi. Une prorogation demandée par écrit avant cette date porte la fin du délai trente jours plus loin, soit vers le 8 janvier 2027. Si l'échéance tombe un week-end ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Répondre à la proposition

Accepter, contester ou se taire

L'acceptation expresse résulte d'un acquiescement écrit et non équivoque donné dans le délai. Elle peut être partielle. L'acceptation tacite résulte de l'absence de réponse ou d'une réponse qui ne constitue pas une observation au sens de l'article L57 du LPF. Une acceptation totale met fin à la procédure contradictoire. Le contribuable peut encore réclamer après la mise en recouvrement, mais il supporte alors la charge de la preuve (BOI-CF-IOR-10-50-20, § 1 à § 60).

Lorsque le contribuable a présenté des observations, la charge de la preuve incombe à l'administration s'il réclame ensuite, même si une commission a été saisie (même source, § 100 et § 110). Une réponse reçue après l'expiration du délai ne peut en principe être prise en considération (§ 120).

La forme des observations

Les observations peuvent être écrites ou orales. Un écrit est signé par le contribuable, son représentant légal ou une personne munie d'un mandat régulier. Une réponse émanant d'une autre personne est considérée comme inexistante (même source, § 70 et § 130 à § 140). Un avocat ou un expert-comptable mandaté peut répondre pour le contribuable. Un proche, même bien informé, ne le peut pas sans mandat.

Une observation peut consister en un simple refus ou en une argumentation détaillée. Une argumentation précise est toujours préférable, car elle oblige l'administration à une réponse motivée point par point et prépare le contentieux éventuel (chapitre 129).

La régularisation dans le délai de réponse

Après un contrôle sur pièces ou un examen de comptabilité, le contribuable de bonne foi peut demander la régularisation prévue par l'article L62 du LPF dans les trente jours francs de la réception de la proposition. L'intérêt de retard est alors réduit de 30 %, soit 0,14 % par mois. La majoration de 10 % de l'article 1758 A du Code général des impôts (CGI) ne s'applique pas. Après une vérification de comptabilité ou un ESFP, la demande doit être faite avant l'envoi de la proposition (chapitres 10 et 126).

Préparer la réponse pas à pas

  1. Notez la date de réception ou de présentation du pli et calculez l'échéance de trente jours. Demandez la prorogation par écrit avant ce terme si vous avez besoin de temps.
  2. Prévenez votre conseil dès la réception et transmettez-lui la proposition complète, avec ses annexes.
  3. Identifiez la procédure suivie, contradictoire ou d'office, car vos droits en dépendent.
  4. Contrôlez la forme, à savoir la motivation de chaque chef, la mention du conseil, la signature, les pénalités et l'indication des renseignements obtenus de tiers.
  5. Demandez la communication des documents de tiers sur lesquels l'administration se fonde, sans attendre.
  6. Classez chaque rectification entre acceptée, contestée en fait, contestée en droit et contestée sur pièces nouvelles.
  7. Chiffrez les conséquences, y compris sur les années suivantes, les déficits reportables, les prélèvements sociaux et l'IFI.
  8. Envisagez la régularisation au titre de l'article L62 pour les points que vous reconnaissez, si la procédure le permet encore.
  9. Rédigez une réponse point par point, avec les pièces numérotées et les textes invoqués. Demandez expressément la saisine de la commission compétente si vous la souhaitez.
  10. Envoyez la réponse par lettre recommandée avec avis de réception ou par la messagerie sécurisée, en conservant la preuve de l'envoi.

La réponse de l'administration aux observations

Une réponse motivée

Lorsque les observations sont fondées, l'administration abandonne ou réduit les rectifications. Lorsqu'elle les rejette, en tout ou partie, elle doit motiver ce rejet, par lettre ou sur l'imprimé n° 3926-SD, même si le contribuable a demandé la saisine d'une commission (BOI-CF-IOR-10-50-30, § 10 à § 40 et § 240). Un délai de trente jours à compter de la réception de cette réponse doit être laissé au contribuable pour demander la saisine de la commission compétente. À défaut, la procédure est viciée et l'imposition doit être dégrevée (même source, § 30).

Le délai de soixante jours de l'article L57 A

Après une vérification ou un examen de comptabilité, l'administration doit répondre aux observations dans un délai de soixante jours, à compter de leur réception, pour les petites entreprises (article L57 A du LPF). Selon la doctrine publiée en 2021, sont visées les entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € hors taxes pour la vente et la fourniture de logement et à 460 000 € hors taxes pour les autres activités, ainsi que les titulaires de revenus non commerciaux dont les recettes sont inférieures à 460 000 €. Les personnes morales qui détiennent au moins 7 600 000 € de titres sont exclues (même source, § 70 à § 110).

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à l'acceptation des observations et emporte abandon des rectifications contestées. Cette garantie ne joue pas en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante. Elle ne concerne ni le contrôle sur pièces ni l'ESFP (même source, § 60, § 140, § 170 et § 200 à § 240). La doctrine donne l'exemple d'observations reçues le 22 mai, pour lesquelles la réponse doit être présentée au plus tard le 22 juillet (§ 310).

ContrôleDélai de réponse de l'administrationEffet du silence
Vérification ou examen d'une petite entrepriseSoixante joursAcceptation des observations
Vérification au-delà des seuilsAucun délai légalAucun effet propre
Contrôle sur piècesAucun délai légalAucun effet propre
ESFPAucun délai légalAucun effet propre

Un loueur en meublé au réel et une société à l'IS de taille modeste entrent en principe dans le champ de cette garantie. Le bailleur en location nue contrôlé sur pièces n'en bénéficie pas.

La mise en recouvrement

L'administration doit attendre l'expiration du délai de trente jours ouvert pour saisir la commission avant de mettre l'impôt en recouvrement, à peine d'irrégularité. Lorsque la commission est saisie, l'imposition ne peut être établie qu'après la notification de son avis (même source, § 320 et § 340). L'impôt est ensuite mis en recouvrement par un avis d'imposition ou un avis de mise en recouvrement, que le contribuable peut contester par une réclamation (chapitre 129).

Les recours hiérarchiques et l'interlocuteur

Après une vérification, un examen ou un ESFP

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en vertu de l'article L10 du LPF, organise deux niveaux de recours. Le recours hiérarchique est adressé au supérieur du vérificateur. L'interlocution est conduite par un cadre désigné par le directeur, en cas de désaccord persistant. Leurs noms et adresses figurent sur l'avis de contrôle (BOI-CF-PGR-20-10, § 320 à § 350).

Après la réponse aux observations, le recours hiérarchique est demandé dans les trente jours de la réception de cette réponse. L'interlocution est demandée dans les trente jours de la réception du compte rendu du recours hiérarchique. Lorsque le supérieur a lui-même signé des pénalités exclusives de bonne foi, l'interlocuteur peut être saisi directement. Ces délais sont francs. Une demande formée dès la réception de la proposition, avant la réponse aux observations, est prématurée (même source, § 340).

Après un contrôle sur pièces

Depuis la loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) du 10 août 2018, le recours hiérarchique est aussi ouvert dans le cadre d'un contrôle sur pièces, comme le rappelle le Guide du bailleur privé. L'interlocution de second niveau reste propre à la vérification, à l'examen de comptabilité et à l'ESFP (BOI-CF-PGR-20-10, § 380). Pour un bailleur en location nue, c'est donc le principal recours avant la mise en recouvrement.

Ce que les recours apportent

Les recours ne suspendent pas les autres délais et ne remplacent pas la réponse écrite à la proposition. Ils permettent un réexamen interne, souvent utile sur une question d'appréciation, comme la qualification d'un travail, la valeur d'un loyer consenti à un proche ou l'application d'une majoration. Préparez-les comme une audience, avec une note courte et les pièces essentielles.

Les commissions et leur compétence

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Cette commission paritaire donne un avis sur des désaccords portant sur le montant du résultat industriel, commercial, non commercial ou agricole déterminé selon un mode réel, y compris lorsqu'il est déficitaire, sur le chiffre d'affaires et sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle se prononce aussi sur l'IS, notamment sur les rémunérations jugées excessives (article L59 A du LPF et BOI-CF-CMSS-20-10, § 10 à § 230).

Sa compétence s'étend au-delà des questions de fait pour l'acte anormal de gestion, le principe et le montant des amortissements et des provisions et le caractère de charge déductible des travaux immobiliers (même source, § 370 à § 400). Les désaccords les plus fréquents d'un loueur en meublé au réel ou d'une société à l'IS, comme la ventilation du terrain, la durée d'un composant ou la frontière entre entretien et immobilisation, entrent donc dans son champ.

Elle n'est en revanche pas compétente pour les revenus catégoriels autres que les bénéfices professionnels, donc pour les revenus fonciers, sauf en cas de taxation d'office du revenu global à l'issue d'un ESFP prévue par l'article L76 du LPF (même source, § 110 et § 350). Le même désaccord sur des travaux n'offre donc pas les mêmes garanties selon que le logement est loué nu ou meublé.

La commission départementale de conciliation

La commission départementale de conciliation intervient sur les insuffisances de prix ou d'évaluation dans les actes soumis aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, comme une vente, une donation ou une succession, ainsi que sur la valeur vénale déclarée à l'IFI (article L59 B du LPF, BOI-CF-CMSS-40-20, § 20 à § 100, ainsi que chapitre 86). Elle est compétente selon le lieu de situation des biens (§ 140).

Elle ne connaît pas des dissimulations de prix, des opérations soumises à la TVA ou à un droit fixe, des biens dotés d'une base légale d'évaluation, des taxations d'office ni des contestations par le redevable de ses propres valeurs déclarées. Elle est saisie par simple lettre dans les trente jours de la réception de la réponse aux observations, ce délai étant franc. Sa saisine suspend l'établissement de l'imposition. Un défaut de saisine régulièrement demandée entraîne la nullité de la procédure pour le chef concerné (même source, § 120 à § 330). Le contrôle des valeurs est développé au chapitre 128.

La charge de la preuve après l'avis

Lorsqu'une commission s'est régulièrement prononcée, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit le sens de l'avis (article L192 du LPF). La charge revient au contribuable lorsque sa comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition est conforme à l'avis, ou lorsqu'il n'a présenté ni comptabilité ni pièces en tenant lieu (BOI-CTX-DG-20-20-10, § 100 à § 170). L'avis reste consultatif, mais il pèse devant le juge.

Situation immobilièreCommission compétenteDélai de saisine
Revenus fonciers rectifiésAucune, sauf taxation d'office après ESFPSans objet
Bénéfice d'un meublé au réelCommission des impôts directsTrente jours après la réponse aux observations
Résultat d'une société à l'ISCommission des impôts directsTrente jours après la réponse aux observations
Prix d'une vente ou valeur d'une donationCommission de conciliationTrente jours après la réponse aux observations
Valeur d'un bien à l'IFICommission de conciliationTrente jours après la réponse aux observations
Abus de droitComité de l'abus de droit fiscalTrente jours après la réponse aux observations

Le comité de l'abus de droit fiscal, dont la saisine exclut celle de la commission de conciliation pour les mêmes litiges (BOI-CF-CMSS-40-20, § 120), est présenté au chapitre 127.

La procédure d'imposition d'office

Les cas d'imposition d'office

Les principaux cas sont le défaut de déclaration persistant après une mise en demeure, notamment pour la déclaration d'ensemble des revenus, les plus-values immobilières, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l'IS et les droits d'enregistrement (BOI-CF-IOR-50-20, § 70). S'y ajoutent le défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'article L16 du LPF, qui conduit à la taxation d'office de l'article L69. S'y ajoute l'opposition au contrôle fiscal, qui conduit à l'évaluation d'office de l'article L74 (chapitre 123 et chapitre 124).

La mise en demeure

Sauf exceptions, l'imposition d'office suppose l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et l'absence de régularisation dans les trente jours de sa notification, délai porté à quatre-vingt-dix jours pour une déclaration de succession (BOI-CF-INF-10-20-10, § 60, chapitre 112). La mise en demeure précise les documents attendus, la date limite, le fondement légal, le service destinataire et les conséquences d'un retard. Un contribuable qui dépose sa déclaration dans les trente jours ne peut plus être taxé d'office, mais l'intérêt de retard et la majoration de l'article 1728 du CGI restent dus (BOI-CF-IOR-50-20, § 20 à § 60).

La mise en demeure n'est pas nécessaire dans certains cas, notamment en cas de changements fréquents de lieu de séjour, de transfert du domicile à l'étranger sans déclaration, d'opposition au contrôle ou d'activité occulte (même source, § 90). La notion d'activité occulte vise les activités professionnelles non déclarées et non les revenus fonciers (chapitre 126).

Les effets de l'imposition d'office

Les bases arrêtées d'office sont notifiées au contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, avec leurs modalités de détermination (article L76 du LPF). Cette notification interrompt la prescription. Les commissions ne sont pas saisies, sauf dans le cas de l'article L76 déjà évoqué. Le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de son exagération (article L193 du LPF). L'administration doit seulement justifier que la procédure était applicable et régulièrement suivie. Sa méthode ne lui confère pas pour autant un pouvoir discrétionnaire (même source, § 100 à § 260).

GarantieRectification contradictoireImposition d'office
Délai de réponse de trente joursOuiNon, bases notifiées trente jours avant la mise en recouvrement
Prorogation de trente joursOuiNon, sauf ESFP sur demande
CommissionSelon l'impôtNon, sauf article L76
Charge de la preuveAdministration si contestationContribuable
Majoration pour dépôt tardifSelon les cas40 % au-delà de trente jours, ou de quatre-vingt-dix jours pour une déclaration de succession

Les nullités de procédure et leur portée

Toutes les irrégularités n'ont pas la même portée. Certaines entraînent la nullité de l'ensemble de la procédure, d'autres seulement celle du chef de rectification concerné. Le tableau suivant reprend les garanties citées dans ce chapitre et dans le chapitre 124.

GarantieSanction de la méconnaissanceSource
Mention du conseil dans la propositionNullité de la procédureBOI-CF-IOR-10-40, § 30
Motivation de chaque chefNullité du chef non motivéMême source, § 80
Information sur les renseignements de tiersDécharge des impositions fondées sur euxMême source, § 210
Délai de trente jours pour saisir la commissionDégrèvementBOI-CF-IOR-10-50-30, § 30
Réponse dans les soixante jours de l'article L57 AAbandon des rectifications contestéesMême source, § 170
Saisine de la commission de conciliation demandéeNullité pour le chef concernéBOI-CF-CMSS-40-20, § 330
Durée de trois mois de la vérificationNullité absolue des impositionsBOI-CF-PGR-20-30, § 210

Une irrégularité s'invoque devant l'administration puis devant le juge, dans le cadre de la réclamation et du contentieux (chapitre 129). Faites-la relever par votre conseil dès la réponse à la proposition, sans renoncer pour autant à discuter le fond.

Exemples chiffrés

Les exemples suivants sont illustratifs. Les montants sont des hypothèses et les calculs ont été vérifiés.

Premier exemple, une SCI à l'IR et ses deux associés

Une SCI à l'IR détenue à parts égales par deux associés a déduit 16 000 € de travaux d'agrandissement dans ses revenus fonciers de 2024. L'administration notifie une proposition à la société, puis une proposition à chaque associé, dont le revenu foncier est rehaussé de 8 000 €. Le premier associé a un taux marginal d'imposition (TMI) de 11 %, le second de 30 %. Les prélèvements sociaux sont de 17,2 % et l'on retient dix-huit mois d'intérêt de retard.

ÉlémentAssocié à 11 %Associé à 30 %
Droits rappelés2 256 €3 776 €
Intérêt de retard à 0,20 %81,22 €135,94 €
Majoration de 10 % de l'article 1758 A sur l'IR88 €240 €
Total en cas de rectification de bonne foi2 425,22 €4 151,94 €

Le gérant conteste pour la société, mais le second associé ne répond pas à sa propre proposition dans le délai. Il est réputé avoir accepté et supportera la charge de la preuve s'il réclame ensuite, alors que le premier associé, qui a présenté des observations, conserve l'avantage de la preuve à la charge de l'administration. Aucune commission n'est compétente, s'agissant de revenus fonciers. La réponse coordonnée de la société et des deux associés est donc indispensable.

Second exemple, le délai de soixante jours

Un loueur en meublé au réel, dont les recettes sont très inférieures aux seuils de l'article L57 A, conteste une réintégration de 12 000 € de travaux que le vérificateur veut immobiliser. Ses observations sont reçues par le service le 22 mai 2026. L'administration doit y répondre au plus tard le 22 juillet 2026. Si elle ne répond pas dans ce délai, la rectification de 12 000 € est abandonnée. Si elle répond en maintenant la rectification, le loueur dispose de trente jours pour demander la saisine de la commission des impôts directs, compétente pour la qualification des travaux.

Un bailleur en location nue placé dans la même situation sur ses revenus fonciers ne bénéficierait ni du délai de soixante jours, propre à la vérification et à l'examen de comptabilité, ni de la commission, incompétente pour les revenus fonciers.

Les situations particulières

Les couples

Les époux et les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) imposés en commun forment un seul foyer. Selon l'article L54 A du LPF, les actes de procédure notifiés à l'un sont opposables à l'autre. Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, que l'administration informée de la séparation doit adresser l'avis de mise en recouvrement à chacun des anciens époux. Après une séparation, communiquez votre nouvelle adresse et répondez vous-même aux propositions qui portent sur les années d'imposition commune. Les concubins forment deux foyers et reçoivent des propositions distinctes.

Le décès

La procédure portant sur les revenus ou le patrimoine du défunt se poursuit à l'égard de ses héritiers. Désignez celui qui centralisera les échanges, informez le service de l'identité des héritiers et du notaire chargé de la succession. Répondez dans les délais au nom de l'ensemble. La déclaration de succession elle-même est contrôlée selon les règles des droits d'enregistrement, avec la commission de conciliation pour les évaluations (chapitre 112).

Les enfants mineurs, l'indivision et le démembrement

Les revenus d'un enfant mineur rattaché sont rectifiés au nom du foyer de rattachement. En indivision, chaque indivisaire déclare sa quote-part des revenus fonciers et reçoit sa propre proposition, mais une rectification de la base commune, comme la qualification d'un travail, se répercute sur tous (chapitre 8). En démembrement, l'usufruitier imposé sur les loyers est le destinataire naturel de la proposition, le nu-propriétaire n'étant concerné que pour les dépenses qu'il supporte ou pour les droits de mutation (chapitre 7).

Les sociétés

Pour une SCI à l'IR, l'essentiel du débat se mène dans la réponse de la société, puisque les propositions des associés en reprennent les motifs, mais chaque associé doit répondre à la sienne. Une société à l'IS est seule destinataire des rectifications de son résultat, les associés n'étant concernés que par les revenus réputés distribués. Une société qui a changé de régime peut recevoir des propositions portant sur les deux périodes, avec des commissions compétentes différentes.

Les non-résidents et les résidents propriétaires à l'étranger

Le non-résident reçoit la proposition à l'adresse qu'il a déclarée et le délai court de la réception. La traversée des frontières par le courrier réduit d'autant le temps utile pour répondre. Désignez un conseil en France, informez-en le service et utilisez la messagerie sécurisée de l'espace particulier lorsque c'est possible (chapitre 115). Le résident de France propriétaire à l'étranger bénéficie des mêmes garanties pour les rectifications de son impôt français (chapitre 119).

L'outre-mer

Les procédures du LPF s'appliquent dans les départements d'outre-mer comme en métropole. Les collectivités d'outre-mer dotées de la compétence fiscale appliquent leur propre réglementation (chapitre 121).

Les situations transitoires

La procédure est régie par les textes en vigueur à la date de chaque acte, la doctrine pouvant évoluer en cours de contrôle. L'article L64 A s'applique aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés depuis le 1er janvier 2020. Les montants du délai de soixante jours cités plus haut sont ceux de la doctrine publiée en 2021. Vérifiez le texte en vigueur au jour de la proposition.

L'abus de droit et la rectification

Lorsque la proposition est fondée sur l'article L64 ou L64 A du LPF, elle doit le préciser. Le contribuable peut demander la saisine du comité de l'abus de droit fiscal dans les trente jours de la réception de la réponse à ses observations. L'abus de droit de l'article L64 entraîne une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire. La procédure de l'article L64 A n'entraîne pas de majoration automatique. Le rescrit de l'article L64 B permet d'obtenir une position préalable (chapitre 127 et Guide des sociétés immobilières, L'abus de droit et la requalification).

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026. Son sommaire comporte un article 29 consacré à la relation de confiance, un article 30 consacré à la lutte contre la fraude fiscale et un article 31 intitulé « Modernisation et simplification des procédures fiscales ». La rédaction de ces articles peut évoluer pendant les débats et aucune de ces mesures n'est adoptée. Vérifiez le texte promulgué avant de vous fonder sur une règle nouvelle (chapitre 136).

Les erreurs fréquentes

  • Ne pas répondre dans le délai. L'acceptation tacite fait passer la charge de la preuve au contribuable. Dans le premier exemple, l'associé silencieux supporte seul la preuve contre un rappel de 4 151,94 €.
  • Demander une prorogation après l'échéance. La demande tardive n'est recevable qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
  • Faire répondre un proche sans mandat. La réponse est réputée inexistante.
  • Ne pas demander les documents de tiers. Le contribuable se prive d'une cause de décharge des impositions fondées sur ces documents.
  • Oublier la commission. Le délai de trente jours après la réponse aux observations ne se rattrape pas.
  • Saisir l'interlocuteur trop tôt. Une demande formée dès la réception de la proposition est prématurée.
  • Laisser passer une mise en demeure. Au-delà de trente jours, la taxation d'office s'applique avec une majoration de 40 %, soit 2 265,60 € sur 5 664 € de droits dans l'exemple du chapitre 126.

Liste de contrôle

  1. Réception. La date de présentation ou de réception du pli est notée et l'échéance de trente jours calculée.
  2. Prorogation. Elle est demandée par écrit avant l'échéance si nécessaire.
  3. Forme. La motivation de chaque chef, la mention du conseil, la signature et les pénalités sont vérifiées.
  4. Tiers. Les documents obtenus auprès de tiers sont demandés avant la mise en recouvrement.
  5. Régularisation. L'application de l'article L62 est envisagée dans les délais propres à chaque procédure.
  6. Réponse. Elle est signée, motivée point par point, accompagnée de pièces et envoyée avec preuve.
  7. Coordination. La société et chaque associé, ou chaque membre d'un couple séparé, répondent dans leur propre délai.
  8. Commission. La commission compétente est identifiée et sa saisine demandée dans les trente jours.
  9. Délai de soixante jours. Son respect par l'administration est contrôlé après une vérification ou un examen.
  10. Recours. Le recours hiérarchique puis l'interlocution sont exercés dans leurs délais de trente jours.
  11. Mise en demeure. Toute mise en demeure reçoit une réponse dans les trente jours, ou dans les quatre-vingt-dix jours pour une déclaration de succession.
  12. Suite. La réclamation après la mise en recouvrement est préparée selon le chapitre 129.