La valeur d'un bien immobilier sert de base à plusieurs impôts sans qu'aucun barème officiel ne la fixe. Le prix d'une vente, la valeur déclarée dans une donation ou une succession, l'estimation portée sur la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) relèvent de l'appréciation des parties. L'administration peut les contester lorsqu'ils lui paraissent inférieurs à la valeur vénale réelle, selon une procédure encadrée qui laisse au contribuable de véritables moyens de défense.
Ce chapitre expose les fondements du contrôle, la méthode par comparaison et les exigences de la jurisprudence sur les termes retenus, la procédure pas à pas jusqu'à la commission départementale de conciliation, les délais, les sanctions et la manière de documenter une valeur avant de la déclarer. Les méthodes d'évaluation elles-mêmes sont présentées au chapitre 6 et l'évaluation des parts de société dans le Guide des sociétés immobilières, L'évaluation des parts sociales. Le droit cité est celui en vigueur au 25 octobre 2026.
Les opérations dont la valeur est contrôlée
Le contrôle des valeurs intervient chaque fois qu'un impôt est assis sur un prix ou une évaluation. Le tableau suivant situe les principales opérations immobilières.
| Opération | Impôt concerné | Redevable du complément | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Vente d'immeuble | Droits de mutation à titre onéreux | Acquéreur | 11 |
| Donation | Droits de mutation à titre gratuit | Donataire | 107 |
| Succession | Droits de mutation par décès | Héritiers et légataires | 111 |
| Partage, échange, apport | Droit de partage ou droits de mutation | Selon l'acte | 12 et 102 |
| Patrimoine au 1er janvier | IFI | Foyer redevable | 82 |
| Acquisition sans prix stipulé | Plus-value immobilière lors de la revente | Cédant | 88 |
Le contrôle joue dans les deux sens. Une valeur trop basse réduit les droits de mutation ou l'IFI. Une valeur trop haute réduit la plus-value future. Pour un bien acquis sans prix stipulé, la doctrine permet ainsi à l'administration de remettre en cause la valeur déclarée lorsqu'elle a été manifestement majorée en vue de minorer la plus-value (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, § 30).
Les fondements du contrôle
L'article L17 du LPF
L'article L17 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration de rectifier, par la procédure de rectification contradictoire, l'insuffisance des prix ou évaluations figurant dans les actes ou déclarations. Il vise les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle est due à leur place (BOI-CF-IOR-10-40, § 130). Son second alinéa impose à l'administration de prouver l'insuffisance par rapport à la valeur vénale réelle du bien (même source, § 150).
L'IFI
L'IFI est contrôlé comme en matière de droits d'enregistrement, sauf dispositions contraires, en application de l'article 981 du Code général des impôts (CGI). La procédure de rectification contradictoire des articles L55 et suivants du LPF s'applique à une insuffisance d'évaluation comme à une omission (BOI-PAT-IFI-60-10, § 1 et § 90).
Avant toute rectification, l'administration peut adresser une demande d'éclaircissements et de justifications au titre de l'article L23 A du LPF. Elle porte sur la composition de l'actif et du passif, l'évaluation des immeubles, la fraction imposable des parts, la baisse de valeur d'un bien d'une année sur l'autre ou l'absence d'un bien. Le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois. Une absence de réponse ou une réponse insuffisante conduit à la procédure contradictoire (même source, § 30 à § 80).
La notion de valeur vénale
La valeur vénale est le prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de l'état du bien au jour du fait générateur. Ce jour est celui de l'acte pour une vente ou une donation, celui du décès pour une succession et le 1er janvier pour l'IFI. Les termes de comparaison doivent provenir de cessions antérieures à la mutation contrôlée. L'administration ne peut pas s'appuyer sur une référence postérieure au fait générateur (Cour de cassation, chambre commerciale, dite Cass. com., 19 juin 1990, n° 89-14192) et le contribuable ne peut pas davantage invoquer une mutation postérieure (Cass. com., 24 novembre 1992, n° 90-20500), selon les décisions citées par la doctrine (BOI-CF-IOR-10-40, § 150).
Insuffisance, dissimulation et donation indirecte
Trois situations proches relèvent de régimes différents. Les confondre conduit à mal apprécier le risque et la défense.
L'insuffisance existe lorsque le prix énoncé est inférieur à la valeur vénale réelle mais correspond à celui réellement convenu entre les parties. La dissimulation consiste à minorer volontairement le prix ou à omettre une stipulation qui en fait partie, avec l'intention de frauder. Les deux procédures sont indépendantes et l'administration n'a pas à démontrer d'abord une insuffisance pour établir une dissimulation (BOI-CF-INF-10-20-20, § 90). La dissimulation est exclue de la compétence de la commission départementale de conciliation (BOI-CF-CMSS-40-20, § 110). Le droit civil frappe en outre de nullité la convention qui dissimule une partie du prix d'une vente d'immeuble.
La donation indirecte ou déguisée apparaît lorsque le prix, sans être caché, est consenti à un proche très en dessous de la valeur dans une intention libérale. Elle relève de la procédure d'abus de droit et de ses majorations, exposées au chapitre 127.
| Situation | Procédure | Commission compétente | Majoration encourue |
|---|---|---|---|
| Insuffisance de bonne foi | Rectification contradictoire, article L17 | Commission départementale de conciliation | Aucune, intérêt de retard seul |
| Insuffisance délibérée | Rectification contradictoire, article L17 | Commission départementale de conciliation | 40 % |
| Dissimulation de prix | Rectification contradictoire | Aucune | 80 % |
| Donation déguisée | Abus de droit, article L64 | Comité de l'abus de droit fiscal | 80 % ou 40 % |
La méthode par comparaison
Le principe
L'insuffisance s'établit en principe par comparaison avec des biens similaires. La méthode ne peut être écartée que si aucun bien comparable n'existe, faute de similitude (Cass. com., 10 mai 1988, n° 87-13554), ou en l'absence de marché de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-11362). Des abattements appliqués aux termes pour tenir compte de différences, comme une restriction de disponibilité, ne leur font pas perdre leur pertinence (même source, § 150 et § 160).
Les exigences sur les termes de comparaison
La proposition de rectification doit indiquer les éléments chiffrés et les termes de comparaison qui justifient le rehaussement (Cass. com., 26 mai 1971, n° 69-11696, cité au § 140). La jurisprudence citée par la doctrine encadre ces termes de la manière suivante.
| Exigence | Règle | Décision citée |
|---|---|---|
| Date | Cessions antérieures à la mutation contrôlée | Cass. com., 28 janvier 1992, n° 89-19385 |
| Similitude | Biens comparables sans être strictement identiques dans le temps, l'environnement ou l'emplacement | Cass. com., 12 janvier 1993, n° 90-21494 |
| Précision | Assez précis pour être discutés, sans atteinte au secret professionnel | BOI-CF-IOR-10-40, § 160 |
| Détails | Surface, état, emplacement précis ou clauses particulières non exigés | Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-16378 |
| Erreur matérielle | Une erreur d'adresse sur un terme ne vicie pas la motivation si les autres sont valables | Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-17683 |
| Vérifiabilité | Un terme ne peut être écarté au seul motif qu'aucune pièce ne permet de le vérifier | Cass. com., 1er mars 1994, n° 92-13643 |
La doctrine ne fixe aucun nombre minimal de termes. En pratique, la discussion porte moins sur leur nombre que sur leur pertinence, surface, étage, état, exposition, situation locative et date. Les renseignements obtenus auprès de tiers doivent être portés à la connaissance du contribuable et communiqués sur sa demande (même source, § 210).
Contester les termes de l'administration
La défense consiste à démontrer, terme par terme, ce qui distingue chaque bien de comparaison du vôtre. Un appartement rénové comparé à un logement à rénover, une vente libre comparée à un bien loué, un bien avec parking comparé à un bien sans annexe, une vente de 2023 utilisée pour une donation de 2026 dans un marché en baisse sont autant d'arguments. Opposez ensuite vos propres termes, antérieurs au fait générateur et mieux ajustés.
Le contribuable qui conteste la pertinence des termes discute le bien-fondé du rehaussement, non sa régularité formelle (même source, § 170). Ce débat se mène donc devant la commission puis devant le juge, pas par une demande d'annulation de la procédure.
Les faits postérieurs à l'acte
Un fait postérieur au fait générateur ne peut pas servir de terme de comparaison. Il peut en revanche être retenu pour qualifier le bien lorsqu'il révèle des circonstances que le contribuable connaissait à la date de l'acte (Cass. com., 16 novembre 1999, n° 97-13179, cité au § 180 de la même source). Un terrain déclaré comme agricole dans une succession alors qu'un projet de construction était déjà engagé, ou un appartement déclaré occupé alors que le congé avait été donné, illustrent ce risque.
La revente rapide d'un bien reçu par donation ou succession attire de la même manière l'attention. Un prix de revente nettement supérieur à la valeur déclarée quelques mois plus tôt, sans travaux ni évolution du marché pour l'expliquer, fournit à l'administration un indice qu'il vous appartiendra de discuter en montrant ce qui a changé entre les deux dates.
Les autres méthodes
La méthode par le revenu, qui rapporte le loyer net à un taux de rendement observé, sert surtout de contrôle de cohérence pour un immeuble de rapport. Pour des titres non cotés, l'évaluation repose sur une analyse de la société et une estimation globale de son patrimoine (même source, § 180). Les abattements pour occupation, location, indivision ou démembrement sont présentés au chapitre 6.
Les décotes les plus discutées
Le tableau suivant rappelle les règles vérifiées au chapitre 6 sur les abattements et décotes qui concentrent les rectifications.
| Situation | Règle | Point de contrôle |
|---|---|---|
| Bien occupé par son propriétaire | Évalué comme libre | Aucune décote pour sa propre occupation |
| Résidence principale au décès | Abattement de 20 % si occupée par le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou un enfant mineur ou majeur protégé | Occupation effective au jour du décès |
| Résidence principale à l'IFI | Abattement de 30 % sur un seul immeuble par foyer | Occupation au 1er janvier, exclusion des parts de société civile |
| Bien loué | Valeur compte tenu des conditions de location, sans taux légal | Bail, loyer et durée restant à courir |
| Bien indivis reçu par succession | Aucune décote | Indivision née du décès |
Une décote appliquée uniformément à tout un patrimoine, sans examen bien par bien, est fragile. La meilleure preuve d'une décote d'occupation reste le prix de ventes de logements occupés comparables.
Les outils de comparaison
Le service Patrim, accessible depuis l'espace particulier de impots.gouv.fr, permet de rechercher des ventes de biens comparables pour une déclaration d'IFI ou de succession, un acte de donation ou une procédure de contrôle. Il ne couvre pas encore les ventes situées dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle et à Mayotte (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 11 septembre 2025). Les données publiques des demandes de valeurs foncières et l'avis d'un notaire ou d'un agent immobilier complètent cette recherche.
La procédure pas à pas
Les étapes
Le contrôle d'une valeur suit les étapes suivantes.
- La demande de renseignements. Pour l'IFI, elle peut prendre la forme d'une demande de l'article L23 A, avec un délai de réponse d'au moins deux mois. Pour les droits de mutation, l'administration peut aussi exercer son droit de communication.
- La proposition de rectification. Elle indique la valeur retenue, les termes de comparaison, le montant des droits et les pénalités envisagées.
- Votre réponse. Vous disposez de trente jours pour accepter ou présenter vos observations, délai prorogeable sur demande dans les conditions exposées au chapitre 125. L'acceptation, expresse ou tacite, ferme l'accès à la commission (BOI-CF-CMSS-40-20, § 230).
- La réponse aux observations. Si l'administration maintient tout ou partie du rehaussement, elle notifie les points de désaccord.
- La saisine de la commission. Vous disposez de trente jours à compter de la réception de cette réponse pour demander la saisine. Si vous l'avez demandée dès vos observations, l'administration doit saisir sans attendre (même source, § 180 à § 240).
- L'avis puis la mise en recouvrement. La saisine suspend l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification de l'avis (§ 150). Les droits sont ensuite mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement.
- La réclamation puis le tribunal judiciaire, selon le chapitre 129.
Le dialogue avant la commission
La saisine de la commission n'est pas le seul recours. Pendant le délai de réponse, vous pouvez demander un entretien avec l'auteur de la proposition puis saisir son supérieur hiérarchique, selon les garanties exposées au chapitre 125. Une visite du bien par le vérificateur, proposée par écrit, permet souvent de faire constater un état que les photographies rendent mal. Toute concession obtenue à ce stade doit être confirmée par écrit dans la réponse aux observations.
La commission départementale de conciliation
La commission donne un avis consultatif sur les désaccords relatifs à une insuffisance de prix ou d'évaluation dans les actes ou déclarations soumis aux droits d'enregistrement proportionnels ou progressifs ou à la taxe de publicité foncière. Elle vise notamment les ventes, échanges, successions, donations, partages et apports d'immeubles. Les opérations soumises à la TVA, les actes soumis à un droit fixe, les dissimulations et les litiges relevant du comité de l'abus de droit fiscal sont exclus (même source, § 20 à § 130). Pour l'IFI, la doctrine admet sa compétence en cas de désaccord persistant sur la valeur d'un actif immobilier, mais pas sur le caractère professionnel d'un bien (BOI-PAT-IFI-60-10, § 100).
La commission compétente est celle du lieu de situation des biens (BOI-CF-CMSS-40-20, § 140). Elle est présidée par un magistrat et comprend des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, un notaire et trois représentants des contribuables désignés notamment par les chambres de commerce, les organisations agricoles et les chambres de propriétaires (BOI-CF-CMSS-40-10, § 10 à § 60). Le contribuable est convoqué au moins trente jours à l'avance, peut consulter le rapport, se présenter avec un conseil ou adresser des observations écrites. La commission peut entendre toute personne utile et visiter les lieux (§ 110 à § 160).
L'avis doit être motivé. L'administration notifie ensuite la base qu'elle retient, qui peut dépasser celle de la commission sans excéder celle de la proposition initiale (§ 180 à § 210). Quel que soit l'avis, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de contestation ultérieure (BOI-CTX-DG-20-20-10, § 205). L'absence de saisine alors que la commission était compétente entraîne la nullité de la procédure pour ce chef de rectification (BOI-CF-CMSS-40-20, § 330).
Le contentieux devant le tribunal judiciaire
Après mise en recouvrement, le litige sur la valeur relève du tribunal judiciaire, qui peut être celui de la situation des biens pour une contestation de valeur (service-public.gouv.fr). L'instruction est écrite. Le tribunal peut ordonner une expertise, sur laquelle les parties présentent leurs observations par conclusions (BOI-CTX-JUD-10-30-20). Les délais et la procédure sont détaillés au chapitre 129.
Contester une valeur que vous avez déclarée trop haute
La procédure de l'article L17 ne joue qu'au profit de l'administration. Si vous estimez avoir surévalué un bien dans une déclaration de succession ou d'IFI, la correction passe par une réclamation contentieuse dans le délai de droit commun, présentée au chapitre 129, puis le cas échéant par le tribunal judiciaire. La commission départementale de conciliation n'est pas compétente lorsque le redevable conteste les valeurs qu'il a lui-même déclarées (BOI-CF-CMSS-40-20, § 20). La preuve de la surévaluation vous incombe alors, avec les mêmes outils de comparaison.
Les délais de reprise
En droits d'enregistrement et en IFI, l'administration dispose d'un délai de trois ans lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l'acte ou la déclaration, sans recherches ultérieures. Il expire à la fin de la troisième année suivant l'enregistrement. À défaut, le délai est de six ans à compter du fait générateur (BOI-CF-PGR-10-40, § 40, § 300 et § 310). Pour l'IFI, le délai de trois ans court à partir de l'année d'imposition lorsque la déclaration et ses annexes révèlent suffisamment l'exigibilité (BOI-PAT-IFI-60-10, § 10).
Une insuffisance d'évaluation dans une déclaration de succession relève du délai de trois ans, dans la limite du délai de six ans courant depuis le décès. Une omission de bien relève du délai de six ans (BOI-CF-PGR-10-40, § 170 et § 380). Les délais par impôt sont récapitulés au chapitre 122.
| Opération déclarée | Délai applicable | Exemple d'expiration |
|---|---|---|
| Vente enregistrée en 2026, valeur insuffisante | Trois ans | 31 décembre 2029 |
| Donation enregistrée en 2026, valeur insuffisante | Trois ans | 31 décembre 2029 |
| Succession ouverte en 2025, déclaration déposée en 2026 | Trois ans dans la limite de six ans depuis le décès | 31 décembre 2029 |
| Bien omis dans une succession ouverte en 2025 | Six ans | 31 décembre 2031 |
| IFI 2026 déclaré avec une valeur insuffisante | Trois ans | 31 décembre 2029 |
Les sanctions
Le rappel de droits porte intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois (service-public.gouv.fr, fiche vérifiée le 5 juin 2026). Les insuffisances sont présumées involontaires. La majoration de 40 % suppose que l'administration démontre un manquement délibéré, c'est-à-dire que le contribuable a nécessairement eu connaissance de l'insuffisance. Celle de 80 % vise les manœuvres frauduleuses et la dissimulation de prix (BOI-CF-INF-10-20-20, § 20, § 30, § 40 et § 90).
Une évaluation appuyée sur des comparaisons sérieuses et une méthode exposée rend difficile la preuve d'un manquement délibéré, même si la valeur est finalement rehaussée. À l'inverse, une valeur déclarée très inférieure à une estimation que le contribuable avait en main, ou à la valeur retenue pour un emprunt la même année, en fournit les éléments.
En IFI, le défaut de déclaration ou le dépôt tardif expose en outre aux majorations de l'article 1728 du CGI, de 40 % lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure (BOI-PAT-IFI-60-10, § 160). Les époux et les partenaires de PACS sont solidaires du paiement de l'IFI (même source, § 200).
Trois exemples chiffrés
Les exemples suivants sont illustratifs et leurs calculs ont été vérifiés. On retient un droit départemental de 5 %, soit un taux global de droits de mutation à titre onéreux de 6,3185 %. La durée moyenne de retard retenue pour les deux premiers exemples est de vingt-quatre mois.
Premier exemple, une vente rehaussée
Un acquéreur achète en 2026 un appartement de 50 m² pour 180 000 €, soit 3 600 € par mètre carré. L'administration cite trois ventes antérieures dans le même immeuble à 4 200 €, 4 400 € et 4 500 € par mètre carré, soit une moyenne de 4 366,67 € et une valeur de 218 333 €. Elle propose 220 000 €. L'acquéreur démontre que les trois logements de comparaison avaient été rénovés, alors que le sien nécessitait une réfection complète. La commission retient 205 000 €.
| Élément | Proposition initiale | Après avis de la commission |
|---|---|---|
| Insuffisance | 40 000 € | 25 000 € |
| Droits supplémentaires à 6,3185 % | 2 527,40 € | 1 579,63 € |
| Intérêt de retard à 4,8 % | 121,32 € | 75,82 € |
| Total sans majoration | 2 648,72 € | 1 655,45 € |
| Total avec majoration de 40 % | 3 659,68 € | 2 287,30 € |
La contestation fondée sur l'état du bien réduit le rappel de près de 40 %. La majoration de 40 % suppose la preuve d'un manquement délibéré, que l'administration n'apporte pas pour une vente conclue entre tiers au prix négocié.
Deuxième exemple, une donation sous-évaluée
Une mère donne à sa fille un appartement loué, déclaré pour 200 000 €. Aucune donation antérieure n'a été consentie dans les quinze ans. L'administration retient 260 000 € en estimant la décote pour occupation excessive. Après l'abattement de 100 000 €, la part taxable passe de 100 000 € à 160 000 €. Le barème en ligne directe est présenté au chapitre 106.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Droits sur la valeur déclarée | 18 194 € |
| Droits sur la valeur rehaussée | 30 194 € |
| Rappel de droits | 12 000 € |
| Intérêt de retard à 4,8 % | 576 € |
| Total sans majoration | 12 576 € |
| Majoration de 40 % si manquement délibéré | 4 800 € |
| Total avec majoration | 17 376 € |
La valeur de la donation compte aussi pour la revente. Le prix d'acquisition retenu pour la plus-value est la valeur ayant servi de base à la liquidation des droits (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, § 290). La doctrine consultée ne traite pas expressément du cas d'une valeur rehaussée. Faites préciser ce point par le notaire lors de la revente.
Troisième exemple, un appartement sous-évalué à l'IFI
Un couple marié déclare pour 2024, 2025 et 2026 sa résidence principale pour 1 000 000 €, soit 700 000 € après l'abattement de 30 %, ainsi qu'un appartement loué pour 650 000 €, sans dette déductible. Le patrimoine net taxable est de 1 350 000 €. L'administration retient 780 000 € pour l'appartement les trois années. On retient le barème de 2026, inchangé sur la période, ainsi que des retards de trente-six, vingt-quatre et douze mois.
| Élément | Valeur déclarée | Valeur rehaussée |
|---|---|---|
| Patrimoine net taxable | 1 350 000 € | 1 480 000 € |
| Impôt avant décote | 2 850 € | 3 760 € |
| Décote | 625 € | Aucune |
| IFI annuel | 2 225 € | 3 760 € |
| Rappel annuel | 1 535 € | |
| Rappel sur trois ans | 4 605 € | |
| Intérêt de retard | 221,04 € | |
| Total | 4 826,04 € |
Le passage au-delà de 1 400 000 € supprime la décote, ce qui amplifie l'effet du rehaussement. Le barème et la décote sont présentés au chapitre 86.
Documenter une valeur avant de la déclarer
La procédure pas à pas
La constitution d'un dossier d'évaluation suit les étapes suivantes.
- Décrivez le bien au jour du fait générateur, surface, étage, état, annexes, diagnostics, situation locative et servitudes.
- Recherchez des ventes comparables antérieures à la date de l'acte sur Patrim, en retenant de préférence cinq à dix ventes du même secteur et de la même période.
- Analysez chaque terme et notez les écarts qui justifient un ajustement à la hausse ou à la baisse.
- Croisez avec une autre méthode, revenu pour un bien loué, estimation d'un professionnel pour un bien atypique.
- Justifiez chaque décote, occupation, location, indivision, démembrement, en citant son fondement (chapitre 6).
- Rédigez une note datée qui expose la méthode et la valeur retenue, signée par vous ou par l'évaluateur.
- Conservez le dossier jusqu'à l'expiration du délai de reprise, puis jusqu'à la revente du bien pour une donation ou une succession.
Les pièces à réunir
- L'extrait Patrim ou la liste des ventes de comparaison, imprimés et datés.
- L'estimation du notaire, d'un agent immobilier ou d'un expert, avec ses hypothèses.
- Le bail en cours, les quittances et le relevé des loyers pour un bien loué.
- Les devis ou rapports établissant l'état du bien et les travaux à prévoir.
- Les diagnostics, dont le diagnostic de performance énergétique (DPE).
- La note d'évaluation et, le cas échéant, les échanges avec l'administration.
Les situations particulières
Le couple marié, pacsé ou concubin
Pour l'IFI, les époux, les partenaires de PACS et les concubins notoires forment un même foyer. Une sous-évaluation engage la solidarité des époux et des partenaires (chapitre 81). L'année du mariage, de la séparation ou du décès, la composition du foyer au 1er janvier détermine qui déclare et sur quelles valeurs. Pour les droits de mutation, une vente entre concubins à un prix minoré expose à une requalification en donation taxée au tarif entre non-parents.
Les enfants mineurs
La valeur d'un bien donné à un mineur ou recueilli par lui dans une succession se contrôle selon les mêmes règles. L'administrateur légal signe la déclaration au nom de l'enfant, qui reste redevable des droits supplémentaires, ce qui justifie une évaluation particulièrement prudente.
Le démembrement
L'usufruit et la nue-propriété sont évalués selon le barème de l'article 669 du CGI à partir de la valeur de la pleine propriété. Pour les droits de mutation, le contrôle porte donc sur la valeur en pleine propriété, le barème s'appliquant ensuite mécaniquement. Le démembrement est traité au chapitre 7.
L'indivision
L'indivision entre héritiers née du décès est sans incidence sur la valeur du bien transmis, de sorte qu'aucune décote d'indivision ne peut être appliquée dans la déclaration de succession (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10, § 30, repris au chapitre 6). Pour une quote-part d'indivision préexistante, donnée ou déclarée à l'IFI, la décote doit être justifiée par les contraintes réelles qu'elle entraîne (chapitre 8).
Les non-résidents et les résidents propriétaires à l'étranger
Le non-résident est imposable à l'IFI sur ses biens immobiliers situés en France et soumis au même contrôle. S'il n'a pas désigné de représentant en France dans les quatre-vingt-dix jours d'une demande, il peut être taxé d'office, sauf s'il réside dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen lié à la France par les conventions d'assistance requises (BOI-PAT-IFI-60-10, § 180 et § 190). Le résident de France doit déclarer à l'IFI ses biens situés à l'étranger, dont la valeur se justifie par des sources locales (chapitre 119).
Les sociétés
Les parts de sociétés immobilières sont évaluées à partir de la valeur des immeubles qu'elles détiennent, de sorte que le contrôle de la valeur des parts commence par celui des immeubles. Le rescrit valeur de l'article L18 du LPF exclut les sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur propre patrimoine immobilier (chapitre 10). Pour une société à l'impôt sur les sociétés, une cession d'immeuble à un associé à un prix minoré relève en outre de l'acte anormal de gestion (chapitre 100).
L'outre-mer
Les règles de contrôle sont les mêmes dans les départements et régions d'outre-mer, dont les immeubles entrent dans l'IFI et dans les droits de mutation. Patrim couvre ces départements, à l'exception de Mayotte. Les collectivités à fiscalité propre appliquent leurs propres règles (chapitre 121).
Les situations transitoires
La valeur s'apprécie à la date du fait générateur et selon les règles en vigueur à cette date. Une donation de 2023 contrôlée en 2026 est évaluée au jour de l'acte de 2023, avec des termes de comparaison antérieurs à cette date. Les commentaires administratifs cités dans ce chapitre datent de 2012 à 2020 et n'ont pas été modifiés depuis. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026. Les mesures relatives aux transmissions et aux procédures qu'il comporte sont présentées au chapitre 136 et aucune n'est adoptée à cette date.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration compare systématiquement les éléments suivants.
- La valeur déclarée et les ventes publiées du même secteur à la même date.
- Les valeurs d'un même bien d'une déclaration d'IFI à l'autre et entre l'IFI, une donation et une succession.
- La valeur déclarée et le prix d'une revente intervenue peu après la donation ou le décès.
- Le prix d'une vente entre proches et la valeur de marché, qui peut révéler une donation indirecte.
- L'importance des décotes appliquées et leur justification.
Lorsque la minoration de valeur s'inscrit dans une opération entre proches, l'administration peut aussi se placer sur le terrain de l'abus de droit des articles L64 ou L64 A du LPF, avec une majoration de 80 % ou de 40 % au titre du premier. Le rescrit de l'article L64 B permet de sécuriser l'opération elle-même, mais pas la valeur retenue, pour laquelle aucun accord préalable n'existe s'agissant d'un immeuble (chapitres 10 et 127).
Les erreurs fréquentes
- Appliquer une décote forfaitaire sans justification. Dans le deuxième exemple, une décote excessive coûte 12 576 €, voire 17 376 € si l'administration établit un manquement délibéré.
- Ignorer l'effet de seuil de l'IFI. Dans le troisième exemple, 130 000 € de valeur supplémentaire coûtent 1 535 € par an parce que la décote disparaît.
- Laisser passer le délai de saisine de la commission. Trente jours après la réponse aux observations, la demande est forclose.
- Accepter la proposition sans discuter les termes. Dans le premier exemple, l'analyse de l'état des biens de comparaison réduit le rappel de 993,27 €.
- Retenir une référence postérieure à l'acte. Ni l'administration ni le contribuable ne peuvent s'appuyer sur une vente postérieure au fait générateur.
- Surévaluer un bien pour réduire une plus-value future. L'administration peut remettre en cause une valeur d'entrée déclarée sans prix stipulé lorsqu'elle est manifestement majorée.
Liste de contrôle
- La valeur est déterminée au jour exact du fait générateur.
- Les ventes de comparaison sont antérieures à cette date et proches du bien par la surface, l'état et la situation.
- Les écarts entre chaque terme et le bien sont analysés et chiffrés.
- Chaque décote est justifiée par une contrainte réelle.
- Une seconde méthode confirme l'ordre de grandeur.
- Une note datée expose la méthode et la valeur retenue.
- Les valeurs déclarées pour l'IFI, les donations et les sociétés sont cohérentes entre elles.
- En cas de proposition de rectification, les termes de l'administration sont discutés un par un dans les trente jours.
- La saisine de la commission départementale de conciliation est demandée dans les trente jours de la réponse aux observations.
- Le dossier est conservé jusqu'à l'expiration du délai de reprise et, pour un bien transmis, jusqu'à sa revente.
- L'état du projet de loi de finances pour 2027 est vérifié avant tout acte.