Les droits de donation et de succession se calculent en trois temps. On part de la valeur nette transmise à chaque bénéficiaire, on en retranche un abattement fixé selon le lien de parenté, puis on applique au solde un barème progressif ou un taux proportionnel. Ces trois éléments, l'abattement, le barème et le rappel des donations antérieures, expliquent l'essentiel des écarts de coût entre deux transmissions d'un même immeuble.
Ce chapitre présente ces règles au 25 octobre 2026. Les principes généraux et la territorialité relèvent du chapitre 105, l'évaluation de l'immeuble donné du chapitre 107, la donation-partage du chapitre 108, la donation démembrée du chapitre 109 et les dons pour un logement neuf du chapitre 110. Le point de vue du bailleur qui prépare sa transmission figure dans le Guide du bailleur privé, Donner son patrimoine locatif.
Le mécanisme de liquidation
De la valeur transmise à la part taxable
Les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés bénéficiaire par bénéficiaire et, en cas de donation, donateur par donateur. Pour chaque couple formé d'un auteur et d'un bénéficiaire, on retient la part nette reçue, on déduit l'abattement auquel le lien de parenté ouvre droit, on applique le tarif de l'article 777 du Code général des impôts (CGI), puis on retranche les éventuelles réductions de droits. Le résultat est la somme due par ce bénéficiaire.
Un couple marié sous un régime de communauté qui donne un bien commun réalise donc deux donations, avec deux abattements et deux passages dans les tranches basses du barème. Un bien propre n'ouvre droit qu'à l'abattement de son propriétaire, sauf la tolérance décrite plus loin.
Les montants en vigueur et leur stabilité
Les montants des abattements et des tranches sont fixés par la loi en euros. L'abattement en ligne directe de 100 000 € s'applique depuis la deuxième loi de finances rectificative pour 2012. Les abattements de 15 932 € pour les frères et sœurs, de 7 967 € pour les neveux et nièces, de 159 325 € pour les personnes handicapées et l'abattement subsidiaire de 1 594 € sont présentés par le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP) comme applicables depuis le 1er janvier 2011 (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 20, § 120 et § 200). Ces montants sont ceux que reprend la fiche officielle mise à jour le 13 mai 2026 (service-public.gouv.fr). Chaque transmission est liquidée selon la loi en vigueur au jour de l'acte ou du décès, sans reprise des liquidations antérieures (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 120).
Les abattements selon le lien de parenté
Le tableau des abattements
| Bénéficiaire | Donation | Succession | Texte |
|---|---|---|---|
| Enfant | 100 000 € | 100 000 € | Article 779, I |
| Ascendant | 100 000 € | 100 000 € | Article 779, I |
| Petit-enfant | 31 865 € | 1 594 € s'il vient de son chef, part de l'abattement de 100 000 € s'il représente son parent | Articles 790 B et 788, IV |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € | 1 594 € s'il vient de son chef | Articles 790 D et 788, IV |
| Époux | 80 724 € | Exonéré | Articles 790 E et 796-0 bis |
| Partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) | 80 724 € | Exonéré | Articles 790 F et 796-0 bis |
| Frère ou sœur | 15 932 € | 15 932 €, ou exonération sous conditions | Articles 779, IV et 796-0 ter |
| Neveu ou nièce | 7 967 € | 7 967 €, ou 15 932 € s'il représente son parent | Article 779, V |
| Personne handicapée | 159 325 € en plus | 159 325 € en plus | Article 779, II |
| Autre bénéficiaire | Aucun | 1 594 € | Article 788, IV |
Ces montants sont ceux des fiches officielles (service-public.gouv.fr et service-public.gouv.fr).
La ligne directe
L'abattement de 100 000 € s'applique sur la part de chaque enfant et de chaque ascendant, à chaque donation ou succession d'un parent. Il est personnel. La fraction qu'un héritier n'utilise pas ne profite pas aux autres (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 70). Il bénéficie aussi aux ascendants sans limite de degré, ce qui vise par exemple un grand-parent qui hérite d'un petit-enfant sans descendance.
Lorsqu'un enfant est prédécédé ou renonce, ses propres enfants le représentent. Ils se partagent alors l'abattement de 100 000 € dont leur parent aurait bénéficié, selon les règles de la dévolution légale (même source, § 50 et § 70). En donation, le petit-enfant dont le parent est décédé peut cumuler l'abattement de représentation et son abattement personnel de petit-enfant (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, § 110).
Une tolérance s'applique à la donation conjointe, par les deux parents, d'un bien propre de l'un d'eux faite pour établir les enfants. Elle est regardée comme faite pour moitié par chacun et ouvre droit au double abattement en ligne directe (même source, § 1). En dehors de ce cas, c'est le propriétaire du bien qui donne et lui seul.
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
En donation, chaque petit-enfant bénéficie d'un abattement de 31 865 € par grand-parent et chaque arrière-petit-enfant d'un abattement de 5 310 € par arrière-grand-parent. Aucune condition d'âge du donateur n'est exigée. Plusieurs donations du même grand-parent au même petit-enfant n'ouvrent droit qu'à un seul abattement sur quinze ans. Lorsque deux grands-parents donnent un bien commun, le double abattement s'applique (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, § 50 à § 90 et § 120).
En succession, le petit-enfant qui hérite de son chef, par exemple par legs alors que son parent est vivant, ne dispose que de l'abattement subsidiaire de 1 594 €, avec le barème en ligne directe. La donation, simple ou transgénérationnelle, lui est donc plus favorable (chapitre 108).
Les époux et les partenaires de PACS
En donation, l'époux et le partenaire de PACS bénéficient d'un abattement de 80 724 €, cumulable avec l'abattement pour handicap (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, § 20 et § 30). Le barème applicable est celui des époux, présenté plus loin. En succession, ils sont totalement exonérés (article 796-0 bis du CGI).
L'abattement entre partenaires est remis en cause si le PACS prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante, sauf mariage entre les mêmes partenaires ou décès de l'un d'eux (service-public.gouv.fr). Un partenariat étranger peut en bénéficier s'il est établi qu'il équivaut juridiquement à un PACS et qu'il a été enregistré (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, § 40). Aucune condition de durée de cette nature n'est prévue entre époux.
Les frères et sœurs, les neveux et nièces
Chaque frère ou sœur bénéficie d'un abattement de 15 932 € en donation comme en succession, lorsque l'exonération de l'article 796-0 ter ne s'applique pas. Chaque neveu ou nièce bénéficie d'un abattement de 7 967 € sur la part reçue de son oncle ou de sa tante (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 80 et § 110). En succession, le neveu qui vient en représentation de son parent prédécédé ou renonçant est taxé selon le tarif des frères et sœurs avec un abattement de 15 932 € (service-public.gouv.fr). Le neveu ou la nièce par alliance, c'est-à-dire l'enfant du conjoint d'un frère ou d'une sœur, est traité comme un non-parent.
L'abattement subsidiaire et le don sur succession
En succession seulement, l'article 788, IV du CGI accorde un abattement de 1 594 € à tout héritier, légataire ou donataire qui ne bénéficie d'aucun autre abattement. Il ne peut pas profiter à un héritier qui a épuisé son abattement personnel par des donations antérieures et il ne se cumule pas avec l'abattement pour handicap (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 190 à § 220). Il ne joue qu'une fois et ne se reconstitue pas après quinze ans (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 240).
L'héritier qui donne, dans les douze mois du décès, tout ou partie de ce qu'il a reçu à une fondation, à une association reconnue d'utilité publique agréée, à l'État ou à une collectivité territoriale bénéficie d'un abattement supplémentaire égal au montant donné (service-public.gouv.fr).
Les dons familiaux de sommes d'argent
Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant majeur, ou à défaut de descendance à un neveu ou une nièce, sont exonérés dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans lorsque le donateur a moins de 80 ans au jour du don. Cette exonération de l'article 790 G du CGI se cumule avec l'abattement de parenté (service-public.gouv.fr). Elle porte sur une somme d'argent et jamais sur un immeuble. Un parent peut en revanche donner une somme que l'enfant emploie à l'achat d'un logement locatif.
L'exonération temporaire de l'article 790 A bis du CGI, réservée aux sommes affectées à l'achat d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement destiné à la résidence principale ou à certains travaux de rénovation énergétique, la construction et l'achat d'un terrain étant exclus, s'applique jusqu'au 31 décembre 2026 sauf prorogation. Ses plafonds, ses conditions d'emploi et son articulation avec les autres abattements sont exposés au chapitre 110.
L'abattement en faveur des personnes handicapées
L'article 779, II du CGI accorde un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Il s'applique quel que soit le lien de parenté, une fois par donateur ou défunt distinct (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 120 et § 130). Il se cumule avec les abattements personnels de la ligne directe, des frères et sœurs, des neveux et nièces, de l'époux, du partenaire et des petits-enfants. Il ne se cumule pas avec l'abattement subsidiaire de 1 594 € (même source, § 190).
L'infirmité s'apprécie au jour de la donation ou du décès. Aucun taux d'incapacité n'est exigé. Pour une personne de moins de 18 ans, il suffit que l'infirmité l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Une infirmité apparue tardivement du seul fait de l'âge ne remplit pas en général la condition (même source, § 150 et § 160). La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'interdit pas l'abattement lorsque l'emploi est adapté et peu rémunéré (§ 120).
La preuve se fait par tout moyen, notamment un certificat médical détaillé ou une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (§ 170 et § 180). L'abattement se renouvelle tous les quinze ans.
Les barèmes
Le barème en ligne directe
Le barème en ligne directe s'applique aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et ascendants, en donation comme en succession (service-public.gouv.fr).
| Part taxable après abattement | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
| De 8 073 € à 12 109 € | 10 % |
| De 12 110 € à 15 932 € | 15 % |
| De 15 933 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 325 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 839 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Chaque taux ne s'applique qu'à la fraction de la part taxable comprise dans sa tranche. Les trois premières tranches produisent ensemble 1 381 € de droits. Sur une part taxable de 552 324 €, les droits atteignent donc 108 659 €, dont 107 278 € au taux de 20 %. Tant que la part taxable reste dans la tranche à 20 %, les droits peuvent se calculer en appliquant 20 % à toute la part taxable et en retranchant 1 806 €.
Le barème entre époux et partenaires de PACS
Entre époux et entre partenaires de PACS, le barème ne vise que les donations, puisque la succession est exonérée (service-public.gouv.fr).
| Part taxable après abattement | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
| De 8 073 € à 15 932 € | 10 % |
| De 15 933 € à 31 865 € | 15 % |
| De 31 866 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 325 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 839 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Les collatéraux et les non-parents
| Lien | Part taxable | Taux |
|---|---|---|
| Frère ou sœur | Jusqu'à 24 430 € | 35 % |
| Frère ou sœur | Au-delà de 24 430 € | 45 % |
| Parent jusqu'au quatrième degré, dont neveu et nièce | Toute la part | 55 % |
| Parent au-delà du quatrième degré ou non-parent | Toute la part | 60 % |
Ces taux sont ceux des fiches officielles (service-public.gouv.fr et service-public.gouv.fr). Le cousin germain est parent au quatrième degré et taxé à 55 %. Le cousin issu de germain, le concubin, l'enfant du conjoint non adopté et l'ami sont taxés à 60 %. La transmission d'un immeuble locatif hors de la famille proche coûte donc plus de la moitié de sa valeur en droits.
Les exonérations propres aux successions
Le conjoint survivant et le partenaire de PACS
Le conjoint survivant et le partenaire de PACS lié au défunt sont exonérés de droits de succession sur tout ce qu'ils recueillent, quel que soit le montant (service-public.gouv.fr). L'exonération couvre la part légale, la donation au dernier vivant, les legs et l'usufruit recueilli. Elle s'applique aussi à la réversion d'usufruit prévue dans une donation antérieure au profit du conjoint (chapitre 7).
L'exonération suppose que le mariage ou le PACS existe au jour du décès. Un divorce devenu définitif ou la dissolution du PACS avant le décès fait perdre cette qualité. L'année du mariage ou de la conclusion du PACS n'a pas d'incidence sur l'exonération successorale, qui n'est soumise à aucune condition de durée.
Les frères et sœurs vivant avec le défunt
Le frère ou la sœur est exonéré de droits de succession lorsqu'il remplit trois conditions au jour du décès. Il est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Il est âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité qui l'empêche de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. Il a été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès (service-public.gouv.fr). Il doit en apporter la preuve.
Cette exonération de l'article 796-0 ter du CGI ne vise que les successions. Une donation entre frères et sœurs reste taxée avec l'abattement de 15 932 € puis à 35 % et 45 %.
L'adoption et les familles recomposées
L'enfant adopté en la forme plénière a les mêmes droits que l'enfant biologique. L'adopté simple est en principe taxé comme un non-parent dans la succession de l'adoptant, sauf dans les cas énumérés par l'article 786 du CGI, parmi lesquels l'adoption de l'enfant du conjoint et l'adopté qui a reçu de l'adoptant des secours et des soins ininterrompus pendant sa minorité. L'abattement en ligne directe lui est alors ouvert (BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 60). Le notaire vérifie la condition remplie et les pièces qui la prouvent.
L'enfant du conjoint non adopté est un non-parent pour son beau-parent et taxé à 60 %. La donation-partage conjonctive atténue cette situation pour les biens communs (article 778 bis du CGI, chapitre 108).
Le rappel fiscal de quinze ans
Le principe
L'article 784 du CGI oblige à déclarer, dans tout acte de donation et dans toute déclaration de succession, les donations antérieures consenties par le même auteur au même bénéficiaire. Leur valeur est prise en compte pour déterminer l'abattement disponible et la tranche du barème applicable, à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans. Chaque donation est ainsi traitée comme une ouverture anticipée et partielle de la succession du donateur (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 1, § 50 et § 70).
L'obligation vise toutes les donations antérieures, quelle que soit leur forme, y compris les dons manuels. Elle vise aussi les biens situés à l'étranger lorsque le donateur ou le défunt est domicilié en France (même source, § 30 et § 40). Le délai est de quinze ans depuis août 2012 (§ 10 à § 25).
L'effet sur l'abattement et sur les tranches
L'abattement disponible pour une nouvelle transmission est diminué de la fraction effectivement utilisée par les donations rappelées. Les abattements consommés par des donations de plus de quinze ans ne sont pas déduits (même source, § 110 et § 280). Le bénéficiaire retrouve donc un abattement entier quinze ans après la dernière donation qui l'avait entamé.
Pour le barème, on applique d'abord les tranches les plus basses qui n'ont pas été utilisées par les donations rappelées. Les tranches entièrement consommées sont sautées. Une tranche partiellement utilisée s'applique pour son solde (§ 290). En pratique, si une donation de moins de quinze ans a déjà rempli les trois premières tranches, la nouvelle donation est taxée directement à 20 %.
Le point de départ du délai
Les quinze ans courent de la date à laquelle la donation antérieure a acquis date certaine. C'est la date de signature pour un acte notarié, la date d'enregistrement pour un acte sous signature privée et la date à laquelle la décision est devenue définitive pour une décision de justice. Le délai se calcule de date à date (même source, § 200 et § 210). Un don manuel révélé seulement lors d'un contrôle prend date au jour de son enregistrement volontaire (§ 220).
Une donation est exclue du rappel à deux conditions cumulatives. Il doit s'agir d'une véritable donation soumise aux droits d'enregistrement et elle doit avoir été consentie plus de quinze ans auparavant. Une donation qui n'a donné lieu à aucun droit parce qu'elle restait sous l'abattement remplit la condition (§ 160 et § 190). La simple reconnaissance d'un don manuel ne vaut pas donation pour cette exclusion (§ 170).
Les exceptions et précisions
Les dons familiaux de sommes d'argent exonérés et déclarés dans le mois ne sont pas rappelés dans la succession pour leur fraction exonérée (service-public.gouv.fr). Les biens reçus par des petits-enfants dans une donation-partage transgénérationnelle ne sont pas rappelés dans la succession de leur parent, à condition que celui-ci ait consenti à être remplacé et que les droits aient été régulièrement acquittés (article 776 ter du CGI, BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 150).
L'administration peut contrôler la valeur des donations rappelées pour le seul calcul du rappel. Son droit de reprise court alors jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration qui mentionne la donation antérieure (même source, § 140 à § 148). Une sous-évaluation ancienne peut donc être corrigée à l'occasion d'une nouvelle donation, pour la seule liquidation de celle-ci.
Les réductions de droits
Les réductions qui subsistent
Trois réductions demeurent. Les mutilés de guerre atteints d'une invalidité d'au moins 50 % bénéficient d'une réduction de moitié des droits, plafonnée à 305 € (article 782 du CGI). Les droits sont réduits de moitié pour les biens situés en Guyane (article 1043 A du CGI). Ces deux règles figurent dans la doctrine en vigueur depuis le 13 février 2017 (BOI-ENR-DMTG-10-50-40, § 120 et § 130).
La réduction de 50 % de l'article 790 du CGI ne vise que les donations en pleine propriété d'entreprises ou de titres sous engagement de conservation, lorsque le donateur a moins de 70 ans. Elle ne s'applique ni à une donation de nue-propriété ni à un immeuble locatif détenu en direct ou par une société civile de gestion. Les sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur propre patrimoine immobilier sont exclues de ce régime, présenté dans le Guide du bailleur professionnel, Transmettre de son vivant.
Les réductions supprimées
La réduction pour charges de famille de l'article 780 du CGI, qui diminuait les droits dus par un héritier ou un donataire ayant au moins trois enfants, a été supprimée par l'article 32 de la loi de finances pour 2017. La suppression s'applique aux successions ouvertes et aux donations effectuées depuis le 1er janvier 2017 (BOFiP, actualité ACTU-2017-00042). Les réductions liées à l'âge du donateur, qui s'appliquaient à toutes les donations, ont été supprimées pour les donations consenties depuis le 31 juillet 2011, sauf exceptions dont celle de l'article 790 (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, version de 2012, § 230). Des simulateurs anciens appliquent encore ces réductions, qui ne doivent plus figurer dans un calcul.
Les situations particulières
Les couples mariés, pacsés et concubins
Un bien commun donné à un enfant est réputé donné pour moitié par chaque époux, avec l'abattement et le barème de chacun. Pour un couple séparé de biens ou pacsé, chaque partenaire donne ses biens personnels et sa quote-part des biens indivis.
Le donateur qui transmet un bien à son époux ou à son partenaire utilise l'abattement de 80 724 €. Pour les partenaires, la donation consentie l'année de la conclusion du PACS ou l'année suivante reste exposée à la remise en cause en cas de rupture avant le 31 décembre de l'année suivante.
Les enfants mineurs
Un enfant mineur bénéficie des mêmes abattements et du même barème qu'un majeur, sauf pour l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent, réservée aux majeurs. La donation est acceptée par ses représentants légaux. Les revenus de l'immeuble reçu sont imposés au foyer des parents tant que l'enfant y est rattaché (chapitre 3).
Le démembrement
L'abattement et le barème s'appliquent à la valeur du droit transmis. En nue-propriété, la valeur résulte du barème de l'article 669 du CGI selon l'âge de l'usufruitier (chapitre 7). La réunion de l'usufruit à la nue-propriété au décès de l'usufruitier n'est pas taxée lorsque la nue-propriété a été reçue par donation régulièrement taxée. La réversion d'usufruit au profit d'un bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire est taxée selon le lien de parenté entre le défunt et ce bénéficiaire (chapitre 109).
L'indivision
Un bien indivis est liquidé sur la quote-part de chaque auteur et pour chaque bénéficiaire. Le partage ultérieur supporte le droit de partage (chapitre 8). Une indivision créée par la donation elle-même ne réduit pas la valeur du bien pour le calcul des droits (BOI-ENR-DMTG-20-30-10, § 90).
Les non-résidents et les biens situés à l'étranger
Les abattements et les barèmes s'appliquent quel que soit le domicile. Leur champ dépend de la territorialité de l'article 750 ter du CGI. Un donateur ou un défunt domicilié en France transmet tous ses biens dans le champ français. Un donateur domicilié hors de France transmet ses immeubles français dans ce champ, ainsi que l'ensemble des biens si le bénéficiaire a été domicilié en France au moins six ans au cours des dix dernières années (chapitre 4). Les abattements de l'article 779, I et II font partie du tarif quelle que soit la nationalité des parties (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, § 1). Les conventions fiscales et l'imputation de l'impôt étranger relèvent des chapitres 117 et 118.
Les sociétés à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
La donation de parts de société civile immobilière (SCI) suit les mêmes abattements et le même barème, sur la valeur nette des parts, que la société soit soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS). Le passage à l'IS entre deux donations modifie la valeur des parts mais non le barème. L'évaluation est traitée dans le Guide des sociétés immobilières, L'évaluation des parts sociales.
L'outre-mer
Les abattements et le barème de l'article 777 s'appliquent dans les départements d'outre-mer. Pour les biens situés en Guyane, les droits sont réduits de moitié, en succession quel que soit le domicile du défunt (BOI-ENR-DMTG-10-50-40, § 130). Les collectivités d'outre-mer dotées d'une fiscalité propre ont leurs propres règles, présentées au chapitre 121.
Les situations transitoires
La loi applicable est celle du fait générateur. Une donation signée le 31 décembre est liquidée avec les règles de cette année. En succession, la date du décès commande l'abattement et le barème, même si la déclaration est déposée l'année suivante. Une mesure nouvelle vise en général les donations consenties et les successions ouvertes à compter d'une date fixée par la loi.
Les exemples chiffrés
Les exemples qui suivent sont illustratifs. Les montants sont des hypothèses et les droits sont arrondis à l'euro. Les frais de notaire ne sont pas pris en compte.
Premier exemple, le rappel d'une donation de 2016
Une mère veuve a donné à son fils, par acte notarié du 10 mars 2016, une somme de 130 000 € sans recourir au don familial exonéré. La part taxable a été de 30 000 € et les droits de 4 194 €. Elle souhaite lui donner un appartement loué estimé à 150 000 €.
| Date de la nouvelle donation | Abattement disponible | Tranches déjà utilisées | Part taxable | Droits |
|---|---|---|---|---|
| Avant le 10 mars 2031 | 0 € | Jusqu'à 30 000 € | 150 000 € | 30 000 € |
| À compter du 10 mars 2031 | 100 000 € | Aucune | 50 000 € | 8 194 € |
Avant l'expiration du délai, l'abattement est épuisé et les trois premières tranches sont déjà remplies. Les 150 000 € sont entièrement taxés à 20 %, soit 30 000 €. Après quinze ans, l'abattement est reconstitué et le barème repart de zéro. L'écart atteint 21 806 €.
Deuxième exemple, une succession avec conjoint survivant et enfant handicapé
Un homme décède en 2026. Sa succession nette, après liquidation de la communauté, atteint 600 000 €. Son épouse choisit le quart en pleine propriété, soit 150 000 €. Ses deux enfants se partagent 450 000 €, soit 225 000 € chacun. Anne a reçu de son père en 2018 une donation de 60 000 € consentie hors part successorale, qui n'a donné lieu à aucun droit. Marc est atteint depuis l'enfance d'un handicap qui l'empêche de travailler dans des conditions normales.
| Héritier | Part reçue | Abattements | Part taxable | Droits |
|---|---|---|---|---|
| Épouse | 150 000 € | Exonération | 0 € | 0 € |
| Anne | 225 000 € | 40 000 € restant sur 100 000 € | 185 000 € | 35 194 € |
| Marc | 225 000 € | 100 000 € et 159 325 € | 0 € | 0 € |
La donation de 2018, de moins de quinze ans, a consommé 60 000 € de l'abattement d'Anne. Sans le rappel, sa part taxable serait de 125 000 € et ses droits de 23 194 €. L'oubli du rappel produirait donc une insuffisance de 12 000 € de droits, assortie de l'intérêt de retard. Pour Marc, le cumul des deux abattements couvre toute sa part.
Troisième exemple, un même bien transmis selon le lien
Un propriétaire sans donation antérieure transmet par donation un studio loué de 120 000 € à un seul bénéficiaire. Le tableau compare les droits selon le lien avec le donateur.
| Bénéficiaire | Abattement | Part taxable | Droits | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Enfant | 100 000 € | 20 000 € | 2 194 € | 1,8 % |
| Époux ou partenaire de PACS | 80 724 € | 39 276 € | 5 062 € | 4,2 % |
| Petit-enfant | 31 865 € | 88 135 € | 15 821 € | 13,2 % |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € | 114 690 € | 21 132 € | 17,6 % |
| Frère ou sœur | 15 932 € | 104 068 € | 44 388 € | 37,0 % |
| Neveu ou nièce | 7 967 € | 112 033 € | 61 618 € | 51,3 % |
| Concubin ou non-parent | Aucun | 120 000 € | 72 000 € | 60,0 % |
Le même bien coûte de 2 194 € à 72 000 € selon le bénéficiaire. Le lien de parenté pèse donc davantage que la valeur elle-même.
Un quatrième exemple, l'abattement des partenaires remis en cause
Deux partenaires concluent un PACS en avril 2026. En juin 2026, l'un donne à l'autre la moitié indivise d'un appartement loué, évaluée à 120 000 €. Les droits sont liquidés avec l'abattement de 80 724 €, soit 5 062 €. Le PACS est dissous en septembre 2027 sans mariage entre eux. L'abattement est remis en cause et la donation est taxée comme entre non-parents, à 60 % de 120 000 €, soit 72 000 €. Le complément de 66 938 € est exigible, avec l'intérêt de retard.
Les points de vigilance de l'administration
L'administration contrôle d'abord les valeurs déclarées et les donations antérieures non mentionnées. Un don manuel révélé lors d'une succession ou d'un contrôle est taxé et rappelé (chapitre 128). Les droits supplémentaires portent intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 du CGI) et peuvent être assortis d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
L'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) permet d'écarter les actes fictifs ou inspirés par le seul motif d'éluder l'impôt. La majoration est de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a ni pris l'initiative principale ni été le principal bénéficiaire des actes. L'article L64 A vise les actes dont le motif principal est fiscal. Il n'emporte pas de majoration automatique. Les situations à risque sont les unions conclues en vue d'un décès imminent sans communauté de vie, l'interposition d'un enfant qui redonne aussitôt à un tiers et le fractionnement fictif d'une donation entre plusieurs personnes pour atteindre un seul bénéficiaire.
La procédure de rescrit de l'article L64 B du LPF permet de soumettre un projet à l'administration avant sa réalisation. L'abus de droit ne peut plus être invoqué si l'administration n'a pas répondu dans les six mois. Cette procédure reste peu utilisée pour une simple donation familiale, mais elle se justifie pour un montage atypique (chapitres 10 et 127).
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au Parlement et aucune de ses mesures n'est adoptée à cette date. Selon les présentations publiées par la presse spécialisée, son article 4 prévoit dans sa version initiale de porter de 31 865 € à 50 000 € l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent pour les dons consentis du 1er janvier au 30 juin 2027. Il prévoit aussi un taux réduit de 6 % pour certains dons d'argent à des descendants majeurs de moins de 50 ans, ou à défaut à des neveux et nièces, dans la limite de 100 000 € par donateur et par donataire, ramené à 5 % si le bénéficiaire reverse au moins 1,1 % de la somme à certains organismes.
Selon les mêmes présentations, les députés ont adopté le 16 octobre 2026 des amendements qui porteraient l'exonération à 100 000 €, étendraient ces mesures à toute l'année 2027 et prorogeraient jusqu'à la fin de 2030 l'exonération de l'article 790 A bis. Ces dispositions doivent encore franchir les autres étapes de la procédure parlementaire et peuvent être modifiées ou supprimées. Elles visent des sommes d'argent et non la donation directe d'un immeuble. Aucune mesure publiée ne modifie à cette date les abattements de l'article 779 ni le barème de l'article 777. Le suivi du texte figure au chapitre 136.
Les erreurs fréquentes
- Oublier une donation de moins de quinze ans. Dans le deuxième exemple, l'insuffisance atteint 12 000 € de droits, avec l'intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 576 € après deux ans.
- Appliquer la réduction pour charges de famille. Supprimée depuis 2017, elle conduirait à minorer les droits d'un héritier père de trois enfants et à subir un rappel.
- Compter l'abattement de 100 000 € pour un petit-enfant légataire. En succession, le petit-enfant qui vient de son chef n'a que 1 594 €. Sur un legs de 120 000 €, les droits passent de 2 194 € à 21 876 €.
- Croire le partenaire de PACS héritier. Sans testament, il ne reçoit rien et l'exonération ne sert à rien.
- Donner à un partenaire juste après la conclusion du PACS sans mesurer le risque de rupture. Dans le quatrième exemple, le complément atteint 66 938 €.
- Confondre rappel fiscal et rapport civil. Une donation de plus de quinze ans échappe au rappel mais peut rester rapportable dans le partage.
- Appliquer le barème des frères et sœurs à un neveu. Hors représentation, le neveu est taxé à 55 %. Sur 112 033 € taxables, les droits sont de 61 618 € au lieu de 47 972 € au tarif des frères et sœurs, soit 13 646 € d'écart.
Procéder pas à pas
- Identifier chaque couple auteur et bénéficiaire. Pour un bien commun, deux donateurs. Pour une succession, chaque héritier et légataire.
- Qualifier le lien de parenté. Ligne directe, représentation, époux ou partenaire, collatéral, non-parent, adoption simple et cas de l'article 786.
- Recenser les donations des quinze dernières années. Date certaine, valeur déclarée, abattement utilisé, tranches consommées.
- Vérifier les abattements cumulables. Handicap, petits-enfants, don familial d'argent, don sur succession, abattement subsidiaire.
- Appliquer le barème. Tranches restantes après rappel, puis taux applicable au lien.
- Appliquer les exonérations et réductions encore en vigueur. Conjoint, partenaire, frère ou sœur vivant avec le défunt, mutilé de guerre, biens situés en Guyane.
- Contrôler l'état du droit et conserver le dossier. Projet de loi de finances, justificatifs et liquidation détaillée.
Liste de contrôle
- La date exacte du fait générateur est fixée, acte signé ou décès.
- Chaque bénéficiaire est rattaché à son lien de parenté et à son texte.
- Les donations antérieures de moins de quinze ans sont listées avec leur date certaine.
- L'abattement disponible tient compte de la fraction consommée par ces donations.
- Les tranches déjà utilisées sont neutralisées dans le calcul.
- L'abattement pour handicap est justifié par des pièces datées.
- Pour un partenaire de PACS, le risque de rupture avant la fin de l'année suivante est connu.
- L'exonération du frère ou de la sœur est documentée sur cinq ans de domicile commun.
- La territorialité est vérifiée au jour de l'acte.