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Guide de la fiscalité immobilière, chapitre 108

La donation-partage et la donation transgénérationnelle

À jour au

La donation-partage réunit dans un même acte une donation et un partage anticipé de succession. Le donateur répartit lui-même tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Fiscalement, elle supporte les mêmes droits qu'une donation ordinaire. Civilement, elle évite le rapport à la succession et fige la valeur des biens donnés au jour de l'acte. Sa variante transgénérationnelle permet d'allotir directement des petits-enfants, avec les abattements et le barème propres à leur lien avec le donateur.

Ce chapitre présente le mécanisme fiscal de la donation-partage, l'absence de rapport et le figement des valeurs, la réincorporation de donations antérieures, la donation-partage transgénérationnelle et l'abattement applicable aux petits-enfants. Il compare sur des exemples chiffrés la donation simple et la donation-partage. Les barèmes figurent au chapitre 106, la donation d'un immeuble au chapitre 107 et la donation démembrée au chapitre 109. La donation-partage de parts de société est traitée dans le Guide des sociétés immobilières, La donation-partage de parts.

Le mécanisme civil en bref

Une donation et un partage

La donation-partage est régie par les articles 1075 et suivants du Code civil. Elle se fait obligatoirement par acte notarié. Elle bénéficie aux héritiers présomptifs au jour de l'acte, c'est-à-dire en principe aux enfants, aux petits-enfants dans la forme transgénérationnelle et, à défaut d'enfant, aux collatéraux (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 5 octobre 2026). La donation et le partage peuvent figurer dans des actes séparés, à condition que le donateur intervienne aux deux.

Un mineur peut être alloti, ses représentants légaux acceptant pour lui. Deux époux peuvent consentir une donation-partage conjonctive au profit de leurs enfants communs et non communs, à condition qu'il y ait au moins un enfant commun et un enfant non commun. Chaque époux ne donne alors qu'à ses propres enfants et les enfants non communs ne peuvent pas recevoir de biens personnels de leur beau-parent (même source).

L'exigence de lots privatifs

Il n'y a de donation-partage que si le donateur répartit matériellement ses biens entre les donataires. La première chambre civile de la Cour de cassation l'a jugé le 6 mars 2013 (n° 11-21.892) et le 20 novembre 2013 (n° 12-25.681). Le 2 juillet 2025 (n° 23-16.329), elle a précisé que l'attribution de droits indivis à un seul des donataires suffit à requalifier tout l'acte en donation simple soumise au rapport. Cette jurisprudence est rapportée dans le Guide des sociétés immobilières, La donation-partage de parts.

Pour un patrimoine immobilier, la règle impose de composer des lots formés de biens entiers, de sommes d'argent ou de parts sociales identifiées. Un immeuble unique ne peut pas être réparti entre plusieurs enfants sans créer d'indivision, sauf à le diviser juridiquement ou à l'apporter au préalable à une société civile immobilière (SCI) dont les parts seront réparties. Chacune de ces solutions a un coût fiscal propre (chapitres 102 et 107).

L'absence de rapport et le figement des valeurs

Les biens ne sont pas rapportés

Une donation simple consentie à un enfant est en principe rapportable à la succession du donateur. Le rapport se fait pour la valeur du bien au jour du partage, d'après son état au jour de la donation. Les biens reçus par donation-partage ne sont pas rapportés, puisque le partage est déjà fait. Le partage issu d'une donation-partage ne peut pas être remis en cause par une action en complément de part (article 1075-3 du Code civil).

Le figement des valeurs pour la réserve

Pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, les biens reçus par donation-partage sont évalués au jour de l'acte et non au jour du décès. Trois conditions doivent être réunies (article 1078 du Code civil). Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès doivent avoir reçu un lot et l'avoir expressément accepté. Il ne doit pas avoir été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. L'acte ne doit pas contenir de convention contraire.

Un héritier réservataire dont la réserve est atteinte peut exercer l'action en réduction. Elle ne peut être introduite qu'après le décès du donateur, ou du survivant des époux en cas de donation-partage conjonctive, sauf pour l'enfant non commun. Elle se prescrit par cinq ans à compter de ce décès (article 1077-2 du Code civil).

Ce que le figement change en fiscalité

Le figement est une règle civile. Il ne modifie pas les droits de donation, calculés au jour de l'acte comme pour toute donation. Son effet fiscal se manifeste au décès, de façon indirecte. Dans une donation simple, le rapport civil modifie la part que chaque héritier recueille dans la succession, donc la base de ses droits de succession. Dans une donation-partage, chaque héritier conserve son lot et se partage avec les autres les seuls biens restants. Le premier exemple chiffré illustre cet effet.

Le rappel fiscal de quinze ans est indépendant du figement. Une donation-partage de moins de quinze ans est rappelée dans la succession du donateur pour le calcul de l'abattement et des tranches, exactement comme une donation simple (chapitre 106).

La fiscalité de la donation-partage

Les mêmes droits qu'une donation

La donation constitue l'élément principal de la donation-partage. Seuls les droits de mutation à titre gratuit sont dus. Le droit de partage proportionnel ne l'est pas. L'impôt est liquidé comme pour une donation ordinaire, avec les mêmes règles d'évaluation, de charges déductibles, d'abattements, de réductions et de rappel des donations antérieures, au tarif de l'article 777 du Code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, version de 2012, § 10, § 20, § 100 et § 110). Les droits sont donc identiques à ceux de donations simples portant sur les mêmes biens au profit des mêmes personnes (service-public.gouv.fr).

La taxe de publicité foncière est due lorsque l'acte comprend des immeubles. La donation-partage d'immeubles est taxée comme une donation ordinaire au taux réduit (BOI-ENR-DMTG-20-40, § 150, chapitre 107). Les soultes stipulées dans une donation-partage ne donnent lieu à aucun droit (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 260).

La donation-partage conjonctive

Lorsque deux époux donnent ensemble, les droits sont calculés séparément sur les biens donnés par chacun. Un bien commun est réputé donné pour moitié par chaque époux, avec deux abattements de 100 000 € par enfant commun. Pour une donation-partage faite au profit d'enfants communs et non communs, l'article 778 bis du CGI prévoit que le bien commun attribué à l'enfant non commun est taxé pour sa valeur totale au tarif en ligne directe, avec un seul abattement, celui de son propre parent (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 140). Sans ce texte, la moitié reçue du beau-parent serait taxée à 60 %.

Le partage différé et les attributions indivises

Une simple attribution de quotes-parts sans division matérielle reste fiscalement une donation-partage, le droit de partage devenant exigible plus tard, lorsque les donataires partagent effectivement (même source, § 80). Civilement, une telle attribution expose l'acte à la requalification évoquée plus haut. Lorsque la donation et le partage sont faits par actes séparés, le partage supporte selon les notaires le droit de partage de 2,5 % sur l'actif net partagé.

Les frais

Les émoluments du notaire sont proportionnels à la valeur en pleine propriété des biens donnés. Le barème toutes taxes comprises est de 5,804 % jusqu'à 6 500 €, 2,394 % de 6 500 € à 17 000 €, 1,596 % de 17 000 € à 60 000 € et 1,1976 % au-delà (service-public.gouv.fr). Pour des immeubles, la taxe de publicité foncière de 0,60 % et la contribution de sécurité immobilière de 0,10 % s'ajoutent (chapitre 107).

Les effets sur les revenus, l'IFI et la plus-value

Chaque donataire déclare les loyers de son lot à compter de l'acte, le donateur les déclarant jusqu'à cette date. Le bien reçu entre dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) du donataire au 1er janvier suivant, sauf réserve d'usufruit, auquel cas le donateur reste imposable sur la pleine propriété (chapitre 7). Pour une revente, le prix d'acquisition du donataire est la valeur retenue dans l'acte, majorée des droits et frais qu'il a supportés. La durée de détention court de l'acte (chapitre 107). Pour un bien réincorporé, faites préciser par le notaire la date et la valeur d'acquisition à retenir, l'acte d'origine et l'acte de réincorporation pouvant être invoqués.

Les engagements de dispositifs d'investissement et les déficits fonciers imputés depuis moins de trois ans réagissent à la donation-partage comme à une donation simple. La reprise éventuelle se chiffre avant l'acte (chapitres 30 et 52 à 54).

La réincorporation de donations antérieures

Le principe civil

Une donation antérieure, simple ou en avancement de part, peut être incorporée dans une donation-partage avec l'accord des donataires initiaux. Les biens incorporés sont alors évalués au jour de la donation-partage (article 1078-1 du Code civil). L'incorporation permet de les soustraire au rapport, de les redistribuer entre les enfants ou de transformer une donation hors part en avancement de part (article 1078-2). Elle sert surtout à intégrer dans un partage global un bien donné des années plus tôt à un seul enfant.

Le régime fiscal

L'article 776 A du CGI exclut ces conventions des droits de mutation à titre gratuit. En l'absence de libéralité nouvelle, seul le droit de partage de l'article 746 du CGI est dû sur les biens réincorporés, évalués au jour de l'acte. Si l'acte contient aussi des donations nouvelles, celles-ci supportent les droits de mutation à titre gratuit et les biens réincorporés le seul droit de partage (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 170 et § 250). Le droit de partage est de 2,5 % de l'actif net partagé (chapitre 8).

Les droits payés lors de la donation initiale restent acquis et ne sont pas restitués. Le rapport du 121e Congrès des notaires (2025) a qualifié ce droit de frein et proposé de le supprimer pour les réincorporations ou de le réduire. Le rapport du 122e Congrès (2026) a souhaité une rédaction plus large de l'article 776 A pour les donations-partages transgénérationnelles incorporatives. Ces propositions ne sont pas adoptées au 25 octobre 2026.

L'intérêt de l'opération

La réincorporation fige à la date de la donation-partage la valeur d'un bien donné plus tôt. Elle supprime les discussions sur le rapport et permet de rééquilibrer les lots. Son coût est le droit de partage de 2,5 % sur la valeur actuelle du bien réincorporé. Pour un immeuble qui a pris de la valeur, ce coût est à comparer avec les conséquences du rapport au décès, que seul un chiffrage familial permet d'apprécier.

La donation-partage transgénérationnelle

Le mécanisme civil

Depuis le 1er janvier 2007, un ascendant peut répartir ses biens entre des descendants de générations différentes (article 1075-1 du Code civil). Un enfant renonce alors à tout ou partie de ses droits au profit de ses propres enfants, qui reçoivent directement les biens. L'enfant qui renonce doit donner son accord dans l'acte et les petits-enfants bénéficiaires doivent accepter (service-public.gouv.fr). Les biens reçus par les petits-enfants s'imputent sur la part de réserve de leur parent dans la succession du donateur. Les règles propres à cette variante figurent aux articles 1078-4 à 1078-10 du Code civil.

La taxation selon le lien avec le donateur

L'article 784 B du CGI prévoit que les droits sont liquidés selon le lien de parenté entre l'ascendant donateur et chaque descendant alloti. Lorsque les parents consentent à ce que leurs enfants soient allotis à leur place, les droits suivent donc le lien entre grand-parent et petit-enfant (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 170). L'article exclut toute représentation, de sorte que le petit-enfant ne peut pas utiliser l'abattement de 100 000 € de son parent vivant (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-10, § 40).

Chaque petit-enfant bénéficie ainsi de l'abattement de 31 865 € par grand-parent donateur, puis du barème en ligne directe. L'abattement est global pour quinze ans entre un même grand-parent et un même petit-enfant. Deux grands-parents qui donnent un bien commun ouvrent droit au double abattement (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, § 50 à § 90). Chaque arrière-petit-enfant alloti bénéficie de 5 310 €. L'abattement pour handicap de 159 325 € s'ajoute s'il y a lieu (chapitre 106).

L'enfant qui renonce conserve son abattement

L'enfant qui renonce au profit de ses enfants ne reçoit rien. Il n'utilise donc pas son abattement de 100 000 € vis-à-vis de son parent, qui reste disponible pour une donation ultérieure ou pour la succession. Ses enfants utilisent leur propre abattement de petits-enfants. La transmission d'un même patrimoine mobilise donc des abattements plus nombreux et évite une seconde mutation lorsque l'enfant aurait de toute façon transmis à son tour.

L'absence de rappel dans la succession du parent

Les biens reçus par les petits-enfants dans une donation-partage transgénérationnelle sont réputés reçus directement du grand-parent. Ils ne sont pas rappelés dans la succession de leur parent, à condition que ce parent ait consenti à être remplacé et que les droits aient été régulièrement acquittés (article 776 ter du CGI, BOI-ENR-DMTG-10-50-50, § 150, ainsi que BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 200). Ils restent pris en compte pour le calcul de la réserve.

La réincorporation transgénérationnelle

Une donation-partage transgénérationnelle peut réincorporer un bien donné antérieurement à l'enfant et l'attribuer aux petits-enfants. La loi de finances rectificative pour 2010 a modifié l'article 776 A pour ce cas. Lorsque le bien est réattribué dans la même souche sans libéralité nouvelle, seul le droit de partage est dû, sur la valeur au jour de la réincorporation (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 180). Cette règle suppose que la donation initiale ait été consentie plus de quinze ans auparavant.

Lorsque la donation initiale date de moins de quinze ans, le bien réattribué est soumis aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien entre le donateur et le petit-enfant, avec son abattement et son barème. Les droits payés lors de la première donation s'imputent sur les nouveaux droits, sans restitution de l'excédent. Si la première donation portait sur d'autres biens, les biens réincorporés sont réputés avoir été taxés dans les tranches les plus élevées de celle-ci (même source, § 190). Le régime du droit de partage s'applique aux actes passés depuis le 1er janvier 2007 et l'exception des quinze ans aux actes passés depuis le 15 décembre 2010 (§ 220).

Lorsque seule la nue-propriété est réincorporée et que les premiers donataires reçoivent l'usufruit, la réversion de cet usufruit est taxable au décès du donateur (§ 210). Le montage se chiffre donc sur toute sa durée.

Les exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont illustratifs. Les montants sont des hypothèses, les droits sont arrondis à l'euro et les frais d'acte ne sont pas chiffrés sauf mention contraire. Aucun des donateurs n'a consenti de donation antérieure, sauf indication.

Premier exemple, donation simple ou donation-partage

Un père veuf de 66 ans a deux enfants, Alice et Bruno. En 2026, il donne à Alice un appartement loué de 200 000 € et à Bruno une maison louée de 200 000 €. Chaque enfant paie 18 194 € de droits, que les donations soient séparées ou réunies dans une donation-partage. Le père décède en 2042, plus de quinze ans après. L'appartement vaut alors 320 000 €, la maison 230 000 € et il laisse 200 000 € d'autres biens.

HypothèseAliceBrunoDroits de succession
Deux donations simples, rapport sur une masse de 750 000 €320 000 € plus 55 000 €, soit 375 000 €230 000 € plus 145 000 €, soit 375 000 €Alice 0 €, Bruno 7 194 €
Donation-partage de 2026, valeurs figées320 000 € plus 100 000 €, soit 420 000 €230 000 € plus 100 000 €, soit 330 000 €0 € pour chacun

Avec les donations simples, la hausse plus forte de l'appartement profite aux deux enfants et Bruno recueille 145 000 € dans la succession, taxés après son abattement reconstitué. Avec la donation-partage, chaque enfant garde l'évolution de son lot et les 200 000 € restants sont partagés par moitié, sous les abattements. Aucune formule n'est meilleure en soi. Le choix dépend de l'égalité recherchée et du risque que le donateur accepte de laisser porter par chaque enfant.

Deuxième exemple, la réincorporation d'une donation de 2018

Une mère veuve a donné en 2018 à son fils Paul un studio alors évalué à 120 000 €. Paul a payé 2 194 € de droits. En 2026, le studio vaut 150 000 €. La mère consent une donation-partage dans laquelle elle réincorpore le studio dans le lot de Paul et donne à sa fille Julie un appartement de 150 000 €.

BénéficiaireBienImpositionMontant
PaulStudio réincorporé, 150 000 €Droit de partage de 2,5 %3 750 €
JulieAppartement donné, 150 000 €Droits de donation sur 50 000 €8 194 €
JulieAppartement donnéTaxe de publicité foncière de 0,60 %900 €

Les deux lots sont figés à 150 000 € au jour de l'acte. Au décès, ni le studio ni l'appartement ne seront rapportés et la hausse de chacun restera acquise à son titulaire. Sans réincorporation, le studio serait rapportable par Paul à sa valeur au jour du partage successoral. La donation de 2018 reste rappelée pour les donations de la mère à Paul jusqu'en 2033.

Troisième exemple, la donation-partage transgénérationnelle

Une grand-mère veuve de 78 ans possède trois logements loués valant 600 000 €. Sa fille reçoit un appartement de 300 000 €. Son fils, installé, consent à ce que ses deux enfants majeurs reçoivent à sa place chacun un studio de 150 000 €.

Schéma pour la part du filsDroitsObservations
Donation-partage transgénérationnelle21 821 € par petit-enfant, soit 43 643 €Abattement de 31 865 € chacun, barème en ligne directe
Donation au fils puis donation du fils à ses enfants38 194 € puis 8 194 € par enfant, soit 54 583 €Deux actes, deux séries de frais, abattement du fils consommé
Donation au fils seul38 194 €Les petits-enfants ne reçoivent rien à ce stade

La fille paie 38 194 € dans tous les cas. Pour la part du fils, la formule transgénérationnelle coûte 10 940 € de moins que la transmission en deux temps, sans compter la seconde taxe de publicité foncière et les seconds émoluments. Le fils garde intact son abattement de 100 000 € vis-à-vis de sa mère. Une donation simple de la grand-mère à ses petits-enfants coûterait les mêmes droits, mais elle resterait rapportable dans la succession et ne s'imputerait pas sur la réserve du fils.

Quatrième exemple, la réincorporation transgénérationnelle avant et après quinze ans

En 2014, une mère a donné à son fils un appartement de 200 000 €, qui a supporté 18 194 € de droits. Le fils souhaite que le bien, qui vaut 260 000 €, revienne à ses deux enfants. Une donation-partage transgénérationnelle réincorpore l'appartement et l'attribue aux deux petits-enfants pour moitié de sa valeur chacun, sous la forme de lots privatifs après division de l'immeuble en deux lots de copropriété.

Date de l'acteRégimeCalculMontant dû
2026, moins de quinze ansDroits de donation selon le lien grand-mère et petit-enfant17 821 € par petit-enfant, soit 35 643 €, moins 18 194 € imputés17 449 €
Après le délai de quinze ansDroit de partage2,5 % de 260 000 €6 500 €

L'acte signé avant l'expiration du délai coûte 10 949 € de plus. Le report suppose toutefois que la grand-mère soit encore en état de consentir l'acte et que la valeur du bien n'ait pas évolué. La division de l'immeuble a son propre coût, que le notaire chiffre.

Comparer les formules

CritèreDonation simpleDonation-partageDonation-partage transgénérationnelle
Droits de donationBarème selon le lienIdentiquesSelon le lien entre donateur et descendant
Rapport à la successionOui, à la valeur au jour du partageNonNon
Valeur pour la réserveAu décès, d'après l'état au jour de la donationAu jour de l'acte, sous conditionsAu jour de l'acte, sous conditions
Lots indivisPossiblesRisque de requalificationRisque de requalification
RéincorporationNonDroit de partage de 2,5 %Droit de partage après quinze ans, droits de donation avec imputation avant
Rappel dans la succession du parent intermédiaireSans objetSans objetNon (article 776 ter)
Usage typiqueAvantager un enfantRépartir entre tous les enfantsSauter une génération

Les situations particulières

Les couples

La donation-partage conjonctive est réservée aux époux. Les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) et les concubins donnent chacun leurs biens personnels et leur quote-part des biens indivis, dans des donations-partages distinctes ou un acte commun où chacun donne pour son compte. Un partenaire ou un concubin n'est pas héritier présomptif et ne peut pas être alloti dans une donation-partage. Le divorce postérieur des donateurs ne remet pas en cause la donation-partage déjà consentie, mais il modifie la répartition des biens restants.

Les enfants mineurs et les enfants à naître

Un mineur alloti accepte par ses représentants légaux. Lorsque le parent donateur est aussi son administrateur légal et que le lot comporte des charges ou des biens endettés, un administrateur désigné peut être nécessaire. Un enfant né après l'acte ou qui n'a pas reçu de lot empêche le figement prévu à l'article 1078 et peut exercer l'action en réduction si sa réserve est atteinte. Une nouvelle donation-partage peut alors incorporer les biens déjà donnés, au coût du droit de partage.

L'enfant alloti qui décède avant le donateur

Lorsqu'un enfant alloti décède avant le donateur, ses propres enfants le représentent dans la succession. Les biens qu'il a reçus restent dans son patrimoine et suivent sa propre succession, sauf droit de retour conventionnel ou légal. En cas de retour suivi d'une nouvelle donation en ligne directe dans les cinq ans, les droits payés lors de la première donation s'imputent sur les nouveaux droits (article 791 ter du CGI, chapitre 107). Le figement s'apprécie au regard des héritiers réservataires vivants ou représentés au décès du donateur.

Le démembrement

La donation-partage peut porter sur la nue-propriété, le donateur se réservant l'usufruit. La nue-propriété est évaluée selon l'âge du donateur par le barème de l'article 669 du CGI et la réunion de l'usufruit au décès n'est pas taxée (chapitre 109). Le figement des valeurs n'est pas affecté par une réserve d'usufruit portant sur des immeubles. Il l'est par une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, qui écarte la règle de l'article 1078.

L'indivision

Un bien indivis du donateur peut être donné, mais il doit être attribué à un seul donataire pour éviter la requalification. Lorsque le donateur détient un bien indivis avec un tiers, l'attribution de sa quote-part à un seul enfant crée une indivision entre cet enfant et le tiers, qui ne pose pas la même difficulté que l'indivision entre donataires. La sortie d'une indivision issue d'une donation-partage relève du régime de faveur des partages (chapitre 8).

Les non-résidents

La territorialité des droits suit l'article 750 ter du CGI. Une donation-partage d'immeubles français est taxable en France quel que soit le domicile des donataires. Un donateur domicilié en France transmet aussi dans le champ français ses immeubles situés à l'étranger (chapitres 4 et 117). La loi civile applicable à la donation-partage et à la réserve d'un donateur résidant à l'étranger se vérifie avec le notaire, car elle peut ne pas connaître le figement des valeurs.

Les sociétés

Les parts de SCI, qu'elle soit à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), se prêtent bien à la composition de lots privatifs. La donation-partage de parts porte sur leur valeur nette des dettes sociales et ne donne pas lieu à publicité foncière. Une société à l'IR qui opte pour l'IS après l'acte modifie la situation des donataires mais non la liquidation déjà faite. Ces questions sont développées dans le Guide des sociétés immobilières, La donation-partage de parts.

L'outre-mer

La donation-partage d'immeubles situés dans les départements d'outre-mer suit le droit commun. Pour les biens situés en Guyane, les droits d'enregistrement sont réduits de moitié (article 1043 A du CGI, BOI-ENR-DMTG-10-50-40, § 130). Les collectivités à fiscalité propre relèvent du chapitre 121.

Les situations transitoires

Les règles de la donation-partage transgénérationnelle s'appliquent aux actes passés depuis le 1er janvier 2007 et l'exception des quinze ans en cas de réincorporation aux actes passés depuis le 15 décembre 2010. L'arrêt du 2 juillet 2025 est une interprétation de la loi, applicable aux actes anciens comme aux actes nouveaux. Les familles qui ont signé une donation-partage comportant des droits indivis peuvent la régulariser du vivant du donateur, par un partage ultérieur ou par une nouvelle donation-partage incorporant les biens concernés.

Les points de vigilance de l'administration

L'administration contrôle la valeur des lots, la réalité des renonciations et l'enchaînement des opérations. L'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) lui permet d'écarter un acte fictif ou à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a ni pris l'initiative principale ni été le principal bénéficiaire. L'article L64 A vise les actes à but principalement fiscal, sans majoration automatique. La doctrine précise que les transmissions anticipées de patrimoine ne relèvent pas en elles-mêmes de ce texte, sous réserve qu'elles ne soient pas fictives (chapitre 127).

  • Une renonciation du parent assortie d'une contrepartie occulte, par exemple un reversement par les petits-enfants.
  • Une donation-partage suivie de la vente des biens lorsque le donateur reprend le prix.
  • Des valeurs incohérentes entre lots, qui créent un avantage déguisé figé par l'acte.
  • Une réincorporation fictive destinée à éviter les droits sur une libéralité nouvelle.

La procédure de rescrit de l'article L64 B du LPF permet de soumettre un projet atypique à l'administration. Si elle n'a pas répondu dans les six mois, l'abus de droit ne peut plus être invoqué (chapitre 10).

Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion et aucune de ses mesures n'est adoptée. Selon les présentations publiées, son article 4 concerne les dons de sommes d'argent, avec un relèvement temporaire de l'exonération des dons familiaux et un taux réduit pour certains bénéficiaires de moins de 50 ans. Des amendements adoptés par les députés le 16 octobre 2026 en élargiraient la portée (chapitre 106). Aucune mesure publiée ne modifie les articles 776 A, 778 bis ou 784 B. Les propositions des Congrès des notaires de 2025 et 2026 sur le droit de partage des réincorporations ne sont pas reprises dans le texte à cette date selon les sources consultées. L'état du texte est suivi au chapitre 136.

Les erreurs fréquentes

  • Attribuer un bien indivis à plusieurs enfants. L'acte est requalifié en donation simple. Dans le premier exemple, Bruno passerait de 330 000 € à 375 000 € et Alice de 420 000 € à 375 000 €.
  • Croire que la donation-partage réduit les droits de donation. Les droits sont identiques à ceux d'une donation simple.
  • Oublier un enfant ou un enfant à naître. Le figement ne joue plus et l'action en réduction reste ouverte.
  • Réincorporer avant quinze ans dans une donation-partage transgénérationnelle sans chiffrage. Dans le quatrième exemple, l'écart atteint 10 949 €.
  • Compter l'abattement de 100 000 € pour un petit-enfant alloti. L'article 784 B exclut la représentation. Pour un lot de 150 000 €, les droits passent de 8 194 € à 21 821 €.
  • Réserver un usufruit sur une somme d'argent. Le figement des valeurs est écarté.
  • Négliger la taxe de publicité foncière et les émoluments. Ils restent dus même lorsque les abattements couvrent la valeur.

Procéder pas à pas

  1. Faire l'inventaire. Biens à transmettre, donations antérieures avec leur date, valeurs actuelles.
  2. Choisir les bénéficiaires. Enfants, enfants non communs, petits-enfants avec l'accord de leur parent.
  3. Composer des lots privatifs. Biens entiers, division préalable d'un immeuble ou parts de société, soultes éventuelles.
  4. Décider des réincorporations. Biens concernés, accord des donataires initiaux, date au regard du délai de quinze ans.
  5. Chiffrer. Droits par donateur et par bénéficiaire avec rappel, droit de partage sur les réincorporations, imputations, frais d'acte.
  6. Rédiger les clauses. Réserve d'usufruit, réversion, droit de retour, interdiction d'aliéner, charges.
  7. Signer. Présence ou représentation de tous les allotis, acceptation expresse, consentement des parents qui renoncent.
  8. Conserver le dossier. Acte, évaluations, quittances de droits, pour les imputations, le rappel et la plus-value future.

Liste de contrôle

  1. Tous les héritiers réservataires présents et à venir sont pris en compte.
  2. Chaque lot est composé de biens attribués à un seul donataire.
  3. Les valeurs sont établies selon une méthode homogène et datée.
  4. Les donations de moins de quinze ans sont recensées pour le rappel.
  5. Les réincorporations sont chiffrées au droit de partage ou, avant quinze ans en transgénérationnel, aux droits avec imputation.
  6. Les petits-enfants allotis bénéficient de l'abattement de 31 865 € par grand-parent, sans représentation.
  7. Le parent qui renonce a donné son accord écrit dans l'acte.
  8. Aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent.
  9. Les frais d'acte et la taxe de publicité foncière sont budgétés.
  10. L'état du projet de loi de finances pour 2027 est vérifié au jour de l'acte.