L'assurance vie et l'immeuble sont les deux grandes formes de patrimoine des ménages français. Elles se croisent de plusieurs façons. Un contrat peut être investi en unités de compte immobilières, financer l'achat d'un logement locatif par un rachat, une avance ou un nantissement, ou encore transmettre au décès des capitaux qui paieront les droits de succession sur les immeubles. Les deux actifs obéissent pourtant à des régimes de transmission différents, ce qui oblige à les comparer avec méthode plutôt que par réflexe.
Ce chapitre présente la fiscalité du capital au décès selon les articles 990 I et 757 B du Code général des impôts (CGI), le traitement des unités de compte immobilières, les usages du contrat pour financer un achat, l'articulation avec l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la comparaison chiffrée entre la transmission d'un immeuble et celle d'un contrat. Les usages propres aux sociétés civiles sont développés dans le Guide des sociétés immobilières, Assurance vie et société. La déclaration de succession relève du chapitre 112 et les barèmes du chapitre 106. Les règles sont celles en vigueur au 25 octobre 2026.
Le cadre légal
Les textes
Le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession civile de l'assuré (article L132-12 du Code des assurances). Les primes ne sont soumises ni au rapport à succession ni à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (article L132-13 du même code). La fiche officielle rappelle que les primes ne doivent pas être excessives au regard de la situation financière et familiale du souscripteur (service-public.gouv.fr).
La fiscalité du décès repose sur deux textes. L'article 990 I du CGI institue un prélèvement sur les sommes versées au titre des primes payées avant 70 ans, commenté au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) dans le document en vigueur depuis le 30 mars 2023 (BOI-TCAS-AUT-60). L'article 757 B soumet aux droits de succession les primes versées après 70 ans, selon la doctrine BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. L'administration présente les deux régimes sur une page mise à jour le 22 juillet 2026 (impots.gouv.fr).
Le contrat n'est pas un immeuble
Le souscripteur d'un contrat investi en unités de compte immobilières ne détient aucun immeuble ni aucune part de société. Il détient une créance sur l'assureur, propriétaire des actifs. Les règles de l'immobilier, comme l'abattement de 20 % sur la résidence principale, la décote d'occupation ou les abattements pour durée de détention en plus-value, ne s'appliquent donc pas au contrat. Inversement, le régime de l'assurance vie ne s'applique jamais à un immeuble détenu en direct, même acheté avec des fonds issus d'un contrat.
Le régime selon la date du contrat et l'âge au versement
Le tableau des régimes
| Date du contrat | Primes versées | Régime au décès |
|---|---|---|
| Avant le 20 novembre 1991 | Avant le 13 octobre 1998 | Exonération |
| Avant le 20 novembre 1991 | Depuis le 13 octobre 1998 | Article 990 I, quel que soit l'âge |
| Depuis le 20 novembre 1991 | Avant 70 ans et avant le 13 octobre 1998 | Exonération |
| Depuis le 20 novembre 1991 | Avant 70 ans et depuis le 13 octobre 1998 | Article 990 I |
| Depuis le 20 novembre 1991 | Après 70 ans | Article 757 B |
Ce tableau combine la doctrine de l'article 990 I, qui écarte en général les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 pour les primes versées avant le 13 octobre 1998, celle de l'article 757 B, qui ne vise que les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, ainsi que la page officielle déjà citée. Un contrat ancien modifié de façon substantielle peut perdre son antériorité, alors que la prorogation, la reconduction tacite ou la transformation en contrat multisupports ne la remettent pas en cause (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 90 à § 130). L'âge retenu est celui de l'assuré au jour de chaque versement, non celui du souscripteur (§ 140).
Le prélèvement de l'article 990 I
Chaque bénéficiaire dispose d'un abattement de 152 500 €, tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré. Au-delà, le prélèvement est de 20 % sur la part taxable jusqu'à 700 000 €, puis de 31,25 % (BOI-TCAS-AUT-60). Le prélèvement est dû par le bénéficiaire, mais l'assureur le retient et le verse au comptable public. Pour les contrats dits vie-génération, un abattement de 20 % s'applique sur l'assiette avant l'abattement de 152 500 €.
L'assiette est la valeur de rachat au décès pour un contrat rachetable, gains compris. Pour un contrat non rachetable, comme une assurance temporaire décès, elle est égale aux primes versées. Elle ne peut excéder le capital effectivement versé. En cas de pluralité de bénéficiaires, elle se répartit selon la part de chacun (même source). Le versement sous forme de rente ne change pas l'assiette.
Sont exonérés le conjoint survivant, le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), les frères et sœurs exonérés de droits de succession et les organismes exonérés de droits. La fraction d'abattement non utilisée par un bénéficiaire exonéré ne profite pas aux autres. Sont hors champ les sommes versées au titre de contrats à titre onéreux, comme l'assurance emprunteur versée au prêteur, ainsi que les contrats d'homme clé dont l'entreprise est bénéficiaire.
La territorialité de l'article 990 I
Le prélèvement s'applique lorsque l'assuré a son domicile fiscal en France au décès, ou lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au décès et l'a eu au moins six années au cours des dix précédentes. Le lieu de souscription du contrat et la résidence du bénéficiaire au moment du paiement sont sans incidence (BOI-TCAS-AUT-60). Un assuré et un bénéficiaire tous deux non résidents de longue date échappent donc au prélèvement français, sous réserve de l'impôt de leur État.
Les droits de succession de l'article 757 B
Les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 €. Cet abattement est global, quels que soient le nombre de contrats et de bénéficiaires. Il tient compte des contrats souscrits par des tiers sur la tête du même assuré. Les intérêts et participations aux bénéfices produits par ces primes sont exclus de l'assiette (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 160 à § 200).
L'abattement se répartit entre les bénéficiaires au prorata de leur part dans les primes taxables. Les bénéficiaires exonérés, comme le conjoint ou le partenaire, ne participent pas à cette répartition et les primes versées à leur profit sont retirées de la base (§ 210 et § 220). La part taxable s'ajoute aux biens recueillis dans la succession et supporte les abattements de droit commun et le barème selon le lien de parenté, y compris l'abattement pour handicap (§ 230). Les rachats partiels, les avances non remboursées et la baisse des unités de compte ne modifient pas l'assiette, sauf si le capital versé est inférieur aux primes (§ 190).
Le bénéficiaire déclare ces contrats sur le formulaire 2705-A, à raison d'un formulaire par assureur, dans les délais de la déclaration de succession (impots.gouv.fr). Lorsqu'il est aussi héritier, ces éléments figurent dans la déclaration de succession (chapitre 112). L'assureur ne libère les fonds que sur présentation d'un certificat délivré par l'administration.
Les prélèvements sociaux au décès
Les produits du contrat qui n'ont pas encore supporté les prélèvements sociaux y sont soumis lors du dénouement par décès. Le taux applicable aux produits d'assurance vie reste de 17,2 % en 2026, alors que les produits financiers et dividendes perçus depuis le 1er janvier 2026 supportent 18,6 % (chapitre 46). Pour un fonds en euros, les prélèvements sont en pratique retenus chaque année sur les intérêts inscrits. Pour les unités de compte, la part de gains non encore soumise l'est au décès.
La clause bénéficiaire démembrée
La clause peut désigner le conjoint pour l'usufruit et les enfants pour la nue-propriété. Le capital étant une somme d'argent, le conjoint en dispose en quasi-usufruit, à charge de restituer sa valeur à son décès. Pour l'article 990 I, usufruitier et nu-propriétaire sont bénéficiaires à proportion de leurs droits selon le barème de l'article 669 du CGI. L'abattement de 152 500 € se répartit entre eux. Le conjoint étant exonéré, seule la part des enfants est taxée (BOI-TCAS-AUT-60). La même répartition vaut pour l'abattement de 30 500 € (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 225).
Au décès du conjoint, la dette de restitution envers les enfants reste déductible de sa succession. La règle de non-déduction de l'article 774 bis du CGI ne vise pas les usufruits institués par un contrat d'assurance vie (chapitre 113). La dette doit néanmoins être prouvée, ce qui suppose une convention de quasi-usufruit établie dès le versement du capital.
Les unités de compte immobilières
Les supports
Les contrats multisupports proposent des unités de compte investies en parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), en parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou en parts de sociétés civiles constituées pour être logées dans des contrats. Les actifs admis sont encadrés par le Code des assurances et sélectionnés par l'assureur. Le souscripteur ne peut pas loger dans un contrat courant les parts de la SCI familiale qu'il gère, comme l'explique le guide des sociétés cité plus haut. Les supports eux-mêmes sont présentés au chapitre 62.
Les unités de compte au décès
Au décès, le capital est calculé sur la valeur des unités de compte à la date retenue par le contrat. Une baisse de la valeur des supports immobiliers réduit le capital transmis et donc l'assiette de l'article 990 I. Pour l'article 757 B, l'assiette reste celle des primes, sauf si le capital est inférieur. Le bénéficiaire reçoit en principe une somme d'argent. La remise de titres ou de parts au lieu d'un règlement en numéraire n'est possible que dans les conditions prévues par le contrat et le Code des assurances, à vérifier auprès de l'assureur.
Le contrat non dénoué
Lorsque le titulaire décédé n'est pas l'assuré, le contrat n'est pas dénoué. Sa valeur de rachat est alors soumise aux droits de succession de droit commun. Si le contrat a été souscrit avec des fonds communs, la valeur de rachat entre à l'actif de communauté, soit pour moitié dans la succession. S'il a été souscrit avec des fonds propres du défunt non assuré, elle entre en totalité dans sa succession (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380). Ce cas vise surtout les contrats souscrits par un époux sur la tête de l'autre. Le contrat de capitalisation, qui n'a pas d'assuré, suit toujours ce régime.
Financer un achat immobilier avec un contrat
Le rachat partiel
Le rachat partiel met fin au placement pour la somme retirée. Seule la fraction de gains comprise dans le rachat est imposée. Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 sur un contrat de huit ans ou plus, ces gains bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou de 9 200 € pour un couple, puis d'un taux de 7,5 % tant que les primes non remboursées n'excèdent pas 150 000 €, de 12,8 % au-delà ou avant huit ans. Les prélèvements sociaux de 17,2 % s'y ajoutent pour la part non encore soumise (chapitre 62).
Le rachat a un effet de transmission. La somme retirée et investie dans un immeuble quitte le régime de l'article 990 I et entre dans la succession au titre de l'immeuble. Pour un assuré de moins de 70 ans, cette sortie peut alourdir la transmission future si l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire n'est plus utilisé.
L'avance
L'avance est un prêt consenti par l'assureur, lorsque le contrat le prévoit. Elle n'est pas imposable. Une avance non remboursée peut être requalifiée en rachat partiel imposable et, au terme du contrat, elle vient en déduction des sommes versées (service-public.gouv.fr). Pour l'article 757 B, une avance non remboursée ne modifie pas l'assiette des primes (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 190).
L'avance employée à acheter un logement loué est une dette d'acquisition au sens du droit commun. La déduction de ses intérêts des revenus fonciers obéit aux conditions générales de l'article 31 du CGI, présentées au chapitre 29, la doctrine lue ne visant pas expressément l'avance sur contrat. Il faut pouvoir justifier l'emploi des fonds et le paiement effectif des intérêts. Faites confirmer ce point avant de bâtir un plan de financement sur cette déduction.
Le nantissement et le prêt in fine
Le contrat peut être nanti au profit de la banque qui finance l'immeuble, souvent dans le cadre d'un prêt in fine. L'épargne reste investie mais ne peut plus être rachetée sans l'accord du créancier. Lorsque le bénéficiaire a accepté sa désignation depuis le 19 décembre 2007, le rachat suppose son accord (service-public.gouv.fr). Le mécanisme et ses risques sont détaillés dans le Guide du bailleur professionnel, Le crédit amortissable et le crédit in fine.
Les intérêts d'un prêt in fine sont déductibles des revenus fonciers. Les versements sur le contrat nanti ne le sont pas, puisqu'ils constituent un placement (BOI-RFPI-BASE-20-80, § 200 et § 290, chapitre 29). À l'IFI, la dette du prêt in fine n'est déductible que selon un amortissement fictif linéaire (chapitre 83).
Au décès de l'emprunteur, la doctrine écarte de l'actif et du passif le capital décès et la dette garantie lorsqu'un emprunt est garanti par un contrat dont le prêteur reçoit le capital (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 360). Lorsque la banque n'est que créancière nantie et que les enfants sont bénéficiaires, le traitement de la dette et du capital dépend de la rédaction de la clause et de l'acte de nantissement. Il se fait analyser par le notaire avant le dépôt de la déclaration.
| Mode | Fiscalité immédiate | Effet sur la transmission | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Rachat partiel | Impôt sur la fraction de gains et prélèvements sociaux | La somme quitte le contrat et entre dans la succession | Perte d'antériorité et de l'abattement de 152 500 € pour cette somme |
| Avance | Aucune | Déduite du capital si elle n'est pas remboursée | Requalification possible en rachat |
| Nantissement et prêt in fine | Aucune | Contrat conservé, dette au passif selon la clause | Accord du bénéficiaire acceptant, IFI |
| Prêt bancaire amortissable | Aucune | Contrat intact, dette au passif | Assurance emprunteur |
L'articulation avec l'IFI
L'IFI est dû lorsque le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 € au 1er janvier 2026. Pour un contrat rachetable, la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative d'actifs immobiliers imposables, logés dans les unités de compte, doit être déclarée (service-public.gouv.fr). Le fonds en euros n'est pas pris en compte (chapitre 82). L'assureur communique en général la fraction à retenir.
Transformer un immeuble en contrat investi en fonds en euros sort donc la valeur de l'assiette de l'IFI. La même somme investie en unités de compte de SCPI y reste pour sa fraction immobilière. À l'inverse, un rachat pour acheter un immeuble fait entrer la valeur de cet immeuble dans l'assiette, diminuée des dettes admises. Le chapitre 83 précise les dettes déductibles, dont la règle du prêt in fine et les dettes familiales exclues.
L'exemple qui suit est illustratif. Un contribuable détient un contrat de 400 000 €, dont 200 000 € en fonds en euros et 200 000 € en unités de compte de SCPI. L'assureur indique que 85 % de la valeur des SCPI représente des immeubles imposables. Il déclare à l'IFI 170 000 € au titre du contrat, en plus de ses immeubles détenus en direct.
Comparer la transmission d'un immeuble et d'un contrat
Les différences de régime
| Critère | Immeuble détenu en direct | Contrat d'assurance vie |
|---|---|---|
| Place au plan civil | Dans la succession, partage entre héritiers | Hors succession, sauf primes manifestement exagérées |
| Abattement principal | 100 000 € par parent et par enfant, commun à tous les biens | 152 500 € par bénéficiaire pour les primes avant 70 ans |
| Taux | Barème selon le lien, jusqu'à 45 % en ligne directe et 60 % entre non-parents | 20 % puis 31,25 %, quel que soit le lien |
| Conjoint et partenaire | Exonérés | Exonérés |
| Évaluation | Valeur vénale, décote d'occupation, contrôle des valeurs | Valeur de rachat certaine |
| Revenus pendant la détention | Loyers imposés chaque année | Aucun impôt sur le revenu avant rachat |
| Plus-value latente au décès | Purgée, prix de revient égal à la valeur déclarée | Gains exonérés d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux dus |
| Liquidité pour payer les droits | Faible | Capital disponible en quelques semaines |
Ce tableau ne désigne pas une solution préférable. Un immeuble produit des loyers, peut être financé à crédit et s'apprécie ou se déprécie selon son marché. Un contrat supporte des frais de gestion, ne produit pas de loyers et peut perdre de la valeur en unités de compte. Le choix dépend d'objectifs patrimoniaux et familiaux que la seule fiscalité ne résume pas.
Premier exemple, primes versées avant 70 ans
L'exemple qui suit est illustratif. Ses montants sont des hypothèses et ses calculs ont été vérifiés.
Un parent veuf de 65 ans dispose de 300 000 € et de deux enfants. Le reste de sa succession, résidence et épargne, est estimé à 400 000 €. Il hésite entre l'achat d'un appartement loué de 300 000 € et le versement de la même somme sur un contrat dont ses enfants sont bénéficiaires par moitié. Pour la comparaison, la valeur de l'appartement et celle du contrat sont supposées égales à 300 000 € au décès.
| Hypothèse | Part successorale par enfant | Droits de succession par enfant | Capital du contrat par enfant | Prélèvement par enfant | Total par enfant |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 350 000 € | 48 194 € | 0 € | 0 € | 48 194 € |
| Contrat avant 70 ans | 200 000 € | 18 194 € | 150 000 € | 0 € | 18 194 € |
L'écart atteint 30 000 € par enfant. Il s'explique par l'abattement de 152 500 €, distinct de l'abattement de 100 000 €, ainsi que par la sortie de 150 000 € de la tranche à 20 % du barème. Si le contrat avait atteint 360 000 € grâce à ses gains, chaque enfant aurait payé 20 % sur 27 500 €, soit 5 500 €. L'appartement aurait procuré des loyers pendant toute la détention, imposés chaque année, que le contrat ne procure pas.
Deuxième exemple, primes versées après 70 ans
Le même parent verse les 300 000 € à 72 ans. Les primes taxables sont de 300 000 € moins 30 500 €, soit 269 500 €, ou 134 750 € par enfant, ajoutés à la part successorale de 200 000 €. La base de chaque enfant atteint 334 750 €, soit 234 750 € après l'abattement de 100 000 € et 45 144 € de droits. L'écart avec l'appartement n'est plus que de 3 050 € par enfant, soit 20 % de la moitié de 30 500 €. Les gains produits après le versement restent exonérés.
Troisième exemple, le concubin
Un bailleur vit en concubinage depuis quinze ans. Il souhaite transmettre 200 000 € à sa compagne. Par un legs d'un appartement de cette valeur, elle paierait 60 % après l'abattement de 1 594 €, soit 119 044 €. Par un contrat alimenté avant 70 ans dont elle est bénéficiaire, elle paierait 20 % sur 47 500 €, soit 9 500 €. Les primes ne doivent pas être manifestement exagérées, faute de quoi d'éventuels enfants réservataires peuvent en demander la réintégration. Le contrat ne transmet pas non plus le logement lui-même.
Quatrième exemple, l'article 757 B avec un conjoint
Un assuré de 78 ans décède en laissant un contrat alimenté de 120 000 € de primes après 70 ans, dont le capital atteint 150 000 €. La clause désigne son épouse pour moitié et ses deux enfants pour un quart chacun. Les primes versées au profit de l'épouse, exonérée, sont retirées de la base, qui tombe à 60 000 €. L'abattement de 30 500 € se répartit entre les seuls enfants, soit 15 250 € chacun. Chaque enfant ajoute 30 000 € moins 15 250 €, soit 14 750 €, à sa part successorale. Les 7 500 € de gains revenant à chacun sont exonérés.
Les situations particulières
Les couples mariés, pacsés et concubins
Le conjoint et le partenaire de PACS bénéficiaires sont exonérés du prélèvement et des droits. Le partenaire n'héritant pas sans testament, le contrat est souvent le moyen de lui transmettre des capitaux. Le concubin n'est pas exonéré. Il dispose de l'abattement de 152 500 € pour les primes avant 70 ans, puis supporte 20 %. Pour les primes après 70 ans, sa part taxable s'ajoute à la succession et supporte 60 %.
Sous un régime de communauté, un contrat souscrit par un époux sur sa propre tête avec des fonds communs se dénoue à son décès au profit du bénéficiaire. Au décès de l'époux qui n'est pas l'assuré, la valeur de rachat d'un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs entre pour moitié dans sa succession, comme indiqué plus haut. Les années de mariage, de PACS ou de séparation n'ont pas d'effet propre sur la fiscalité du décès, mais un divorce ne modifie pas une clause qui désigne nommément l'ex-conjoint.
Les enfants mineurs
Un enfant mineur peut être bénéficiaire. Le capital est perçu et géré par son administrateur légal jusqu'à sa majorité, sous le contrôle du juge pour les actes les plus graves. La clause peut prévoir un emploi des fonds. Le prélèvement et les abattements sont les mêmes que pour un majeur.
Le démembrement et l'indivision
La clause démembrée a été présentée plus haut. Un capital versé à plusieurs bénéficiaires ne crée pas d'indivision, chacun recevant sa part de l'assureur. En revanche, l'immeuble acheté ensuite en commun par plusieurs bénéficiaires avec ces capitaux est un bien indivis, soumis aux règles du chapitre 8. Un contrat ne peut pas être donné, contrairement au contrat de capitalisation, qui peut être transmis en nue-propriété.
Les non-résidents et les résidents propriétaires à l'étranger
La territorialité de l'article 990 I a été présentée plus haut. Pour l'article 757 B, les primes s'ajoutent à la succession dans le champ de l'article 750 ter du CGI (chapitre 117). Un résident de France bénéficiaire d'un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger reste soumis au prélèvement si les conditions de domicile sont remplies. Les règles de l'État de résidence et la convention éventuelle doivent être lues (chapitre 118).
Les sociétés à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Une société ne peut pas être assurée, puisque l'assurance vie repose sur la vie d'une personne physique. Une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) peut souscrire un contrat de capitalisation pour placer sa trésorerie. Pour une société à l'IS, le régime des primes de remboursement de l'article 238 septies E du CGI impose chaque année un produit forfaitaire. Ces usages sont détaillés dans le guide des sociétés cité en introduction.
L'outre-mer
Les articles 990 I et 757 B s'appliquent dans les départements d'outre-mer. Les délais de déclaration du formulaire 2705-A suivent ceux de la déclaration de succession, propres à chaque département (chapitre 112). Les collectivités d'outre-mer à fiscalité propre relèvent du chapitre 121.
Les situations transitoires
Le régime d'un capital dépend de la date de souscription du contrat, de la date de chaque prime et de l'âge de l'assuré à cette date. Un même contrat peut ainsi relever de trois régimes, exonération pour les primes anciennes, article 990 I et article 757 B. Les rachats relèvent de leur côté des règles applicables aux primes versées avant ou depuis le 27 septembre 2017. Conservez les relevés annuels qui permettent de reconstituer ces dates.
Les points de vigilance de l'administration
Les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent être réintégrées dans la succession civile à la demande des héritiers réservataires. L'appréciation tient à l'âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale et à l'utilité du contrat pour lui. L'administration peut aussi requalifier en donation indirecte un contrat dépourvu d'aléa, par exemple souscrit par une personne très âgée ou gravement malade peu avant son décès, avec les droits de donation correspondants.
L'article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) permet d'écarter les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a ni pris l'initiative principale ni été le principal bénéficiaire. L'article L64 A vise les actes à but principalement fiscal. Les situations à risque sont la vente d'un immeuble suivie du versement massif du prix sur un contrat peu avant un décès prévisible, l'emploi de fonds dédiés adossés à des actifs familiaux et les clauses démembrées sans convention de quasi-usufruit. Un projet peut être soumis à l'administration par la procédure de rescrit de l'article L64 B du LPF (chapitres 10 et 127).
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026 sous le n° 3210, est examiné en première lecture et aucune de ses mesures n'est adoptée à cette date. Selon les présentations publiées par la presse spécialisée, son article 6 subordonnerait les avantages fiscaux de l'assurance vie, à l'impôt sur le revenu comme au décès, à trois conditions. Les primes versées depuis le 1er octobre 2026 devraient être payées en numéraire, les unités de compte devraient présenter des caractéristiques proches des actifs admis par le Code des assurances et un fonds dédié ne devrait contenir aucun actif lié au souscripteur, à l'assuré, aux bénéficiaires, à leur famille proche ou aux sociétés qu'ils contrôlent.
À défaut, les sommes relèveraient des droits de mutation par décès selon le lien de parenté, sans les abattements de 152 500 € et de 30 500 €, pour les décès survenus à compter du 1er juillet 2027. Selon les mêmes sources, les députés ont rejeté le 16 octobre 2026 plusieurs amendements qui alourdissaient la taxation des contrats au décès ou qui permettaient de racheter des primes pour les donner en 2027 avec l'abattement de 152 500 €. Ces positions peuvent évoluer au Sénat et en seconde lecture. Le suivi du texte figure au chapitre 136.
Les erreurs fréquentes
- Verser après 70 ans en croyant bénéficier de l'abattement de 152 500 €. Dans le deuxième exemple, l'avantage par enfant passe de 30 000 € à 3 050 €.
- Multiplier les contrats pour multiplier les abattements. L'abattement de 152 500 € s'apprécie par bénéficiaire tous contrats confondus et celui de 30 500 € est unique.
- Croire que le conjoint profite de l'abattement non utilisé. La fraction non utilisée par un bénéficiaire exonéré ne profite pas aux autres.
- Oublier le formulaire 2705-A. Le défaut de déclaration des primes après 70 ans entraîne l'intérêt de retard et la majoration de la déclaration de succession.
- Vendre un immeuble pour alimenter un contrat sans chiffrer la plus-value. Sur une plus-value de 100 000 € sans abattement, l'impôt et les prélèvements atteignent 36 200 €.
- Laisser une clause bénéficiaire désignant un ex-conjoint. Le capital lui est versé, quelle que soit la volonté supposée du défunt.
- Déduire des revenus fonciers les versements sur le contrat nanti. Ce sont des placements et non des charges.
Procéder pas à pas
- Inventorier les contrats. Assureur, date de souscription, assuré, bénéficiaires, supports, valeur.
- Reconstituer les primes. Dates et montants, avant et après 70 ans, avant et depuis le 13 octobre 1998.
- Qualifier chaque bénéficiaire. Exonéré, ligne directe, collatéral, non-parent, démembrement.
- Calculer le prélèvement de l'article 990 I. Abattement par bénéficiaire, taux de 20 % et 31,25 %.
- Calculer la part taxable de l'article 757 B. Abattement global, répartition, ajout à la succession.
- Déclarer les contrats concernés. Formulaire 2705-A ou déclaration de succession, dans les délais.
- Vérifier l'IFI. Fraction immobilière des unités de compte au 1er janvier.
- Comparer avec la détention d'immeubles. Droits, plus-value latente, revenus, liquidité, réserve héréditaire.
- Suivre le projet de loi de finances. Fonds dédiés et dates d'application.
Liste de contrôle
- La date de souscription de chaque contrat est connue.
- Les primes sont classées selon l'âge de l'assuré et la date de versement.
- La clause bénéficiaire est à jour et comporte des bénéficiaires de second rang.
- Une clause démembrée est accompagnée d'une convention de quasi-usufruit.
- Les primes restent proportionnées aux facultés du souscripteur.
- Le formulaire 2705-A est déposé pour les primes versées après 70 ans.
- La fraction immobilière des unités de compte est déclarée à l'IFI si vous y êtes soumis.
- Le financement d'un achat par rachat, avance ou nantissement a été chiffré dans ses effets fiscaux et successoraux.
- L'acceptation éventuelle du bénéficiaire a été vérifiée avant tout rachat ou nantissement.
- La comparaison avec la transmission d'un immeuble intègre la plus-value latente et les loyers.
- La territorialité est vérifiée lorsque l'assuré ou un bénéficiaire réside hors de France.
- L'état du projet de loi de finances pour 2027 est vérifié avant toute opération sur mesure.