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Guide de la fiscalité immobilière, chapitre 11

Les droits de mutation à titre onéreux

À jour au

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) constituent l'essentiel de ce que l'on appelle couramment les frais de notaire lors de l'achat d'un immeuble ancien. Ils ne rémunèrent pas le notaire. Ils sont perçus pour le compte du département, de la commune et de l'État. Le notaire se borne à les calculer, à les encaisser et à les reverser. Leur taux dépend du département où se situe le bien, de la date de l'acte et, depuis 2025, de la situation personnelle de l'acquéreur.

Ce chapitre expose la composition des droits, leur assiette, leur redevable, leur exigibilité et leur paiement. Il intègre la faculté ouverte aux départements de porter leur taux à 5 % jusqu'au 31 mars 2028 et l'exception prévue pour les primo-accédants. Les régimes particuliers, comme l'achat d'un immeuble neuf soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les engagements de revendre ou de construire et les cessions de parts sociales, font l'objet du chapitre 12. Le sort fiscal de ces droits dans les revenus et la plus-value est traité au chapitre 13. Le calcul pratique d'un achat courant figure dans le Guide du bailleur privé, Acheter un bien à louer. Les règles sont présentées au 25 octobre 2026.

Ce que recouvrent les droits de mutation

Trois bénéficiaires, quatre composantes

L'achat d'un immeuble ancien supporte un droit départemental, une taxe additionnelle communale de 1,20 % et des frais d'assiette et de recouvrement égaux à 2,37 % du droit départemental, perçus par l'État. La contribution de sécurité immobilière (CSI) de 0,10 % du prix s'y ajoute (impots.gouv.fr). Le Code général des impôts (CGI) fixe chacune de ces composantes dans un article distinct.

ComposanteFondementTauxBaseBénéficiaire
Droit départementalArticle 1594 D du CGI3,80 % de droit commun, modulable de 1,20 % à 4,50 %, jusqu'à 5 % sur délibération jusqu'au 31 mars 2028Prix et chargesDépartement
Taxe additionnelle communaleArticles 1584 et 1595 bis du CGI1,20 %Prix et chargesCommune ou fonds départemental de péréquation
Frais d'assiette et de recouvrementArticle 1647 du CGI2,37 % du droit départementalMontant du droit départementalÉtat
Contribution de sécurité immobilièreArticle 879 du CGI0,10 %PrixÉtat

Le taux de 4,50 % est le plus répandu selon la page officielle consacrée à l'achat dans l'ancien, qui en déduit un taux global maximal de 5,81 % du prix (même source). Cette page n'intègre pas encore la hausse temporaire à 5 %, exposée plus loin, qui porte le taux global à 6,3185 %.

Taxe de publicité foncière ou droit d'enregistrement

Les mutations d'immeubles sont soumises soit à la taxe de publicité foncière, soit au droit d'enregistrement, selon les actes. La différence est surtout terminologique, car les taux sont identiques. Les actes notariés soumis à publicité foncière font l'objet d'une formalité fusionnée qui vaut à la fois enregistrement et publicité (article 647 du CGI). Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, où le livre foncier remplace le fichier immobilier, les actes sont enregistrés au service des impôts et publiés au livre foncier, avec les mêmes taux.

Les opérations concernées

Le régime de droit commun vise la vente d'un immeuble ou d'un droit immobilier, l'adjudication, la dation en paiement, l'échange et, plus largement, toute transmission à titre onéreux. L'apport d'un immeuble par un particulier à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) supporte le droit de 5 % (chapitre 102). D'autres opérations relèvent de régimes distincts qu'il faut identifier avant tout calcul.

OpérationRégimeChapitre
Achat d'un immeuble neuf ou d'un terrain à bâtir avec TVA sur le prix totalTaxe de publicité foncière au taux réduit12 et 15
Achat par un assujetti qui prend un engagement de revendre ou de construireTaux réduit ou droit fixe sous condition12
Cession de parts d'une société à prépondérance immobilièreDroit de 5 % sur les parts12 et 17
Partage et certaines licitations entre indivisairesDroit de partage8
Donation et successionDroits de mutation à titre gratuit105
Acquisition en viager ou en démembrementDroit commun sur une assiette particulière18

La frontière avec le régime du neuf mérite attention. Un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, acheté à un vendeur assujetti, supporte les droits de droit commun, que le vendeur ait ou non opté pour la TVA. Un terrain non constructible supporte aussi le droit commun quel que soit le statut du vendeur (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 40). L'option pour la TVA ne fait donc pas bénéficier l'acquéreur du taux réduit réservé aux immeubles neufs et aux terrains à bâtir.

Le taux départemental

Le taux de droit commun prévu par l'article 1594 D du CGI est de 3,80 %. Les départements peuvent le modifier sans le réduire en dessous de 1,20 % ni le porter au-delà de 4,50 %, hors faculté temporaire de 5 %. Ces règles sont rappelées par le ministère chargé des collectivités territoriales sur son site collectivites-locales.gouv.fr. À défaut de nouvelle délibération, les taux en vigueur sont reconduits.

Les délibérations sont en principe notifiées avant le 15 avril pour une application au 1er juin, comme le rappelle l'administration pour les exonérations facultatives (BOI-ENR-DMTOI-10-90-20, § 150). Le taux applicable est celui en vigueur dans le département du bien à la date de l'acte. Ce n'est ni celui du domicile de l'acquéreur ni celui de la date de l'avant-contrat.

La faculté de porter le taux à 5 %

L'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 permet aux départements de relever le taux au-delà de 4,50 %, sans dépasser 5 %, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2025 (Bulletin officiel des finances publiques, ou BOFiP, actualité du 17 juin 2026). La hausse concerne donc les actes passés jusqu'au 31 mars 2028. L'article 121 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié le calendrier de prise d'effet des délibérations (même source).

Selon le site collectivites-locales.gouv.fr, les délibérations notifiées entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 s'appliquent aux actes passés à compter du premier jour du deuxième mois suivant leur notification. Un département qui n'a pas encore voté la hausse peut donc encore le faire en cours de période. Vérifiez le taux du département à la date prévue pour la signature de l'acte authentique.

L'exception des primo-accédants

La hausse ne s'applique pas lorsque le bien constitue pour l'acquéreur une première propriété au sens de l'article L. 31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et qu'il est destiné à sa résidence principale (BOFiP, actualité du 17 juin 2026). Selon service-public.gouv.fr, sont visés les acquéreurs qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant l'acte, lorsque le bien acheté devient leur résidence principale (service-public.gouv.fr). Le primo-accédant paie alors le taux antérieur du département, en général 4,50 %.

Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 16 septembre 2025 (question n° 5129) a précisé la situation des couples, selon les comptes rendus publiés. En indivision, la condition s'apprécie pour chaque acquéreur sur sa quote-part, qu'il s'agisse de concubins, de partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou d'époux séparés de biens. Pour des époux mariés sous un régime de communauté qui achètent un bien commun, les deux doivent remplir la condition. L'achat d'un bien propre par un seul époux, avec déclaration d'emploi ou de remploi dans l'acte, ne s'apprécie qu'en sa personne.

Les taux en vigueur et où les consulter

L'administration publie pour les notaires un tableau des taux, abattements et réductions applicables dans chaque département. La version applicable au 1er mai 2026 présente deux colonnes de taux, celle de l'article 116 de la loi de finances pour 2025 hors primo-accédants et celle de l'article 1594 D (impots.gouv.fr, tableau au 1er mai 2026). À cette date, la grande majorité des départements appliquent 5 % hors primo-accédants. Quelques-uns sont restés à 4,50 % ou à un taux inférieur, comme l'Indre et Mayotte à 3,80 %.

Le tableau est mis à jour à chaque nouvelle vague de délibérations. Consultez la version la plus récente sur impots.gouv.fr avant tout calcul et faites confirmer le taux par le notaire. Le site du conseil départemental publie également ses délibérations.

Les abattements, réductions et exonérations facultatives

Le même tableau recense les mesures facultatives que chaque département peut voter. Il s'agit notamment d'un abattement sur l'assiette pour les immeubles d'habitation et les garages (article 1594 F ter du CGI), d'un taux réduit pour les ventes par lots soumises au droit de préemption du locataire (article 1594 F sexies) et d'un taux réduit pour l'acquisition d'une première propriété (article 1594 F septies). Il recense aussi les exonérations facultatives prévues aux articles 1594 G à 1594 J bis, comme les ventes de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM). Ces mesures varient fortement d'un département à l'autre et ne peuvent être présumées.

La taxe communale et le fonds de péréquation

La taxe additionnelle de 1,20 % revient directement aux communes de plus de 5 000 habitants et aux communes classées stations de tourisme (article 1584 du CGI). Dans les autres communes, son produit alimente un fonds départemental de péréquation réparti entre elles selon un barème voté par le conseil départemental (article 1595 bis du CGI). Certaines communes peuvent réduire ou supprimer la taxe dans des cas limités prévus aux articles 1584 bis et 1584 ter, ce que le tableau officiel signale commune par commune. Pour l'acquéreur, le taux est le même dans les deux cas.

Les frais d'assiette et le taux global

Les frais d'assiette et de recouvrement de 2,37 % se calculent sur le montant du droit départemental et non sur le prix (impots.gouv.fr). Le taux global se déduit donc du taux départemental par une formule simple, à savoir le taux départemental multiplié par 1,0237, augmenté de 1,20 %.

Taux départementalFrais d'assietteTaxe communaleTaux global hors CSIAvec la CSI
3,80 %0,09006 %1,20 %5,09006 %5,19006 %
4,50 %0,10665 %1,20 %5,80665 %5,90665 %
5,00 %0,1185 %1,20 %6,3185 %6,4185 %

La CSI de 0,10 % rémunère le service de la publicité foncière. Elle s'applique au prix quel que soit le régime de droits applicable, y compris dans les régimes de taux réduit présentés au chapitre 12.

La taxe additionnelle régionale en Île-de-France

Une taxe additionnelle de 0,6 % s'applique en Île-de-France aux mutations de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (article 1599 sexies du CGI). Elle ne concerne pas les logements. Elle intéresse le bailleur de locaux professionnels et les sociétés qui acquièrent des bureaux ou des entrepôts dans la région.

L'assiette des droits

Le prix et les charges augmentatives

Le prix est constitué par tout ce que le vendeur reçoit de l'acquéreur en échange du bien (BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-10, § 1). Les droits se calculent sur ce prix, augmenté des charges que l'acquéreur supporte à la place du vendeur. L'administration peut substituer au prix la valeur vénale réelle du bien lorsqu'elle lui est supérieure (article L17 du Livre des procédures fiscales, ou LPF).

L'administration range parmi les charges augmentatives les éléments suivants (BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20, § 40 à § 340).

  • La commission d'intermédiaire due par le vendeur en vertu du mandat mais payée par l'acquéreur.
  • Les frais de publicité de la vente dus par le vendeur et remboursés par l'acquéreur.
  • La taxe foncière afférente à la période antérieure à l'entrée en jouissance de l'acquéreur, lorsque celui-ci la paie.
  • Les dettes du vendeur que l'acquéreur acquitte, notamment des travaux antérieurs impayés.
  • Les loyers payés d'avance que le vendeur conserve.
  • Les primes d'assurance échues à la date de la vente et payées pour le compte du vendeur.
  • Les travaux réalisés par le vendeur et refacturés à l'acquéreur.
  • Toute indemnité versée au vendeur.

Ce qui n'entre pas dans l'assiette

Les frais de l'acte, les droits eux-mêmes et la copie de l'acte destinée à l'acquéreur sont des obligations légales de l'acquéreur et non des charges augmentatives. La commission mise à la charge de l'acquéreur par le mandat n'entre pas dans l'assiette. La taxe foncière afférente à la période postérieure à l'entrée en jouissance ne l'augmente pas non plus. Lorsque la TVA est distinguée dans l'acte, l'assiette s'entend du prix hors TVA (même source, § 30, § 70, § 200, § 210 et § 220).

Le mobilier vendu avec l'immeuble

Lorsqu'une vente porte à la fois sur des meubles et un immeuble, les droits immobiliers s'appliquent sur la totalité du prix, sauf si un prix particulier est stipulé pour le mobilier et si celui-ci est désigné et estimé article par article dans l'acte (article 735 du CGI). Les deux conditions sont cumulatives et la désignation doit figurer dans l'acte ou dans une annexe (BOI-ENR-DMTOI-10-120, § 10, § 120, § 170 et § 180). Un seul meuble non estimé suffit à soumettre la totalité du prix au taux immobilier. Le même texte permet à l'administration de vérifier que le prix attribué à l'immeuble correspond à sa valeur vénale (même source, § 20). La ventilation du prix est développée au chapitre 14.

Les modalités particulières de prix

Pour une vente moyennant une rente viagère, l'assiette est constituée du capital de la rente exprimé dans l'acte ou, à défaut, d'une estimation des parties, augmenté le cas échéant du bouquet (BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-10, § 60). Les intérêts d'un prix payable à terme ne sont pas taxables, sauf ceux stipulés pour une période antérieure à l'entrée en jouissance (même source, § 20). Un prix indexé est taxé immédiatement sur le prix stipulé, un complément étant dû si les sommes effectivement versées le dépassent (même source, § 80 et § 90). Le viager est développé au chapitre 18.

En cas d'adjudication, l'assiette est le prix d'adjudication augmenté des charges. En cas d'échange, chaque bien est en principe évalué à sa valeur vénale, avec des règles propres aux soultes exposées par la doctrine administrative relative aux échanges.

L'insuffisance de prix

L'article L17 du LPF permet à l'administration de rectifier le prix ou l'évaluation déclarés lorsqu'ils paraissent inférieurs à la valeur vénale réelle. Le rehaussement donne lieu à un complément de droits, à l'intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, à une majoration. Une minoration du prix compensée par un paiement occulte expose à des sanctions beaucoup plus lourdes. L'évaluation est traitée au chapitre 6 et le contrôle des valeurs au chapitre 128.

Le redevable, l'exigibilité et le paiement

Le redevable

L'acquéreur supporte les droits, sauf convention contraire, conformément à l'article 1593 du Code civil et à l'article 1712 du CGI. Les parties à l'acte sont tenues solidairement envers le Trésor dans certains cas. Le notaire est tenu de faire l'avance des droits des actes qu'il reçoit (article 1705 du CGI), ce qui explique qu'il exige leur consignation avant la signature.

L'exigibilité

Les droits deviennent exigibles à la date du transfert de propriété constaté par l'acte. L'avant-contrat sous condition suspensive ne les rend pas exigibles. Ils le deviennent à la réalisation de la vente, au taux en vigueur à cette date. Une promesse signée en 2027 dans un département à 4,50 % et réitérée après une hausse votée par ce département supporte donc le nouveau taux.

Le paiement et l'enregistrement

Les actes des notaires doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date (article 635 du CGI). Le notaire liquide les droits, les paie lors du dépôt de l'acte au service chargé de la publicité foncière et en obtient le remboursement auprès de l'acquéreur, qui les a consignés. L'acquéreur n'a aucune démarche propre à accomplir, mais il doit vérifier le décompte qui lui est remis.

La restitution des droits

Les droits régulièrement perçus ne sont pas restituables en cas de révocation ou de résolution ultérieure de l'acte, même prononcée en justice, sauf exceptions (BOI-ENR-DG-70-20, § 40 et § 50). La restitution est admise sans décision de justice en cas de résolution légale ou de force majeure, par exemple lorsqu'un droit de préemption est exercé. Elle l'est aussi en cas d'annulation judiciaire définitive. Une annulation amiable ne donne lieu à aucune restitution (même source, § 60 à § 120).

La réclamation doit être présentée à compter du jour où la décision est devenue définitive et jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivante (même source, § 130). Une erreur de calcul se corrige par une réclamation dans les délais de droit commun présentés au chapitre 129.

Le délai de reprise de l'administration

Lorsque l'acte enregistré révèle suffisamment l'exigibilité des droits, l'administration peut les rectifier jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement (article L180 du LPF). À défaut, notamment lorsqu'une recherche ultérieure est nécessaire pour établir une insuffisance de prix, le délai de reprise est de six ans (article L186 du LPF). Ces délais sont détaillés au chapitre 122.

Trois calculs chiffrés

Premier calcul, l'investisseur dans un département à 5 %

À titre d'illustration, un bailleur achète en 2026 un appartement ancien de 200 000 € dans un département qui a voté le taux de 5 %. Il n'occupera pas le logement et ne peut donc pas invoquer l'exception des primo-accédants.

PosteCalculMontant
Droit départemental200 000 € × 5 %10 000 €
Frais d'assiette10 000 € × 2,37 %237 €
Taxe communale200 000 € × 1,20 %2 400 €
Total des DMTO200 000 € × 6,3185 %12 637 €
CSI200 000 € × 0,10 %200 €

Dans un département resté à 4,50 %, les droits s'élèvent à 11 613,30 €. La hausse coûte donc 1 023,70 € sur ce prix. Dans un département à 3,80 %, comme l'Indre au 1er mai 2026, ils s'élèvent à 10 180,12 €.

Deuxième calcul, un couple dont un seul membre est primo-accédant

À titre d'illustration, deux concubins achètent en indivision, chacun pour moitié, une maison de 300 000 € destinée à leur résidence principale, dans un département à 5 %. L'un d'eux était locataire depuis dix ans. L'autre a revendu l'an dernier l'appartement qu'il occupait.

Quote-partSituationTaux globalDroits
150 000 €Primo-accédant5,80665 %8 709,98 €
150 000 €Non primo-accédant6,3185 %9 477,75 €
300 000 €Total18 187,73 €

Sans l'exception, les droits auraient atteint 18 955,50 €. Si le couple était marié sous le régime de la communauté légale et achetait un bien commun, la condition devrait être remplie par les deux époux. La totalité du prix supporterait le taux de 6,3185 %, soit 18 955,50 €.

Troisième calcul, l'effet de l'assiette

À titre d'illustration, un bailleur achète un studio meublé pour un prix de 180 000 €, dont 6 000 € de mobilier, dans un département à 5 %. L'agence perçoit une commission de 9 000 €. Le montant des droits varie selon la rédaction des actes.

RédactionAssietteDMTO
Commission à la charge du vendeur payée par l'acquéreur, mobilier non détaillé189 000 €11 941,97 €
Commission à la charge du vendeur payée par l'acquéreur, mobilier détaillé article par article183 000 €11 562,86 €
Commission à la charge de l'acquéreur selon le mandat, mobilier détaillé article par article174 000 €10 994,19 €

L'écart atteint 947,78 € entre la première et la dernière rédaction. Il ne résulte d'aucun avantage fiscal, mais de l'application exacte des règles d'assiette. Une valeur de mobilier sans rapport avec l'état réel des meubles serait au contraire rehaussée.

Un calcul complémentaire, les bureaux en Île-de-France

Pour un plateau de bureaux acheté 1 000 000 € à Paris par une société, les DMTO au taux global de 6,3185 % s'élèvent à 63 185 €. La taxe additionnelle régionale de 0,6 % ajoute 6 000 €, soit 69 185 € au total avant la CSI.

Les situations particulières

Le couple marié, pacsé ou en concubinage

Le régime matrimonial ne modifie pas le taux de droit commun, mais il commande l'application de l'exception des primo-accédants, comme le montre le deuxième calcul. L'année du mariage ou du PACS, seule compte la situation à la date de l'acte. Le rachat par un époux ou un partenaire de la part de l'autre après une séparation relève en principe du droit de partage, au taux de 1,10 % pour les partages consécutifs à un divorce, une séparation de corps ou la rupture d'un PACS depuis le 1er janvier 2022 (BOFiP, actualité du 30 juin 2020). Les conséquences de la séparation sont présentées dans le Guide du bailleur privé, Le couple, la séparation et le patrimoine locatif.

Les enfants mineurs

Un enfant mineur peut acquérir un immeuble par l'intermédiaire de ses représentants légaux, avec les autorisations exigées par le droit civil. Les droits sont les mêmes que pour un majeur. L'exception des primo-accédants suppose que le bien soit sa résidence principale, ce qui est rare.

Le démembrement

L'acquisition séparée de l'usufruit et de la nue-propriété supporte les droits de droit commun sur le prix de chaque droit. Lorsque les deux droits sont acquis dans le même acte, les droits globaux sont en principe ceux d'une acquisition en pleine propriété. La réunion ultérieure de l'usufruit à la nue-propriété par extinction de l'usufruit ne donne pas lieu à droit de mutation. Ces règles et le barème de l'article 669 du CGI sont présentés aux chapitres 7 et 18.

L'indivision et la licitation

Le rachat de droits indivis entre membres originaires d'une indivision successorale ou conjugale, ainsi qu'entre époux ou partenaires pour des biens acquis ensemble, relève du droit de partage, au taux de 2,50 % ou de 1,10 % après divorce ou rupture de PACS, en application des articles 746 et 750 du CGI. L'assiette de ce droit est précisée au chapitre 8. Entre concubins, ou au profit d'un indivisaire non originaire ou d'un tiers, il supporte les droits de mutation à titre onéreux sur la quote-part acquise. Le chapitre 8 détaille ces distinctions.

Le non-résident

Le non-résident paie les mêmes droits qu'un résident, au taux du département où se situe le bien. Il ne peut invoquer l'exception des primo-accédants que pour un bien destiné à devenir sa résidence principale. Les autres obligations attachées à sa qualité, notamment en matière de plus-value, sont présentées aux chapitres 115 à 117.

Les sociétés à l'IR et à l'IS

Une société civile immobilière (SCI) à l'impôt sur le revenu (IR), une société à l'IS ou une société par actions simplifiée (SAS) paient les mêmes droits qu'un particulier pour le même immeuble ancien. L'option pour l'IS ou le passage à l'IS n'entraînent aucun droit de mutation, puisque la société reste propriétaire de ses immeubles (chapitre 100). En revanche, l'apport d'un immeuble par un particulier à une société à l'IS supporte le droit de 5 %, sans que l'enregistrement gratuit prévu pour l'apport d'une activité professionnelle soit applicable à l'apport isolé d'un immeuble de rapport. Les frais propres aux sociétés sont développés dans le Guide des sociétés immobilières, Les frais d'acquisition en société.

L'outre-mer

Les départements d'outre-mer votent leur taux comme ceux de la métropole. Au 1er mai 2026, le tableau officiel fait apparaître des situations différentes, Mayotte appliquant 3,80 % alors que plusieurs autres départements d'outre-mer appliquent 5 % hors primo-accédants. Les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale, comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, appliquent leurs propres règles de droits d'enregistrement (chapitre 121).

Les situations transitoires

La date de l'acte authentique détermine le taux. Un avant-contrat signé avant le vote d'une hausse ne protège pas l'acquéreur si la vente est réitérée après sa prise d'effet. À l'inverse, les actes passés à compter du 1er avril 2028 ne pourront plus supporter un taux supérieur à 4,50 %, sauf prorogation par une loi nouvelle. Les délibérations notifiées entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 obéissent au calendrier particulier issu de la loi de finances pour 2026.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027, déposé le 1er octobre 2026 et en discussion au 25 octobre 2026, ne modifie pas, dans sa version déposée, le régime des droits départementaux. Des amendements peuvent toutefois être adoptés pendant la discussion. Le transfert des règles de TVA dans le Code des impositions sur les biens et services, reporté au 1er janvier 2027 selon le BOFiP, ne modifie pas les taux des DMTO mais pourra changer les références citées dans les actes pour les ventes soumises à TVA (chapitre 12). Le suivi des textes figure au chapitre 136.

Le calcul des droits pas à pas

  1. Qualifiez l'opération, vente d'un immeuble ancien, vente soumise à TVA, cession de parts ou partage, car le régime en dépend.
  2. Identifiez le département du bien et consultez le tableau officiel le plus récent pour connaître son taux et ses mesures facultatives.
  3. Déterminez la situation de chaque acquéreur au regard de l'exception des primo-accédants et la quote-part de chacun.
  4. Arrêtez l'assiette, prix augmenté des charges augmentatives, déduction faite du mobilier détaillé article par article.
  5. Calculez le droit départemental, puis les frais d'assiette à 2,37 % de ce droit, puis la taxe communale de 1,20 %.
  6. Ajoutez la CSI de 0,10 % et, en Île-de-France pour les bureaux, commerces et entrepôts, la taxe régionale de 0,6 %.
  7. Rapprochez votre calcul du décompte du notaire avant la signature et demandez l'explication de tout écart.
  8. Conservez l'acte et le décompte, qui serviront au calcul du prix de revient en cas de revente.

Petit et grand patrimoine

Les points de vigilance de l'administration

L'administration contrôle d'abord le prix. Une valeur déclarée nettement inférieure aux prix du secteur pour des biens comparables appelle une rectification sur le fondement de l'article L17 du LPF. Elle examine ensuite la ventilation du mobilier, dont la surévaluation réduit l'assiette des droits immobiliers. Elle vérifie aussi la cohérence entre le mandat et l'avant-contrat pour la commission.

L'exception des primo-accédants repose sur une déclaration de l'acquéreur. Un acquéreur qui ne remplit pas la condition ou n'affecte pas le bien à sa résidence principale s'expose à un rappel du complément de droits, avec l'intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, une majoration de 40 %. Un montage destiné à transformer artificiellement une vente d'immeuble en une autre opération moins taxée, sans substance juridique ou économique, peut être remis en cause sur le fondement de l'abus de droit des articles L64 ou L64 A du LPF, avec une majoration de 80 % ou 40 % dans le premier cas. En cas de doute sur la qualification d'une opération, le rescrit général permet d'interroger l'administration avant de signer (chapitre 10).

Les erreurs fréquentes

ErreurConséquence
Budgéter les droits au taux de 4,50 % dans un département passé à 5 %Sur 200 000 €, un surcoût non prévu de 1 023,70 €
Laisser la commission due par le vendeur payée par l'acquéreurSur 9 000 € de commission, 568,67 € de droits supplémentaires à 6,3185 %
Omettre l'inventaire article par article du mobilierSur 6 000 € de mobilier, 379,11 € de droits supplémentaires à 6,3185 %
Surévaluer le mobilier pour réduire les droitsRappel des droits, intérêt de retard de 0,20 % par mois et majoration de 40 % en cas de manquement délibéré
Se déclarer primo-accédant à tortRappel du complément de 0,5118 point du prix, avec intérêt et éventuelle majoration
Croire que l'avant-contrat fige le tauxApplication du taux en vigueur à la date de l'acte authentique
Déduire les droits des revenus fonciersDéduction refusée, rappel d'IR et de prélèvements sociaux (chapitre 13)
Confondre licitation et vente entre concubinsApplication des DMTO et non du droit de partage sur la quote-part rachetée

Liste de contrôle

  • L'opération relève-t-elle du droit commun ou d'un régime particulier présenté au chapitre 12.
  • Avez-vous consulté le tableau officiel le plus récent des taux départementaux et vérifié la date de prise d'effet d'une éventuelle hausse.
  • La situation de chaque acquéreur au regard de l'exception des primo-accédants est-elle établie, avec sa quote-part et son régime matrimonial.
  • Le mandat, l'offre et l'avant-contrat désignent-ils le même débiteur de la commission.
  • Le mobilier d'un logement meublé est-il désigné et estimé article par article dans l'acte ou son annexe, pour une valeur réaliste.
  • Les charges augmentatives du prix, comme la taxe foncière antérieure à l'entrée en jouissance ou des dettes du vendeur, ont-elles été identifiées.
  • Le prix correspond-il à la valeur vénale du bien au regard des ventes comparables.
  • Avez-vous rapproché votre calcul du décompte du notaire, y compris la CSI et, le cas échéant, la taxe régionale d'Île-de-France.
  • Avez-vous conservé l'acte et le décompte pour le calcul du prix de revient à la revente.
  • Avez-vous vérifié l'état du projet de loi de finances pour 2027 et l'absence de nouvelle délibération départementale à la date de l'acte.