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Guide de la fiscalité immobilière, chapitre 93

La plus-value des terrains à bâtir et des divisions

À jour au

La vente d'un terrain à bâtir obéit au régime des plus-values immobilières des particuliers, avec plusieurs particularités qui en changent profondément le coût. Elle échappe à la surtaxe sur les plus-values élevées, ne bénéficie pas du forfait de 15 % pour travaux et peut supporter, lorsque le terrain est devenu constructible par une décision d'urbanisme, deux taxes spécifiques qui frappent l'enrichissement procuré par ce classement. La division d'une parcelle ou d'un immeuble ajoute ses propres questions, de la ventilation du prix d'acquisition au risque d'être requalifié en lotisseur.

Ce chapitre présente la notion fiscale de terrain à bâtir, le calcul de la plus-value, les deux taxes sur les terrains devenus constructibles, les abattements exceptionnels passés et en cours, les exonérations liées au logement social, puis la division de parcelle et d'immeuble. La démarche pratique de vente est décrite dans le Guide du bailleur privé, Vendre un terrain et la procédure d'urbanisme dans le Guide du bailleur privé, Diviser un terrain et créer des lots. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les terrains relève du chapitre 16 et le marchand de biens du chapitre 96.

La notion de terrain à bâtir

La définition fiscale

Le terrain à bâtir se définit par renvoi au 1° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts (CGI), qui vise les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des règles applicables en l'absence de document. La notice officielle de la déclaration de plus-value des terrains à bâtir reprend ce renvoi (notice 2048-TAB-NOT-SD, édition de septembre 2026 applicable aux cessions intervenues depuis le 21 février 2026).

La qualification s'apprécie au jour de la cession, selon le document d'urbanisme applicable. Elle ne dépend ni de l'usage antérieur du terrain, jardin, pré ou friche, ni de l'intention de l'acquéreur. Un terrain situé en zone constructible reste un terrain à bâtir même s'il est vendu comme jardin d'agrément. L'administration peut écarter une qualification de complaisance.

Pourquoi la qualification compte

PointTerrain à bâtirImmeuble bâti ou terrain non constructible
DéclarationN° 2048-TABN° 2048-IMM
Surtaxe au-delà de 50 000 €NonOui
Forfait de 15 % pour travauxNonOui pour un immeuble bâti détenu plus de cinq ans
Frais de voirie, réseaux et distributionAjoutés au prix d'acquisitionSans objet
Taxes sur les terrains devenus constructiblesPossiblesNon
Exonération comme dépendance de la résidence principaleNonPossible pour une dépendance immédiate
TVA si le vendeur est assujetti20 % sur le prix total ou sur la margeSelon le bien

Ces différences résultent des sources citées dans la suite du chapitre. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) exclut expressément les terrains à bâtir de la surtaxe (BOI-RFPI-TPVIE-10, § 120). Le forfait de 15 % est réservé aux immeubles bâtis, comme le rappelle le Guide du bailleur privé, Vendre un terrain.

La plus-value du particulier

Le calcul

La plus-value est égale au prix de cession diminué des frais supportés par le vendeur, moins le prix d'acquisition. Celui-ci comprend le prix stipulé ou, pour une acquisition à titre gratuit, la valeur vénale retenue au jour du transfert, majoré des frais d'acquisition réels ou du forfait de 7,5 % pour un achat. Les dépenses d'amélioration justifiées s'ajoutent pour leur montant réel. Les frais de voirie, réseaux et distribution s'ajoutent également, qu'ils aient été imposés ou non par la collectivité (notice 2048-TAB-NOT-SD, lignes 20 à 24).

Les abattements pour durée de détention sont ceux de droit commun (chapitre 89). La plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu après vingt-deux ans et de prélèvements sociaux après trente ans (même notice, lignes 42 et 92). Elle est imposée à 19 % et à 17,2 % de prélèvements sociaux (service-public.gouv.fr, fiche vérifiée le 15 avril 2026).

Années pleines de détentionAbattement impôt sur le revenuAbattement prélèvements sociaux
Moins de 60 %0 %
De 6 à 216 % par année au-delà de la cinquième1,65 % par année au-delà de la cinquième
22100 %28 %
De 23 à 29100 %28 % plus 9 % par année au-delà de la vingt-deuxième
30 et plus100 %100 %

Les exonérations applicables

Les exonérations générales s'appliquent, notamment celles des cessions dont le prix n'excède pas 15 000 €, de l'expropriation suivie d'un remploi et des cessions au profit du logement social présentées plus loin (chapitre 90). Pour des parcelles non adjacentes, dotées de références cadastrales distinctes, le seuil de 15 000 € s'apprécie parcelle par parcelle. Pour des parcelles d'un seul tenant, il s'apprécie globalement (BOI-RFPI-TPVIE-10, § 230).

L'exonération de la résidence principale ne couvre pas un terrain à bâtir. La doctrine limite l'exonération des dépendances, pour un terrain détaché, aux garages, aires de stationnement, remises, cours, passages et voies d'accès utilisés comme annexes de l'habitation (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, version du 19 décembre 2018, § 340). Lorsque le terrain entourant la maison est vendu avec elle sans être détaché comme terrain à bâtir, l'exonération porte sur l'ensemble, quelle que soit sa superficie (même source, § 350).

Les cédants particuliers

Le terrain détenu en indivision ou en démembrement produit une plus-value par cédant, selon les règles du chapitre 92. Un terrain reçu par succession ou donation a pour prix d'acquisition la valeur déclarée, sans forfait de 7,5 %. Sa date d'acquisition est celle de la mutation. Le terrain vendu par une société civile immobilière (SCI) à l'impôt sur le revenu donne lieu à une plus-value calculée par la société et imposée au nom des associés, sans surtaxe puisqu'il s'agit d'un terrain à bâtir. Le non-résident dépose la déclaration n° 2048-TAB, sauf si la plus-value est exonérée par la durée de détention ou si le prix n'excède pas 15 000 €. Il relève du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI (notice 2048-TAB et chapitre 116).

Les taxes sur les terrains devenus constructibles

La taxe nationale de l'article 1605 nonies

L'article 1605 nonies du CGI institue une taxe sur la première cession à titre onéreux de terrains nus, ou de droits relatifs à de tels terrains, rendus constructibles après le 13 janvier 2010 par un PLU ou un document en tenant lieu, par une carte communale ou en application des règles d'urbanisme applicables en l'absence de document. Elle est due par le cédant et son produit est affecté à l'Agence de services et de paiement pour l'installation des jeunes agriculteurs (BOI-RFPI-TDC-20, version du 10 février 2015, § 1 à § 20).

Sont exonérées les cessions de terrains faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique en vue d'une expropriation, les cessions dont le prix est inférieur à 15 000 € et celles pour lesquelles le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition actualisé est inférieur à 10 (même source, § 40).

L'assiette est le prix de cession diminué du prix d'acquisition ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine, actualisé selon l'indice des prix à la consommation hors tabac. Elle est réduite d'un dixième par année écoulée au-delà de la huitième depuis que le terrain est devenu constructible, ce qui fait disparaître la taxe dix-huit ans après le classement. Le taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition actualisé est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà d'un rapport de 30, la part restante de la plus-value est taxée à 10 % (même source, § 30 et § 50). La notice de la déclaration n° 2048-TAB présente ce calcul aux lignes 050 à 053.

La taxe communale facultative de l'article 1529

L'article 1529 du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de documents d'urbanisme d'instituer, par délibération, une taxe forfaitaire sur la première cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles par un PLU ou par une carte communale. Elle vise les personnes physiques, les sociétés et groupements soumis à l'impôt sur le revenu au titre des plus-values et les contribuables non-résidents (BOI-RFPI-TDC-10, version du 22 juin 2016, § 1 à § 20).

Sont exclues les cessions exonérées de plus-value en application des 3° à 8° du II de l'article 150 U du CGI, les terrains classés constructibles depuis plus de dix-huit ans et les cessions dont le prix est inférieur au triple du prix d'acquisition. L'assiette est la plus-value égale au prix de cession diminué du prix d'acquisition actualisé ou, faute d'éléments, les deux tiers du prix de cession. Le taux est de 10 % (même source, § 20 et § 30). Une liste indicative des collectivités qui ont institué la taxe est publiée par l'administration, mais seule la délibération applicable à la date de la vente fait foi.

Le cumul et la déclaration

Les deux taxes peuvent se cumuler entre elles et avec l'impôt sur la plus-value. Lorsque l'abattement pour durée de détention exonère la plus-value, elles restent dues (BOI-RFPI-TDC-20, § 70 et notice 2048-TAB). La taxe de l'article 1605 nonies se cumule aussi avec l'impôt sur les bénéfices professionnels ou avec l'impôt sur les sociétés (IS) lorsque le cédant est une entreprise ou une société (BOI-RFPI-TDC-20, § 70). Elles figurent sur la déclaration n° 2048-TAB, Cerfa n° 14968. Elles sont payées lors de son dépôt (BOI-RFPI-TDC-10, § 40).

CritèreTaxe de l'article 1605 noniesTaxe de l'article 1529
InstitutionDe plein droit, sur tout le territoireSur délibération locale
TerrainsRendus constructibles après le 13 janvier 2010Rendus constructibles depuis dix-huit ans au plus
Seuil de déclenchementPrix au moins dix fois le prix d'acquisition actualisé, prix d'au moins 15 000 €Prix au moins égal au triple du prix d'acquisition
AssietteGain actualisé, réduit d'un dixième par année au-delà de la huitièmeGain actualisé ou deux tiers du prix
Taux5 %, puis 10 % au-delà d'un rapport de 3010 %
RedevablesLe cédant, y compris une société à l'ISPersonnes physiques, sociétés à l'impôt sur le revenu, non-résidents

Les abattements exceptionnels et les exonérations liées au logement

L'abattement exceptionnel en cours

L'article 150 VE du CGI prévoit un abattement exceptionnel sur la plus-value de cession de terrains à bâtir et de biens bâtis, ou de droits s'y rapportant, destinés à des programmes de logements collectifs (BOI-RES-RFPI-000242, rescrit du 31 décembre 2025). Pour les terrains à bâtir, la notice de la déclaration n° 2048-TAB retient un abattement de 60 % pour les terrains situés dans les communes classées en zones A bis, A et B1, porté à 85 % lorsque l'acquéreur s'engage à réaliser des logements sociaux ou intermédiaires représentant au moins la moitié de la surface du programme. Il ne s'applique pas en Corse.

La promesse de vente doit avoir acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027 et la cession intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante. L'acquéreur s'engage dans l'acte à réaliser et achever dans les quatre ans des bâtiments d'habitation collectifs d'un gabarit au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé. Les cessions au conjoint, au partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), au concubin notoire, à un ascendant ou un descendant, ou à une personne morale dont l'un d'eux devient associé, sont exclues. L'abattement s'applique après l'abattement pour durée de détention, pour l'impôt sur le revenu comme pour les prélèvements sociaux (notice 2048-TAB, lignes 45 et 95). La prorogation jusqu'en 2027 résulte de l'article 54 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (anil.org).

Les dates et les situations transitoires

Le dispositif issu de la loi de finances pour 2024 visait les promesses ayant date certaine jusqu'au 31 décembre 2025. Faute de loi de finances promulguée au 1er janvier 2026, un rescrit du 31 décembre 2025 a maintenu l'abattement pour les promesses signées entre le 1er janvier 2026 et la promulgation de la loi de finances pour 2026, sous réserve des autres conditions (BOI-RES-RFPI-000242). Une promesse de 2025 peut donc encore conduire à une cession éligible jusqu'au 31 décembre 2027. Une promesse de 2027 peut y conduire jusqu'au 31 décembre 2029.

Les abattements passés et leur sort

Un abattement de 70 % ou 85 % a visé, pour des promesses ayant date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et des cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2022, les terrains à bâtir et les immeubles bâtis destinés à la démolition et à la reconstruction de logements collectifs dans les zones de fort déséquilibre entre l'offre et la demande (BOI-RFPI-TPVIE-20, § 15). L'article 38 de la loi de finances pour 2021 a ensuite créé un abattement de 70 % ou 85 % pour les immeubles bâtis situés dans une grande opération d'urbanisme (GOU) ou une opération de revitalisation de territoire (ORT), pour des promesses de 2021 à 2023 et des cessions au plus tard le 31 décembre 2025. Ce dispositif sanctionne l'acquéreur qui ne respecte pas son engagement d'une amende égale à 10 % du prix de cession (actualité BOFiP ACTU-2021-00212).

Ces dispositifs ne s'appliquent plus aux ventes nouvelles. Ils gardent un intérêt pour le contrôle des ventes passées. L'amende vise l'acquéreur qui ne respecte pas son engagement. Le vendeur conserve l'acte, la promesse datée et la preuve de la zone pendant le délai de reprise (chapitre 122).

Les cessions au profit du logement social

Les 7° et 8° du II de l'article 150 U du CGI exonèrent les plus-values de cession d'un bien immobilier à un organisme de logement social, à un acquéreur qui s'engage à réaliser des logements sociaux ou intermédiaires, ou à une collectivité ou un établissement public qui le rétrocède à un organisme de logement social. La loi de finances pour 2026 a prorogé ces exonérations aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2027 (anil.org). Lorsque l'acquéreur est un opérateur qui s'engage à construire, l'exonération est proportionnelle à la part de surface affectée au logement social ou intermédiaire. Elle est totale au-delà de 80 % lorsque l'acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, avec des délais de construction de quatre ans, ou de dix ans pour un tel organisme (notice 2048-TAB, ligne 44 bis).

Une exonération totale dispense de déposer la déclaration. Les cessions exonérées à ce titre échappent aussi à la taxe de l'article 1529, qui exclut les exonérations des 3° à 8° du II de l'article 150 U (BOI-RFPI-TDC-10, § 20).

Le droit de surélévation et les droits à construire

La cession d'un droit de surélévation est une cession de droit réel immobilier soumise au régime des plus-values des particuliers. Le 9° du II de l'article 150 U du CGI exonère la cession d'un droit de surélévation lorsque l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever des locaux destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de quatre ans. Créée pour les cessions réalisées de 2012 à 2014 puis prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2024 par la loi de finances pour 2023 (BOI-RFPI-PVI-10-40-40), l'exonération a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2026 par l'article 85 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (BOFiP, ACTU-2025-00037). Une cession signée en 2027 n'en bénéficierait que si la loi de finances pour 2027 la prorogeait, ce que des amendements votés en séance en première lecture prévoient sans être adoptés définitivement (chapitres 90 et 136). Contrairement à celle d'un terrain à bâtir, la cession d'un droit de surélévation entre dans le champ de la surtaxe (BOI-RFPI-TPVIE-10, § 100). Le copropriétaire qui vend un tel droit au syndicat ou à un promoteur doit donc faire chiffrer la plus-value selon les règles des immeubles bâtis, en justifiant la fraction de prix d'acquisition qui s'y rattache.

La division d'une parcelle

Le prix d'acquisition de la partie vendue

Lorsqu'une partie seulement d'un terrain ou d'une propriété bâtie est vendue, le prix d'acquisition à retenir est la fraction du prix d'origine qui correspond à la partie cédée. Les frais d'acquisition et charges suivent la même proportion (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, § 130). La fraction doit reposer sur une méthode justifiable, par exemple une estimation de la valeur du terrain et de la maison à la date d'achat, plutôt que sur la seule proportion des surfaces lorsque la maison concentre l'essentiel de la valeur.

La durée de détention de la parcelle détachée court depuis l'acquisition de la propriété d'origine. La division elle-même n'est pas une cession et ne crée pas de nouvelle date d'acquisition. Les frais de raccordement aux réseaux que le vendeur supporte pour le lot vendu s'ajoutent au prix d'acquisition comme frais de voirie, réseaux et distribution. Le traitement des frais de géomètre et de bornage, entre frais de cession et dépenses d'acquisition, est à fixer avec le notaire au vu des justificatifs.

Le jardin de la résidence principale

La vente d'un lot détaché du jardin de la résidence principale comme terrain à bâtir est imposable, même lorsqu'elle intervient en même temps que la vente de la maison (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, § 340). La qualification de terrain à bâtir emporte en outre l'exclusion de la surtaxe et la possible application des taxes sur les terrains devenus constructibles, si le classement est récent. Pour un jardin situé en zone urbaine depuis longtemps, ces taxes ne s'appliquent en général pas, le délai de dix-huit ans étant dépassé et la taxe nationale ne visant que les classements postérieurs au 13 janvier 2010.

Le risque de requalification en lotisseur

L'article 35 du CGI range dans les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) les profits des personnes qui procèdent au lotissement et à la vente, après exécution de travaux d'aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant. Selon la doctrine citée par le Guide du bailleur privé, Vendre un terrain, la vente en bloc d'un terrain après obtention d'une autorisation de lotir peut aussi constituer un profit de lotissement. Le profit ainsi requalifié perd les abattements pour durée de détention.

Le particulier qui détache un lot avec accès direct sur la voie publique, par déclaration préalable, sans créer de voie ni d'équipements communs, reste en principe dans le régime des particuliers. Le propriétaire qui obtient un permis d'aménager, réalise une voie commune et viabilise plusieurs lots pour les vendre s'en rapproche. L'appréciation est concrète, fondée sur l'importance des travaux, l'intention spéculative et la répétition des opérations (chapitre 96 et Guide du bailleur privé, Le lotissement).

OpérationRégime probablePoints d'attention
Un lot détaché par déclaration préalable, accès directPlus-value des particuliersVentilation du prix, pas d'exonération de résidence principale
Vente en bloc d'un terrain à un promoteurPlus-value des particuliersAbattement exceptionnel possible en zone A bis, A ou B1
Plusieurs lots avec voie commune réalisée par le vendeurRisque de BIC de lotisseurPerte des abattements, TVA possible
Achat d'un terrain pour le diviser et revendre aussitôtRisque de marchand de biensIntention spéculative caractérisée
Terrain reçu par succession vendu en plusieurs lots sans travauxPlus-value des particuliers en principeAnalyse au cas par cas

La TVA

Un particulier qui vend un terrain de son patrimoine privé n'est en principe pas assujetti à la TVA. Cette présomption tombe lorsqu'il entreprend une démarche active de commercialisation foncière avec des moyens comparables à ceux d'un professionnel ou engage des dépenses d'aménagement significatives. Le vendeur assujetti vend le terrain à bâtir avec une TVA de 20 % sur le prix total ou sur la marge (chapitres 16 et 70).

La division d'un immeuble bâti

La vente par lots d'un immeuble acquis en bloc relève de la plus-value des particuliers pour chaque lot, avec une fraction du prix d'acquisition et des frais déterminée selon la valeur relative des lots. Les travaux réalisés sur les parties communes se répartissent entre les lots. Le forfait de 15 % reste ouvert pour chaque lot bâti détenu depuis plus de cinq ans, sans cumul avec les dépenses réelles. La surtaxe s'apprécie sur la plus-value de chaque cession, sous réserve d'opérations réelles et non d'un fractionnement artificiel (chapitre 91).

L'achat d'un immeuble pour le diviser, le rénover et le revendre rapidement présente les traits de l'activité de marchand de biens. Des travaux qui produisent un immeuble neuf au sens de la TVA soumettent la vente à cette taxe lorsque le vendeur agit en tant qu'assujetti (chapitres 64 et 96). Un bailleur qui divise un immeuble détenu depuis longtemps pour vendre les logements un à un reste en principe dans le régime des particuliers.

Des exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont illustratifs. Les montants sont arrondis à l'euro et vérifiés par calcul.

Une parcelle agricole devenue constructible

Un particulier a acheté une parcelle agricole en avril 2009 pour 12 000 €, avec 1 200 € de frais justifiés. Elle a été classée en zone à urbaniser ouverte en 2019. Il la vend 180 000 € en octobre 2026 à un lotisseur, dans une commune qui a institué la taxe de l'article 1529. Pour les deux taxes, le prix d'acquisition est actualisé par un coefficient retenu ici par hypothèse à 1,30, soit 15 600 €. Le coefficient exact résulte de l'indice des prix publié par l'administration.

ImpositionCalculMontant
Plus-value brute180 000 € moins 13 200 €166 800 €
Impôt sur le revenu19 % de 46 704 €, après 72 % d'abattement8 874 €
Prélèvements sociaux17,2 % de 133 774 €, après 19,8 % d'abattement23 009 €
SurtaxeTerrain à bâtir0 €
Taxe de l'article 1605 noniesRapport de 11,5, 5 % de 164 400 €8 220 €
Taxe de l'article 152910 % de 164 400 €16 440 €
Total56 543 €

Les deux taxes représentent près de 44 % de l'imposition totale. Si le classement était intervenu en 2014, la taxe nationale serait réduite de quatre dixièmes, soit 4 932 €. S'il était antérieur au 13 janvier 2010, elle ne serait pas due. Si la commune n'avait pas institué la taxe de l'article 1529, l'imposition baisserait de 16 440 €.

Un lot détaché du jardin

Un couple a acheté en juin 2010 une maison sur un terrain de 1 500 m² pour 250 000 €, avec 18 000 € de frais. En novembre 2026, il vend un lot de 500 m² détaché par déclaration préalable pour 90 000 €. Une estimation à la date d'achat attribue 30 000 € à la partie vendue. Les frais suivent la même proportion, soit 2 160 €. Le couple a payé 8 000 € de raccordements pour le lot. Le terrain est en zone urbaine depuis plus de dix-huit ans.

ÉtapeMontant
Prix de revient, 30 000 € et 2 160 € et 8 000 €40 160 €
Plus-value brute49 840 €
Impôt sur le revenu après 66 % d'abattement3 220 €
Prélèvements sociaux après 18,15 % d'abattement7 017 €
Total pour le couple10 236 €

Aucune exonération de résidence principale ne s'applique. Aucune taxe sur les terrains devenus constructibles n'est due. Retenir une fraction du prix d'acquisition calculée sur les surfaces, soit un tiers de 250 000 €, réduirait artificiellement la plus-value et exposerait à une rectification.

Une vente à un promoteur avec abattement exceptionnel

Un particulier vend en 2026 un terrain à bâtir situé en zone B1 à un promoteur qui s'engage à édifier un immeuble collectif dans les quatre ans. La promesse a date certaine en 2026 et la plus-value brute est de 300 000 € après dix années pleines de détention.

HypothèseImpôt sur le revenuPrélèvements sociauxTotal
Sans abattement exceptionnel39 900 €47 343 €87 243 €
Abattement de 60 %15 960 €18 937 €34 897 €
Abattement de 85 %5 985 €7 101 €13 086 €

L'écart justifie de vérifier avant la promesse le zonage de la commune, la rédaction de l'engagement de l'acquéreur et l'absence de lien familial ou capitalistique entre les parties.

Les points de vigilance

Les situations particulières

Le terrain détenu par une société à l'IS relève de l'impôt sur les sociétés, auquel s'ajoute la taxe de l'article 1605 nonies si ses conditions sont remplies (BOI-RFPI-TDC-20, § 70). Une SCI qui opte pour l'IS avant de vendre un terrain change de régime pour la plus-value, avec les conséquences de l'option présentées au chapitre 100. Dans les départements d'outre-mer, les règles sont identiques sous réserve des zonages applicables. Un couple marié ou pacsé, des concubins ou des indivisaires sont chacun cédants pour leur quote-part, ce qui n'a pas d'effet sur la surtaxe, inapplicable, mais peut en avoir sur le seuil de 15 000 €, apprécié par quote-part en indivision (chapitre 92).

L'abus de droit

L'administration contrôle la réalité du terrain à bâtir revendiqué, la ventilation du prix d'acquisition, la date de classement retenue pour les taxes et le respect des conditions de l'abattement exceptionnel. Une vente fractionnée en plusieurs actes pour rester sous le seuil de 15 000 €, une qualification artificielle de jardin ou une cession à une société liée déguisée peuvent être écartées. L'article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF) vise les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas eu l'initiative principale des actes ni n'en a été le principal bénéficiaire. L'article L64 A vise, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020, les actes à but principalement fiscal. Le rescrit de l'article L64 B permet d'interroger l'administration avant de signer (chapitres 10 et 127).

Le projet de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé le 1er octobre 2026 et se trouve en discussion au Parlement au 25 octobre 2026, sans qu'aucune de ses mesures soit adoptée. Les sources consultées pour ce chapitre ne font apparaître aucune mesure du projet modifiant les articles 1529, 1605 nonies ou 150 VE du CGI. L'abattement exceptionnel et les exonérations liées au logement social restent fixés par la loi de finances pour 2026 jusqu'au 31 décembre 2027. L'état du texte est suivi au chapitre 136.

Les erreurs fréquentes

  • Croire le jardin détaché exonéré comme dépendance de la résidence principale. Dans l'exemple du lot détaché, 10 236 € sont dus.
  • Appliquer le forfait de 15 % à un terrain nu. Sur un prix d'acquisition de 30 000 €, la plus-value serait minorée de 4 500 € et rectifiée.
  • Oublier les frais de voirie, réseaux et distribution. Dans l'exemple du lot détaché, omettre 8 000 € de raccordements accroît l'imposition d'environ 1 640 €.
  • Ignorer les taxes sur les terrains devenus constructibles. Dans l'exemple de la parcelle agricole, 24 660 € de taxes s'ajoutent à l'impôt.
  • Croire ces taxes effacées par la durée de détention. Elles restent dues après vingt-deux ou trente ans de détention.
  • Calculer la quote-part du prix d'acquisition sur les surfaces. La plus-value devient inexacte et contestable.
  • Signer la promesse sans engagement de construire. L'abattement exceptionnel de 60 % ou 85 % est perdu.
  • Multiplier les lots et les travaux d'aménagement sans étude préalable. Le profit peut être requalifié en BIC, sans abattement pour durée de détention.

Liste de contrôle

  1. La parcelle est un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI à la date de la vente.
  2. La date de classement en zone constructible et l'existence d'une délibération locale sont connues.
  3. Le prix d'acquisition, les frais et les frais de voirie, réseaux et distribution sont justifiés.
  4. Pour une division, la fraction du prix d'acquisition repose sur une estimation justifiable.
  5. Les abattements pour durée de détention sont calculés de date à date.
  6. Les taxes de l'article 1605 nonies et de l'article 1529 sont chiffrées, avec le coefficient d'actualisation officiel.
  7. L'éligibilité à l'abattement exceptionnel est vérifiée, zone, promesse datée, engagement de l'acquéreur, absence de lien.
  8. L'exonération liée au logement social est examinée pour une vente à un organisme ou à un opérateur engagé.
  9. Le risque de requalification en lotisseur ou en marchand de biens est écarté ou assumé après étude.
  10. La TVA est écartée pour un particulier non assujetti ou appliquée par un vendeur assujetti.
  11. La déclaration n° 2048-TAB est préparée par le notaire avec toutes les pièces.
  12. L'état du projet de loi de finances pour 2027 est vérifié à la date de la vente.