Un particulier qui vend un immeuble réalise en principe une plus-value privée, imposée à taux proportionnel après abattements pour durée de détention. Lorsqu'il achète pour revendre et le fait de façon habituelle, la loi change la nature du gain. Le profit devient un bénéfice industriel et commercial (BIC), imposé au barème ou à l'impôt sur les sociétés (IS), sans abattement, avec des conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de droits d'enregistrement et de cotisations. Cette qualification ne dépend ni d'une immatriculation ni de la volonté du contribuable, mais de faits que l'administration peut établir après coup.
Ce chapitre présente le fondement de l'article 35 du Code général des impôts (CGI), les critères d'habitude et d'intention spéculative tels que la doctrine et le juge les appliquent, les opérations assimilées comme le lotissement, la détermination et l'imposition des profits, la TVA et les droits d'enregistrement, puis la requalification du particulier ou de la société civile immobilière (SCI) et ses effets chiffrés. La présentation de gestion de l'activité figure dans le Guide du bailleur privé, Marchand de biens et opérations immobilières professionnelles. Le marchand de biens en société est traité dans le Guide des sociétés immobilières, La société de construction-vente et le marchand de biens en société. Les règles sont celles en vigueur au 25 octobre 2026.
Le fondement légal
L'article 35 du CGI
Le 1° du I de l'article 35 du CGI range dans les BIC les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 1). Le texte crée une catégorie de revenus par détermination de la loi. Il s'applique même si l'activité n'est ni déclarée, ni immatriculée, ni exercée à titre principal.
Le même article vise d'autres opérations immobilières. Le 3° du I soumet aux BIC les profits des personnes qui cèdent un terrain divisé en lots destinés à être construits, lorsque le terrain a été acquis à cet effet. Le III rend les donations entre vifs inopposables à l'administration pour l'application du 1°, du 1° bis, du 3° et du 4° du I, de sorte qu'une donation ne suffit pas à faire sortir un bien du champ du texte (même source, § 130 à § 150).
Les trois conditions cumulatives
La doctrine exige trois conditions simultanées (même source, § 10).
| Condition | Contenu | Point de contrôle |
|---|---|---|
| Habitude et intention | Opérations répétées, achat fait dans l'intention de revendre | Antécédents du cédant, organisation de l'opération |
| Achats suivis de ventes | Acquisition à titre onéreux puis cession | Apports, échanges et expropriations assimilés à des ventes |
| Biens visés | Immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières | Titres de sociétés transparentes réputés porter sur les biens |
La notion de vente est entendue largement. Elle comprend les apports en société, les remises à l'échange, les expropriations et toute aliénation à titre onéreux, à l'exclusion des mutations à titre gratuit (même source, § 120). Pour les sociétés transparentes de l'article 1655 ter, la cession des titres est réputée porter sur les biens qu'ils représentent (§ 210).
L'habitude
Ce qui la caractérise
L'habitude résulte soit de la pluralité des ventes d'une même opération, soit de l'activité passée ou présente du cédant. Elle est sous-jacente à la profession ou à l'objet social d'un marchand de biens, d'un promoteur ou d'une société de construction-vente. Pour un particulier, l'administration examine ses antécédents, y compris sur des années prescrites. L'activité n'a besoin d'être ni professionnelle ni principale (même source, § 30).
Un achat unique peut suffire. L'achat d'un immeuble en bloc suivi de sa division et de sa revente par lots caractérise l'habitude, selon le Conseil d'État (CE, 12 juin 1992, n° 67758 et n° 67759). À l'inverse, des acquisitions de parts de SCI suivies de ventes isolées ont été regardées comme relevant de la gestion patrimoniale (CE, 13 juin 1990, n° 71477). Une seule opération de construction suivie de ventes étalées n'a pas caractérisé l'habitude selon une cour administrative d'appel (même source, § 110).
L'habitude appréciée chez les associés
Pour une société civile, une opération spéculative unique ne suffit pas en principe. La condition est toutefois réputée remplie lorsque les associés réalisent eux-mêmes habituellement des opérations immobilières, directement ou par d'autres sociétés. La société devient alors passible de l'IS en application du 2 de l'article 206 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 200, repris du Guide des sociétés immobilières). L'administration rapproche donc les opérations de toutes les structures d'un même groupe familial.
L'intention spéculative
Le moment d'appréciation
L'intention de revendre s'apprécie au moment de l'achat ou de la souscription, non lors de la revente (CE, 2 juin 2006, n° 266507). Les motifs de la revente sont indifférents, qu'elle soit volontaire ou forcée, consécutive à une expropriation, à des difficultés de trésorerie ou à une modification des statuts, même si elle se fait à perte (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 50). Un contribuable ne peut donc pas écarter la qualification en invoquant un changement de projet si les circonstances de l'achat révélaient l'intention de revendre.
Le faisceau d'indices
La doctrine cite une série d'indices issus de la jurisprudence (même source, § 60).
- Un court délai entre l'achat et la revente.
- L'importance des bénéfices réalisés.
- Le nombre et la fréquence des opérations.
- La situation des biens dans des quartiers recherchés.
- La profession du vendeur, un professionnel de l'immobilier pouvant toutefois prouver qu'un bien n'était pas dans son stock (CE, 2 octobre 1981, n° 25405 et CE, 17 mai 1995, n° 133008).
- Le lotissement ou la division immédiatement après l'acquisition.
D'autres éléments sont relevés en pratique, comme le financement par un crédit de courte durée, l'absence de location effective, la comptabilisation du bien en stock ou la réalisation de travaux destinés à la revente. Une cour administrative d'appel a ainsi retenu l'activité commerciale d'une SCI qui avait construit et vendu des maisons sans les louer (cour administrative d'appel de Versailles, 10 mai 2022, n° 20VE01800, citée dans le Guide du bailleur privé). Une revente pour un usage familial n'entre pas dans le champ du texte (CE, 15 novembre 1963).
Pour les immeubles construits, l'administration écarte a priori l'intention spéculative lorsque la vente intervient quinze ans ou plus après leur achèvement. Il ne s'agit que d'une règle pratique. Des profits sur des immeubles achevés depuis plus de quinze ans peuvent exceptionnellement être imposés s'il est établi qu'ils avaient été construits en vue de la vente (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 70).
Les opérations assimilées
Le lotissement
Les profits tirés de la cession d'un terrain en lots destinés à être construits sont présumés réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et relèvent des plus-values des particuliers des articles 150 U et suivants. Ils ne relèvent des BIC, ou de l'IS, que lorsque le terrain a été acquis en vue du lotissement et de la vente par lots (BOI-BIC-CHAMP-20-30-20, § 1, § 10 et § 30).
| Situation | Régime | Source |
|---|---|---|
| Terrain hérité ou donné | Plus-value privée, quel que soit le nombre de lots, sous réserve de l'inopposabilité des donations | § 20 |
| Terrain acheté sans intention spéculative | Plus-value privée, par exemple terrain longtemps affecté à un usage privé ou loti après dissolution d'une communauté | § 20 |
| Terrain acheté pour lotir | BIC | § 30 |
| Marchand de biens | BIC même pour un terrain reçu à titre gratuit, sauf preuve d'un bien hors stock | § 60 |
| Marchand de biens de fait | BIC | § 70 |
| SCI constituée pour lotir | Bénéfices commerciaux, IS | § 90 |
| SCI de gestion | Commerciale si les statuts prévoient, même à titre subsidiaire, la faculté de lotir | § 100 |
L'intention de lotir s'apprécie au moment de l'achat et ressort notamment du court délai entre l'acquisition et le lotissement, de la situation des terrains ou de la profession du vendeur. Le nombre de lots est en principe sans incidence (§ 40 et § 50). Des statuts muets ou modifiés après l'acquisition ne suffisent pas à écarter l'intention si les faits la révèlent (§ 110). La plus-value des terrains et les taxes propres aux terrains devenus constructibles relèvent du chapitre 93.
Les profits de construction
La doctrine applique aux immeubles construits en vue de la vente la règle pratique des quinze ans présentée plus haut. La société de construction-vente bénéficie d'un régime propre, défini par l'article 239 ter du CGI, qui la soumet à la transparence fiscale tant qu'elle ne sort pas de son objet (chapitre 99 et Guide des sociétés immobilières, La société de construction-vente et le marchand de biens en société).
Les titres de sociétés immobilières
L'achat habituel de parts de sociétés immobilières en vue de leur revente relève aussi du 1° du I. Sont notamment visées les parts de sociétés civiles ou en nom collectif ayant pour objet la construction et la vente d'immeubles, ainsi que les titres de sociétés dont l'actif est principalement constitué de terrains à bâtir. Les parts de SCI détenues uniquement par des marchands de biens relèvent du stock (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 200 et § 220). Hors habitude, la cession de parts par un particulier relève du chapitre 94.
La détermination et l'imposition du profit
Le stock et la présomption de négoce
Les immeubles, droits et titres acquis pour la revente constituent un stock et non des immobilisations. Les opérations d'un marchand de biens sont présumées faire partie de son négoce, sauf circonstances révélant un besoin familial ou personnel. Le gain sur ce stock est imposé selon les règles de droit commun du résultat, sans le régime des plus-values professionnelles (même source, § 220 et § 230). Le stock n'est pas amorti. Un bien que le marchand de biens prouve avoir conservé hors de son stock, par exemple un immeuble loué durablement, peut relever des plus-values professionnelles du chapitre 98.
Le résultat de l'exercice correspond aux ventes diminuées du prix de revient des biens vendus, des frais généraux et des frais financiers, avec une variation de stock pour les biens détenus à la clôture. Les profits de marchand de biens sont exclus du régime des micro-entreprises, quel que soit le chiffre d'affaires (fiche F23267, entreprendre.service-public.gouv.fr). L'entrepreneur individuel relève donc d'un régime réel, avec une comptabilité complète (chapitre 97).
L'entreprise individuelle
Le profit de l'entrepreneur individuel entre dans ses BIC, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il supporte les cotisations sociales de travailleur indépendant lorsque l'activité est exercée à titre professionnel, ou les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % lorsqu'elle relève des BIC non professionnels (chapitre 46). Les abattements pour durée de détention, l'exonération de la résidence principale et le taux proportionnel des particuliers ne s'appliquent pas. Le déficit éventuel suit les règles des BIC professionnels ou non professionnels selon la nature de l'activité.
La société à l'IS
En société à l'IS, le taux normal est de 25 %. Un taux réduit de 15 % s'applique aux 42 500 premiers euros de bénéfice lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros et que le capital, entièrement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (fiche F23575, entreprendre.service-public.gouv.fr). Les dividendes distribués supportent ensuite chez l'associé personne physique le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026, sauf option pour le barème (chapitre 100).
| Critère | Plus-value privée | Marchand de biens en entreprise individuelle | Marchand de biens en société à l'IS |
|---|---|---|---|
| Base | Prix de cession moins prix d'acquisition majoré | Résultat comptable de l'exercice | Résultat comptable de l'exercice |
| Frais financiers | Non déductibles | Déductibles | Déductibles |
| Abattement pour durée | Oui | Non | Non |
| Taux | 19 % et 17,2 % plus surtaxe | Barème plus cotisations ou 18,6 % | 15 % puis 25 %, puis 31,4 % sur les dividendes |
| Paiement | Chez le notaire lors de la vente | Avec l'impôt sur le revenu | Acomptes et solde d'IS |
| Déclaration | N° 2048-IMM | Liasse BIC au réel | Liasse IS |
Les non-résidents
Le contribuable domicilié hors de France qui réalise en France des opérations relevant de l'article 35 est imposable sur les profits correspondants. Le profit est soumis, lors de sa réalisation, au prélèvement prévu par l'article 244 bis du CGI, y compris pour une personne morale assimilable à une société de capitaux (BOI-BIC-CHAMP-20-30-30, § 10). Un contribuable domicilié en France est imposable sur les opérations de lotissement portant sur des biens situés à l'étranger, sauf convention contraire (§ 1). Les conventions fiscales relèvent du chapitre 118.
La TVA
L'assujetti
Le marchand de biens est un assujetti à la TVA. Le régime de chaque revente dépend de la nature du bien au jour de la vente (fiche F2407, entreprendre.service-public.gouv.fr). La qualification d'assujetti à la TVA et celle de marchand de biens en impôt sur le revenu sont indépendantes. Elles coïncident souvent mais chacune obéit à ses critères. Un particulier qui aménage et commercialise des lots avec des moyens comparables à ceux d'un professionnel peut devenir assujetti pour l'opération, même si sa plus-value reste privée en impôt sur le revenu (chapitre 16).
| Bien revendu | Régime de TVA | Chapitre |
|---|---|---|
| Immeuble ancien | Exonéré, option possible dans l'acte | 65 |
| Immeuble neuf ou rendu neuf | Taxable sur le prix total | 64 et 70 |
| Terrain à bâtir | Taxable, sur la marge si l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction et sous la condition d'identité juridique | 16 |
| Terrain non constructible | Exonéré, option possible | 65 |
Les points propres au marchand de biens
La marge de l'article 268 du CGI suppose l'identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu. Le Conseil d'État l'a refusée pour des terrains à bâtir issus de la démolition d'un bâtiment acquis bâti (CE, 27 mars 2020, n° 428234). La TVA sur les travaux n'est déductible que si la revente est taxable, de plein droit ou sur option. Une option mal calibrée peut renchérir le prix pour un acquéreur particulier qui ne récupère pas la TVA (chapitre 70).
Jusqu'au 31 décembre 2026, la TVA immobilière reste régie par le CGI. À compter du 1er janvier 2027, ses dispositions relèvent du Code des impositions sur les biens et services (CIBS), le régime de la marge y étant codifié aux articles L. 221-18 à L. 221-20 selon les questions écrites publiées à l'Assemblée nationale. La portée exacte de cette recodification pour les terrains achetés à un particulier est discutée au 25 octobre 2026 (chapitre 16).
Les droits d'enregistrement
L'engagement de revendre
Un acquéreur assujetti à la TVA peut prendre, dans l'acte d'acquisition lui-même, l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans, ramené à deux ans pour certaines reventes par lots soumises à un droit de préemption. Il acquitte alors une taxe de publicité foncière au taux global de 0,715 % au lieu des droits de droit commun, outre la contribution de sécurité immobilière (article 1115 du CGI). À défaut de revente dans le délai, il doit les droits de droit commun au taux en vigueur à la date de l'acquisition, sous déduction de la taxe payée, avec l'intérêt de retard (article 1840 G ter). Ces règles, la substitution d'un engagement de construire et la revente partielle lot par lot sont détaillées au chapitre 12.
L'engagement suppose la qualité d'assujetti. Un particulier qui se comporte en marchand de biens sans en avoir pris le statut paie les droits pleins à l'achat et peut se voir imposer ensuite en BIC. Il cumule alors les inconvénients des deux régimes.
Les droits de l'acquéreur
Lorsque le marchand de biens vend avec TVA sur le prix total, l'acquéreur supporte la taxe de publicité foncière au taux réduit. Lorsqu'il vend sur la marge ou en exonération, l'acquéreur paie les droits de droit commun (chapitres 11 et 16). La cession de parts d'une société de marchand de biens à prépondérance immobilière supporte le droit de 5 % et la forme d'acte imposée depuis le 27 juin 2026 (chapitre 17).
La requalification du particulier ou de la SCI
Les situations exposées
L'administration n'a pas besoin d'une immatriculation pour imposer un profit en BIC. Elle doit établir l'habitude et l'intention spéculative. Les situations suivantes sont les plus exposées.
- L'achat d'un immeuble en bloc suivi de sa division et de la revente rapide des lots.
- La succession d'achats suivis de reventes après travaux, sans location réelle.
- La construction de plusieurs maisons revendues sans avoir été louées.
- L'achat d'un terrain suivi de son lotissement et de la vente des lots.
- L'enchaînement d'opérations par plusieurs SCI dont les associés sont les mêmes.
Les conséquences
La requalification substitue l'imposition en BIC à celle des plus-values, avec la perte des abattements pour durée de détention et du taux proportionnel. Pour une SCI, elle entraîne l'assujettissement à l'IS en application du 2 de l'article 206 du CGI, avec ses conséquences sur l'ensemble du résultat et sur le régime des parts (chapitres 9 et 100). Elle peut aussi faire regarder le vendeur comme assujetti à la TVA sur les reventes taxables.
S'ajoutent l'intérêt de retard de 0,20 % par mois et, selon les circonstances, une majoration pour défaut ou retard de déclaration de 10 %, de 40 % au-delà des trente jours qui suivent une mise en demeure, ou de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (fiche F34175, service-public.gouv.fr). Le palier de 20 % dans les trente jours d'une mise en demeure ne vaut que pour l'impôt sur le revenu du marchand personne physique, la société à l'IS restant à 10 % dans ce délai (chapitre 126). Une insuffisance délibérée peut aussi entraîner la majoration de 40 % pour manquement délibéré (chapitre 126). Veillez à ce que la rectification tienne compte de l'impôt et des prélèvements déjà acquittés sur la plus-value de la même opération, pour que le même gain ne soit pas imposé deux fois (chapitre 125).
Réduire le risque
Aucune démarche ne supprime le risque. Plusieurs précautions le réduisent.
- Louer effectivement les biens, par des baux réels et pendant une durée significative, avant toute revente.
- Conserver la preuve datée des motifs d'une revente imprévue, comme une séparation, une mutation ou un besoin de financement, en sachant que ces motifs ne neutralisent pas une intention établie lors de l'achat.
- Éviter d'enchaîner achat, division et revente dans un délai court.
- Séparer dès l'origine les biens patrimoniaux et les biens destinés à la revente dans des structures distinctes.
- Interroger l'administration par un rescrit avant une opération d'envergure (chapitre 10).
- Adopter le statut de marchand de biens lorsque le projet consiste réellement à acheter pour revendre, afin de bénéficier aussi de l'engagement de revendre.
Les situations particulières
Le couple
Pour des époux soumis à une imposition commune, les BIC de l'un s'ajoutent au revenu du foyer. Sous un régime de communauté, un bien commun acquis par un époux marchand de biens en vue de la revente relève de son activité. L'acte d'acquisition doit préciser en quelle qualité chaque époux intervient, puisque seul l'assujetti peut prendre l'engagement de revendre (chapitre 12). Des partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) et des concubins sont appréciés chacun selon leurs propres opérations, mais l'administration rapproche les opérations conduites ensemble. L'année du mariage, du PACS, de la séparation ou du décès, les BIC se répartissent selon les périodes d'imposition (chapitre 3).
L'enfant mineur et la donation
Un enfant mineur n'exerce pas en pratique une activité de marchand de biens en son nom. Une donation consentie à un enfant avant la revente d'un bien acquis pour être revendu ne fait pas obstacle à l'imposition, puisque les donations entre vifs sont inopposables à l'administration pour l'application de l'article 35. La règle vaut pour les donations consenties depuis le 1er janvier 1963 (BOI-BIC-CHAMP-20-10-10, § 140 et § 150).
Le démembrement et l'indivision
Des coindivisaires qui achètent ensemble pour revendre sont appréciés chacun au regard de ses propres opérations. Une acquisition démembrée destinée à la revente relève du même examen pour chaque titulaire. La sortie d'une indivision successorale par vente de lots après division relève en principe de la gestion du patrimoine privé lorsque le bien a été reçu par succession, sauf démarche active d'aménagement qui pose la question de la TVA (chapitres 8 et 16).
Le loueur en meublé qui revend
Un loueur en meublé non professionnel qui revend un logement après plusieurs années de location relève des plus-values privées, avec la réintégration des amortissements déduits (chapitre 40). Des achats meublés suivis de reventes rapides peuvent en revanche caractériser une activité de marchand de biens, la location n'étant alors qu'un habillage.
La société qui change de régime
Une SCI à l'impôt sur le revenu qui réalise des opérations habituelles d'achat et de revente devient passible de l'IS. Le changement résulte des faits et non d'une option, ce qui peut remonter sur plusieurs exercices. Une société à l'IS reste tenue des engagements de revendre qu'elle a souscrits, le changement de régime fiscal n'étant pas une revente (chapitre 12).
L'outre-mer
Les critères de l'article 35 s'appliquent dans les départements d'outre-mer. Les régimes de TVA et certains taux y diffèrent, notamment en Guyane et à Mayotte où la TVA n'est provisoirement pas applicable (chapitres 16 et 121).
Des exemples chiffrés
Les exemples sont illustratifs. Les montants sont des hypothèses et ne valent pas calcul pour votre situation.
Exemple 1, un particulier requalifié
Un particulier a déjà acheté, rénové et revendu deux appartements en trois ans. En 2026, il revend 360 000 € un troisième appartement acheté 200 000 € dix-huit mois plus tôt, avec 15 000 € de frais d'acquisition, 60 000 € de travaux d'entreprises et 8 000 € d'intérêts d'emprunt. Le notaire a liquidé la plus-value privée. L'administration requalifie l'opération en BIC.
| Élément | Plus-value privée | BIC après requalification |
|---|---|---|
| Base | 85 000 € | 77 000 €, intérêts déduits |
| Abattement | Aucun avant six ans | Aucun |
| Impôt sur le revenu | 16 150 € à 19 % | 23 100 € au taux marginal de 30 %, 31 570 € à 41 % |
| Contributions sociales | 14 620 € à 17,2 % | 14 322 € à 18,6 % si BIC non professionnels, cotisations de travailleur indépendant sinon |
| Surtaxe | 1 700 € | Aucune |
| Total indicatif | 32 470 € | 37 422 € à 30 %, 45 892 € à 41 % hors pénalités |
Le calcul au taux marginal est une approximation qui ignore la progressivité du barème. Dix mois d'intérêt de retard sur 23 100 € représentent 462 €. Les majorations éventuelles s'y ajoutent. L'écart ne vient pas de cette seule opération. La requalification vaut aussi pour les deux opérations précédentes non prescrites.
Exemple 2, un marchand de biens en société
Une société par actions simplifiée (SAS) marchand de biens soumise à l'IS achète 300 000 € un immeuble ancien de deux lots dans un département au taux de 5 %. Elle prend l'engagement de revendre et paie 2 145 € de taxe au taux de 0,715 % et 300 € de contribution de sécurité immobilière, au lieu de 18 955,50 € de droits au taux global de 6,3185 %. Avec 4 000 € d'émoluments, 70 000 € de travaux toutes taxes comprises, 12 000 € de frais financiers et 6 000 € de frais divers, le prix de revient atteint 394 445 €. Les lots sont revendus 470 000 € en exonération de TVA.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Bénéfice avant impôt | 75 555 € |
| IS à 15 % sur 42 500 € | 6 375 € |
| IS à 25 % sur 33 055 € | 8 263,75 € |
| IS total | 14 638,75 € |
| Bénéfice distribuable | 60 916,25 € |
| Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur la distribution | 19 127,70 € |
| Charge fiscale totale si tout est distribué | 33 766,45 € |
Si un lot dont le prix d'achat ventilé dans l'acte est de 120 000 € n'était pas revendu dans les cinq ans, la société devrait un complément de 6 724,20 €, majoré de l'intérêt de retard.
Exemple 3, un terrain loti selon son origine
Une propriétaire divise en quatre lots un terrain reçu par succession en 1998, déclaré alors pour 40 000 €. Elle supporte 60 000 € de voirie et de réseaux et vend les lots 360 000 € en 2026. Le terrain étant reçu par succession, la plus-value relève du régime privé. Après vingt-huit ans de détention, la plus-value brute de 260 000 € est exonérée d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux portent sur 46 800 € après l'abattement de 82 %, soit 8 049,60 €, hors taxes propres aux terrains devenus constructibles supposées non applicables.
Si le même terrain avait été acheté 150 000 € en 2024 pour être loti, le profit de 150 000 € relèverait des BIC ou de l'IS, sans abattement. La vente des lots par un lotisseur assujetti supporterait la TVA, le cas échéant sur la marge (chapitre 16). Les montants de TVA ne sont pas chiffrés ici, car ils dépendent de l'identité juridique du terrain et du régime en vigueur à la date de chaque vente.
Les points de vigilance de l'administration
- Les antécédents. L'habitude se lit sur plusieurs années, y compris prescrites, ainsi que dans toutes les structures du foyer et des associés.
- La destination à l'achat. La comptabilisation en stock ou en immobilisation, la durée du financement et l'existence de baux réels révèlent l'intention.
- La division immédiate. Le lotissement ou la mise en copropriété rapide d'un bien acheté en bloc est l'indice le plus souvent retenu.
- Les donations avant revente. Elles sont inopposables pour l'application de l'article 35.
- L'abus de droit. Un montage interposant une société ou un démembrement pour faire passer une opération de négoce pour une gestion patrimoniale peut relever de l'article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF), pour but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 % ramenée à 40 % si le contribuable n'a eu ni l'initiative principale ni le bénéfice principal des actes. L'article L64 A vise le but principalement fiscal, sans majoration automatique. Le rescrit de l'article L64 B permet de sécuriser l'opération en amont (chapitre 127).
Le projet de loi de finances pour 2027
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026. Aucune de ses mesures n'est adoptée. Selon les présentations publiées examinées pour ce guide, il ne modifie pas en l'état la définition du marchand de biens de l'article 35. Le transfert de la TVA dans le CIBS au 1er janvier 2027 résulte en revanche d'ordonnances déjà publiées. Vérifiez le texte promulgué et la doctrine applicable à la date de chaque vente (chapitre 136).
Les erreurs fréquentes
- Se croire protégé faute d'immatriculation. Dans l'exemple 1, la requalification porte la charge de 32 470 € à 37 422 € au moins, avant intérêts et majorations.
- Penser qu'une seule opération ne suffit jamais. L'achat en bloc suivi de la revente par lots suffit à caractériser l'habitude.
- Invoquer un changement de projet. L'intention s'apprécie à l'achat, quelles que soient les circonstances de la revente.
- Donner le bien à un enfant avant la revente. La donation est inopposable pour l'application de l'article 35.
- Oublier l'engagement de revendre dans l'acte d'acquisition. Dans l'exemple 2, l'oubli coûte 16 810,50 € de droits.
- Mélanger stock et patrimoine locatif dans la même société. Les biens loués peuvent être présumés faire partie du négoce.
- Appliquer la TVA sur la marge à un terrain issu d'une démolition. Le Conseil d'État exige l'identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu.
Liste de contrôle
- Qualifier l'opération au regard de l'habitude, de l'intention à l'achat et de la nature du bien.
- Recenser les antécédents du foyer et des associés, y compris dans d'autres sociétés.
- Documenter la destination de chaque bien à l'achat, stock ou patrimoine.
- Choisir la structure d'exercice et séparer négoce et patrimoine locatif.
- Prendre l'engagement de revendre dans l'acte d'acquisition et ventiler le prix par lot.
- Déterminer le régime de TVA de chaque revente, prix total, marge ou exonération avec ou sans option.
- Tenir une comptabilité au réel avec le suivi du stock et des frais financiers.
- Chiffrer l'imposition en BIC ou à l'IS et la comparer à la plus-value privée avant de signer.
- Vérifier la situation des non-résidents et le prélèvement de l'article 244 bis.
- Envisager un rescrit avant une opération d'envergure.
- Suivre le projet de loi de finances pour 2027 et l'entrée en vigueur du CIBS au 1er janvier 2027.