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Locafis®

Guide de la fiscalité immobilière, chapitre 60

Le logement locatif intermédiaire des investisseurs institutionnels

À jour au

Le logement locatif intermédiaire (LLI) désigne un logement neuf loué à des ménages dont les revenus dépassent les plafonds du logement social, à un loyer inférieur à celui du marché. Pour en favoriser la production, la loi soumet sa livraison à une personne morale au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % au lieu de 20 % et compense la taxe foncière pendant vingt ans, par une exonération pour les logements achevés avant 2023 puis par une créance d'impôt. Le dispositif a été conçu pour les investisseurs institutionnels, filiales de bailleurs sociaux, assureurs et caisses de retraite. Depuis la loi de finances pour 2024, il est ouvert à toute personne morale, y compris une société civile immobilière (SCI) familiale.

Ce chapitre présente les cinq conditions du taux réduit, les opérations visées, la taxe foncière, le régime de reprise sur vingt ans et ce qui reste accessible à un particulier. Les règles générales de la TVA sur le logement neuf figurent au chapitre 15, les livraisons à soi-même au chapitre 68 et l'achat de nue-propriété au chapitre 61. La présentation pratique de l'achat dans le neuf figure dans le Guide du bailleur privé, Investir dans le neuf et en VEFA et la TVA des sociétés dans le Guide des sociétés immobilières, La TVA en société immobilière.

Le fondement et l'évolution du régime

Les textes

Le taux réduit de 10 % est prévu par l'article 279-0 bis A du Code général des impôts (CGI). La remise en cause relève du II bis de l'article 284 du CGI. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements achevés avant le 1er janvier 2023 relève de l'article 1384-0 A, la créance d'impôt qui l'a remplacée de l'article 220 Z septies. Les conditions de loyer et de ressources renvoient aux plafonds du Pinel prévus au III de l'article 199 novovicies ainsi qu'à l'article 2 terdecies D de l'annexe III au CGI.

La doctrine de référence est le commentaire BOI-TVA-IMM-30 du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), dans sa version publiée le 8 juillet 2026 qui intègre l'article 98 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (BOI-TVA-IMM-30, § 1). Cette mise à jour a été publiée après consultation publique avec l'actualité ACTU-2026-00054 (bofip.impots.gouv.fr).

Une ouverture progressive

Dans sa version de 2020, la doctrine réservait le taux réduit aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés d'économie mixte, aux établissements publics administratifs, aux caisses de retraite et de prévoyance et aux personnes morales dont le capital était détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés (IS). Le logement devait être situé en zone A ou B1 et intégré dans un ensemble comprenant au moins 25 % de surface de logement social, sauf dans les communes comptant plus de 35 % de logements sociaux et dans certains quartiers prioritaires (BOI-TVA-IMM-30, version 2020).

La loi de finances pour 2024 a ouvert le destinataire à toute personne morale, élargi les communes et ajouté l'acquisition-amélioration. La loi de finances pour 2026 a réécrit la condition de mixité et le régime de reprise, avec une portée rétroactive au 1er janvier 2021 (bofip.impots.gouv.fr). Le régime applicable à une opération dépend donc de la date du dépôt de la demande de permis de construire, de la livraison et de l'événement qui peut entraîner la reprise.

Les cinq conditions du taux réduit

La destination et la location

Le taux réduit est subordonné à cinq conditions cumulatives, relatives à la destination, au destinataire, à la localisation, à la mixité et à la nature de l'opération (BOI-TVA-IMM-30, § 10). Le logement doit être loué à une personne physique qui en fait sa résidence principale, dans le cadre d'une location exonérée de TVA. Les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds du III de l'article 199 novovicies. Le loyer ne dépasse pas les plafonds de ce même texte et de l'article 2 terdecies D de l'annexe III, que le préfet de région peut réduire après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (§ 20 à 50).

La location meublée est admise, avec un plafond égal au plafond de la location nue augmenté du prix mensuel du mobilier. Les résidences-services ont leurs propres plafonds, majorés lorsque la résidence accueille au moins 75 % de personnes de soixante-quinze ans ou plus. Le fait que le locataire soit un associé de la société propriétaire, un ascendant ou un descendant, ou un porteur de parts, est sans incidence (§ 20 à 60).

ZoneLoyer mensuel maximal par mètre carré, baux 2026Ressources d'une personne seuleRessources d'un couple
A bis19,71 €44 344 €66 276 €
A14,64 €44 344 €66 276 €
B111,80 €36 144 €48 268 €
B2 et C10,26 €32 530 €43 439 €

Ces plafonds, applicables en métropole aux baux conclus en 2026, sont ceux du Pinel, appréciés sur le revenu fiscal de référence de 2024 (service-public.gouv.fr, page vérifiée le 11 mars 2026). Le plafond de loyer est modulé par un coefficient lié à la surface du logement et peut être réduit localement. Vérifiez les plafonds de l'année de chaque nouveau bail.

Le destinataire de la livraison

La livraison doit être faite à une personne morale, c'est-à-dire à toute entité dotée de la personnalité juridique autre qu'une personne physique. La doctrine cite les sociétés commerciales, les sociétés civiles, y compris les SCI familiales, les groupements, les collectivités publiques, les coopératives et les associations. La nationalité étrangère de la personne morale est sans incidence (BOI-TVA-IMM-30, § 60).

La personne morale peut être usufruitière en cas de démembrement. Le taux réduit profite alors aussi à la constitution de la nue-propriété au profit du nu-propriétaire, si les autres conditions sont remplies (même source). C'est la voie par laquelle un particulier peut acquérir la nue-propriété d'un logement intermédiaire au taux réduit, mécanisme analysé au chapitre 61.

La localisation

Les logements doivent être situés dans une commune classée par l'arrêté pris pour l'application du IV de l'article 199 novovicies, c'est-à-dire dans une zone de déséquilibre entre l'offre et la demande, ou dans une commune couverte, ou l'ayant été dans les huit ans, par un contrat de redynamisation de site de défense. Sont aussi visées les communes de réindustrialisation accueillant un projet d'intérêt national majeur, les périmètres de grandes opérations d'urbanisme et les communes ayant conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement ou une convention d'opération de revitalisation de territoire (BOI-TVA-IMM-30, § 70).

La localisation s'apprécie à la date de la demande de permis de construire, un permis modificatif restant sans incidence sauf bouleversement du projet. Pour les permis déposés au plus tard le 3 octobre 2023, le zonage est apprécié au 31 décembre 2024, à condition que le chantier ait été ouvert avant cette date (§ 75 et 80). Les dépendances bâties situées hors du périmètre éligible, comme des garages ou des parkings en sous-sol, ne bénéficient pas du taux réduit.

La mixité sociale

La condition de mixité est remplie de deux façons. Les logements peuvent être situés sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux au sens de l'article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Ils peuvent aussi être intégrés à un ensemble immobilier dans lequel la proportion de logements locatifs sociaux excède 25 % des logements, le dénominateur comprenant les logements sociaux et les logements intermédiaires (BOI-TVA-IMM-30, § 90).

Un ensemble immobilier est un bâtiment ou un groupe de bâtiments faisant l'objet d'un même permis de construire, ou de plusieurs permis partageant un plan de masse commun. Les logements sociaux préexistants ne sont pas pris en compte (§ 110). La condition ne s'applique pas aux résidences-services. Cette rédaction, issue de la loi de finances pour 2026, s'applique depuis le 1er janvier 2021.

La nature de l'opération

Le taux réduit s'applique aux livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux qui n'étaient pas destinés à l'habitation. En vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), le fait générateur est fixé par la doctrine à la réception des travaux. En cas d'acompte, la TVA est exigible à hauteur du montant encaissé depuis le 1er janvier 2023. Les ventes d'immeubles non achevés depuis plus de cinq ans sont éligibles lorsque toutes les conditions sont remplies (BOI-TVA-IMM-30, § 130 à 150).

La personne morale qui fait construire elle-même réalise une livraison à soi-même, dont la base est le prix de revient total, terrain compris. Son fait générateur est le dépôt de la déclaration d'achèvement en mairie (§ 160 à 190). L'acquisition-amélioration est aussi visée, à condition qu'en métropole le logement atteigne la classe A ou B s'il était classé D, ou la classe A, B ou C s'il était classé E, F ou G. Dans les départements d'outre-mer, au moins un geste sur l'enveloppe et un sur les équipements sont exigés (§ 200 et 210). Lorsque l'opération comprend des logements sociaux, la part du prix de revient qui leur correspond est déduite de la base au taux de 10 %.

L'information de l'administration

La production et la mise en location des logements font l'objet d'une information de l'administration prévue par l'article L302-16-1 du CCH. Elle court depuis la demande de permis de construire, ou l'acquisition en VEFA, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle un complément d'impôt peut être dû (BOI-TVA-IMM-30, § 100). Pour une petite société, c'est une obligation à prévoir dans le suivi annuel au même titre que les baux.

La taxe foncière des logements intermédiaires

L'exonération des logements achevés avant 2023

Les logements neufs achevés avant le 1er janvier 2023, affectés à l'habitation principale, qui ont bénéficié du taux réduit et sont loués dans les conditions de l'article 279-0 bis A, sont exonérés de TFPB pendant vingt ans. L'exonération ne couvre pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle suppose une déclaration d'achèvement dans les quatre-vingt-dix jours, un dépôt tardif réduisant la durée sans en reporter la fin (BOI-IF-TFB-10-75).

L'exonération cesse si le logement n'est plus affecté à l'habitation principale, n'est plus loué dans les conditions prévues ou si le taux réduit de TVA est remis en cause. La suppression prend effet au 1er janvier de l'année suivante, elle est définitive et n'entraîne pas la reprise des exonérations antérieures (même source).

La créance d'impôt des logements achevés depuis 2023

Pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, l'exonération est remplacée par une créance d'impôt sur les sociétés égale à la TFPB due, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le champ des bénéficiaires est étendu à l'ensemble des personnes morales pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2024 (BOI-IS-RICI-40-10). La créance dure vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe, durée réduite du nombre d'années d'exonération totale de TFPB. Les conditions de location doivent être respectées pendant ces vingt ans, faute de quoi la créance s'interrompt définitivement à compter de l'exercice suivant (BOI-IS-RICI-40-10-20).

La créance s'impute sur l'IS de l'exercice puis des trois suivants. Les personnes morales non soumises à l'IS ou exonérées, dont les sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI, en obtiennent le remboursement immédiat. Pour une telle société, la créance reste acquise à la société et n'est pas transmise aux associés. Elle se déclare sur le formulaire n° 2069-RCI-SD et l'administration peut la contrôler jusqu'au terme de la troisième année qui suit l'imputation ou le remboursement (BOI-IS-RICI-40-10-30).

Pour une société à l'IS, la TFPB qui ouvre droit à une créance d'égal montant n'est pas déductible du bénéfice et la créance n'est pas imposable. Pour une SCI à l'impôt sur le revenu (IR), le traitement de la taxe compensée dans le revenu foncier des associés se vérifie avec le conseil de la société, la doctrine ne le détaillant pas.

La remise en cause sur vingt ans

Les trois périodes

Le taux réduit reste conditionnel pendant vingt ans à compter de la première livraison des logements au preneur. Si le preneur cesse de louer dans les conditions requises, il doit un complément d'impôt égal à la différence entre le taux normal et le taux de 10 % (BOI-TVA-IMM-30, § 220 à 230). Depuis la loi de finances pour 2026, les cessions sont traitées selon la période où elles interviennent.

PériodeCessation de la location sans cessionCession des logements
Années 1 à 10Complément dûComplément dû
Années 11 à 15Complément dûAucun complément si la cession porte sur 50 % des logements au plus
Années 16 à 20Complément dûAucun complément
Au-delà de 20 ansAucun complémentAucun complément

Les situations sans complément

L'extinction d'un usufruit n'entraîne pas de complément lorsque le nu-propriétaire devenu plein propriétaire s'engage à poursuivre la location. L'apport ou la cession des logements à une personne morale qui poursuit la location n'entraîne pas de complément. Il en va de même de la transmission ou de la cession des titres d'une société propriétaire des logements (§ 233 et 235). Une vacance temporaire n'entraîne pas la remise en cause lorsque le bailleur démontre qu'il recherche activement un locataire (§ 237).

La transmission des parts d'une SCI familiale propriétaire de logements intermédiaires, par donation ou succession, ne remet donc pas en cause le taux réduit, tant que la société continue de louer. Une sortie des logements vers les associés personnes physiques, par attribution ou par vente, revient en revanche à céder à un destinataire qui n'aurait pas pu bénéficier du taux réduit et doit être analysée comme une cession au regard du tableau qui précède.

Ce qui reste accessible à un particulier ou à une société familiale

La personne physique, exclue en direct

Une personne physique ne peut pas être destinataire d'une livraison au taux réduit. Le particulier qui achète un logement neuf en direct supporte la TVA au taux normal, sauf régime d'accession sociale présenté au chapitre 15. Il peut le louer dans le cadre d'un dispositif personnel, comme le dispositif Jeanbrun présenté au chapitre 51, ou, pour les engagements encore en cours, le Pinel du chapitre 52.

La SCI familiale

Une SCI familiale, à l'IR ou à l'IS, peut acquérir des logements intermédiaires au taux de 10 % auprès d'un promoteur dont l'opération remplit les conditions de localisation et de mixité. Elle supporte alors pendant vingt ans les conditions de location, l'information de l'administration et le risque de complément d'impôt. Elle loue à un ménage sous plafonds de ressources, qui peut être un associé ou un enfant d'associé. Le cumul avec un dispositif d'investissement personnel des associés se vérifie dans les textes de chacun et, en cas de doute, par rescrit (chapitre 10).

À l'IR, les loyers sont des revenus fonciers des associés, déclarés à proportion de leurs droits (chapitre 32). La créance de taxe foncière est remboursée à la société. À l'IS, la société amortit l'immeuble et impute la créance sur son impôt. Le changement de régime fiscal de la société n'est pas, en lui-même, une cessation de la location visée par la doctrine, mais il a ses propres effets présentés au chapitre 100. Les parts restent imposables à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) selon les règles du chapitre 85.

La nue-propriété et les supports collectifs

Le particulier peut acquérir la nue-propriété d'un logement intermédiaire dont l'usufruit temporaire est détenu par une personne morale qui le loue. La constitution de la nue-propriété bénéficie du taux réduit si les autres conditions sont remplies. L'extinction de l'usufruit n'entraîne pas de complément si le nu-propriétaire poursuit la location. Ce schéma et sa fiscalité sont analysés au chapitre 61. Le particulier peut aussi détenir indirectement du logement intermédiaire par des parts de sociétés ou de fonds immobiliers, présentés au chapitre 62.

Le rachat d'un logement intermédiaire

Un particulier peut enfin acheter un logement intermédiaire revendu par un investisseur institutionnel, en particulier à partir de la onzième année. Pour le vendeur, la cession reste sans complément dans les limites du tableau. Pour l'acheteur, le logement achevé depuis plus de cinq ans relève en principe des droits de mutation de droit commun et non de la TVA, ce qui se vérifie dans l'avant-contrat selon le régime du vendeur (chapitres 11 et 65).

Les situations particulières

Le couple et la transmission familiale

Le taux réduit est attaché à la personne morale propriétaire, non à ses associés. Le mariage, la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS), le divorce ou le décès d'un associé n'affectent pas le régime tant que la société continue de louer dans les conditions requises. Une cession ou une transmission de parts entre époux, entre ex-époux dans le cadre d'un partage ou au profit des héritiers relève de la transmission de titres, qui n'entraîne pas de complément selon la doctrine (BOI-TVA-IMM-30, § 235).

Les effets fiscaux personnels de ces événements, revenus fonciers des associés, droits de mutation sur les parts et IFI, suivent leurs règles propres, présentées aux chapitres 3, 105 à 112 et 85. Un enfant mineur associé détient ses parts par l'intermédiaire de ses représentants légaux, sans incidence sur le régime de TVA.

L'indivision et le démembrement des parts

Des parts de SCI détenues en indivision ou démembrées ne changent pas la qualité du propriétaire des logements, qui reste la société. Le démembrement des logements eux-mêmes est en revanche encadré, puisque l'usufruitier qui reçoit la livraison au taux réduit doit être une personne morale. L'extinction de l'usufruit n'entraîne pas de complément si le nu-propriétaire devenu plein propriétaire poursuit la location (§ 233), ce qui suppose qu'il en ait pris l'engagement par écrit.

Le non-résident et la société étrangère

La nationalité étrangère de la personne morale destinataire est sans incidence (§ 60). Une société étrangère ou une SCI dont les associés sont non-résidents peut donc acquérir au taux réduit, sous les mêmes conditions de location en France. Les associés non-résidents d'une SCI à l'IR déclarent leurs revenus fonciers français selon les règles du chapitre 115. La créance de taxe foncière reste acquise à la société.

Les situations transitoires

La réécriture de la condition de mixité et du régime de reprise par la loi de finances pour 2026 s'applique rétroactivement depuis le 1er janvier 2021. Une cession intervenue entre 2021 et 2026, qui aurait déclenché un complément selon les règles antérieures, s'apprécie donc selon les nouvelles périodes. Un contribuable qui a acquitté un complément devenu non dû au regard de la nouvelle rédaction examine la possibilité d'une réclamation dans le délai prévu par le Livre des procédures fiscales (chapitre 129).

Pour la localisation, les permis déposés au plus tard le 3 octobre 2023 relèvent du zonage apprécié au 31 décembre 2024 si le chantier a été ouvert avant cette date. Pour la taxe foncière, un logement achevé avant 2023 relève de l'exonération de vingt ans et un logement achevé depuis relève de la créance d'impôt, dont l'extension à toutes les personnes morales vise les logements achevés depuis 2024. Une opération achevée en 2023 au profit d'une personne morale qui n'entrait pas dans le champ antérieur doit être vérifiée au regard de la section 1 du BOI-IS-RICI-40-10.

Acquérir en SCI familiale, pas à pas

  1. Vérifier l'opération. Demandez au promoteur l'attestation de localisation à la date du permis et le calcul de mixité de l'ensemble immobilier ou de la commune.
  2. Contrôler l'acquéreur. Assurez-vous que l'acte désigne la société comme acquéreur et que son objet social permet la location de logements.
  3. Faire apparaître le taux. Le contrat de réservation, l'acte et les appels de fonds mentionnent le taux de 10 % et la base hors taxes.
  4. Préparer la location. Fixez le loyer sous le plafond de l'année et vérifiez les ressources du locataire sur son avis d'imposition avant la signature du bail.
  5. Déclarer la taxe foncière. Déposez la déclaration d'achèvement dans les quatre-vingt-dix jours et la déclaration de créance chaque année.
  6. Assurer l'information. Transmettez les informations prévues par le CCH pendant toute la période de reprise.
  7. Suivre les échéances. Inscrivez la date de première livraison et les dates de passage aux onzième, seizième et vingt et unième années.
  8. Décider en connaissance de cause. Avant toute cession, attribution ou occupation, rapprochez l'événement du tableau des périodes et chiffrez le complément.

Le logement intermédiaire outre-mer

En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les livraisons de logements intermédiaires bénéficient du taux de 2,10 % prévu au a du 1° de l'article 296 du CGI, avec des plafonds fixés par décret (BOI-TVA-IMM-30, § 240). En Guyane et à Mayotte, la TVA n'est provisoirement pas applicable. Les autres aides à l'investissement ultramarin sont présentées au chapitre 59.

Deux exemples chiffrés

Les exemples qui suivent sont illustratifs. Ils supposent une opération éligible attestée par le promoteur ainsi que des baux conformes.

Une SCI familiale qui achète deux logements

Une SCI familiale à l'IR achète en VEFA, dans une commune de zone B1 éligible, deux appartements de 55 m² pour un prix total de 300 000 € hors taxes. Au taux de 10 %, elle paie 330 000 € toutes taxes comprises, contre 360 000 € au taux normal, soit 30 000 € de TVA en moins. Le plafond de loyer de 2026 en zone B1 est de 11,80 € par mètre carré avant coefficient de surface, soit 649 € par mois pour 55 m². La SCI loue chaque logement 640 € par mois, soit 15 360 € de loyers annuels pour les deux.

ÉlémentMontant
Prix hors taxes des deux logements300 000 €
TVA à 10 %30 000 €
TVA au taux normal de 20 %60 000 €
Économie de TVA30 000 €
Loyers annuels15 360 €
TFPB annuelle supposée1 800 €
Créance sur 18 ans si deux ans d'exonération totale32 400 €

La créance est remboursée chaque année à la société, qui relève de l'article 8 du CGI. Le gain total dépend du niveau de loyer accepté, inférieur au marché, ainsi que des contraintes de revente. Une comparaison avec un achat au taux normal loué au prix du marché se fait sur vingt ans, en intégrant la décote de loyer.

Une revente avant ou après la dixième année

Supposons que la SCI vende l'un des deux logements, de 150 000 € hors taxes, au cours de la huitième année à un particulier. La cession met fin à la location dans les conditions requises pendant les dix premières années. Le complément, calculé sur l'écart de taux, atteint au plus 10 % de 150 000 €, soit 15 000 €, à déclarer et acquitter, avec l'intérêt de retard de 0,20 % par mois en cas d'oubli.

Si la même vente intervient au cours de la douzième année, elle porte sur la moitié des logements et n'entraîne aucun complément. Si la SCI vend les deux logements la dix-septième année, aucun complément n'est dû. Si les associés décident d'habiter eux-mêmes l'un des logements la quatorzième année, sans cession, la location cesse et le complément est dû.

Comparaison des voies d'accès

VoieInvestisseurAvantage fiscalContraintesChapitre
Achat direct dans le neufPersonne physiqueTVA à 20 %, dispositif personnel éventuelCelles du dispositif51
SCI familiale en logement intermédiairePersonne moraleTVA à 10 %, créance de TFPBVingt ans de location sous plafonds60
Nue-propriété d'un logement intermédiairePersonne physiqueTaux réduit sur la nue-propriétéUsufruit détenu par une personne morale61
Parts de fonds ou de sociétésPersonne physiqueSelon le supportLiquidité et frais62
Rachat après la dixième annéePersonne physiqueAucun avantage propreDroits de mutation11

Ce que surveille l'administration

L'administration contrôle la qualité du destinataire, la localisation à la date du permis, le calcul de la mixité au niveau de l'ensemble immobilier, les plafonds de loyer et de ressources de chaque bail et les cessions au regard des périodes de reprise. Elle rapproche les informations transmises au titre de l'article L302-16-1 du CCH des déclarations de taxe foncière et des créances d'IS.

L'article L64 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet d'écarter un acte fictif ou à but exclusivement fiscal, par exemple une société interposée sans activité réelle de location ou un bail de complaisance qui masque une occupation par les associés hors plafonds. Il entraîne une majoration de 80 %, ramenée à 40 % pour celui qui n'a pas eu l'initiative principale ni n'en a été le principal bénéficiaire. L'article L64 A vise depuis 2020 les actes à motif principalement fiscal, mais la doctrine admet qu'il ne s'applique pas en principe à un schéma encouragé par le législateur, sauf détournement manifeste (BOI-CF-IOR-30-20, § 110 et 120). La publication du 8 juillet 2026 comporte un volet de rescrit et le rescrit de l'article L64 B, étendu à l'article L64 A (§ 150), permet de consulter l'administration avant l'opération (chapitres 10 et 127).

Le projet de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026 et aucune de ses mesures n'est adoptée. Les synthèses publiées consultées ne font pas apparaître de modification du taux réduit du logement intermédiaire ni de la créance de taxe foncière. Selon la synthèse de LégiFiscal, son article 19 procède à une réécriture des règles de TVA immobilière dans un nouveau code, dont l'exigibilité de la TVA à l'encaissement en VEFA. Toute incidence sur ce régime se vérifiera dans le texte adopté (chapitre 136).

Les erreurs fréquentes

  • Croire qu'un particulier peut acheter en direct au taux de 10 %. La livraison à une personne physique supporte 20 %, soit 30 000 € de plus sur 300 000 € hors taxes.
  • Acheter dans une opération sans vérifier la mixité au niveau de l'ensemble immobilier. Si la condition fait défaut, le taux réduit n'est pas applicable.
  • Louer au-dessus du plafond de l'année ou sans vérifier l'avis d'imposition du locataire. Le manquement constitue une cessation de location dans les conditions requises.
  • Vendre un logement avant la onzième année. Le complément peut atteindre dix points du prix hors taxes, soit 15 000 € pour un logement de 150 000 €.
  • Céder plus de la moitié des logements entre la onzième et la quinzième année en pensant que la période de dix ans libère tout.
  • Laisser les associés occuper un logement hors bail. La location cesse et le complément est dû quelle que soit l'année avant la vingt et unième.
  • Oublier de déclarer la créance de taxe foncière. Elle n'est remboursée qu'à la demande, sur le formulaire prévu.
  • Négliger l'information de l'administration prévue par le CCH pendant toute la période de reprise.
  • Confondre la date de l'acte et la date de première livraison. C'est la livraison qui fait courir les périodes de dix, quinze et vingt ans. Une erreur d'un an peut faire tomber une cession dans la période où le complément est dû.
  • Supposer qu'une opération achevée en 2023 ouvre droit à la créance pour toute personne morale. L'extension à l'ensemble des personnes morales vise les logements achevés depuis 2024.

Liste de contrôle

  • L'acquéreur est une personne morale et l'acte le mentionne.
  • La commune figure parmi les communes éligibles à la date de la demande de permis de construire.
  • La mixité est attestée, par la proportion de logements sociaux de la commune, la situation en quartier prioritaire ou la composition de l'ensemble immobilier.
  • Le taux de 10 % figure dans l'acte et sur les appels de fonds de la VEFA.
  • Chaque bail respecte le plafond de loyer de l'année et les ressources du locataire sont vérifiées sur son avis d'imposition.
  • La date de première livraison est consignée et la période de reprise en cours est connue.
  • Toute cession, apport, attribution aux associés ou occupation personnelle est confrontée au tableau des périodes avant décision.
  • La créance de taxe foncière est déclarée chaque année et son terme est calculé.
  • L'information de l'administration prévue par l'article L302-16-1 du CCH est assurée.
  • En cas de démembrement, les droits de l'usufruitier personne morale et l'engagement du nu-propriétaire à l'extinction sont écrits.
  • La compatibilité avec un dispositif personnel des associés est vérifiée avant l'acquisition.
  • Les donations ou cessions de parts sont précédées d'une vérification de la poursuite de la location par la société.
  • Pour une opération ultramarine, le taux de 2,10 % et les plafonds locaux sont vérifiés dans l'acte.