Chaque dispositif d'investissement ou régime de faveur accorde un avantage fiscal en échange d'un engagement. Le bailleur promet de louer nu pendant six, neuf ou douze ans, sous plafonds de loyer et de ressources, de conserver un monument historique quinze ans ou de laisser un logement en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation d'un déficit foncier. Si l'engagement est rompu avant son terme, l'administration reprend l'avantage, sauf si la rupture résulte d'un événement que la loi excuse.
Ce chapitre rassemble les règles communes de la reprise. Il présente les causes de rupture, les exceptions légales, les modes de calcul propres à chaque famille d'avantages, les intérêts de retard et les majorations, puis la régularisation spontanée, avec des exemples chiffrés pour trois dispositifs. Chaque dispositif est détaillé dans son propre chapitre, du chapitre 50 au chapitre 60. La gestion courante d'un engagement en cours est présentée dans le Guide du bailleur privé, Les dispositifs fiscaux en cours d'engagement.
Les engagements en jeu
Trois familles d'avantages
Les dispositifs reposent sur trois mécanismes. La réduction d'impôt diminue l'impôt sur le revenu (IR) dû, comme le Pinel, le Denormandie, le Malraux, le Censi-Bouvard, Loc'Avantages ou les réductions outre-mer. La déduction ou l'imputation diminue le revenu imposable, comme le déficit foncier imputé sur le revenu global ou les charges des monuments historiques. L'amortissement, comme celui du dispositif Jeanbrun, réduit le revenu foncier net (chapitre 50).
À chaque mécanisme correspond un mode de reprise. La réduction obtenue s'ajoute à l'impôt. La déduction ou l'amortissement est réintégré dans le revenu imposable, ce qui produit un impôt supplémentaire au taux marginal du foyer, parfois aussi des prélèvements sociaux. Cette différence explique que la même rupture n'ait pas le même coût selon le dispositif et la situation du foyer.
Le tableau des engagements
| Dispositif | Engagement principal | Mode de reprise |
|---|---|---|
| Pinel et Denormandie | Location nue en résidence principale six ou neuf ans, prorogeable, sous plafonds | Impôt de l'année de l'événement majoré du total des réductions obtenues |
| Scellier et Duflot | Location nue sous conditions pendant la durée prévue | Même règle |
| Loc'Avantages | Convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de six ans | Même règle |
| Malraux | Location nue neuf ans après les travaux | Même règle |
| Censi-Bouvard | Location meublée à l'exploitant neuf ans | Même règle |
| Outre-mer | Location ou affectation pendant la durée prévue | Même règle |
| Déficit foncier | Location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation | Reconstitution du revenu global des trois années précédant la rupture |
| Monuments historiques | Conservation quinze ans | Revenu de l'année et des deux suivantes majoré d'un tiers des charges |
| Jeanbrun | Location nue neuf ans sous plafonds | Amortissements réintégrés au revenu foncier de l'année |
Les durées, plafonds et conditions propres à chaque dispositif figurent aux chapitres 30, 51 à 59. Les anciens dispositifs d'amortissement, comme le Robien ou le Borloo neuf, reposent sur une réintégration des déductions, dont les cas encore ouverts sont présentés au chapitre 58.
Les causes de reprise
La vente et les autres transferts
La vente du logement pendant l'engagement est la cause la plus fréquente. La doctrine Pinel vise aussi la donation, la cession de droits indivis, le démembrement de propriété et la cession de parts lorsque l'investissement passe par une société. L'apport à une société et l'inscription du logement à l'actif d'une entreprise individuelle entraînent la reprise sans exception possible (BOI-IR-RICI-360-40, § 20). Les doctrines Malraux, Censi-Bouvard et Loc'Avantages retiennent des causes comparables.
L'administration fiscale résume ces cas pour l'ensemble des réductions et déductions locatives. Le logement non loué, loué tardivement ou vacant au-delà du délai admis, l'occupation personnelle, la location à une personne exclue, le changement d'affectation, le dépassement du plafond de loyer et la cession, la donation, la succession ou le démembrement pendant l'engagement remettent l'avantage en cause (impots.gouv.fr, page mise à jour le 10 juillet 2026).
L'absence ou l'interruption de location
Le logement doit être loué dans le délai prévu par chaque dispositif, en général douze mois après l'achèvement ou l'acquisition. Une vacance entre deux locataires est admise lorsque le bailleur prouve ses diligences pour relouer. Pour le Pinel, lorsque la location cesse plus de douze mois au-delà de la vacance admise, la reprise intervient l'année au cours de laquelle cette période de douze mois expire (BOI-IR-RICI-360-40, remarque suivant le § 50).
Pour le déficit foncier, la location doit être effective et permanente jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation. La relocation doit être immédiate, un délai incompressible étant admis si le propriétaire prouve ses diligences. La transformation en location meublée est assimilée à une rupture (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 340 à § 350, chapitre 30).
Le dépassement des plafonds
Le loyer ne doit pas dépasser le plafond applicable, y compris après une révision annuelle qui le porterait au-delà. Les ressources du locataire s'apprécient à la signature de chaque bail. La location à un membre du foyer fiscal est exclue et, pour le Pinel, l'ascendant ou le descendant locataire ne doit pas rejoindre le foyer du bailleur pendant le bail (BOI-IR-RICI-360-40, § 10). Un dépassement constaté lors d'un nouveau bail rompt l'engagement l'année de ce bail.
Le changement d'affectation
L'occupation du logement par le propriétaire ou sa famille, sa transformation en résidence secondaire, sa location meublée ou saisonnière lorsque le dispositif exige une location nue, ou son affectation à un usage professionnel rompent l'engagement. Le passage d'une location meublée non professionnelle à une location professionnelle ne rompt en revanche pas l'engagement Censi-Bouvard (BOI-IR-RICI-220-50, § 30).
Les causes propres à certains dispositifs
Chaque dispositif ajoute ses propres conditions. Pour les parts de société civile de placement immobilier (SCPI) Pinel ou Malraux, le défaut d'affectation de la souscription dans les dix-huit mois ou le non-respect de l'objet social entraîne la reprise sans exception (BOI-IR-RICI-200-40, § 40). Pour le Denormandie, des travaux non achevés à temps ou une performance énergétique non justifiée remettent en cause la réduction dès l'origine (chapitre 53). Pour les monuments historiques, la division en lots ou la cession de parts hors du cercle familial peut faire sortir l'immeuble du régime (chapitre 56). Pour Loc'Avantages, la location sans convention, la résiliation de la convention par l'Anah pour manquement du bailleur ou le non-respect des exigences de performance énergétique entraînent la reprise (BOI-IR-RICI-400-40, § 20).
Les conditions initiales et les manquements en cours d'engagement
Les doctrines distinguent deux situations. Lorsque les conditions n'étaient pas remplies dès l'origine, l'impôt de chaque année d'imputation est majoré de la réduction obtenue cette année-là. Lorsque le manquement survient pendant l'engagement, l'impôt de l'année de l'événement est majoré du total des réductions obtenues depuis l'origine (BOI-IR-RICI-360-40, § 50). La date de l'événement fixe donc à la fois l'année de taxation et le point de départ du délai de reprise.
Les exceptions légales
Le socle commun
Pour les réductions d'impôt locatives, aucune reprise n'a lieu lorsque le manquement résulte de l'un des événements suivants, survenu au contribuable ou à l'un des membres du couple soumis à imposition commune (BOI-IR-RICI-230-60, § 10, auquel renvoie la doctrine Pinel).
- L'invalidité. Elle doit correspondre au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévue à l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale. La page de l'administration fiscale mentionne aussi la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
- Le licenciement. Il s'entend de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Elle n'est pas assimilée à un licenciement lorsque le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein à son terme.
- Le décès. Le décès de l'un des membres du couple n'entraîne pas la reprise des réductions déjà obtenues.
Le décès et la poursuite par le conjoint survivant
Lorsque le transfert de propriété résulte du décès, l'avantage obtenu n'est pas repris. Le conjoint survivant attributaire du logement ou titulaire de son usufruit peut demander à poursuivre l'engagement et à bénéficier des fractions restantes. Le conjoint qui ne recueille qu'une quote-part indivise ne le peut pas. Aucune remise en cause n'intervient tant que la succession n'est pas définitivement réglée (BOI-IR-RICI-360-40, § 20, BOI-IR-RICI-220-50, § 40). Les héritiers autres que le conjoint ne poursuivent pas l'engagement, mais les réductions déjà imputées par le défunt restent acquises.
Les variantes par dispositif
| Dispositif | Exceptions | Particularités |
|---|---|---|
| Pinel, Duflot, Scellier, Denormandie | Invalidité, licenciement, décès | Tolérance pour les ex-époux restés en indivision |
| Malraux | Invalidité, licenciement, décès | Poursuite par le conjoint survivant attributaire ou usufruitier |
| Censi-Bouvard | Invalidité, licenciement ou mise à la retraite par l'employeur, décès, expropriation | Départ à l'étranger sans reprise, imputation suspendue |
| Loc'Avantages | Invalidité, licenciement, décès | Pas d'exception pour l'indivision |
| Outre-mer, article 199 undecies A | Invalidité, licenciement, expropriation, décès | Règles propres au mariage et au divorce |
| Déficit foncier | Invalidité, licenciement postérieur à l'année d'imputation, décès, expropriation par tempérament | Fusion de SCPI neutre |
| Monuments historiques | Licenciement, invalidité, décès avec lien de causalité | Transmission gratuite neutre si l'engagement est repris |
| Jeanbrun | Aucune mentionnée par la fiche officielle | Interroger le service des impôts |
Ces exceptions résultent des doctrines citées dans ce chapitre (BOI-IR-RICI-200-40, § 10 et § 30, BOI-IR-RICI-400-40, § 10 et § 30, BOI-IR-RICI-80-40, § 140 à § 210, BOI-RFPI-SPEC-30-30, § 170 à § 200, BOI-RFPI-BASE-30-20, § 380 à § 440). Pour le dispositif Jeanbrun, la fiche officielle, vérifiée le 21 juillet 2026, ne mentionne aucune exception. Ne présumez pas leur existence.
Ce qui n'est pas une exception
La mutation professionnelle, le divorce, la mise à la retraite volontaire, les difficultés financières, la naissance d'un enfant ou la vente pour financer un autre achat ne figurent parmi les exceptions d'aucun des dispositifs étudiés. La rupture conventionnelle du contrat de travail, qui procède d'un accord entre les parties et non de la seule initiative de l'employeur, n'est pas visée par les textes consultés. L'exception suppose aussi un lien entre l'événement et la rupture. Une vente décidée des années après un licenciement, sans rapport avec lui, ne serait pas couverte.
Le divorce et la séparation
Pour le Pinel, les ex-époux qui ont souscrit l'engagement pendant le mariage et restent propriétaires en indivision, sous une convention d'indivision, peuvent conserver le reliquat de l'avantage. L'attribution du logement à l'un d'eux, qui constitue une cession de droits indivis, entraîne en revanche la reprise chez le cédant (BOI-IR-RICI-360-40, § 20). Pour les réductions outre-mer, la doctrine attribue les fractions restantes à l'ex-époux attributaire ou les répartit entre les deux déclarations en cas d'indivision (BOI-IR-RICI-80-40, § 190 à § 210). Les aspects civils figurent dans le Guide du bailleur privé, Le couple, la séparation et le patrimoine locatif.
Le calcul de la reprise
Les réductions d'impôt
La reprise porte sur le montant total des réductions effectivement imputées depuis l'origine, ajouté à l'impôt de l'année de l'événement. Les fractions non encore imputées sont perdues. Le montant de la dépense ayant servi de base à la réduction est assimilé à une insuffisance de déclaration (BOI-IR-RICI-200-40, § 50). Une réduction qui n'avait pas pu s'imputer faute d'impôt suffisant n'a procuré aucun avantage et n'est pas reprise. Pour la réduction Malraux, dont l'excédent peut être reporté, seule la fraction effectivement imputée est en jeu.
Le déficit foncier
En cas de rupture, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent la cessation de location sont reconstitués comme si le déficit n'avait pas été imputé sur le revenu global. Les montants concernés deviennent reportables sur les seuls revenus fonciers des dix années suivant leur constatation (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 370, chapitre 30). En cas de vente avant l'expiration du délai, la doctrine admet de majorer le prix d'acquisition retenu pour la plus-value de la fraction des travaux non encore prise en compte, à condition de renoncer au report correspondant (chapitre 30).
Les monuments historiques
Lorsque l'engagement de conservation de quinze ans n'est pas respecté, le revenu imposable de l'année de la rupture et des deux années suivantes est majoré d'un tiers des charges indûment imputées. Pour les immeubles acquis depuis le 1er janvier 2009, la majoration porte sur toutes les charges déduites depuis l'acquisition. En cas de vente, le contribuable peut demander que le prix d'acquisition retenu pour la plus-value soit majoré des travaux réintégrés (BOI-RFPI-SPEC-30-30, § 100 à § 160).
La reprise et le plafonnement global
La réduction reprise est celle dont le foyer a effectivement bénéficié. Lorsqu'une réduction a été écrêtée par le plafonnement global des avantages fiscaux de l'article 200-0 A du CGI, la fraction écrêtée n'a procuré aucun avantage (chapitre 49).
Le dispositif Jeanbrun
Le non-respect de l'un des engagements entraîne la réintégration des amortissements déjà déduits dans le revenu foncier net de l'année de la remise en cause (fiche F39735). La réintégration s'applique au barème et aux prélèvements sociaux de 17,2 % et peut faire franchir une ou plusieurs tranches. Le calcul complet figure au chapitre 51.
Les prélèvements sociaux
La reprise d'une réduction d'impôt ne concerne que l'IR, puisque la réduction n'avait pas diminué l'assiette des prélèvements sociaux. La reconstitution d'un déficit imputé sur le revenu global porte aussi sur l'IR, les prélèvements sociaux ne s'appliquant pas à un revenu foncier déficitaire. La réintégration d'amortissements Jeanbrun dans le revenu foncier net augmente en revanche l'assiette des prélèvements sociaux (chapitre 46).
Ce que la reprise ne change pas
La reprise d'une réduction d'impôt ne modifie pas le prix d'acquisition retenu pour la plus-value de la vente qui l'a provoquée, puisque la réduction ne l'avait pas diminué (chapitre 52). La plus-value suit le droit commun des chapitres 87 à 89. Pour le dispositif Jeanbrun, la minoration du prix d'acquisition liée aux amortissements est traitée au chapitre 51.
Le délai de reprise
L'administration peut procéder à la reprise dans le délai de droit commun et au plus tard jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l'événement (BOI-IR-RICI-360-40, § 50). Pour le déficit foncier, elle peut agir jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le manquement, même si l'année d'imputation est prescrite (BOI-RFPI-BASE-30-20, § 370). Une vente réalisée en 2026 peut donc être contrôlée jusqu'au 31 décembre 2029. Les délais de reprise sont détaillés au chapitre 122.
Les intérêts de retard et les majorations
L'impôt supplémentaire qui n'a pas été déclaré spontanément supporte l'intérêt de retard de l'article 1727 du Code général des impôts (CGI) et la majoration de 10 % de l'article 1758 A du CGI. En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les majorations de 40 % ou de 80 % de l'article 1729 du CGI s'appliquent (BOI-IR-RICI-360-40, après le § 50). L'intérêt de retard est de 0,20 % par mois pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018 (BOI-DAE-20-10, § 90).
Pour l'IR, l'intérêt court à partir du 1er juillet de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie, jusqu'au dernier jour du mois du paiement ou, en cas de rectification, jusqu'au dernier jour du mois de la proposition de rectification (BOI-CF-INF-10-10-20, § 60, § 70 et § 130). La majoration de 10 % ne s'applique pas à l'erreur réparée spontanément par une déclaration rectificative ni à celle corrigée dans les trente jours d'une demande de l'administration (BOI-CF-INF-20-10-10, § 70).
Les réductions pour régularisation
L'intérêt de retard est réduit de 50 % lorsque le contribuable dépose spontanément une déclaration rectificative, de bonne foi, avant tout acte de l'administration et dans le délai de reprise, en payant les droits avec la déclaration ou à la date figurant sur l'avis (BOI-DAE-20-10, § 10 à § 70). Après l'ouverture d'un contrôle, la procédure de régularisation de l'article L62 du Livre des procédures fiscales (LPF) réduit l'intérêt de retard de 30 % et écarte la majoration de l'article 1758 A, sous conditions (BOI-CF-IOR-20-10, § 180). Ces procédures sont présentées aux chapitres 126 et 130.
Trois exemples chiffrés
Premier exemple, un Pinel vendu en cours d'engagement
L'exemple qui suit est illustratif. Un contribuable a acquis en 2019 en l'état futur d'achèvement un logement Pinel achevé en 2020, pour un prix de revient de 200 000 €, avec un engagement de neuf ans au taux de 18 %. La réduction totale est de 36 000 €, imputée à raison de 4 000 € par an de 2020 à 2028. Muté en 2026, il vend le logement en juin 2026, sans pouvoir invoquer d'exception. Les réductions imputées de 2020 à 2025 représentent 24 000 €, les 12 000 € restants étant perdus.
| Scénario | Conséquence |
|---|---|
| Reprise déclarée en 2027 | 24 000 € ajoutés à l'impôt de 2026, sans intérêt ni majoration |
| Oubli corrigé en octobre 2027 | Intérêt réduit de 0,10 % par mois de juillet à octobre 2027, soit 96 € |
| Rectification en septembre 2029 | Intérêt de 27 mois à 0,20 %, soit 1 296 €, plus majoration de 10 %, soit 2 400 €, au total 3 696 € de plus |
| Manquement délibéré | Majoration de 40 %, soit 9 600 €, au lieu de 2 400 € |
Si le contribuable avait été licencié et avait vendu pour cette raison, aucune reprise n'aurait eu lieu et les 24 000 € seraient restés acquis. S'il avait attendu 2029, terme de l'engagement, la vente n'aurait entraîné aucune reprise.
Deuxième exemple, un déficit foncier et une vente prématurée
Un couple imposé dans la tranche de 30 % réalise en 2025 des travaux d'entretien sur un appartement loué nu. Le déficit foncier hors intérêts atteint 14 000 €, dont 10 700 € s'imputent sur le revenu global de 2025, soit une économie d'IR de 3 210 €. Les 3 300 € restants sont reportés. Le bien doit rester loué jusqu'au 31 décembre 2028. Le couple le vend libre en juin 2027.
Le revenu global de 2025 est reconstitué sans l'imputation, ce qui produit 3 210 € d'IR supplémentaire. Les 10 700 € deviennent reportables sur les revenus fonciers de 2026 à 2035, ce qui n'a de valeur que si le couple détient d'autres biens loués nus. En déclarant spontanément, le couple évite la majoration de 10 %.
Si l'un des époux avait été licencié en 2026, année postérieure à l'imputation, avec une vente qui en était la conséquence, aucune reconstitution n'aurait eu lieu. Un licenciement survenu en 2025 n'aurait pas ouvert l'exception.
Troisième exemple, un monument historique vendu avant quinze ans
Un contribuable a acquis en 2014 un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et a imputé sur son revenu global 180 000 € de charges de 2014 à 2025. L'engagement de conservation court jusqu'en 2029. Il vend l'immeuble en 2026 sans exception applicable. Son revenu imposable de 2026, 2027 et 2028 est majoré chaque année de 60 000 €, soit un tiers de 180 000 €.
Dans la tranche de 45 %, l'IR supplémentaire est d'environ 27 000 € par an, soit environ 81 000 € sur trois ans, avant l'effet éventuel de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (chapitre 47). S'il avait donné l'immeuble à ses enfants qui reprennent l'engagement pour la durée restante, aucune majoration n'aurait été appliquée. En cas de vente, il peut demander la majoration du prix d'acquisition des travaux réintégrés pour le calcul de sa plus-value.
La régularisation spontanée pas à pas
- Dater l'événement. Date de l'acte de vente ou de donation, du changement d'occupation, de la signature du bail hors plafond ou de l'expiration de la période de douze mois sans location.
- Vérifier une exception. Rassembler la notification de licenciement, la décision de classement en invalidité, l'acte de décès ou l'arrêté d'expropriation, puis établir le lien avec la rupture.
- Calculer la reprise. Total des réductions imputées, déficit à reconstituer, tiers des charges des monuments historiques ou amortissements Jeanbrun à réintégrer.
- Déclarer l'année de l'événement. Pour une réduction, porter le montant repris en case 8TF de la déclaration et en indiquer les motifs dans une note ou dans les renseignements complémentaires (impots.gouv.fr). Pour un déficit foncier, signaler la cessation de location sur la déclaration n° 2044 (chapitre 33).
- Corriger une déclaration déjà déposée. Après réception de l'avis, utiliser le service de correction en ligne pendant sa période d'ouverture, du 29 juillet au 30 novembre 2026 pour la déclaration de 2026, ou déposer une déclaration rectificative depuis l'espace particulier (service-public.gouv.fr, vérifiée le 31 juillet 2026).
- Reconstituer les années antérieures. Pour un déficit foncier, déposer une déclaration rectificative pour chacune des années concernées.
- Payer et conserver. Payer les droits avec la déclaration ou à la date de l'avis pour conserver la réduction de 50 % de l'intérêt de retard, puis classer les pièces jusqu'à l'expiration du délai de reprise.
Les situations particulières
Le couple et l'indivision
Les époux et les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune bénéficient ensemble des exceptions, qu'elles concernent l'un ou l'autre. L'année du mariage ou du PACS, l'imposition est en principe commune pour l'année entière, sauf option pour l'imposition distincte. L'année de la séparation ou du décès, deux impositions sont établies et le rattachement de la reprise à l'une ou l'autre suit les règles du chapitre 3. Deux concubins forment deux foyers, chacun subissant la reprise sur sa quote-part et ne pouvant invoquer que les événements qui le concernent.
Les enfants
La location à un enfant rattaché au foyer fiscal ou compté à charge est exclue, ce qui vise aussi l'étudiant majeur qui demande son rattachement en cours d'engagement. Un logement acquis au nom d'un enfant mineur relève du foyer de ses parents, qui supportent la reprise. Un rattachement décidé pour réduire l'impôt peut ainsi rompre un engagement Pinel, ce qui se vérifie avant de choisir.
Le démembrement et la donation
Le démembrement volontaire pendant l'engagement, comme la donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit, rompt les engagements Pinel, Malraux, Censi-Bouvard et Loc'Avantages. Seul le démembrement consécutif au décès permet la poursuite par le conjoint survivant usufruitier. Le dispositif Jeanbrun exclut les nus-propriétaires et les usufruitiers (fiche F39735). Pour les monuments historiques, la donation n'entraîne pas de majoration si le donataire reprend l'engagement pour la durée restante (BOI-RFPI-SPEC-30-30, § 200). La donation après le terme de l'engagement est neutre (chapitre 107).
Les sociétés
Lorsque l'investissement passe par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), la société s'engage à louer et chaque associé à conserver ses parts. La cession de parts par un associé entraîne la reprise chez lui, même si la société continue de louer. L'apport du logement à une société est une cause de reprise sans exception (BOI-IR-RICI-360-40, § 20). L'option pour l'IS d'une société qui porte un logement sous engagement, sa dissolution ou sa fusion ne figurent pas parmi les exceptions des doctrines consultées. Ces opérations se préparent par un rescrit (chapitre 10).
Les non-résidents
Pour les investissements Pinel réalisés depuis le 1er janvier 2019, le transfert du domicile hors de France n'entraîne pas de reprise et les fractions restantes s'imputent sur l'impôt dû en France. Pour les investissements antérieurs, le départ n'entraîne pas de reprise mais les fractions des années de non-résidence sont perdues (chapitre 52). Pour le Censi-Bouvard, le transfert à l'étranger ne remet pas en cause l'avantage obtenu, mais aucune imputation n'est possible pendant la non-résidence (BOI-IR-RICI-220-50, § 70). Le départ lui-même ne rompt pas l'engagement de location, qui doit continuer d'être respecté (chapitre 120).
L'outre-mer
Les réductions de l'article 199 undecies A du CGI sont reprises en cas de cession pendant la durée de conservation, de démembrement, de défaut de location conforme ou de manquement de la société interposée. La reprise porte sur le total des réductions obtenues, sur l'impôt de l'année du manquement, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit (BOI-IR-RICI-80-40, § 230 à § 250). Les exceptions comprennent l'expropriation. Les règles d'ensemble figurent aux chapitres 59 et 121.
La TVA récupérée
Certains dispositifs combinent un avantage d'IR et la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comme le Censi-Bouvard en résidence de services ou le logement intermédiaire. La fin de l'activité taxable avant le terme de la période de régularisation entraîne le reversement d'une fraction de la TVA déduite, indépendamment de la reprise de la réduction. La défaillance de l'exploitant d'une résidence peut ainsi provoquer à la fois une reprise d'IR et une régularisation de TVA (chapitres 57, 60 et 69).
Les situations transitoires
Les règles applicables dépendent de la date de l'investissement, de la souscription de l'engagement ou de la signature de la convention, non de la date de la rupture. Les taux et exceptions d'un Scellier de 2011 ne sont pas ceux d'un Pinel de 2024. Le dispositif Jeanbrun ne vaut que pour les acquisitions réalisées depuis le 21 février 2026 (chapitre 51). L'article L64 A du LPF ne vise que les actes passés depuis le 1er janvier 2020. Lisez votre engagement à la lumière de la doctrine en vigueur à sa date et de ses mises à jour (chapitre 2).
Les points de vigilance de l'administration
Les contrôles prévisibles
Le service peut rapprocher les actes de vente publiés et les déclarations d'occupation des biens immobiliers des engagements souscrits. Le service peut demander les preuves de recherche de locataire en cas de vacance, les baux successifs et la preuve d'une exception invoquée.
L'abus de droit et le rescrit
L'article L64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a ni pris l'initiative principale ni été le principal bénéficiaire. Un bail fictif à un tiers alors qu'un membre du foyer occupe le logement, une vente déguisée en location pour attendre le terme ou une interposition de société destinée à masquer une cession relèvent de ce risque. L'article L64 A vise les actes à motif principalement fiscal passés depuis le 1er janvier 2020. Avant une opération dont l'effet sur un engagement est incertain, le rescrit permet d'obtenir une position formelle (chapitres 10 et 127).
Ce qui est en discussion au 25 octobre 2026
Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, est en discussion au 25 octobre 2026 et aucune de ses mesures n'est adoptée. Les sources consultées pour les chapitres 51 et 52 ne font état d'aucune mesure modifiant les règles de reprise des dispositifs en cours. Un projet de loi relatif au logement, adopté par le Sénat en première lecture le 8 juillet 2026, pourrait modifier certaines conditions du dispositif Jeanbrun. Selon la presse spécialisée citée au chapitre 51, des amendements discutés en commission ont porté sur la durée de l'engagement. L'état de ces textes est suivi au chapitre 136.
Tableau de décision
| Situation | Reprise | Action |
|---|---|---|
| Vente sans événement excusé | Oui, totale | Chiffrer, comparer avec une vente après le terme |
| Vente après licenciement ou invalidité | Non pour les dispositifs qui la prévoient | Conserver la preuve et le lien de causalité |
| Décès du bailleur | Non | Le conjoint attributaire ou usufruitier choisit de poursuivre |
| Donation | Oui, sauf monuments historiques avec reprise de l'engagement | Attendre le terme ou faire reprendre l'engagement |
| Divorce | Oui, sauf indivision maintenue pour le Pinel | Examiner avant la convention de divorce |
| Meublé ou occupation | Oui | Attendre le terme |
| Départ à l'étranger | Non pour le Pinel depuis 2019 et le Censi-Bouvard | Maintenir la location conforme |
Les erreurs fréquentes
- Croire que seule la réduction de l'année est perdue. Dans le premier exemple, la reprise atteint 24 000 €, en plus des 12 000 € perdus.
- Invoquer une mutation ou un divorce comme exception. Aucun des dispositifs étudiés ne les prévoit.
- Assimiler une rupture conventionnelle à un licenciement. Les textes consultés visent la rupture à l'initiative de l'employeur.
- Oublier la réduction de 50 % de l'intérêt de retard. Une correction spontanée réduit l'intérêt et écarte la majoration de 10 %. Dans le premier exemple, l'écart avec une rectification atteint 3 600 €.
- Revendiquer une exception pour le dispositif Jeanbrun sans vérification. La fiche officielle n'en mentionne aucune.
- Vendre un monument historique avant quinze ans. Dans le troisième exemple, l'IR supplémentaire avoisine 81 000 €.
- Démembrer un logement sous engagement par une donation de nue-propriété. Le démembrement volontaire rompt l'engagement.
- Laisser le loyer dépasser le plafond après révision. Le dépassement rompt l'engagement l'année du bail concerné.
Liste de contrôle
- Chaque logement sous engagement figure dans un échéancier avec sa date de fin.
- Le montant qui serait repris en cas de rupture est connu pour chaque logement.
- Les plafonds de loyer et de ressources sont vérifiés à chaque bail et chaque révision.
- Les périodes de vacance sont documentées par des preuves de recherche de locataire.
- Toute vente, donation, apport ou démembrement est précédé d'un chiffrage de la reprise.
- L'exception invoquée est prévue par le dispositif concerné et prouvée.
- Le lien entre l'événement excusé et la rupture est établi.
- La reprise est déclarée l'année de l'événement, en case 8TF ou selon le dispositif.
- Une omission est corrigée spontanément avant tout contrôle, avec paiement immédiat.
- Les incidences de TVA sont vérifiées pour les résidences de services.
- Les opérations de société, d'option pour l'IS ou de dissolution ont fait l'objet d'un rescrit si l'effet est incertain.
- Le texte de la loi de finances pour 2027 et celui du projet de loi relatif au logement sont vérifiés après leur adoption.